Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 20/05554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05554 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZAI
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/00871
APPELANTE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Mme [F] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000233 du 03/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M. Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Le 17 décembre 2014, M. [J], poseur de canalisations au sein de la Société [11] depuis l’année 2000 a été victime d’un accident du travail par suite d’une chute à la suite de laquelle il présentait des douleurs à l’épaule droite.
Le certificat médical établi à la même date mentionne : « contusion épaule droite suite à une chute ».
La [5] ([7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 12 janvier 2015, la [7] a été destinataire d’un certificat médical établi à la même date mentionnant : « traumatisme épaule droite, scanner perforation de la coiffe des rotateurs, intervention le 19/01/2015 ».
La caisse informait M. [J] de la prise en charge de cette lésion, imputable à l’accident du travail, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état du salarié a été déclaré consolidé par la caisse le 31 août 2015.
Le 31 mai 2016 le salarié a déclaré une rechute qui a été reconnue imputable à l’accident du travail du 17 décembre 2014 par la caisse et qui a conséquence a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La consolidation est intervenue le 02 août 2017.
Le 20 décembre 2017 une expertise médicale intervenait à la demande de M. [J] et le médecin ' expert confirmait la consolidation à la date du 02 août 2017.
Le 08 février 2018 la caisse notifiait au salarié la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 0 % au motif de l’absence de séquelles indemnisables.
Le 28 février 2018 M. [J] saisissait la commission de recours amiable en contestation de la décision du 08 février 2018, sa contestation faisait l’objet d’un refus implicite.
Le 30 mars 2018, M. [J] formait un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier (TCI).
Après avoir ordonné à l’audience du 06 octobre 2020 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [T], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 12 novembre 2020 fixé à 15 % à la date de consolidation de la rechute intervenue le 02 août 2017, dont 5 % au titre du coefficient professionnel résultant de l’accident du travail du 17 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception enregistrée au greffe de la cour d’appel le 08 décembre 2020, la [7] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Au soutien de ses conclusions responsives et soutenues oralement à l’audience du 21 novembre 2024 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [8] demande à la cour :
' de statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel ;
' d’infirmer le jugement dont appel dans tout son ensemble ;
' de dire et juger que la rechute du 31 mai 2016 de l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 17/12/2014 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente de 0 % à la date de consolidation du 02 août 2017 ;
' de condamner M. [J] au paiement de la somme de 53,08 euros au titre des frais de citation ;
' de rejeter la demande de condamnaiton de la caisse à la somme de 3 000 euros au titre de au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de débouter M. [J] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses conclusions, l’avocat de M. [J] demande à la cour de :
In limine litis, à titre principal et avant toute défense au fond,
' Juger que l’instance est périmée,
' Juger que l’instance est éteinte,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
' Condamner la [8] à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' La condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 03 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption d’instance :
In limine litis, se fondant sur les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, M. [J] soutient que faute pour la [7] d’avoir accompli de diligence durant plus de deux années entre sa demande de fixation du 11 avril 2022 et la citation du 12 juillet 2024, l’instance se trouve périmée.
La caisse soutient que la péremption d’instance ne peut être acquise dès lors qu’elle a effectué dans un délai de deux mois la seule diligence qui avait été mise à sa charge, à savoir la citation de M. [J] sollicitée par le greffe de la cour de céans le 03 juin 2024.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation a jugé qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont dès lors plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En l’espèce la cour a sollicité de la [7], par lettre du 03 juin 2024, qu’elle convoque M. [J] dès lors que la convocation qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe a été retournée par la poste non distribuée avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
La [7] a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 une citaiton devant la cour de céans à M. [J].
Il s’ensuit que la seule diligence mise à la charge de la [7] a été exécutée dans un délai inférieur à deux mois et qu’en raison du revirement jurisprudentiel opéré par la Cour de Cassation par les arrêts du 10 octobre 2024 précités aucune péremption d’instance n’est intervenue au présent cas d’espèce, de sorte qu’il convient de rejeter l’exception soulevée par M. [J] tirée de la péremption d’instance.
Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
La [7] soutient qu’en raison des séquelles retenues le taux d’incapacité permanente a été correctement apprécié au regard des critères définis par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barême indicatif d’invalidité.
Elle fait valoir que les examens cliniques ont été réalisés à des temps différents, soit en 2017 pour le médecin-conseil et en 2020 pour le médecin-expert désigné par le premier juge de sorte que l’état de santé de l’intéressé a pu évoluer indépendamment des conséquences résultant du seul accident du travail et alors que M. [J] a pu présenter d’autres pathologies provoquant une limitation fonctionnelle de son épaule ou présenter une simple évolution physiologique de vieillissement de l’articulation.
Elle ajoute qu’en raison d’un taux d’incapacité permanente évalué à 0 %, M. [J] ne peut prétendre à être indemnisé au titre d’un préjudice professionnel.
Elle souligne que le salarié qui a été licencié pour inaptitude a bénéficié de la prise en charge par la caisse de l’Hérault d’une formation en centre de rééducation professionnelle du 10/12/2018 au 08/03/2019 et que son état de santé était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle.
M. [J] objecte qu’à la date de consolidation retenue il présentait des séquelles importantes de l’accident du travail dès lors qu’étant droitier, il a subi une perte importante de mobilité du membre supérieur droit.
Il fait valoir que selon le barème ce handicap correspond à un taux médical qui doit être fixé entre 10 et 20 % et que :
' le taux retenu par la caisse a fait l’objet d’une mauvaise appréciation alors qu’il n’a pas été examiné par le médecin-conseil mais que l’évaluation du taux d’incapacité permanente a été faite sur pièce ;
' le rapport est d’autant plus contradictoire que le médecin-conseil a mentionné que « l’état est jugé consolidé avec séquelles » et présentait une limitation légère bien que concluant à un taux de 0 %;
' nonobstant les discordances d’appréciation sur les résultats de l’examen du médecin-conseil réalisé en 2017 et du médecin-expert en 2020, le médecin-expert s’est également placé à la date de la consolidation pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente devant être fixé ;
' il fait état des répercussions professionnelles de l’accident du travail dont il résulte notamment qu’il ne peut plus lever les membres supérieurs au dessus des épaules, qu’il ne peut plus soulever de charges lourdes, qu’il a été reconnu travailleur handicapé avec un taux fixé entre 50 et 79 % à compter du 1er mars 2016, suivant décision du 28 mars 2017, qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle le 16 juin 2017, qu’il rencontre les plus grandes difficultés à effectuer une reconversion professionnelle alors qu’il a toujours travaillé en qualité d’ouvrier dans le bâtiment et qu’il présente des difficultés en expression orale et écrite en raison de son faible niveau en orthographe.
Il considère en conséquence qu’il existe une infirmité consécutive à l’accident du travail qui diminue de façon permamente sa capacité de travail.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2e 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (civ 2e 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097).
Au regard des principes généraux du barème indicatif, il y a lieu de prendre en considération l’élément médico-social que constituent les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré victime lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi. Il s’agit d’apprécier l’existence, et le cas échéant l’importance, d’une répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime.
Il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce il ressort des éléments communiqués que la [7] mentionne dans le cadre de la notification de la décision relative à la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 0 % « des douleurs de l’épaule droite chez un droitier dans les suites d’un traumatisme direct ».
Il ressort du rapport médical d’évalution du taux d’incapacité permanente de la caisse qu’il fait état, page 3 que « cet ouvrier dans le BTP de 44 ans présente des douleurs de l’épaule droite chez un droitier dans les suites d’un traumatisme direct, aggravé par la suite lors d’efforts de soulèvement.
À ce jour, à plus d’un an de la dernière chirurgie d’épaule droite, des séquelles fonctionnelles alléguées variables dans le temps
L’état est jugé consolidé avec séquelles indemnisables ».
Il est patent que le médecin de la caisse a pu relever des séquelles fonctionnelles indemnisables en raison des suites de l’accident du travail qui vont toutefois donner lieu à un taux d’incapacité permanente de 0 %.
Or ce taux est manifestement en contradiction avec l’appréciation d’un état présentant des « séquelles indemnisables » et ces conclusions ne sont pas contradictoires avec les conclusions du médecin-consultant désigné par le tribunal qui a lui-même relevé une limitation légère de tous les mouvements côté dominant et considéré que le taux d’incapacité permanente en résultant devait être fixé à 10 % et non à 0 %
Rien ne permet d’établir comme le suppose la caisse par des moyens hypothétiques que l’état de la victime a pu évoluer indépendamment des conséquences résultant du seul accident et que le médecin-consultant ne se serait pas placé à la date de la consolidation pour établir le taux retenu par ses soins.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2), portant sur l’atteinte des fonctions articulaires, une limitation légère de tous les mouvements portant sur le membre dominant donne lieu à un taux d’incapacité permanente de 10 à 15 %.
S’agissant de la composante socio-professionnelle, les séquelles de l’accident du travail ont eu un retentissement professionnel, ayant dans un premier temps conduit au licenciement pour inaptitude du salarié.
Il est patent que l’accident du travail a provoqué un amoindrissement de l’employabilité de l’assuré en raison même de la diminution de ses capacités physiques dont il résulte une limitation de ses perspectives professionnelles et une perte de chance de trouver facilement un emploi que l’action de formation de rééducation professionnelle initiée n’a pu compenser alors qu’il ressort des éléments produits qu’il a été reconnu travailleur handicapé et qu’il percevait en juin 2019 l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 1 169,01 euros.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a évalué à 15 %, dont 5 % à titre professionnel, le taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [J].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
2/ Sur les dépens et les frais de procédure :
La [8] qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
3/ Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Rejette l’exception tirée de la péremption d’instance ;
' Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 12 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
' Condamne la [6] aux dépens d’appel.
' Condamne la [5] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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