Résumé de la juridiction
Alors qu’il n’était pas en situation d’urgence, a pratiqué, sans examen suffisant, sur une salariée de la clinique où il exerçait, une intervention par coelioscopie d’une hernie ombilicale et procédé à une résection du pancréas non prévue. Intervention suivie de graves complications. A fait courir à sa patiente des risques injustifiés, ne l’a pas informée préalablement de l’intervention réellement pratiquée et n’a pas recueilli son consentement.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 janv. 2011, n° 10978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10978 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 10978
Dr Iskandar S et conseil départemental de l’Aube
Audience du 11 janvier 2011
Décision rendue publique par affichage le 28 janvier 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, 1°) enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 29 juin 2010, la requête présentée pour le Dr Iskandar S, qualifié spécialiste en chirurgie générale ; le Dr S demande à la chambre d’annuler la décision n° DG 735, en date du 24 juin 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne, statuant sur la plainte de Mlle Nadia M, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube qui s’y est associé, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois ;
Le Dr S soutient que la chambre disciplinaire de première instance a fondé sa décision sur des griefs purement techniques qui ne relevaient pas de sa compétence mais de celle de la juridiction civile ; que, étant qualifié en chirurgie générale, le Dr S avait qualité pour traiter le pancréas de la plaignante comme il l’a fait le 18 août 2006 et qu’il a d’ailleurs fait appel en période per-opératoire à un confrère spécialisé en chirurgie digestive ; que le pancréas étant sténosé, le traitement qu’il a effectué était justifié ; que la sanction prononcée est disproportionnée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°) enregistrée comme ci-dessus le 26 juillet 2010, la requête présentée par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube, dont le siège est 42 rue de la Paix à Troyes (10000) ; le conseil départemental demande à la chambre :
- d’annuler la décision susvisée n° DG 735, en date du 24 juin 2010 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne a infligé au Dr S la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois ;
- de rejeter la requête du Dr S ;
- de prononcer à l’encontre du Dr S l’interdiction permanente d’exercer des fonctions opératoires de chirurgien dans les conditions prévues par le 3° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique ;
- de condamner le Dr S à lui verser 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le conseil départemental de l’Aube soutient que les fautes relevées à l’encontre Dr S par la chambre disciplinaire de première instance ont été à bon droit sanctionnées par celle-ci ; que, compte tenu du caractère dangereux de ce médecin pour ses patients, il convient de prononcer une sanction qui lui interdise de façon ferme et permanente d’exercer les fonctions opératoires du chirurgien ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 10 août 2010, le mémoire présenté pour le Dr S qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Le Dr S soutient, en outre, que le conseil départemental, qui n’a pas saisi le juge d’appel dans le délai d’un mois, n’est pas recevable à demander une aggravation de la sanction ; qu’il résulte du rapport de l’expertise réalisée par le Pr Patrick Boissel dans le cadre de la demande dont la patiente a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne que le Dr S n’a commis aucune faute ; que, si le rapport de l’autre expert désigné par la même commission, le Dr Philippe Hubinois, est en sens contraire, cette expertise est moins convaincante que celle du Pr Boissel ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 septembre 2010, le mémoire présenté par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Le conseil départemental de l’Aube soutient, en outre, que son appel est parvenu à la chambre disciplinaire nationale dans le délai d’appel ; que la juridiction disciplinaire est compétente pour apprécier si un médecin a méconnu les obligations déontologiques, prévues aux articles R. 4127-40 et R. 4127-32 du code de la santé publique, d’éviter de faire courir au patient un risque injustifié et de lui assurer des soins consciencieux et dévoués ; que le Dr S a méconnu ces obligations ; que la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne a émis un avis s’appuyant sur l’expertise du Dr Hubinois qu’elle a considérée à juste titre plus convaincante que celle du Pr Boissel ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 octobre 2010, le mémoire présenté pour le Dr S qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Le Dr S soutient, en outre, que l’appel du conseil départemental de l’ordre de l’Aube est irrecevable faute pour celui-ci d’avoir produit la délibération autorisant son président à interjeter appel ; que le délai d’appel expirant pour le conseil départemental le 24 juillet 2010, son appel formé postérieurement à cette date est tardif ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 octobre 2010, le procès-verbal de la séance du conseil départemental de l’Aube, en date du 1er juillet 2010 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 2010, le mémoire présenté pour Mlle M qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du Dr S au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mlle M soutient que la juridiction disciplinaire est compétente pour sanctionner le Dr S pour avoir méconnu les obligations déontologiques mentionnées aux articles R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-35 alinéa 1er, R. 4127-36 alinéa 1er, R. 4127-40 et R. 4127-70 du code de la santé publique ; que le Dr S, qui s’était borné à l’informer d’un diagnostic de hernie ombilicale et ne l’a pas informée préalablement de l’intervention qu’il a ensuite réalisée, a méconnu son obligation de lui donner préalablement toutes les informations nécessaires à un consentement éclairé ; qu’il a manqué à son obligation d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin et de lui assurer des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, comme cela est établi par les pièces du dossier, notamment le témoignage d’une collègue présente lors d’une consultation du 15 juillet 2006 ainsi que le rapport d’expertise du Dr Hubinois, dont il ressort que le diagnostic a été établi hâtivement et que des examens complémentaires auraient dû être effectués avant de procéder à l’intervention pratiquée le 18 août 2006 ; qu’il a manqué à son obligation de ne pas lui faire courir un risque injustifié puisque les anomalies anatomiques qu’elle présentait ne justifiaient pas l’intervention pratiquée, qui était inutile et qui a rendu nécessaires deux autres interventions ultérieurement ;
Vu les pièces dont il résulte que le président a refusé que, comme le demandait le Dr S, l’affaire soit examinée en audience non publique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 janvier 2011 :
– le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr S et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Bregeaut, assisté du Dr Wagner, pour le conseil départemental de l’Aube ;
- les observations de Me Lemeland pour Mlle M et celle-ci en ses explications ;
Le Dr S ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que, par une décision du 24 juin 2010, la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne, statuant sur la plainte de Mlle M transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube qui s’y est associé, a infligé au Dr S, médecin spécialiste en chirurgie générale, la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois ; que le Dr S et le conseil départemental de l’ordre font appel de cette décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le Dr S à l’appel du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision » ; qu’il résulte de l’instruction que le décision de la chambre disciplinaire de première instance a été notifiée au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube le 25 juin 2010 ; que le délai d’appel de trente jours, qui est un délai franc, expirait le 26 juillet 2010 ; que, dès lors, l’appel présenté par le conseil départemental, enregistré le 26 juillet 2010, a été formé dans le délai fixé par l’article R. 4126-44 ;
Considérant que le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube a produit sa délibération du 1er juillet 2010 décidant de faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr S n’est pas fondé à soutenir que l’appel formé par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube ne serait pas recevable ;
Sur les griefs formulés à l’encontre du Dr S :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du Dr Hubinois, expert désigné par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne, que Mlle M, alors qu’elle travaillait dans la clinique au sein de laquelle le Dr S était chirurgien, a consulté celui-ci le 15 juillet 2006 pour une violente douleur abdominale et que le Dr S a indiqué notamment sur ses feuilles de consultation « hernie ombilicale récidivée. Indication opératoire par coelioscopie » ; que le Dr S a pratiqué le 18 août 2006 une intervention sur Mlle M sans aucun autre examen afin d’étayer un diagnostic ; que, au cours de l’intervention par coelioscopie, il a, après avoir constaté que la patiente présentait des anomalies anatomiques, modifié la nature de l’intervention pour procéder à une résection du pancréas ; que, toutefois, ses constatations ne justifiaient pas, dès lors qu’elles ne révélaient aucune urgence à intervenir, que le Dr S modifie ainsi la nature de l’intervention initialement projetée alors que, d’une part, aucun examen n’avait été effectué afin d’étayer un diagnostic justifiant une intervention de cette nature et que, d’autre part, la patiente n’avait pas été informée de la nature exacte de l’intervention effectivement pratiquée et n’avait pas été mise à même d’y donner son consentement éclairé ; que cette intervention, pratiquée dans ces conditions, a été suivie de graves complications ayant nécessité notamment deux autres interventions, l’une dans la nuit du 18 au 19 août et l’autre le 25 août ainsi qu’une hospitalisation à l’hôpital Saint-Antoine à Paris du 30 août au 3 octobre 2006 ;
Considérant que, alors même que le premier expert qu’avait désigné la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, le Pr Boissel, n’avait pas relevé l’existence de fautes à l’encontre du Dr S, le comportement de celui-ci décrit ci-dessus constitue un manquement du médecin à ses obligations déontologiques à l’égard de sa patiente ; que, en effet, le Dr S qui a omis, alors qu’il n’était pas dans une situation d’urgence, de pratiquer les examens de nature à étayer un diagnostic et à justifier l’intervention pratiquée le 18 août 2006, a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique lui faisant obligation d’assurer au patient « des soins consciencieux , dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » ainsi que les dispositions de l’article R. 4127-33 du même code selon lesquelles « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés » et qu’il a, en outre, en pratiquant dans ces conditions, l’intervention du 18 août 2006, fait courir à sa patiente un risque injustifié, qui s’est d’ailleurs réalisé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique ; que, enfin, en omettant, alors qu’il n’était pas en situation d’urgence, d’informer préalablement la patiente de l’intervention qu’il a effectivement pratiquée le 18 août 2006, il a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-35 du même code selon lesquelles « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état » ainsi que celles de l’article R. 4127-36 du même code selon lesquelles « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas » ; que ces fautes constituent des manquements du Dr S à ses obligations déontologiques, qui relèvent de la compétence des juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins ;
Sur la peine prononcée :
Considérant que, si le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube demande que soit prononcée à l’encontre du Dr S la sanction prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique afin de lui interdire de façon permanente d’exercer des fonctions opératoires de chirurgien, ces dispositions ne permettent pas d’interdire l’exercice de telles fonctions dans tous les établissements ; que, compte tenu des graves imprudences commises par le Dr S à l’égard de sa patiente et des risques injustifiés qu’il lui a fait courir ainsi que de sa méconnaissance persistante de ses obligations d’information à son égard, la durée de six mois pendant laquelle ce médecin a été condamné à une interdiction d’exercice par la chambre disciplinaire de première instance doit être portée à deux ans ;
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Dr S la somme de 2 000 euros à verser à Mlle M et la somme de 1 000 euros à verser au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr S est rejetée.
Article 2 : L’interdiction d’exercer la médecine prononcée contre le Dr S est portée à deux ans. Cette interdiction sera exécutée du 1er mars 2011 à 0 heure au 28 février 2013 à minuit.
Article 3 : Le Dr S versera, au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à Mlle M et la somme de 1 000 euros au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Iskandar S, à Mlle Nadia M, au conseil départemental de l’Aube, au conseil départemental de la Marne, au conseil départemental de la Nièvre, à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne, au préfet de l’Aube, au directeur général de l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes, au préfet de la Nièvre, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nevers, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Article 5 : Le conseil départemental de Saône-et-Loire recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par Mme Roul, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Rossant-Lumbroso, M. le Pr. Zattara, MM. les Drs Bobois, Faroudja, Marchi, Munier, Wolff, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Anne-Françoise Roul
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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