Confirmation 26 mars 2009
Résumé de la juridiction
Signes contestés : marque, dénomination sociale, enseigne, nom commercial et nom de domaine 123 Assurimmo,
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Sur la décision
| Référence : | TGI Tours, 24 janv. 2008, n° 07/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Tours |
| Numéro(s) : | 2007/00996 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ASSURIMO ; 123 ASSURIMMO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3097666 ; 3420788 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 |
| Référence INPI : | M20080036 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de TOURS PREMIERE CHAMBRE Jugement rendu le 24 janvier 2008 N° R.G. : 07/0099 6 DEMANDERESSE : La SA ASSURIMO, dont le siège social est sis […] représentée par la SCP GUIBERT – JAUNAC, avocats au barreau de TOURS, et plaidant par Maître H, avocat au barreau de PARIS, DEFENDEURS : 1) La S.A.R.L. 123 ASSURIMMO, dont le siège social est sis […] représentée par la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, 2) Monsieur Sylvain D, représenté par la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur P. CAYROL, Premier Vice-Président, Assesseur : Madame C. L, Vice-Président Assesseur : Madame P. GIFFARD, Juge assistés de Madame M. BARON, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2007 avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 24 Janvier 2008.
EXPOSE DU LITIGE : La SA ASSURIMO a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON le 7 novembre 1991 sous le N° 383523628 ave c pour dénomination sociale ASSURIMO. La SARL 123 ASSURIMMO a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS le 24 septembre 2001 sous leN° B 439287889 avec pour dénomination sociale 123 ASSURIMMO. Le 27 avril 2001, la SA ASSURIMO a déposé à l’Institut National de Propriété Industrielle (INPI) sous le N° 3097666 la marque « A SSURIMO » pour désigner les
produits et services suivants des classes 35, 36 et 38: "Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Télécommunication; communications téléphoniques, télématiques; communications par ordinateur y compris transmission de données, d’images et de textes groupés sur un réseau télématique ; communication et messagerie par voie télématique et par terminaux d’ordinateur, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques« . Monsieur Sylvain D, époux de la gérante de la SARL 123 ASSURIMMO, a déposé à l’INPI le 12 mai 2006 la marque »123 ASSURIMMO« pour désigner les services »agence immobilière« de la classe 36. Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2006, la Société ASSURIMO a demandé à la Société 123 ASSURIMMO la cessation immédiate de ses agissements illicites, la sommant de modifier sa dénomination sociale et son nom de domaine et de renoncer à la marque 123 ASSURIMMO. Par actes en date du 2 et 5 mars 2007, la Société ASSURIMO a fait assigner la SARL 123 ASSURIMMO et Monsieur Sylvain D aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il soit constaté que la Société ASSURIMO a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON le 7 novembre 1991 sous le n » 383523628 et qu’il soit jugé qu’elle est propriétaire de la marque ASSURIMO pour l’avoir déposée à l’INPI le 27 avril 2001 sous le N° 3097666 pour les services "d’administration de biens, gérance d’immeubles, estimation et expertise d’immeubles, agences immobilières, transactions immobilières, locations d’appartements, courtages d’assurances, opérations et participations financières dans ces domaines; installation, maintenance de matériel informatique; étude de tous travaux relatifs à l’informatique, conception de systèmes informatiques, consultations professionnelles, services de conseils et d’études dans le domaine de l’analyse de la programmation et de l’exploitation des ordinateurs" dans les classes 36, 37 et 42.
Elle demande qu’il soit constaté que la Société 123 ASSURIMMO a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS le 24 septembre 2001et que la marque 123 ASSURIMMO a été déposée le 12 mai 2006 par Monsieur Sylvain D pour des produits similaires à ceux de la marque ASSURIMO.
La Société ASSURIMO sollicite qu’il soit jugé que la dénomination et la marque 123 ASSURIMMO constituent des contrefaçons de la marque ASSURIMO et qu’il soit ordonnée la modification de la dénomination sociale de la Société 123 ASSURIMMO sous astreinte de 1.500 € par jour à compter du jugement à intervenir.
Enfin elle demande que la Société 123 ASSURIMMO et Monsieur D soient condamnés à lui payer une somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi, outre une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Par conclusions déposées le 12 septembre 2007, la SA ASSURIMO demande au tribunal de:
- juger que la Société ASSURIMO est propriétaire de la marque ASSURIMO pour l’avoir déposé à l’INPI le 27 avril 2001 dans les classes 35, 36 et 38 désignant les services de "Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Télécommunication; communications téléphoniques, télématiques; communications par ordinateur y compris transmission de données, d’images et de textes groupés sur un réseau télématique ; communication et messagerie par voie télématique et par terminaux d’ordinateur, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques", -juger qu’elle justifie d’un droit de propriété incontestable du fait de son antériorité sur sa dénomination sociale ainsi que sur la marque ASSURIMO pour les services visés dans son enregistrement;
- juger que l’utilisation par la Société 123 ASSURJMMO et Monsieur D du signe 123 ASSURIMMO, que ce soit à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine, constitue des actes de contrefaçon de la marque antérieure ASSURIMO ;
- prononcer la nullité de la marque « 123 ASSURIMMO » déposée à l’INPI par Monsieur DELMAS le 12 mai 2006 et ordonner sous astreinte de 1.500 è par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la cessation immédiate et définitive de l’utilisation du signe « ASSURIMMO » à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine et sur tous supports, de sorte que ne subsiste plus aucun risque de confusion avec le signe ASSURIMO.
- ordonner que le dispositif du jugement à intervenir soit publié dans deux journaux nationaux au choix de la Société ASSURIMO et aux frais exclusifs de la Société 123 ASSURIMMO et de Monsieur D;
- condamner in solidum ces derniers à lui payer une somme de 50.000 € de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice commercial et moral du fait des actes de contrefaçon et notamment de l’atteinte portée à la valeur de la marque ASSURIMO;
- constater l’exploitation sérieuse de la marque ASSURIMO pour les services de la classe 36 visés dans son certificat d’enregistrement et notamment pour les services d’affaires immobilières et débouter en conséquence les défendeurs de leur demande de déchéance partielle de ses droits sur la marque ASSURIMO ;
-juger que l’utilisation du signe 123 ASSURIMMO à titre de signes distinctifs notamment dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine caractérise des actes de concurrence déloyale et à titre subsidiaire. des actes de parasitisme, engageant la responsabilité civile de leur auteur;
- juger que Monsieur D a participé à ces agissements déloyaux en déposant la marque « 123 ASSURIMMO » à l’INPI;
- condamner la Société 123 ASSURIMMO et Monsieur D in solidum à lui payer une somme de 50.000 € de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice commercial et moral subi du fait des actes de concurrence déloyale et subsidiairement de parasitisme.
Au soutien de ses prétentions, la SA ASSURIMO fait valoir qu’elle justifie d’un droit de propriété sur sa dénomination sociale depuis son enregistrement au RCS de LYON, lequel est antérieur à l’enregistrement de la SARL 123 ASSURIMMO.
Elle soutient qu’elle a régulièrement déposé la marque « ASSURIMO » à l’INPI le 27 avril 2001 et que l’enregistrement postérieur de la marque « 123 ASSURIMMO » le 12mai2006 doit être annulé en application de l’article L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle indique également que les agissements de la SARL 123 ASSURIMMO qui a imité sa marque sont constitutifs d’actes de contrefaçon ayant créé une confusion dans l’esprit du public en raison de la similitude visuelle et phonétique entre les signes et du fait de la similitude entre les services rendus par les deux sociétés, précisant que la SA ASSURIMO est l’un des plus grands cabinets de courtage français, spécialiste de l’assurance immobilière et que la marque « 123 ASSURIMMO » a été déposée pour des services « d’agence immobilière ».
La SA ASSURIMO considère donc qu’il existe une complémentarité entre l’activité des deux sociétés qui interviennent sur l’ensemble du territoire national. Selon la demanderesse, elle n’a pas repris dans l’enregistrement de sa marque l’ensemble des services couverts par la classe 36 mais uniquement ceux liés à son activité de courtage d’assurances immobilières, précisant en outre qu’aucune obligation légale ne la contraignait à définir strictement les services qu’elle entendait voir couvrir par la marque ASSURTMO. Elle soutient qu’elle n’encourt aucunement la déchéance de ses droits de propriétaire de la marque pour défaut d’usage des produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans (article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle), puisqu’elle justifie par la production de liasses fiscales démontrant son activité d’assurances, d’appels de cotisations d’assurances adressés à des agents immobiliers et cabinets d’administration pour des assurances immobilières, ou d’une plaquette publicitaire, de pièces établissant une exploitation sérieuse de la marque ASSURIMO pour l’activité d’assurance immobilière.
La SA ASSURIMO expose ensuite que le signe « 123 ASSURIMMO » constitue une imitation illicite, source de confusion dans l’esprit du public, de sa dénomination sociale, caractérisant une concurrence déloyale et subsidiairement parasitaire de la Société 123 ASSURIMO et de Monsieur D.
Elle précise qu’en jouant de la similitude entre les signes, la Société 123 ASSURIMMO bénéficie de la notoriété de la Société ASSURIMO et de l’effet attractif de cette marque pour développer sa propre activité et sa clientèle.
Si le Tribunal excluait tout rapport de concurrence entre les deux sociétés, elle fait valoir que la Société 123 ASSURIMMO a cherché délibérément à se placer dans son sillage économique afin de profiter sans bourse délier des investissements qu’elle a engagés pour développer et asseoir sa notoriété, ce qui caractérise l’existence d’agissements parasitaires. Elle précise que tout acte de concurrence déloyale est nécessairement générateur d’un trouble commercial constitutif d’un préjudice moral et que le préjudice découlant du parasitisme consiste dans la perte
de rentabilité des investissements, dans l’exploitation illégitime de la notoriété d’autrui et dans la banalisation des signes distinctifs de la société victime.
Par conclusions déposées le 19 juin 2007, l’agence 123 ASSURIMMO et Monsieur Sylvain D demandent au tribunal de constater, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que la Société ASSURIMO n’est pas propriétaire de la marque enregistrée ASSURIMO N° 3097666 déposée à TINPI le 27 avril 2001 dans les classes 35, 36 et 38 pour les produits et services suivants: " d’administration de biens, gérance d’immeubles, estimation et expertise d’immeubles, agences immobilières, transactions immobilières, locations d’appartements, courtages d’assurances, opérations et participations financières dans ces domaines; installation, maintenance de matériel informatique; étude de tous travaux relatifs à l’informatique, conception de systèmes informatiques, consultations professionnelles, services de conseils et d’études dans le domaine de l’analyse de la programmation et de l’exploitation des ordinateurs" dans les classes 36, 37 et 42 et en conséquence de débouter la Société ASSURIMO de l’ensemble de ses prétentions. Subsidiairement, ils demandent que soit prononcée la déchéance partielle des droits de la Société ASSURIMO sur la marque N° 3097666 dép osée le 27 avril 2001 pour les produits ou services de la classe 36. Ils sollicitent que cette décision, une fois définitive, soit transmise à l’INPI pour transcription au Registre National des Marques par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente. Très subsidiairement, ils demandent qu’il soit jugé que l’action en contrefaçon n’est pas fondée. Enfin ils sollicitent la condamnation de la Société ASSURIMO à leur payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils exposent que l’Agence 123 ASSURIMMO exerce l’activité d’agent immobilier sur TOURS depuis le 24 septembre 2001, date de son immatriculation au RCS . Selon eux, la Société ASSURIMO qui exerce son activité sur LYON dans le secteur du placement et de la gestion d’assurances n’est pas propriétaire de la marque enregistrée ASSURIMO N° 3097666 déposée à l’INPI le 27 avril 2001 dans les classes 35, 36 et 38 pour les produits et services suivants: "d’administration de biens, gérance d’immeubles, estimation et expertise d’immeubles, agences immobilières, transactions immobilières, locations d’appartements, courtages d’assurances, opérations et participations financières dans ces domaines; installation, maintenance de matériel informatique; étude de tous travaux relatifs à l’informatique, conception de systèmes informatiques, consultations
professionnelles, services de conseils et d’études dans le domaine de l’analyse de la programmation et de l’exploitation des ordinateurs« dans les classes 36, 37 et 42. Ils rappellent en effet qu’en application de l’article L. 713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’elle a désignés. Ils soutiennent que le service intitulé »affaires immobilières« correspondant à la classe 36 qui a été déposé, est trop générique et englobe de nombreuses activités qui pour être protégées se devaient d’être mentionnées précisément lors de l’enregistrement. Selon eux, la jurisprudence sanctionne la pratique du dépôt de »tête de chapitre« qui vise à couvrir l’intégralité des produits d’une classe. Us considèrent, en outre, qu’aucune confusion ne saurait exister dans l’esprit du public, les activités des deux sociétés étant très différentes : la SA ASSURIMO est située à LYON et a pour activité le placement et la gestion de contrats d’assurance, tandis que l’Agence 123 ASSURIMMO est spécialisée dans la transaction de demeures et de châteaux. A titre subsidiaire, ils prétendent que la Société ASSURIMO qui revendique la protection du signe ASSURIMO pour ses services »d’affaires immobilières" de la classe 36 n’est pas en mesure de justifier d’une exploitation de la marque durant une période de 5 ans et se trouve donc déchue de ses droits sur la marque pour désigner les services de la classe 36 en application de l’article L. 714-5 du même Code. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2007. MOTIFS : Sur la propriété de la marque déposée par la Société ASSURIMO : Attendu que la Société ASSURIMO a modifié les termes de son assignation en sollicitant par conclusions déposées le 12 septembre 2007 qu’il soit jugé qu’elle est propriétaire de la marque ASSURIMO pour l’avoir déposé à l’INPI le 27.avril 2001 dans les classes 35, 36 et 38 désignant les services de "Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Télécommunication; communications téléphoniques, télématiques; communications par ordinateur y compris transmission dé données, d’images et de textes groupés sur un réseau télématique ; communication et messagerie par voie télématique et par terminaux
d’ordinateur, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques"; Qu’elle ne se réfère dès lors plus aux produits et services suivants visés dans son assignation: "d’administration de biens, gérance d’immeubles, estimation et expertise d’immeubles, agences immobilières, transactions immobilières, locations d’appartements, courtages d’assurances, opérations et participations financières dans ces domaines; installation, maintenance de matériel informatique; étude de tous travaux relatifs à l’informatique, conception de systèmes informatiques, consultations professionnelles, services de conseils et d’études dans le domaine de l’analyse de la programmation et de l’exploitation des ordinateurs" dans les classes 36, 37 et 42 ; Attendu que la Société ASSURIMO justifie effectivement qu’elle a déposé à l’INPI le 27 avril 2001 la marque ASSURIMO dans les classes 35, 36 et 38 désignant les services suivants :"Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Télécommunication; communications téléphoniques, télématiques; communications par ordinateur y compris transmission de données, d’images et de textes groupés sur un réseau télématique ; communication et messagerie par voie télématique et par terminaux d’ordinateur, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques"; Qu’au vu de ces éléments, il apparaît que la Société ASSURIMO justifie de ses droits sur la marque enregistrée pour les produits et services précédemment désignés ; Sur la déchéance des droits de la Société ASSURIMO sur la marque déposée par elle : Attendu que la Société ASSURIMO a déclaré lors du dépôt de sa marque à l’INPI le 27 avril 2001 qu’elle demandait la protection de cette marque pour les produits et services suivants des classes 35, 36 et 38: "Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Télécommunication; communications téléphoniques, télématiques; communications par ordinateur y compris transmission de données, d’images et de textes groupés sur un réseau télématique ; communication et messagerie par voie télématique et par terminaux d’ordinateur, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques"; Attendu que la Société 123 ASSURIMMO prétend que la demanderesse est dans l’incapacité de justifier d’une exploitation sérieuse de ses activités de la classe 36 (« Affaires immobilières »), que la désignation du service « affaires immobilières » est trop générique et qu’elle encourt donc la déchéance de ses droits de propriétaire sur la marque; Attendu toutefois qu’il ressort de la classification internationale des produits et des services éditée par l’INPI que la classe 36 comprend des services très variés (Assurances; Caisses de prévoyance; Banque directe; Emission de chèque de voyage ou de carte de crédit; Gérance de biens immobiliers; Services de financement) qui n’ont pas été repris par la Société ASSURIMO, qui s’est contentée
dans cette classe de retenir le service assurances qui se décompose ensuite en trois « sous-groupes » (affaires financières; affaires monétaires, affaires immobilières), ainsi que l’utilisation du » ;« en témoigne et non celle du »." ; Attendu que la Société ASSURIMO justifie de son activité de courtier d’assurance, impliquant une intervention dans le secteur immobilier, produisant des appels de cotisation d’assurances du une plaquette publicitaire, aux termes de laquelle elle propose aux professionnels de l’immobilier et aux particuliers ses différents contrats (multirisques immeuble, dommage-ouvrage, multirisque habitation…) ; Qu’il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir d’activité dans le domaine de l’assurance immobilière et qu’en conséquence, la Société 123 ASSURJMMO sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la SA ASSURIMO ; Sur la nullité de la marque « 123 ASSURIMMO » déposée par la Société 123 ASSURIMMO : Attendu qu’aux termes de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue ; Attendu qu’en l’espèce, la Société ASSURIMO immatriculée au RCS de LYON le 24 novembre 1991 a déposé la marque ASSURIMO à l’INPI le 27 avril 2001 dans les classes 35, 36 et 38 désignant les services suivants: "Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Télécommunication; communications téléphoniques, télématiques; communications par ordinateur y compris transmission de données, d’images et de textes groupés sur un réseau télématique ; communication et messagerie par voie télématique et par terminaux d’ordinateur, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques"; Attendu que Monsieur Sylvain D a déposé à l’INPI la marque 123 ASSURIMMO le 12 mai 2006 dans la classe 36 protégeant les produits et services en lien avec les « agences immobilières »; Qu’il convient donc de constater que le signe 123 ASSURIMMO est très proche du signe ASSURIMO, puisqu’en dehors de l’adjonction de « 123 », il existe une similitude sonore indéniable entre ASSURIMO et ASSURIMMO ; Attendu que l’adjonction du terme « 123 » ne permet pas de distinguer suffisamment les marques ASSURIMO et ASSURIMMO, cette formulation étant banale, sans intérêt et donc difficilement mémorisable pour le public ; Qu’elle n’ajoute rien au sigle ASSURIMMO qui a seul un caractère distinctif ; Qu’en utilisant et en déposant la marque 123 ASSURIMMO, la Société 123 ASSURIMMO a donc effectué une copie servile de la marque ASSURIMO déposée antérieurement ; Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 714-3 du Code de Propriété Intellectuelle est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une
marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L. 711-4 dudit Code ; Qu’il convient de constater que l’enregistrement de la marque 123 ASSURIMMO à l’INPI en date du 12 mai 2006 porte atteinte aux droits antérieurs acquis par la Société ASSURIMO lors de l’enregistrement de la marque ASSURIMO le 27 avril 2001 à l’INPI; Qu’en conséquence, il convient de prononcer la nullité de la marque « 123 ASSURIMMO » déposée à l’INPI par la Monsieur Sylvain DELMAS le 12 mai 2006 et enregistrée sous le n 063420788 et d’ordonner à la Société 123 ASSURIMMO de cesser dans le mois de la signification du jugement à intervenir d’utiliser le signe ASSURIMMO à titre de marque, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Attendu qu’il convient d’ordonner la transmission de la présente décision au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) pour inscription au Registre des Marques ; Sur les actes de contrefaçon : Attendu qu’aux termes de l’article L. 716-1 du Code de Propriété Intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur; constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 dudit Code ; Que l’article L. 713-3 prévoit que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public … l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; Attendu qu’en l’espèce, il a déjà été indiqué qu’il existait une similitude sonore entre les deux marques « ASSURIMO » et « 123 ASSURIMMO », l’adjonction des nombres « 123 » n’apparaissant pas fondamentale, ne modifiant aucunement le sens du mot ASSURIMO, prédominant dans l’esprit du public; Que ces deux marques ont également une similitude conceptuelle, le terme ASSURIMO ou ASSURIMMO évoquant deux concepts, celui de l’assurance et du secteur immobilier ; Attendu qu’en outre, il apparaît que les activités des deux sociétés ainsi qu’il ressort du Registre du Commerce et des Sociétés, se rattachent pour la Société ASSURIMO aux opérations de placements et à la gestion de contrats d’assurances de toute nature, et que la Société 123 ASSURIMMO est spécialisée dans les activités d’agence immobilière ; Attendu qu’il apparaît dès lors que les deux sociétés interviennent dans le secteur immobilier, même si leur activité n’est pas identique ; Qu’elles sont toutefois conduites à offrir à leurs clients des services complémentaires, consistant, pour l’une, à permettre l’acquisition d’un bien immobilier et pour l’autre, à conclure un contrat assurant ce bien immobilier ;
Que l’existence de ces services complémentaires, associée à la similitude des deux marques et dénominations sociales, créent indéniablement une confusion dans l’esprit du public, qui sera amené à leur attribuer une origine commune ; Qu’au vu de ces éléments, il convient de dire que l’utilisation par la Société 123 ASSURIMMO de la marque de la Société ASSURIMO, mais aussi de sa dénomination sociale, de son nom et de son enseigne, constituent des actes de contrefaçon par imitation, qui engagent la responsabilité de la Société 123 ASSURIMMO ; Attendu que la Société ASSURIMO sollicite une somme de 50.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et moral du fait des actes de contrefaçon ; Attendu toutefois que la Société ASSURIMO ne verse aux débats aucune pièce au soutien de sa demande importante de dommages et intérêts ; Qu’au regard de l’absence d’activités communes des deux sociétés, aucun préjudice commercial ne saurait exister ; Qu’il échet toutefois de réparer le préjudice résultant de l’atteinte portée aux signes distinctifs de la marque ASSURIMO, en allouant à la Société ASSURIMO une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, à laquelle Monsieur D, auteur du dépôt de la marque et la SARL 123 ASSURIMMO, bénéficiaire de cet acte de contrefaçon, seront condamnés in solidum ; Sur la concurrence déloyale et le parasitisme de la SARL 123 ASSURIMMO : Attendu que l’action en concurrence déloyale trouve son origine dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil et suppose donc que soient caractérisés, une faute, un préjudice et un rapport de causalité ; Qu’en l’espèce, la Société ASSURIMO prétend que la Société 123 ASSURIMMO a imité de manière illicite sa dénomination sociale, créant une confusion dans l’esprit du public et caractérisant des faits de concurrence déloyale et subsidiairement d’agissements parasitaires ; Attendu qu’il a déjà été jugé que la marque « 123 ASSURIMMO » enregistrée postérieurement à la marque « ASSURIMO » constituait une imitation illicite de cette dernière et créait un risque de confusion dans l’esprit du public; Qu’il en est nécessairement de même de la dénomination sociale identique à cette marque ; Attendu toutefois que la Société ASSURIMO n’établit pas la réalité de son préjudice, alors que les activités des deux sociétés sont différentes, même si elles sont complémentaires, et qu’elles ne peuvent donc être qualifiées de concurrentes ; Attendu toutefois que la Société 123 ASSURIMMO qui exerce son activité sur un marché différent de la Société ASSURIMO, bénéficie de la renommée, de la bonne santé économique (bénéfice de 2.862.000 € au 31 décembre 2006) et des efforts déployés par cette dernière, notamment en matière de publicité ;
Qu’il apparaît dès lors qu’en imitant la dénomination sociale de la Société ASSURIMO, la Société 123 ASSURIMMO s’est placée dans son sillage économique afin de profiter de façon injustifiée du renom de cette société, ce qui caractérise l’existence d’agissements parasitaires et qui justifie que la Société 123 ASSURIMMO soit condamnée à payer à la Société ASSURIMO une somme de 5.000 € en réparation de la perte de rentabilité des investissements de celle-ci et de la banalisation de ses signes distinctifs ; Qu’il convient en outre d’ordonner la cessation de l’utilisation du signe ASSURIMMO à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne ou de nom de domaine, dans le mois de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard :
Sur les autres demandes : Attendu que la publication du dispositif du jugement sera ordonnée dans un journal national au choix de la Société ASSURIMO et aux frais de la Société 123 ASSURIMMO ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision au regard de l’ancienneté du litige ; Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge de la Société ASSURIMO les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance; Que la Société 123 ASSURIMMO et Monsieur Sylvain D seront condamnés à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la Société 123 ASSURIMMO et Monsieur Sylvain D qui succombent seront condamnés aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la Société ASSURIMO est propriétaire de la marque « ASSURIMO » pour l’avoir déposée à l’INPI le 27 avril 2001 sous le N° 013 097 666 dans les classes 35, 36 et 38 désignant les services de "Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Télécommunication; communications téléphoniques, télématiques; communications par ordinateur y compris transmission de données, d’images et de textes groupés sur un réseau télématique ; communication et messagerie par voie télématique et par terminaux d’ordinateur, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques"; Prononce la nullité de la marque « 123 ASSURIMMO » déposée à l’INPI par Monsieur Sylvain D et enregistrée sous le N° 063 420 788 le 12 mai 2006 ; Ordonne la transmission de la présente décision au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle (MPI) pour inscription au Registre des Marques ;
Condamne in solidum la Société 123 ASSURIMMO et Monsieur Sylvain D à payer à la Société ASSURIMO une somme de 5.000 € (cinq mille euros) en réparation des actes de contrefaçon ; Condamne la Société 123 ASSURIMMO à payer à la Société ASSURIMO une somme de 5.000 € (cinq mille euros) en réparation du préjudice subi par elle résultant des agissements parasitaires ; Ordonne à la Société 123 ASSURIMMO de cesser d’utiliser le signe « ASSURIMMO » à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et nom de domaine, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir dans le mois de la signification du présent jugement ; Condamne in solidum la Société 123 ASSURIMMO et Monsieur Sylvain D à payer à la Société ASSURIMO une somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Ordonne la publication du dispositif du jugement à intervenir dans un journal national au choix de la Société ASSURIMO et aux frais de la Société 123 ASSURIMMO ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne in solidum la Société 123 ASSURIMMO et Monsieur Sylvain D aux entiers dépens et accorde à la SCP GUIBERT & JAUNAC le bénéfice de la faculté reconnue à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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