Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 janv. 2026, n° 23/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 31 janvier 2023, N° F19/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01109 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXPQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS -N° RG F 19/00044
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
né le 05 Février 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Cemagistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [N] a été embauché à compter du 23 janvier 2015 par la Société [12] en qualité de vendeur par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Le contrat de travail de Monsieur [N] a ensuite été, avec son accord, transféré de la Société [12] à la société [9] à compter du 1er octobre 2015.
La société [7] exploite une concession automobile de marque [11].
Le contrat de travail relevait des dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce et de la Réparation de l’Automobile.
En contrepartie de ses fonctions de vendeur, Monsieur [N] percevait chaque mois :
' Une rémunération fixée, en dernier lieu, à 924 € bruts par mois pour 151,67 heures de travail effectif,
' Une rémunération variable composée de commissions sur les ventes réalisées.
Monsieur [N] bénéficiait également d’un véhicule de fonctions conformément à l’article 9 de son contrat de travail.
A compter du 3 septembre 2018, Monsieur [N] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 10 décembre 2018.
Le 26 novembre 2018, il est convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
Le 14 décembre 2018, il est licencié pour faute grave.
Par requête en date du 25 janvier 2019, Monsieur [I] [N] a saisi le Conseil de prud’hommes de Béziers en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Béziers a :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— mis les dépens à la charge de Monsieur [N] ;
Le 23 février 2023, Monsieur [I] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2025, Monsieur [I] [N] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— juger que la SAS [7] lui est débitrice d’un reliquat de commission.
En conséquence :
Condamner la SAS [7], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
— 12 693,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6 346,95 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 634,69 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 3 966,83 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 681,38 € au titre du reliquat des commissions outre celle de 168,13 € d’indemnité de congés payés y afférent.
Au subsidiaire :
Juger que la sanction prononcée est disproportionnée au fait reproché.
Dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave.
Condamner la SAS [7], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
— 6 346,95 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 634,69 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 3 966,83 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 681,38 € au titre du reliquat des commissions outre celle de 168,13 € d’indemnité de congés payés y afférent.
En tout état de cause :
Condamner la SAS [8] à lui remettre une attestation [14], un certificat de travail et un bulletin de paie rectificatif conformes à l’arrêt à intervenir.
Condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues pas l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 16 octobre 2025, la société [8] demande à la cour de
A titre principal :
' Déclarer mal fondé l’appel de Monsieur [N] à l’encontre du jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Béziers.
Par conséquent,
' Confirmer le jugement du 31 janvier 2023 du Conseil de Prud’hommes de Béziers en toutes ses dispositions.
' Débouter Monsieur [I] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
' Condamner Monsieur [I] [N] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
' Condamner Monsieur [I] [N] aux entiers dépens.
' A titre subsidiaire :
' Réduire le montant des éventuelles sommes allouées à Monsieur [N] à de plus justes proportions.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise :
« Vous êtes engagé au sein de la société [7], située [Adresse 2] [Localité 6] depuis le 1er octobre 2015. Vous occupez actuellement un poste de vendeur.
Le 30 novembre 2018, nous avons été destinataire des factures [15] relatives à l’utilisation par nos collaborateurs de leur carte carburant, pour les mois de septembre et octobre 2018. Selon ces factures, le 29 septembre 2018, à 17 heures 59, vous avez utilisé votre carte carburant pour un montant total TTC de 42,89 €.
A nouveau, le 10 octobre 2018, à 18 heures 16, vous vous êtes servi de votre carte carburant pour gazole premier pour un coût total de 41,09 €.
Le 19 octobre 2018, à 13 heures 52, vous avez derechef utilisé votre carte carburant pour un montant TTC de 33,38 €.
Enfin le 25 octobre 2018, à 13 heures 52, le relevé TOTAL mentionne un retrait avec votre carte carburant sans plomb 95 E1 d’un montant de 21,97 €
Or, il s’avère que le 3 septembre 2018, nous nous avez fourni un arrêt de travail initial allant jusqu’au 15 septembre 2018, lequel a été prolongé jusqu’au 29 septembre 2018, puis jusqu’au 27 octobre 2018.
Il en ressort que vous avez délibérément tiré profit de votre carte carburant pendant la période de suspension de votre contrat de travail, à notre détriment. Or, cette dernière vous a été confiée pour l’exercice de vos missions et n’a donc pas vocation à être utilisée à des fins personnelles. En effet, votre contrat de travail, signé de votre main, mentionne que « Monsieur [N] est cependant autorisé à utiliser également la voiture qui lui a été confiée, en dehors de ses fonctions, c’est-à-dire à titre personnel (week-end et congés, hors période de maladie ') à condition de supporter la dépense de carburant correspondant aux déplacements effectués à titre personnel » et que « l’ensemble des frais relatifs à l’utilisation professionnelle du véhicule confié est pris en charge par la société ». Incontestablement, il ne vous est pas permis de vous servir de votre carte carburant à des fins autres que professionnelles.
De ce fait, votre comportement témoigne d’un usage abusif de votre carte carburant, ainsi que d’une exécution déloyale de votre contrat de travail, ce que nous ne pouvons pas accepter. Vous avez volontairement fait supporter injustement à notre entreprise 139,93 € de frais de carburant non professionnel. Vos agissements sont manifestement préjudiciables aux intérêts de notre société et partant fautifs’ ».
Au soutien de son appel, Monsieur [I] [N] considère que le conseil de prud’hommes a statué selon une apparence de motivation de nature à créer un doute sur l’impartialité de la juridiction en reprenant littéralement une partie des conclusions de l’employeur. Il estime que la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés d’autant qu’il avait une ancienneté de 4 ans à la date des faits sans la moindre sanction disciplinaire. Il précise que c’est par inadvertance et en toute ignorance qu’il a utilisé la carte carburant pendant son arrêt de travail et qu’il n’a jamais agi de manière malveillante et dans l’intention de nuire à son employeur. Il indique que la société souhaitait se séparer de lui depuis plusieurs mois et qu’elle a profité de ce motif pour le licencier. Il rappelle qu’il a dénoncé ses conditions de travail dans un courrier du 1ier octobre 2018 s’agissant notamment du fait qu’il a dû à la mi-juillet céder son bureau pour l’arrivée d’une nouvelle secrétaire et travailler sur un une table de fortune.
En réponse, la société [8] soutient que c’est de manière totalement injustifiée et anormale que le salarié a utilisé le véhicule mis à sa disposition pendant son arrêt maladie contrairement aux dispositions de son contrat de travail et qu’il a fait supporter à l’employeur des frais de carburant correspondant à des déplacements d’ordre privé. Elle conteste toute inadvertance du salarié estimant qu’il a fait un usage abusif de sa carte pour réaliser un plein au titre d’un autre véhicule que celui mis à sa disposition. Elle conteste toute dégradation des relations professionnelles avec le salarié avant les faits.
Il ressort des élèments du dossier que la matérialité des faits reprochés au salarié est établie et n’est pas contestée par ce dernier.
S’il prétend avoir agi par inadvertance et ignorer cette interdiction d’utiliser la carte pendant son arrêt maladie, son contrat de travail prévoit expréssement cette interdiction. Par ailleurs, étant pendant une période de suspension de son contrat de travail, il ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait faire usage de la carte carburant dans son intérêt personnel.
Ces faits caractérisent un manquement aux obligations contractuelles du salarié et une déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Cependant, la faute grave suppose un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, il ressort des factures versées aux débats que le salarié a notamment acheté du gazole le 10 octobre 2018, alors que son véhicule de fonction était équipé d’un moteur essence, ce qui démontre une confusion manifeste dans l’utilisation de la carte carburant. Cette erreur de carburant révèle davantage une négligence qu’un détournement délibéré et organisé.
Cette circonstance, combinée aux montants modestes en cause (139,93 € au total), à l’ancienneté du salarié (4 ans) sans aucun antécédent disciplinaire, et à l’absence d’élément établissant une intention frauduleuse caractérisée, ne permet pas de retenir l’existence d’une faute d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il s’ensuit que si les faits reprochés constituent une faute réelle et sérieuse justifiant le licenciement, ils ne revêtent pas le caractère de gravité permettant de priver le salarié de son préavis et de son indemnité de licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce chef.
Monsieur [I] [N] peut donc prétendre au versement de :
1-une indemnité légale de licenciement
En application des dispositions de l’article L.1234-9 du Code du travail et R.1234-2 du Code du travail et d’un salaire de référence de 3173,47€, il sera accordé à Monsieur [I] [N] la somme de 3239,58€.
2. Une indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1234-1 du Code du travail dispose que : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
La société [8] s’oppose au versement de cette indemnité au motif que le salarié était en arrêt maladie et qu’il ne pouvait donc exécuter ce préavis.
Cependant, l’article L1234-5 du code du travail prévoit que « lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave à une indemnité de préavis ». Dès lors, l’inexécution du préavis étant la conséquence de la qualification du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis est due même si le salarié n’a pas été en mesure d’exécuter son préavis en raison d’un arrêt maladie.
Il sera donc accordé à Monsieur [I] [N] la somme de 6346,95€.
3. Une indemnité de congés payés sur le préavis.
Enfin, le salarié a droit également à l’indemnité de congés payés sur préavis qui sera donc équivalente à 10% x 6346,95 = 634,95€.
Sur la demande au titre du rappel des commissions
Monsieur [I] [N] prétend que son employeur lui doit un rappel de commissions, étant précisé que son contrat de travail prévoit une rémunération minimale garantie avec une partie fixe et une partie variable calculée selon un document annexé au contrat de travail appelé « pay plan ». Il rappelle qu’il a sollicité son employeur à ce titre par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2018, puis par courriels des 4 août 2018 et 1ier septembre 2018 et enfin par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2018 sans obtenir de réponses de la part de son employeur. Il précise qu’il a joint à ses envois des tableaux explicatifs relevant les erreurs et manquements au titre de ses commissions.
En réponse, la société [8] soutient que les rappels de commissions de Monsieur [I] [N] sont infondés dans la mesure où ses calculs comportent de nombreuses erreurs s’agissant du taux applicable et des prestations complémentaires vendues et d’une vente prétendue au bénéfice de Monsieur [T] non justifiée.
En application des dispositions des articles L1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge du paiement du salaire incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation.
Or, la société [8] se borne à contester de manière générale et imprécise les calculs du salarié sans produire aux débats les éléments permettant d’établir qu’elle s’est acquittée de l’intégralité des sommes dues au titre des commissions.
Ainsi, si l’employeur produit des feuilles de commissions mensuelles vendeur concernant Monsieur [I] [N], il ne verse pas les éléments fondant ses calculs notamment les justificatifs des ventes réalisées par le salarié et mentionnées sur les tableaux, et qui sont justement l’objet de ses demandes. De même, il ne justifie pas que les décomptes de commissions calculés le sont conformément au « pay plan ».
Face aux réclamations circonstanciées et répétées du salarié, demeurées sans réponse malgré quatre sollicitations écrites entre juillet et décembre 2018, et en l’absence de tout élément probant produit par l’employeur pour justifier du bien-fondé des sommes versées, il y a lieu de considérer que la société [8] ne rapporte pas la preuve du paiement intégral des commissions dues.
Les tableaux explicatifs produits par Monsieur [I] [N], non sérieusement contestés par des pièces contraires, constituent des éléments suffisamment précis permettant d’établir l’existence et le montant du rappel de commissions réclamé.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié à ce titre.
Sur les autres demandes
La société [8] sera condamnée à verser à Monsieur [I] [N] la somme de 1700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il convient en outre de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’organisme concerné les indemnités chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 31 janvier 2023 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [8] à payer à Monsieur [I] [N] les sommes suivantes :
3239,58€ au titre de l’indemnité de licenciement,
6346,95€ au titre de l’indemnité de préavis et 634,69€ au titre d’indemnité de congés payés afférent,
1681,38€ au titre du rappel de commissions et 168,38€ d’indemnité de congés payés afférente,
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues pas l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société [8] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la SAS [8] de remettre à Monsieur [I] [N] une attestation [10], un certificat de travail et un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt,
CONDAMNE la société [8] à verser à [10] le montant des indemnités chômage versées à Monsieur [I] [N] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations;
CONDAMNE la société [8] à verser Monsieur [I] [N] la somme de 1700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
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