Confirmation 10 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1re ch. civ. sect. a, 10 déc. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CADET ; CADET DE CORBIAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1262451 ; 3441559 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20070677 |
Sur les parties
| Parties : | BARON P DE ROTHSCHILD SA c/ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI, DURAND DE C (Bruno) |
|---|
Texte intégral
La marque verbale CADET été renouvelée le 12 janvier 2004 par la SOCIÉTÉ BARON P de ROTHSCHILD et enregistrée sous le n° 1 262 451. Le dépôt vise les « vins, vins mousseux, vins de provenance française à savoir Champagne, cidres, eaux de vie, liqueurs, alcools et spiritueux ». Bruno DURAND de C a déposé le 18 juillet 2006 une demande d’enregistrement portant sur le signe verbal CADET de C (demande n° 06 3 441 559). La demande concerne les « boissons alcooliques (à l’exception des bières), cidres, digestifs (alcools et spiritueux), vin, spiritueux, extraits ou essences alcooliques ». La SOCIÉTÉ BARON P de ROTHSCHILD a formé une opposition le 13 octobre 2006, se fondant sur l’existence de la marque antérieure susmentionnée. Par décision du 24 avril 2007, le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a rejeté l’opposition ainsi formée, faisant droit à l’enregistrement de la marque CADET pour désigner des produits identiques et similaires faute d’imitation de la marque antérieure. Actuel recours : Par déclaration remise au greffe de la Cour le 23 mai 2007, la SA SOCIÉTÉ BARON P de ROTHSCHILD a déclaré former un recours contre la décision de rejet de l’opposition ainsi rendue. Cette société opposante a déposé son exposé des moyens, signifié le 12 octobre 2007. Elle demande d’annuler la décision du 26 décembre 2006, outre 1.500 Euros au titre de l’article 700 ncpc. Bruno de C a signifié des conclusions le 12 octobre 2007 dans lesquelles il sollicite la confirmation de la décision déférée, outre 6.000 Euros au titre de l’article 700 ncpc. L’INPI a signifié ses observations le 13 septembre 2007 dans lesquelles il estime sa décision conforme aux textes et à la jurisprudence. Le ministère public s’en est rapporté par visa du 25 juin 2007.
La SA Baron de Rothschild estime la décision déférée critiquable parce que :
- le terme « de C » aura plus de chances d’être perçu comme une indication de provenance que comme un patronyme. Par ailleurs, le terme « Cadet » est beaucoup plus distinctif que le terme « de C » en raison de la notoriété de Mouton-Cadet auquel le mot est rattaché par le consommateur. En revanche, l’expression « Cadet de C » n’est pas une expression nouvelle présentant une distinction propre mais apparaît comme une déclinaison de la marque « Cadet » laquelle évoque l’entreprise de l’opposant. La confusion est aggravée par le fait que la terminaison en « ac » est courante dans le sud-ouest,
- ces mêmes raisons ont conduit l’INPI a recevoir son opposition à l’enregistrement de la marque « Le Cadet de Gascogne » le 16 mai 2005, ou encore la marque « Le Cadet de Guyenne » et même la marque « Cadet de Cenac » après avoir relevé que l’ajout était évocateur de l’origine des produits désignés,
- l’INPI estime ici que le terme C ne sera pas perçu comme une indication d’origine car il désigne un lieu-dit non connu du grand public, alors que le problème n’est pas là mais dans le rattachement de la marque litigieuse à la marque antérieure. De plus,
l’argumentation de l’INPI sur l’absence de confusion entre le terme C désignant une personne et le terme Cadet désignant de façon générale un gentilhomme n’est pas convaincante. À l’inverse, Bruno Durand de C fait valoir que :
- la décision déférée est fondée à bon droit sur l’arrêt Lloyd de l du 22 juin 1999, spécialement ses points 25 (en ce qui concerne la comparaison des signes, la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, la perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, il perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails), 26 (le consommateur est certes censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et se fie à l’image non parfaite qu’il a gardée en mémoire) et 27 (la juridiction nationale doit tenir compte dans son appréciation de la catégorie de produits ou services concernés et des conditions de commercialisation), ainsi que sur l’arrêt LTJ SA c/ Sadas Vert Baudet SA selon lequel il n’y a de reproduction contrefaisante qu’en présence d’une reproduction à l’identique ou comportant des différences insignifiantes. Or, en l’espèce, l’adjonction « de C » à « Cadet » empêche toute identité mais crée une similitude imposant alors à l’opposant de démontrer l’existence d’un risque de confusion,
- aucune confusion entre les deux signes n’est possible puisqu’ils produisent une impression d’ensemble différente en raison de différences visuelles (3 mots et 14 lettres contre 1 mot et 5 lettres), sonores (6 syllabes contre 2), de consonances (consonances dures contre consonances linéaires), ou intellectuelles (évocation d’une origine du produit en raison du « de » contre une absence de connotation). C’est de plus le terme de C qui retient l’attention au sein de la marque litigieuse, outre son caractère distinctif (en raison de son caractère fantaisiste et arbitraire). Par ailleurs, le terme Cadet est dans la marque litigieuse rattachée au terme C qui désigne ainsi le produit issu d’une propriété familiale depuis le 16(ème) siècle, alors que le terme Cadet en lui-même est inclus dans de nombreuses marques de la classe 33 et que l’opposant tolère par ailleurs l’utilisation de la marque « Cadet de Gascogne ». Enfin, le consommateur est habitué dans le domaine viti- vinicole à distinguer des marques souvent composées pour partie des mêmes termes. Quant à la prétendue notoriété de la marque antérieure (et qui concerne en réalité la marque Mouton-Cadet), elle est sans incidence puisque les deux marques ne sont pas similaires. Quant à l’Institut National de la Propriété Industrielle, il conclut :
- le terme Cadet apparaît bien distinctif mais non dominant au sein de la marque litigieuse, le terme C étant tout aussi distinctif. Par ailleurs, le raisonnement en cascade (rattachement de la marque Cadet à la marque Mouton-Cadet elle-même rattachée à la société Baron P de Rothschild) de l’opposante ne saurait être retenu puisque l’INPI se prononce sur l’atteinte possible à la seule marque antérieure par la seule demande d’enregistrement. Quant à l’impression d’ensemble, elle est différente puisque les deux signes sont d’inégale longueur, comportent des différences de sonorités et des différences intellectuelles dès lors que le terme « cadet » semble désigner une personne puînée de la famille de C, voire former un patronyme dans son ensemble,
— toute comparaison avec la décision concernant la marque Cadet de Gascogne est impossible dès lors que le terme C désigne un lieu-dit inconnu du public et ne sera donc pas perçu comme une indication d’origine. Même si cela devait être le cas, le mot sera de toute façon compris dans son, sens de « gentilhomme » et désignera une personne en particulier,
- la société opposante n’a pas prouvé que le terme « Cadet » évoque immédiatement un de ses vins, faute d’en avoir établi la notoriété,
- le consommateur est particulièrement habitué dans le domaine viti-vinicole à distinguer des produits pour lesquels les marques combinent souvent les mêmes termes. La cour constate que le vocable « Cadet de C » comprend 5 syllabes réparties sur 3 mots, d’une prononciation totalement différente de « Cadet », seule visée par le recours de la SA Baron P de Rothschild. Certes, le mot « Cadet » est distinctif mais la force des sonorités franches et sèches qui le suivent dans l’ensemble « Cadet de C », ainsi que leur nombre, rend impossible une confusion sonore. La grande différence de longueur des appellations élimine tout risque de confusion visuelle. Ainsi lié aux mots qui le suivent, l’image créée par le mot « Cadet » renvoie directement à l’ordre de la descendance d’une famille. En l’espèce il renvoie à la filiation de la famille « C ». Aucun risque de confusion n’en ressort avec l’image de la marque « Cadet » appartenant à la société auteur du recours. La notoriété de la marque « Cadet » n’a pas été établie. Le mot « Cadet » n’est pas dominant et aucune impression d’ensemble ne permet une confusion entre « Cadet » seul et « Cadet de C ». Ainsi, et avec adoption des autres moyens soulevés par l’Institut National de la Propriété Industrielle, la cour aboutit à la même conclusion et le recours ne sera pas reçu. Ce recours a généré pour Bruno Durand de C des frais injustes non compris aux dépens qu’une somme de 2.000 Euros viendra indemniser en vertu de l’article 700 ncpc. Par ces motifs : Rejette le recours formé par la SA Baron P de Rothschild contre l’enregistrement portant sur le signe verbal « Cadet de C » n° 06 3 441 559, Condamne cette société à payer à Bruno Durand de C la somme de 2.000 Euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 ncpc, Lui laisse la charge des dépens avec distraction au profit de la SCP Touton-Pineau et Figerou, avoué. L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Annick Boulvais, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
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