Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 24/03000 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDAF
Copies le :
à
la SELARL 2BMP
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N°
Le 03 Avril 2025,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
MJ CORP en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [D] ALEXIS immatriculée au RCS de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT
APPELANT
D’UNE PART,
ET :
[H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEUR à L’INCIDENT
INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 6 mars 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 octobre 2024, la SARL [D] Alexis a interjeté appel d’un jugement rendu le 15 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours, en sa formation de départage, dans un litige l’opposant à M. [H] [S]. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24-03000.
M. [H] [S] avait auparavant interjeté appel du jugement rendu le 18 juin 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours, en sa formation paritaire. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24-02050.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [D] Alexis, fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2024 et désigné comme liquidateur la Selàrl Mj Corp, prise en la personne de Maître [V] [M].
Le 23 décembre 2024, la Selàrl Mj Corp en sa qualité de mandataire à la liquidation de la SARL [D] Alexis a déposé ses conclusions d’appelant dans le dossier n° RG 24-03000.
Le 30 décembre 2024, M. [H] [S] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 6 février 2025. A leur demande, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2025, à laquelle elle a été évoquée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’appel formé par la SARL [D] Alexis le 2 octobre 2024 ;
Condamner la SARL [D] Alexis aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Selàrl Mj Corp en sa qualité de mandataire à la liquidation de la SARL [D] Alexis demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société [D] Alexis à l’encontre de la décision rendue le 15 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours
Y faisant droit,
Débouter M. [H] [S] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
Condamner M. [H] [S] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des article 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d’appel contre un jugement du conseil de prud’hommes est d’un mois et qu’il court à compter de la notification du jugement.
L’article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
Il résulte des articles 670 et 677 du code de procédure civile que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (2e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-15.753, F, P, B + I).
La lettre de notification du jugement entrepris a été remise à la SARL [D] Alexis le 20 juillet 2024.
L’appel a été formé par déclaration du 2 octobre 2024, au-delà du délai d’un mois imparti.
Le mandataire à la liquidation de la SARL [D] Alexis fait valoir d’une part que le jugement n’a pas été notifié à l’adresse du siège social de la société, d’autre part que le signataire de l’avis de réception de la lettre de notification n’est pas le gérant de la société.
Ainsi que le fait observer avec pertinence M. [H] [S], le transfert du siège social de la SARL [D] Alexis a été décidé lors d’une assemblée générale du 6 février 2024, avec effet rétroactif au 2 janvier 2024.
Aucune irrégularité ne saurait résulter de ce que la notification du jugement par le greffe du conseil de prud’hommes, ait été effectuée le 15 juillet 2024 à l’adresse de l’ancien siège social. En effet, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le conseil de prud’hommes ait été informé du transfert du siège social. En tout état de cause, il résulte du suivi d’envoi recommandé émanant de La Poste que la lettre de notification a été distribuée à son destinataire.
Il convient de relever que les jugements du 18 juin 2024 et du 15 juillet 2024 ont été notifiés à la même adresse et que la SARL [D] Alexis n’a pas contesté avoir reçu notification de la première décision.
Ainsi que le relève M. [H] [S], les signatures apposées sur les deux avis de réception des lettres de notification du 18 juin 2024 et du 15 juillet 2024 présentent de nombreuses similitudes avec celle de M. [O] [D], co-gérant de la SARL [D] Alexis, qui figure sur le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 6 février 2024.
En tout état de cause, le mandataire liquidateur ne rapporte pas la preuve que la personne ayant apposé sa signature sur l’avis de réception de la lettre de notification du jugement du 15 juillet 2024 n’était titulaire d’aucun mandat de la SARL [D] Alexis pour ce faire.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
Il y a lieu de fixer les dépens de l’instance d’appel au passif de la procédure collective de la SARL [D] Alexis.
Il y a d’allouer à M. [H] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer cette créance au passif de la procédure collective de la SARL [D] Alexis.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déclare irrecevable l’appel formé par la SARL [D] Alexis contre un jugement rendu le 15 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours dans un litige l’opposant à M. [H] [S] ;
Fixe la créance de M. [H] [S] au passif de la procédure collective de la SARL [D] Alexis à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de l’instance d’appel au passif de la procédure collective de la SARL [D] Alexis.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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