Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 28 nov. 2024, n° 22/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 10 juin 2022, N° F21/00101 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02021 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VI2R
AFFAIRE :
Société SCP ERIC BOUCHERY – FRANCOIS BOUCHERY – BLANCHE BOUCHERY – CREPIN
C/
[T], [R] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F21/00101
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Orianne
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société SCP ERIC BOUCHERY – FRANCOIS BOUCHERY – BLANCHE BOUCHERY – CREPIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Substituée par Me Claire GINISTY-MORIN, avocat au barreau de CHARTRES
****************
INTIMEE
Madame [T], [R] [L]
née le 04 Juillet 1984 à [Localité 5] (76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectationlors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société civile professionnelle «'Office Notarial Bouchery Eric, Bouchery François, Bouchery-Crépin Blanche'» dorénavant dénommée «'François Bouchery et Blanche Bouchery-Crepin, notaires associés'», exploite un office notarial à [Localité 4] en Eure-et-Loir. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.
Mme [T] [L], née le 4 juillet 1984, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 novembre 2017, en qualité de secrétaire, statut employé, moyennant une rémunération initiale de 1'613 euros.
Mme [L] a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 28 janvier 2021 puis, après un entretien préalable qui s’est tenu le 5 février 2021, elle s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 10 février 2021, dans les termes suivants':
«'Madame,
Nous faisons suite à l’entretien qui s’est tenu le 5 février 2021, auquel nous vous avons convoquée par courrier remis en main propre contre décharge en date du 28 janvier 2021.
Lors de cet entretien, vous étiez assistée par un conseiller du salarié figurant sur la liste départementale (28).
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien, rappelés ci-dessous.
Le 14 janvier 2021, vous avez fait preuve d’un comportement inadmissible à l’égard de Madame [W] [F], une de vos collègues de travail.
Ainsi, après avoir échangé des mots avec elle, avoir été provocante et avoir haussé le ton, vous l’avez agressée physiquement en l’attrapant par les cheveux, puis en lui donnant un coup de genou au front.
Un tel comportement à l’égard d’une de vos collègues de travail n’est pas tolérable, non seulement en raison de vos fonctions au sein de l’étude, mais aussi car il compromet le bon fonctionnement et la bonne marche de l’étude, notamment parce qu’il place vos collègues de travail dans une situation d’insécurité.
Ce comportement est d’autant moins tolérable que vous avez déjà eu par le passé, un comportement agressif verbal à l’égard d’une autre de vos collègues de travail.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien du 5 février 2021, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
C’est pourquoi, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, pour l’ensemble des motifs sus énoncés, votre comportement ne permettant pas votre maintien au sein de l’étude.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire depuis le 28 janvier 2021. Par conséquent, la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir les clés de l’étude par voie postale.'»
Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 13 septembre 2021.
Il est observé que la société a été dénommée de façon différente par les parties et le conseil de prud’hommes dans le cadre de la procédure de première instance mais également dans le cadre de la procédure d’appel.
Au stade de l’exposé du litige, il sera repris la dénomination utilisée par les parties et le conseil de prud’hommes.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, Mme [L] a présenté les demandes suivantes':
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SCP Bouchery et Bouchery-Crépin à lui payer la somme de 10'560 euros nette de toutes cotisations et contributions sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l’article 12-1 de la convention collective,
— condamner la SCP Bouchery et Bouchery-Crépin à lui payer la somme de 5'280 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner encore la SCP Bouchery et Bouchery-Crépin à lui payer la somme de 528 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner toujours la SCP Bouchery et Bouchery-Crépin à lui payer la somme de 1'056 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner enfin la SCP Bouchery et Bouchery-Crépin à lui payer la somme de 881 euros sur le fondement de l’article 12-2 de la convention collective,
subsidiairement,
— dire et juger l’absence de faute grave,
— condamner en ce cas la SCP Bouchery et Bouchery-Crépin à lui payer la somme de 5'280'euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner encore la SCP Bouchery et Bouchery-Crépin à lui payer la somme de 528 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner toujours la SCP Bouchery et Bouchery-Crépin à lui payer la somme de 1'056'euros au titre des pénalités légales de licenciement,
— condamner enfin la SCP Bouchery et Bouchery-Crépin à lui payer la somme de 881 euros sur le fondement de l’article 12-2 de la convention collective,
dans tous les cas,
— condamner la SCP Bouchery et Bouchery-Crépin à lui payer la somme de 435,91 euros à titre de rappel de salaire,
— condamner la SCP Bouchery et Bouchery-Crépin à lui payer la somme de 43,50 euros à titre de congés payés afférents,
— condamner la SCP Bouchery et Bouchery-Crépin à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
La société civile professionnelle Eric Bouchery-François Bouchery-Blanche Bouchery-Crépin a quant à elle conclu au débouté de la salariée et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de conciliation a eu lieu le 8 novembre 2021.
L’audience de jugement a eu lieu le 6 mai 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2022, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Dreux a':
en la forme,
— déclaré Mme [L] recevable en ses demandes,
— déclaré la société’Office Notarial Bouchery Eric, Bouchery François, Bouchery-Crépin Blanche recevable en sa demande «'reconventionnelle'»,
en droit,
— constaté le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [L],
— condamné la société’Office Notarial Bouchery Eric, Bouchery François, Bouchery-Crépin Blanche à régler à Mme [L] la somme de 10'560 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société’Office Notarial Bouchery Eric, Bouchery François, Bouchery-Crépin Blanche à régler à Mme [L] la somme de 5'280 euros à titre d’indemnité de préavis et la somme de 528 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la société’Office Notarial Bouchery Eric, Bouchery François, Bouchery-Crépin Blanche à régler à Mme [L] la somme de 1'056 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— rejeté la demande de paiement de la somme de 881 euros sur le fondement de l’article 12-2 de la convention collective nationale du notariat,
— débouté Mme [L] de sa demande au titre de rappel de salaire et de congés payés afférents,
— condamné la société’Office Notarial Bouchery Eric, Bouchery François, Bouchery-Crépin Blanche à verser à Mme [L] une somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société’Office Notarial Bouchery Eric, Bouchery François, Bouchery-Crépin Blanche de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société’Office Notarial Bouchery Eric, Bouchery François, Bouchery-Crépin Blanche aux entiers dépens,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
La procédure d’appel
La société Eric Bouchery-François Bouchery-Blanche Bouchery-Crepin a interjeté appel du jugement par déclaration du 24 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02021.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. A l’issue de cette rencontre, les parties n’ont cependant pas souhaité donner suite.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 7 novembre 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de la société Eric Bouchery-François Bouchery-Blanche Bouchery-Crepin, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Eric Bouchery-François Bouchery-Blanche Bouchery-Crepin demande à la cour d’appel de':
— la dire recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
— infirmer en conséquence la décision dont appel en ce qu’elle a :
.'constaté le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [L],
. condamné la société’Office Notarial Bouchery Eric, Bouchery François, Bouchery-Crépin Blanche à régler à Mme [L] la somme de 10'560 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société’Office Notarial Bouchery Eric, Bouchery François, Bouchery-Crépin Blanche à régler à Mme [L] la somme de 5'280 euros à titre d’indemnité de préavis et la somme de 528 euros au titre des congés payés afférents,
. condamné la société’Office Notarial Bouchery Eric, Bouchery François, Bouchery-Crépin Blanche à régler à Mme [L] la somme de 1'056 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. condamné la société’Office Notarial Bouchery Eric, Bouchery François, Bouchery-Crépin Blanche à verser à Mme [L] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société’Office Notarial Bouchery Eric, Bouchery François, Bouchery-Crépin Blanche de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société’Office Notarial Bouchery Eric, Bouchery François, Bouchery-Crépin Blanche aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [L] à lui restituer la somme de 4'812,97 euros versée au titre de l’exécution provisoire de droit,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF et associés, représentée par Me Oriane Dontot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de Mme [L], intimée et appelante à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [L] demande à la cour d’appel de :
— déclarer mal fondé en fait et en droit l’appel de la SCP Bouchery (sic),
— l’en débouter intégralement,
— confirmer le jugement à l’exception des condamnations au titre de l’indemnité légale de licenciement et de rappel de salaires,
— déclarer recevable et fondé son appel incident et y faisant droit,
. infirmer la décision entreprise des chefs de l’indemnité légale de licenciement et de rappel des salaires,
et statuant à nouveau,
— condamner la SCP office notariale (sic) Bouchery Eric, Bouchery François, Bouchery-Crépin Blanche (sic) à lui payer la somme de 1'430 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et celle de 891,36 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied augmenté des congés payés afférents pour 89,13 euros,
— condamner enfin l’appelant au principal au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3'000 euros et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel directement au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nécessité de renvoyer l’affaire à la mise en état
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose': « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'»
A l’audience du 7 novembre 2024, le conseil de la société a produit un extrait K-bis à jour au 16 septembre 2024, duquel il résulte que la société a changé de dénomination sociale, celle-ci étant dorénavant dénommée «'François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin, notaires associés'».
Il apparaît en outre que les parties et le conseil de prud’hommes ont utilisé des dénominations sociales toutes différentes et sans rapport avec l’exacte dénomination sociale, telle qu’elle résulte de l’extrait K-bis.
La société François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin, notaires associés, a régularisé des conclusions d’actualisation de la dénomination sociale et de demande de révocation de l’ordonnance de clôture le 13 novembre 2024.
L’affaire n’est pas en état d’être jugée. Il y a lieu à régularisation de la procédure.
Au regard de ces circonstances nouvelles constitutives d’une cause grave, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de régulariser la procédure compte tenu de l’exacte dénomination de la société.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de régulariser la procédure compte tenu de l’exacte dénomination de la société,
RENVOIE l’affaire à la mise en état,
INFORME les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé':
nouvelle clôture le 30 avril 2025,
audience de plaidoiries le 26 juin 2025,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Email ·
- Développement ·
- Salarié ·
- Associé ·
- Demande ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Conforme
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Dépôt ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Remorque ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Ordonnance de référé ·
- Instance ·
- Radiation ·
- Grue ·
- Mainlevée ·
- Astreinte ·
- Crédit lyonnais
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Violence ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Financement ·
- Consentement ·
- État ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Géolocalisation ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Incident ·
- Manquement ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Wagon ·
- Sac ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités
- Honoraires ·
- Associations ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Tierce opposition ·
- Protection juridique ·
- Taxation ·
- Tacite ·
- Facture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Concubinage ·
- Virement ·
- Montant ·
- Écrit ·
- Chèque ·
- Aide juridictionnelle ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Libération ·
- Congé ·
- Vente ·
- Acceptation ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Agression ·
- Accident du travail ·
- Professeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Trouble ·
- Recours ·
- Commission ·
- Législation ·
- Propos
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carburant ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.