Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 oct. 2025, n° 25/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01882 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOXW
N° de Minute : 1883
Ordonnance du jeudi 30 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [B]
né le 05 Décembre 1985 [Localité 1] (YEMEN)
de nationalité Yéménite
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office et de Mme [G] [J] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 30 octobre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 30 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 octobre 2025 rendue à 10h49 à 11h55 à M. [K] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 octobre 2025 à 14h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision notifiée le 24 octobre 2025 à 16h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [B], né le 5 décembre 1985 au Yemen, de nationalité yéménite, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de l’exécution d’un arrêté de remise aux autorités grecques notifié le 23 octobre 2025.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, joignant les procédures, a constaté que le recours en annulation de [K] [B] n’a pas été soutenu à l’audience et a autorisé l’autorité administrative à retenir [K] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
[K] [B] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, [K] [B] a été placé en rétention administrative le 24 octobre 2025 à 16h20.
Une requête aux fins de réadmission a été transmise aux autorités grecques dès le 25 octobre 2025 à 10h40.
L’administration justifie donc des diligences exercées pour que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire.
Le moyen est en conséquence rejeté et l’ordonnance entreprise est confirmée
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Muriel LE BELLEC, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 30 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [J]
Le greffier
N° RG 25/01882 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOXW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [K] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [B] le jeudi 30 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 30 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 30 octobre 2025
N° RG 25/01882 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOXW
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