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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 juin 2025, n° 24/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02455 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXLO
AFFAIRE : S.A.R.L. EURODYNAMIC C/ [P],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, assisté de Mélanie DEVIENNE, faisant fonction de greffier
après que la cause en a été débattue en audience publique, le cinq Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Stéphanie HEMERY, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. EURODYNAMIC
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu FATREZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [Z] [P]
née le 03 Juillet 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yazid ABBES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260 – N° du dossier 24028
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 27 août 2024, la SARL Eurodynamic a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 18 juillet 2024 dans un litige l’opposant à Mme [Z] [P], intimée.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 11 novembre 2024, Mme [P] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution provisoire du jugement attaqué.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner la société Eurodynamic aux dépens,
— la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir au visa de l’article 524 du code de procédure civile, que les sociétés Eurodynamic, Tunedynamic, Trucdynamic et Mekra France ont des directions communes, qu’il ne ressort pas des éléments comptables que la société appelante et le groupe auquel elle appartient ont une situation financière fragilisée, que la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives n’est donc pas rapportée et que la radiation doit être prononcée faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire dans son entièreté.
Aux termes de dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Eurodynamic demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pouvant concourir à sa déconfiture et à tout le moins, se heurte à une impossibilité d’exécuter au sens de l’article 524 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne dispose plus de trésorerie, que son compte de résultat pour l’exercice clos le 30 juin 2024 présente toujours une perte, peu important la situation d’autres sociétés du groupe non parties au litige et du groupe lui-même, laquelle est également déficitaire.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce conformément au II de l’article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
La demande a été présentée avant l’expiration du délai pour conclure prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Le jugement attaqué (RG F 21/00546) du 26 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire dans son entièreté :
— condamne la société Eurodynamic à payer à Mme [P] :
* 12 000 euros brut au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 2 000 euros net au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la société Eurodynamic de délivrer à Mme [P] les bulletins de paie de janvier 2020 à mai 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement.
La société appelante ne produit pas de relevé bancaire suffisamment récent de nature à corroborer des difficultés de trésorerie actuelles et l’examen des pièces comptables fait ressotir que la perte invoquée, soit un peu plus de 30 000 euros, montant en lui-même non significatif, a été réduite de plus de 60% sur l’exercice clos le 30 juin 2024.
Ces éléments, regardés ensemble, ne sont pas de nature à révéler que l’exécution des condamnations précitées serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n’en résulte pas non plus une impossibilité d’exécution.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de n’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle, qu’après avoir constaté l’exécution par la société appelante du jugement attaqué assorti de l’exécution provisoire.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
La société appelante supportera l’entière charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation de l’affaire RG n° 24/02455 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
Rappelle que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution du jugement dont appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eurodynamic aux dépens de l’incident.
Le faisant fonction de greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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