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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 24 avr. 2007, n° 06/11238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2006/11238 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CABINET RIVIÈRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3425007 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | M20070783 |
Sur les parties
| Parties : | CABINET RIVIÈRE SARL c/ C RIVIÈRE SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 24 AVRIL 2007
PREMIERE CHAMBRE CIVILE N° de Rôle Général 11238/2006
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame R, Vice-Président, Monsieur J, Vice-Président, Madame de FRAMOND, Juge,
Greffier : Madame BOUILLON,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 FEVRIER 2007 sur rapport de Madame de FRAMOND
JUGEMENT :
contradictoire premier ressort prononcé par Madame de FRAMOND par mise à disposition au Greffe
DEMANDEUR : LA SARL CABINET RIVIERE, dont le siège social est situé 33 de Ruât à 33000 BORDEAUX, prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège.
* Ayant pour Conseil : Maître SOL, avocat à la cour de Bordeaux.
DEFENDEUR : La SARL C RIVIERE SA, dont le siège social est situé […] à 33100 BORDEAUX.
* Ayant pour conseil : Maître Q ARD, avocat à la cour de Bordeaux.
Monsieur Christian R a exercé l’activité de Syndic de copropriété à titre individuel.
En janvier 1990, il crée avec sa fille Nathalie une SARL Cabinet RIVIERE dans laquelle ils ont chacun 50% des parts et sa fille en est la gérante. Cette SARL a une activité mixte de syndic et d’administrateur de biens.
Père et fille exercent leur activité dans les mêmes locaux à Cenon.
Le 1er juillet 2000, Monsieur Christian R cédait son propre cabinet de Syndic à la Société C. RIVIERE SA, dont il devenait administrateur par détention d’une part sociale, en prenant, dans l’acte de cession, un engagement de non-concurrence pour
cette activité de Syndic, et cédait à la SA son nom commercial C. RIVIERE, l’autorisant expressément à le déposer comme marque commerciale.
La SARL CABINET RIVIERE et la SA C. R, continuaient à cohabiter dans les mêmes locaux, d’abord à Cenon, puis en juillet 2002, […] où la SA sous louait ses locaux à la SARL moyennant un loyer de 457,35 €.
La SARL Cabinet RIVIERE quittait ces locaux le 3 juin 2006 pour s’installer rue de Ruât à Bordeaux et dénonçait le contrat de sous-location le 6 juin.
Par assignation autorisée à jour fixe du 24 novembre 2006, la SARL CABINET RIVIERE demandait :
- à se voir reconnaître la propriété exclusive de la marque Cabinet RIVIERE déposée le 25 avril 2006 pour les activités de gérance de biens immobiliers et de syndic,
- voir dire que la Société C. RIVIERE SA s’est rendue coupable de contrefaçon de sa marque en utilisant le nom Cabinet RIVIERE selon les constations de l’huissier le 7 juin 2006 et 3 octobre 2006, et qu’en créant un risque de confusion avec la société Cabinet RIVIERE elle s’est livrée à une concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code Civil,
- pour voir interdire à la société C. RIVIERE SA l’usage de la dénomination Cabinet RIVIERE et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- lui ordonner d’informer sa clientèle, contractants et fournisseurs sous la même astreinte par jour de retard,
- la voir condamner à lui verser 100.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,
- autoriser la société Cabinet RIVIERE à faire procéder à la publication par extrait du jugement dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la SA pour un prix global maximum de 15.000 euros H.T,
- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision et la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que les sociétés, bien qu’occupant les mêmes locaux, ont toujours exercé leur activité de manière distincte et autonome sans confusion pour leurs clients jusqu’à leur séparation en juin 2006 où la SA C. R n’a pas procédé aux informations de ses clients, a détourné et conservé des courriers adressés à la SARL à son ancienne adresse lui causant ainsi un important préjudice.
Elle soutient que si la SA a parfaitement le droit d’utiliser le nom R cédé en 2000 par son père, le terme de cabinet, adjoint à R, est protégé par la marque déposée, Cabinet étant un signe suffisamment distinctif car non nécessaire à l’activité de Syndic ou d’administrateur de biens.
La SA C. R demande qu’il soit constaté qu’elle a déjà informé l’ensemble de sa clientèle et de ses fournisseurs, les erreurs d’orientation du courrier n’étant pas de son fait.
Elle soutient que le dépôt de la marque Cabinet RIVIERE est nul en ce que le terme Cabinet n’est pas distinctif, très banal pour l’activité considérée.
Reconventionnellement la SA C. R réclame une somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de son préjudice commercial subi du fait des agissements et de la concurrence déloyale exercés par la SARL CABINET RIVIERE qui entretient délibérément la confusion entre leurs sociétés pour tenter de récupérer une clientèle de Syndic qui ne lui appartient pas et qu’elle n’avait pas le droit de développer en raison du contrat de cession de cette activité par Monsieur RIVIERE se portant fort pour sa fille.
La SA se réserve le droit de parfaire sa demande de dommages-intérêts.
Elle réclame une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DELA DECISION : Sur la validité de la marque et la contrefaçon :
Avant d’examiner les demandes relatives à la contrefaçon alléguée par la SARL Cabinet RIVIERE, il convient de statuer sur la validité de la marque déposée par cette société, contestée reconventionnellement par la défenderesse.
La marque « Cabinet RIVIERE » a été déposée le 25 avril 2006.
En Juillet 2000, Monsieur Christian R cédait le nom commercial C.RIVIERE à la SA du même nom, l’autorisant expressément à déposer son patronyme comme marque.
La SARL Cabinet RIVIERE admet donc qu’elle ne pouvait pas déposer le nom R comme marque, le patronyme ne lui étant pas disponible en exclusivité. Elle soutient que c’est l’adjonction du mot « Cabinet » au nom R, qui constitue le signe distinctif.
Or force est de constater que le mot Cabinet est extrêmement courant pour désigner une activité libérale, y compris dans le secteur immobilier, et désigne un très grand nombre de Syndics ou d’administrateurs de biens. Ce terme n’est donc pas suffisamment distinctif pour rendre la marque « Cabinet RIVIERE » valable, puisque c’est en fait le mot R qui est l’élément distinctif par rapport à d’autres cabinets immobiliers.
Dès lors, la SARL ne peut déposer valablement les mots « Cabinet RIVIERE » comme marque, et sa demande au titre de la contrefaçon doit être rejetée, ainsi que celle tendant à interdire l’usage de ces termes par la SA C.RIVIERE et la publication dans trois journaux. Sur la concurrence déloyale par détournement de courrier :
La SA C. R est fondée à utiliser le patronyme R, y compris en combinaison avec le terme cabinet, ce qui ne peut donc constituer une concurrence déloyale en soi.
Monsieur Christian R a constitué avec sa fille en 1990 une SARL portant aussi le nom Cabinet RIVIERE et les deux sociétés ont coexisté pendant 6 ans dans les mêmes locaux, avec la même ligne téléphonique groupée, les mêmes moyens matériels, se partageant en partie les mêmes clients puisque, au vu des pièces produites, il apparaît que la SARL administrait des biens immobiliers pour lesquels la SA était le syndic.
En septembre 2005, un centre de contrôle de gestion a effectué un audit auprès de la SA à la demande de sa Compagnie d’Assurance, qui a fait ressortir que le logiciel de la SA contenait des éléments de gestion relevant en fait de l’activité de la SARL, ce qui était pointé comme anomalie ; Nathalie R acquérait à cette époque son propre logiciel de gestion.
Aucune des pièces ne démontre de confusion entre les deux sociétés entre 2001 et 2006, notamment du fait des bonnes relations entre les gérants, et de la cohabitation à la même adresse permettant la bonne orientation de tous les courriers.
Ce n’est qu’à compter du déménagement de la SARL Cabinet RIVIERE en juin 2006, que des courriers ont été mal acheminés de part et d’autre, et que la confusion entre les deux noms commerciaux apparaît .Or il faut remarquer que dans C.RIVIERE, nom commercial de la SA, le C. peut aussi bien vouloir dire Christian, du nom du fondateur de l’activité, que Cabinet, ce que Monsieur RIVIERE admettait d’ailleurs d’après les courriers datant de 1980 et 1983 où son en-tête portait bien la mention Cabinet RIVIERE.
Dès lors, il est tout à fait naturel que les clients, fournisseurs, notaires, aient confondus les noms commerciaux, malgré l’avis de changement d’adresse par la SARL en juin 2006, et les nombreux courriers adressés par la SA à ses clients pour rappeler sa dénomination commerciale exacte dès le 5 juin 2006.
Les deux sociétés ont conservé, jusqu’à remise groupée, de nombreux courriers mal dirigés pour se les faire restituer par huissier, sans que cette rétention, dont la durée n’est d’ailleurs pas précisée par les officiers ministériels, ne démontre d’intention malveillante ou de faute de l’une ou l’autre des parties.
Aucun préjudice de ce chef ne peut donc être retenu.
Sur la concurrence déloyale pour détournement de clientèle :
La S ARL Cabinet RIVIERE exerce depuis 1990 les activités d’administrateur de biens et de syndic. Elle était détenue pour 50 % des parts par monsieur R, et pour le reste par sa fille Nathalie R .Or, en 2000, lorsque Monsieur RIVIERE cède son activité de syndic et son nom à la SA C. R, il s’interdit expressément de continuer à exercer cette activité pendant une durée de 10 ans dans un rayon de 30 Kms, et se porte fort pour sa fille de la même non-concurrence, Nathalie R conservant le droit toutefois de poursuivre son activité avec les contrats en cours. Nathalie R n’intervient pas à la cession et ne signe pas la clause de non concurrence pour elle-même, mais il n’est pas démontré, ni même allégué que Nathalie R a développé son activité de
syndic après 2000, en infraction à la clause de non-concurrence; au contraire, la bonne cohabitation des deux sociétés pendant 6 années, le partage des locaux de manière amiable sans conflit à propos des clients partagés ou respectifs, démontrent au contraire que Nathalie R, gérante de la SARL où son père était impliqué autant qu’elle, ne pouvait ignorer la clause de non concurrence, et l’avait accepté tacitement et respectée jusqu’en juin 2006.
Or il est établi et non contesté que le 19 décembre 2006 la Sari Cabinet RIVIERE va revendiquer un nouveau contrat de Syndic pour le compte de Foch Immobilier, évinçant la Sa C. R, en contrevenant ainsi à la clause de non concurrence qui s’impose à elle depuis l’acte de cession de 2000.
En outre, le 5 avril 2006, La SARL Cabinet RIVIERE avait souscrit un nouveau bail, déposé son nom comme marque le 25 avril 2006, le tout sans en informer la SA C. R son bailleur, avec lequel elle a pourtant eu des liens étroits pendant 6 ans, et avec laquelle elle partage un nom commercial quasiment identique, puis a déménagé à son insu et précipitamment le 6 juin 2006, fait constater deux jours après par huissier une prétendue contrefaçon, en s’indignant de confusions dans les courriers ,dont son comportement déloyal est pourtant seul responsable.
Ainsi la SARL Cabinet RIVIERE a agi de manière fautive à l’encontre de la SA C. R en rompant abusivement l’accord de non-concurrence exécuté tacitement jusqu’alors, et tentant au surplus de faire passer celle-ci pour déloyale.
La SA C. R subit ainsi un préjudice qu’il convient d’indemniser par la somme de 10000 euros ;
De même elle devra être indemnisée par la SARL Cabinet RIVIERE de ses frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare nul le dépôt de la marque « Cabinet RIVIERE » déposé le 25 avril 2006 par la SARL CABINET RIVIERE,
Rejette toutes les demandes de la SARL CABINET RIVIERE,
Dit que la SA C. R n’a commis aucune concurrence déloyale à l’encontre de la SARL CABINET RIVIERE,
Dit que la SARL CABINET RIVIERE a commis une faute en rompant sa collaboration de fait avec la SA C. R et en développant pour son compte une activité de syndic au préjudice de celle-ci en contravention à son acceptation tacite de non- concurrence,
Condamne la SARL CABINET RIVIERE à indemniser la SA C. R de son préjudice à hauteur de 10.000 euros (dix mille euros) et au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros (deux mille euros),
Condamne la SARL Cabinet RIVIERE aux entiers dépens.
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