Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 janvier 2026, n° 23/01109
CPH Béziers 31 janvier 2023
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CA Montpellier
Infirmation 28 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a estimé que les faits reprochés, bien qu'établis, ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, en raison de leur gravité insuffisante.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité de licenciement en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, même s'il n'a pas pu l'exécuter en raison de son arrêt maladie.

  • Accepté
    Droit au paiement des commissions

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé qu'il avait payé toutes les commissions dues, et que les demandes du salarié étaient fondées.

  • Accepté
    Droit à la remise d'attestation et de documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux conformément à la décision.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au salarié sur le fondement de l'article 700 en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 janv. 2026, n° 23/01109
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01109
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 31 janvier 2023, N° F19/00044
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

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