Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 sept. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 26 avril 2024, N° 21/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARCOSUR, Association UNEDIC ( DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [ Localité 6 ] ), UNEDIC ( DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [ Localité 6 ] ) agissant en la personne du directeur de l' AGS, Maître [ C ] [ E ] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
10 Septembre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJJP
— ---------------------
[V] [Z]
C/
[C] [E], Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS -CGEA DE [Localité 6]), S.A.R.L. ARCOSUR
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
26 avril 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AJACCIO
21/00091
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMES :
UNEDIC (DÉLÉGATION AGS -CGEA DE [Localité 6]) agissant en la personne du directeur de l’AGS, M. [R] [Y]
N° SIRET : 314 389 040
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. ARCOSUR représentée par Maître [C] [E] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société
N° SIRET : 429 962 137
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025 et ayant fait l’objet d’une prorogation au 10 septembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Z] a été lié à la S.A.R.L. Arcosur, en qualité d’agent de sécurité, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (à hauteur de 32 heures hebdomadaires, soit 138h40 par mois) à effet du 8 janvier 2018.
Selon avenant à effet du 24 octobre 2019, la durée de travail a été ramenée à 75,84h par mois, avec rémunération afférente.
Madame [V] [Z] a saisi au fond le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 18 juin 2021, de diverses demandes.
Par décision du 14 février 2022, la S.A.R.L. Arcosur a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [C] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon jugement du 26 avril 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— déclaré recevables les demandes concernant le complément de salaire pour la période de janvier 2021 à juin 2021, car non prescrites,
— débouté Madame [V] [Z] de ses demandes liées aux compléments de salaire non servis, pour insuffisance de preuves,
— condamné la SARL Arcosur, prise en la personne de son représentant légal, au paiement du solde des heures supplémentaires réalisées pour un montant de 1.151,75 euros, correspondant à la période non prescrite de janvier 2018 à juin 2021,
— fixé la créance de Madame [V] [Z] dans le cadre de la liquidation judiciaire à ce montant (1.151,75 euros)
— ordonné la prise en charge par l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] des sommes dues,
— débouté Madame [V] [Z] de toutes les autres demandes,
— condamné la SARL Arcosur prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 septembre 2024 enregistrée au greffe, Madame [V] [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a: débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts sollicités, débouté la salariée de ses demandes liées aux compléments de salaire non servis, pour insuffisance de preuves, dit n’avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [V] [Z] a sollicité :
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a: déclaré recevable les demandes formées par elle au titre d’heures réalisées et non payées en 2018 car non prescrites, condamné la SARL Arcosur, prise en la personne de son représentant légal, au paiement du solde des heures supplémentaires réalisées pour un montant de 1.151,75 euros, correspondant à la période non prescrite de janvier 2018 à juin 2021, fixé la créance de Madame [V] [Z] dans le cadre de la liquidation judiciaire à ce montant (1.151,75 euros) ordonné la prise en charge par l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] des sommes dues,
— de l’infirmer en ce qu’il a: débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts sollicités, débouté la salariée de ses demandes liées aux compléments de salaire non servis, pour un montant de 3.690 euros, dit n’avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, de juger recevables et bien fondées les demandes présentées par la salariée au titre des compléments de salaire non servis, des dommages et intérêts subis, de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL Arcosur, prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes: 3.690 euros au titre des compléments de salaire non servis, 1.151,75 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de fixer comme suit la créance de Madame [Z] [V] au passif de la SARL Arcosur: 3.690 euros au titre des compléments de salaire non servis, 1.151,75 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, d’ordonner la prise en charge par l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] des sommes dues.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Arcosur, a demandé :
— sur l’appel principal: de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 26 avril 2024 en ce qu’il a: déclaré recevables les demandes concernant le complément de salaire pour la période de janvier 2021 à juin 2021, car non prescrites, débouté Madame [V] [Z] de ses demandes liées aux compléments de salaire non servis, pour insuffisance de preuves, ordonné la prise en charge par l’Unedic délégation AGS-CGEA de Marseille des sommes dues, débouté Madame [V] [Z] de toutes les autres demandes,
— sur l’appel incident:
*de recevoir l’appel incident comme étant recevable et régulier,
*d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a: condamné la SARL Arcosur, prise en la personne de son représentant légal, au paiement du solde des heures supplémentaires réalisées pour un montant de 1.151,75 euros, correspondant à la période non prescrite de janvier 2018 à juin 2021, fixé la créance de Madame [V] [Z] dans le cadre de la liquidation judiciaire à ce montant (1.151,75 euros),
*statuant à nouveau: à titre principal, de débouter Madame [Z] de ses demandes de paiement des heures supplémentaires et complémentaires en ce qu’elles se heurtent à la prescription triennale; à titre subsidiaire, de débouter Madame [Z] de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont infondées et injustifiées; à titre encore plus subsidiaire: si la cour de céans décidait d’entrer en voie de condamnation : de fixer les éventuelles créances de Madame [Z] au passif de la procédure collective pour pouvoir en obtenir le paiement par l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6], de déclarer opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] le jugement à intervenir, d’ordonner la prise en charge par l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] des sommes dues, de condamner l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] à garantir les sommes mises à la charge de l’employeur,
— en tout état de cause, de mettre hors de cause Maître [C] [E] en qualité de mandataire de la société en ce qu’il est un tiers à la relation de travail, de condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] a sollicité:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 26 avril 2024,
— en tout état de cause, de juger les sommes allouées au titre de l’article 700 du sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile hors garantie AGS, de juger que la décision sera déclarée opposable à l’AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie, prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, notamment L.3253-17, étant précisé qu’elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail, de fixer les sommes en quittances ou deniers.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2025, finalement prorogé au 10 septembre 2025.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Parallèlement, la cour ne peut que rejeter la demande de mise hors de cause de Maître [E], celui-ci représentant la S.A.R.L. Arcosur en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
A titre préalable, il convient de constater que les dispositions du jugement ayant déclaré recevables les demandes concernant le complément de salaire comme non prescrites, et ordonné la prise en charge par l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] des sommes dues, n’ont pas été dévolues à la cour, en l’absence d’appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Elles sont donc devenues irrévocables, et il n’y a pas lieu de statuer les concernant, ni de les confirmer.
Le jugement est querellé sur le fond en ses dispositions afférentes à un rappel de salaire sur heures travaillées.
Or, en vertu de l’article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures complémentaires ou supplémentaires non réglées qu’il étaye sa demande, pas plus qu’elle n’exige du salarié qu’il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
En l’espèce, contrairement à ce qu’expose Maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Arcosur, eu égard au paiement par l’employeur, en 2020, d’une somme de 1.502 euros à titre de rappel sur des heures complémentaires ou supplémentaires 2018 réclamées par la salariée, paiement qui concerne nécessairement les salaires les plus anciens, il se déduit des éléments soumis à la cour que le reliquat sollicité par la salariée à hauteur de 1.151,75 euros, concerne en réalité des heures complémentaires ou supplémentaires, soit une créance de nature salariale, portant sur la période courant à compter du 18 juin 2018 au 31 décembre 2018. Après avoir rappelé que la prescription a commencé à courir à compter du jour où celle qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, c’est à dire à la date à laquelle la créance salariale concernée est devenue exigible, il s’en déduit qu’à la date d’introduction de l’instance prud’homale (qui interrompt la prescription, à rebours d’une mise en demeure, non interruptive), soit le 18 juin 2021, la demande de Madame [Z], portant sur la période courant à compter du 18 juin 2018 au 31 décembre 2018, est recevable comme non prescrite, la prétention de Maître [E] en sens contraire ne pouvant prospérer.
Sur le fond, il ne peut être sérieusement contesté par le liquidateur de la S.A.R.L. Arcosur que Madame [Z] (qui se réfère, outre ses documents contractuels, à un document intitulé compte d’heures portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 et un tableau de décompte hebdomadaire de ses heures, tableau dont il n’est plus exigé par la jurisprudence qu’il comporte les horaires journaliers de travail) produit des éléments suffisamment précis, s’agissant des heures non rémunérées qu’elle a prétendu avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A.R.L. Arcosur, représentée par son liquidateur judiciaire, qui conteste l’existence d’heures non réglées, ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel ni plus globalement aucun élément afférent aux heures effectivement travaillées par Madame [Z] sur la période concernée.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour observe que l’existence d’heures complémentaires ou supplémentaires (pour lesquelles un accord de l’employeur ne peut être contesté, celui-ci en ayant nécessairement connaissance, au vu de leur volume, caractérisant ainsi son accord implicite), demeurant non réglées par l’employeur, est mise en évidence à hauteur de 1.151,75 euros, quantum, exprimé nécessairement en brut, qui concerne la période non prescrite, du 18 juin 2018 au 31 décembre 2018, et non celle de janvier 2018 à juin 2021 comme mentionné par les premiers juges.
S’agissant d’une créance antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire, au sens de la jurisprudence applicable en la matière, ne peut être prévue une condamnation de la société en liquidation judiciaire à en opérer le paiement. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Arcosur, prise en la personne de son représentant légal, au paiement du solde des heures supplémentaires réalisées pour un montant de 1.151,75 euros, correspondant à la période non prescrite de janvier 2018 à juin 2021, et Madame [Z] déboutée de sa demande de condamnation.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il fixé la créance de Madame [V] [Z] dans le cadre de la liquidation judiciaire à ce montant (1.151,75 euros), sauf à préciser que ce montant, constitutif d’un rappel de salaire sur heures travaillées, est exprimé nécessairement en brut et qu’il doit être fixé comme créance à inscrire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Arcosur, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [E].
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes à la prévoyance, la cour observe, au vu des pièces produites aux débats, que la S.A.R.L. Arcosur, représentée par son liquidateur judiciaire, ne justifie pas avoir rempli son devoir d’information et de conseil en remettant à sa salariée, Madame [Z], une notice d’information relative aux conditions du contrat de prévoyance conclu avec SwissLife (ou tout autre document relatif au contenu exact de la prévoyance souscrite), alors que ces éléments doivent être normalement remise au moment de l’adhésion, même en cas d’adhésion collective. Pas davantage, cet employeur n’argue, ni ne démontre avoir régularisé postérieurement la situation, en informant précisément la salariée de ses droits au titre de la prévoyance.
Il se déduit des écritures de Madame [Z] que le montant de 3.690 euros réclamé par ses soins, vise à réparer son préjudice, correspondant non à une perte de chance, mais aux prestations non perçues (dénommées improprement par ses soins 'compléments de salaire non servis') au titre d’un placement en invalidité en catégorie 2 à compter du 11 juin 2019, décidé par la C.P.A.M. de Corse-du-Sud. Après avoir rappelé qu’il est admis qu’un préjudice consistant dans l’absence d’indemnisation complémentaire par la prévoyance est susceptible d’être évalué au montant correspondant à la perte des indemnités complémentaires, par la juridiction, si elle est saisie d’une demande en ce sens, il appartient cependant à Madame [Z] de justifier de son préjudice, comme soutenu la S.A.R.L. Arcosur, représentée par son liquidateur judiciaire.
Or, au regard des éléments produits par Madame [Z], qui concernent bien les prestations non perçues de SwissLife au titre de son invalidité, il convient de retenir un préjudice découlant du manquement de l’employeur, à son obligation d’information au titre de la prévoyance, à hauteur de 1.845,22 euros, et non de 3.690 euros comme sollicité par Madame [Z].
Après infirmation du jugement en ce qu’il a, débouté Madame [V] [Z] de ses demandes liées aux compléments de salaire non servis, pour insuffisance de preuves, il y a lieu, non de condamner la S.A.R.L. Arcosur, mais de fixer cette somme de 1.845,22 euros à titre de titre de créance à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. Arcosur, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [E], s’agissant d’une créance antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire, au sens de la jurisprudence applicable en la matière.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Si Madame [Z] sollicite par ailleurs des dommages et intérêts sollicités à hauteur de 3.000 euros, elle ne démontre pas d’un préjudice subi effectivement du fait d’un non paiement de certains salaires ou éléments de salaire, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande sur ce point, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. Arcosur, succombant principalement, il convient de fixer au passif de la procédure collective de ladite S.A.R.L. les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d’appel.
Après infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la prise en charge par l’Unedic délégation AGS-CGEA de Marseille des sommes dues, il convient de déclarer le jugement du conseil de prud’hommes et le présent arrêt opposables à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille, dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail, étant observé, plus particulièrement, que concernant la créance de 1.845,22 euros, il s’agit d’une somme due au salarié au titre d’un manquement de l’employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, en matière de prévoyance obligatoire, avant l’ouverture de la procédure collective.
Les parties seront déboutées de leur demande plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2025,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 26 avril 2024, tel que dévolu à la cour, uniquement en ce qu’il a :
— fixé une créance de Madame [V] [Z] dans le cadre de la liquidation judiciaire à ce montant (1.151,75 euros), sauf à préciser que ce montant, constitutif d’un rappel de salaire sur heures travaillées, est exprimé nécessairement en brut et qu’il doit être fixé comme créance à inscrire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Arcosur, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [E].
— débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros, de sa demande de frais irrépétibles de première instance,
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Maître [C] [E], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Arcosur,
DIT que les dispositions du jugement rendu le 26 avril 2024 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio (afférentes à la recevabilité de demandes concernant le complément de salaire comme non prescrites, et la prise en charge par l’Unedic délégation AGS-CGEA de Marseille de sommes dues), qui n’ont pas été dévolues à la cour, sont devenues irrévocable et qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer,
FIXE comme créance à inscrire sur l’état des créances de la procédure collective de la S.A.R.L. Arcosur, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [C] [E], la somme de 1.845,22 euros au titre du manquement de l’employeur, à son obligation d’information au titre de la prévoyance,
DECLARE le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 26 avril 2024, ainsi que le présent arrêt opposables à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Arcosur, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [C] [E], les dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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