Infirmation 16 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 19 déc. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3459808 |
| Classification internationale des marques : | CL18; CL25 |
| Référence INPI : | M20070692 |
Sur les parties
| Parties : | CINQ-HUITIEMES SA c/ CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE SAS, TEFILEX GROUP (Monaco) |
|---|
Texte intégral
La société CINQ-HUITIEMES, fondée en 1987 par cinq joueurs de rugby de niveau international, commercialise une ligne de vêtements haut de gamme sous la marque EDEN PARK. Elle est notamment titulaire de la marque figurative représentant des rayures de couleurs bleu marine et rose, déposée le 30 octobre 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 459 808 pour désigner les produits des classes 18 et 25. La société CINQ-HUITIEMES a eu connaissance le 7 juin 2007 de la diffusion par la société CARREFOUR FRANCE d’un catalogue relatif à une opération promotionnelle devant se dérouler du 7 au 16 juin 2007 annonçant la vente, pour la fête des pères, d’une gamme de T-shirts et de polos « OVALATTITUDE » dans l’ensemble des magasins CARREFOUR. L’un des produits de cette collection était un polo reproduisant la marque précitée. La photographie de ce polo figurait sur la première et la quatrième de couverture du catalogue ainsi que sur le site Internet de CARREFOUR. Les polos étaient vendus au prix de 25 euros et comportaient des modèles pour hommes et pour femmes. Un constat d’huissier était dressé le 7 juin 2007 dans un magasin CARREFOUR et un autre constat était dressé le même jour sur le site Internet de la société. Puis un constat d’achat était dressé le 12 juin 2007 au magasin CARREFOUR d’Auteuil. Estimant être victime d’actes de contrefaçon et de parasitisme la société CINQ- HUITIEMES a fait assigner à jour fixe, après y avoir été dûment autorisée, la société CARREFOUR par acte d’huissier délivré le 20 juin 2007. L’affaire a été enrôlée sous le n° 07/08264. Par acte d’huissier délivré le 24 juillet 2007, la société CARREFOUR INTERMARCHES FRANCE a fait assigner la société TEFILEX GROUP en garantie en demandant la jonction des procédures et une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le n° 07/10344. Puis les deux affaires ont été redistribuées sous les n° 07/11799 et n° 07/11762 Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2007 la société CINQ- HUITIEMES demande au tribunal de dire qu’elle est la propriétaire exclusive de la marque n° 3 459 808, que la société CARREFOUR en commercialisant et en assurant la promotion de maillots de rugby rayés marine et rose a commis des actes de contrefaçon par reproduction et subsidiairement par imitation de cette marque, de dire qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité, en conséquence de lui interdire de poursuivre la commercialisation, la publicité ainsi que toute forme depromotion de vêtements reproduisant la marque sous astreinte, de la condamner à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique au titre de la contrefaçon de marque et la somme de 30.000 euros au titre de l’atteinte portée à l’image de la marque, de la condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre des actes de concurrence déloyale, de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2007, la société CARREFOUR demande au tribunal de prononcer la nullité de la marque n° 3 459 808, en tout état de cause de dire que la société CINQ HUITIEMES est mal fondée en son action en contrefaçon et en son action en concurrence déloyale, de la débouter de ses demandes, subsidiairement de réduire à un montant symbolique les dommages et intérêts demandés,
en tout état de cause de dire que la société TEFILEX devra la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et de condamner la société CINQ HUITIEMES à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société TEFILEX a signifié ses conclusions le 19 novembre 2007. Elle demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision dans ce litige, de constater la nullité de la marque litigieuse, de constater l’absence de contrefaçon et d’agissements déloyaux ainsi que l’absence de justification relative aux préjudices invoqués, de rejeter la demande de garantie de la société CARREFOUR et sa demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de condamner la société CINQ HUITIEME et à défaut la société CARREFOUR à lui payer la somme de 5.980 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur la jonction des procédures : Le tribunal constate que les deux affaires concernent les mêmes faits entre les mêmes parties, la société TEFILEX étant le fournisseur de la société CARREFOUR. Les deux affaires sont en état d’être plaidées et il convient en conséquence dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction. II – Sur la validité de la marque : La marque n° 06 3 459 808 désigne les produits des classes 18 et 25. Elle est totalement figurative et représente des rayures horizontales d’égale largeur de couleurs rose et bleu marine, les couleurs étant déterminées dans le dépôt, soit les couleurs pantone cyan 100, magenta 70, noir 80 et rose 203C, sans indication de proportion pour ce qui concerne l’obtention du bleu à partir des couleurs noire, cyan et magenta. La société CARREFOUR fait valoir que la description verbale et visuelle des couleurs est insuffisante et ne peut être protégée, que de même la largeur des rayures n’est pas précisée de sorte que la représentation graphique n’est pas complète. Cette imprécision entraîne une protection trop large par laquelle la société CINQ HUITIEME s’approprie une combinaison infinie de rayures et de couleurs qui est abusive. Aux termes des l’article L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle un signe ne constitue une marque que s’il est apte à distinguer les produits ou services du titulaire de la marque de ceux de ses concurrents. Il est acquis que le tissu à rayures égales est utilisé couramment pour la fabrication de vêtements et particulièrement de vêtements de sport. Dés lors, le signe déposé, rayures égales bleu marine et rose, par la société CINQ HUITIEMES ne pourra être perçu par le consommateur comme distinguant l’origine du produit mais sera compris comme une caractéristique décorative du vêtement. De plus, l’absence dans le signe déposé de précision sur la largeur des rayures et le ton du bleu marine, donne à la société CINQ HUITIEMES un monopole sur un genre de rayures pour désigner des vêtements, qui, du fait de sa généralité, est trop large et ne saurait être accepté sans porter atteinte à la nécessaire concurrence sur le marché des vêtements.
Il convient en conséquence d’annuler la marque n° 3 459 808 en ce qu’elle désigne les vêtements. III – Sur la concurrence déloyale : La société CINQ HUITIEMES reproche également à la société CARREFOUR de s’être placée dans son sillage et d’avoir commis des actes de concurrence déloyale. Le tribunal relève que, de même que la société CINQ HUITIEMES qui a été créée notoirement par cinq joueurs de rugby, la société CARREFOUR a ciblé sa communication également sur cinq joueurs de rugby, que la campagne publicitaire litigieuse de CARREFOUR met justement en valeur les maillots à rayures roses et bleues, étant précisé que ces couleurs sont relativement peu usitées dans le milieu du rugby hormis par le club Stade Français qui les utilisent mais sans rayures, que les polos ont un col blanc identique, que la société CINQ HUITIEMES avait fait une importante campagne publicitaire peu avant celle de CARREFOUR avec des vêtements à rayures rose et bleu marine et que la société CINQ HUITIEMES est partenaire officiel de la Coupe du monde de rugby. De tels agissements qui consistent à se placer dans le sillage d’un partenaire officiel d’une grande compétition afin d’en retirer les bénéfices commerciaux sans toutefois payer le prix du partenariat, connus sous le nom d'« ambush marketing », sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale. Il convient en conséquence de constater que la société CARREFOUR s’est rendue coupable de tels actes au préjudice de la société CINQ HUITIEMES. IV – Sur les mesures réparatrices : La société CINQ HUITIEMES sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi du fait des acte de concurrence déloyale. Le tribunal relève à cet égard que la société CINQ HUITIEMES met l’accent dans sa communication commerciale sur ses liens avec le monde du rugby de sorte que les agissements de la société CARREFOUR lui ont été particulièrement préjudiciables en diminuant notamment l’impact de ses investissements publicitaires. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. V – Sur l’appel en garantie : La société CARREFOUR demande à être garantie par la société TEFILEX qui lui a fourni les maillots litigieux sous la dénomination interne « polo rayé visuel colombes ». La société TEFILEX ne conteste pas devoir une garantie contractuelle à la société CARREFOUR. Le tribunal constate qu’il existe une garantie contractuelle entre les deux sociétés et en conséquence que la société TEFILEX doit garantir la société CARREFOUR des condamnations qui sont prononcées à son égard du fait des actes de concurrence déloyale. Cependant il convient de relever que la société CARREFOUR conserve une part de responsabilité personnelle car c’est elle qui a conçu le catalogue qui met l’accent en première page sur les polos à rayures roses et bleues. La société TEFILEX ne devra en conséquence garantir la société CARREFOUR qu’à hauteur de 50 % du montant des condamnations.
VI – Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon. Il convient en conséquence de l’ordonner. VII – Sur l’article 700 : La société CINQ HUITIEMES sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 10.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort et par jugement contradictoire remis au greffe, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle 07/11799 et 07/11762, Dit que la marque figurative n° 3 459 808 est dépourvue de caractère distinctif pour les produits de la classe 25 suivants : « vêtement, (habillement à savoir chaussettes, caleçons slips et maillots de bain, lingerie de corps, costumes, pantalons, vestes, robes et jupes, chemises et chemisettes, chandails, manteaux et imperméables, pyjamas et chemises de nuit, peignoirs et robes de chambre, survêtements, culottes, maillots et combinaisons pour la pratique du sport, ceintures, cravates, écharpes et foulards, sandales et chaussures de plage, casquettes et bonnets » et prononce la nullité de son enregistrement, Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l’INPI, sur réquisition du greffier par la partie la plus diligente, aux fins d’inscription sur le Registre National des Marques, Dit que la société CARREFOUR a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CINQ HUITIEMES en mettant particulièrement en valeur des polos de sport à rayures roses et bleues avec un col blanc dans une campagne publicitaire et en les commercialisant, Interdit à la société CARREFOUR la poursuite de tels agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Condamne la société CARREFOUR à payer à la société CINQ HUITIEMES la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société CARREFOUR à payer à la société CINQ HUITIEMES la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que la société TEFILEX devra garantir la société CARREFOUR à hauteur de 50 % du montant de ces condamnations, Condamne la société CARREFOUR aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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