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Sur la décision
| Référence : | TGI Brest, 5 déc. 2007, n° 06/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Brest |
| Numéro(s) : | 2006/00734 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHANEL |
| Référence INPI : | M20070806 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CHANEL SAS c/ LAND SARL (enseigne NOZ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST Jugement rendu le 05 Décembre 2007
AFFAIRE N° : 06/00734
ENTRE : LA SOCIETE CHANEL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. […] 92521 NEUILLY-SUR-SEINE représentée par SCP BALEY, avocats au barreau de BREST, Me Frédérique M C, avocat au barreau de PARIS
ET: LA SOCIETE LAND, ENSEIGNE NOZ, SARL, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège. Z.I. de Bel Air 29800 LANDERNEAU représentée par SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocats au barreau de BREST, SELAFA OUTIN GAUDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL Rédacteur: M. JUBLIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré M. JUBLIN, rapporteur, ayant siégé seul, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte dans son délibéré au Tribunal composé de : M. JUBLIN, Président Mme G, Vice-Présidente M. D, Vice-président Assistés de Mlle LE GAC, Greffier
DEBATS à l’audience publique en date du 03 Octobre 2007, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2007
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement à l’audience de ce jour.
Suivant procès-verbal dressé les 16 et 22 février 2005 Me G, huissier de justice commis par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Brest à la requête de la S.A.S. CHANEL, a constaté que la S.A.R.L. LAND, exploitant un commerce de « solderie » sous l’enseigne NOZ à Landerneau, proposait à la vente des produits de marque CHANEL. Cette vente avait été précédée de la publication d’un encart publicitaire annonçant la vente de parfums de grandes marques dont CHANEL. Par acte d’huissier délivré le 15 mars 2006, la S.A.S. CHANEL a fait assigner la S.A.R.L. LAND devant ce Tribunal.
Dans le dernier état de leurs écritures, les parties ont conclu comme suit: La S.A.S. CHANEL demande au Tribunal de:
- condamner la S.A.R.L. LAND à lui payer la somme de 20.000 euros p titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’usage illicite des marques dont CHANEL est titulaire, sur le fondement des articles L. 713-4 et L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle;
- condamner la S.A.R.L. LAND à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs, parasitaires et déloyaux de la S.A.R.L. LAND;
- interdire à la S.A.R.L. LAND de détenir, acheter et vendre des produits CHANEL sous astreinte de 200 euros par produit infractionnel, à compter de la signification du jugement à intervenir;
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux à son choix et aux frais de la S.A.R.L. LAND et ce dans la limite de 10.000 euros, TVA en sus, compte tenu des tarifs en vigueur;
- condamner la S.A.R.L. LAND à lui payer la somme de 1.070,89 euros correspondant au coût d’établissement du procès-verbal de constat de Me G, ainsi que la facture de la S.C.P. BALEY-PAILLER d’un montant de 598 euros dont l’intervention a été nécessaire pour obtenir l’ordonnance sur requête;
- débouter la S.A.R.L. LAND de toutes ses demandes;
- condamner la S.A.R.L. LAND à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef de ses demandes.
La S.A.R.L. LAND demande au Tribunal de:
- débouter la société CHANEL de toutes ses demandes;
- condamner la société CHANEL à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. En ce qui concerne les moyens et arguments développés par les parties, il est expressément référé aux conclusions signifiées par la S.A.S. CHANEL le 4 juin 2007 et par la S.A.R.L. LAND le 6 juillet 2007. SUR CE
- sur la licéité du réseau de distribution sélective de CHANEL ► au regard du droit communautaire
Attendu qu’aux termes de l’article 81 § 1 du traité instituant la Communauté Européenne, sont interdits tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun; Attendu qu’aux termes de l’article 81 § 3 du même traité, ces dispositions peuvent toutefois être déclarées inapplicables à tout accord ou catégorie d’accord entre entreprises et à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ni donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence; Attendu qu’en application de ce second texte, la Commission des Communautés Européennes a, par règlement n°2790/1999 du 22 déce mbre 1999, déclaré inapplicable l’article 81 § 1 susvisé aux accords verticaux conclus entre fournisseurs et détaillants et notamment aux accords de distribution sélective;
Attendu que l’autorisation de ces accords est toutefois soumise à deux types de conditions:
- que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30% du marché pertinent sur lequel il vend les biens (article 3);
- que ces accords n’aient pas pour objet de restreindre (article 4): • la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente, • le territoire dans lequel ou la clientèle à laquelle l’acheteur peut vendre les biens, sauf notamment restriction des ventes aux distributeurs non agréés, • les ventes aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective opérant en tant que détaillants, • les livraisons croisées entre distributeurs à l’intérieur d’un système de distribution sélective; Attendu qu’il est en l’espèce établi que la part de marché de la société CHANEL est inférieure à 30%; Attendu que le contrat-type de distributeur agréé produit par la société CHANEL, dont la production de l’exemplaire signé avec les GALERIES RÉMOISES suffit à démontrer qu’il s’agit bien du contrat la liant habituellement à ses détaillants agréés, contient des clauses aux termes desquelles ceux-ci:
- fixent librement les prix de revente au détail des produits,
- peuvent vendre les produits à tous consommateurs directs sur l’ensemble du territoire français,
— peuvent revendre les produits à tout autre détaillant agréé par CHANEL installé dans un pays de l’Espace Économique Européen; Attendu qu’il s’en déduit que le contrat-type de distribution sélective de la société CHANEL bénéficie de l’exemption édictée par le règlement européen du 22 décembre 1999 susvisé et doit dès lors être considéré, à défaut de démonstration contraire, comme conforme à l’article 81 § 3 du traité instituant la Communauté Européenne et donc licite au regard du droit communautaire; au regard du droit français Attendu qu’il résulte de la grille d’évaluation versée aux débats que le choix des distributeurs agréés par la S.A.S. CHANEL est effectué en fonction de critères objectifs précis (localisation du magasin, agencement extérieur, décoration intérieure, entretien des locaux, nombre et qualification des vendeuses, qualité de la présentation des produits, etc.); que le contrat-type assure au détaillant la liberté de fixer les prix de revente des produits; qu’il est constant que le marché de la parfumerie de luxe est soumis à une concurrence suffisante pour ne pas être affectée par l’existence du réseau dont s’agit; Attendu que le contrat-type exclut toute vente à d’autres que les utilisateurs finals ou les autres détaillants agréés par la société CHANEL; Attendu que son article VI-b prévoit que le contrat est résilié de plein droit lorsque le détaillant cesse d’exploiter son fonds de commerce; que tel est le cas notamment si ce détaillant est mis en liquidation judiciaire; que dès lors, en application de l’article VII du même contrat, le détaillant s’engage à cesser la vente des produits encore en sa possession et à les restituer à la société CHANEL qui s’oblige à les reprendre ; que dès lors l’étanchéité du réseau est assurée tant en période d’exploitation normale du commerce du détaillant agréé qu’en cas de liquidation judiciaire de celui-ci ; Attendu que le réseau de distribution sélective de la société CHANEL apparaît ainsi licite au regard du droit français;
- sur la contrefaçon de marques Attendu qu’il résulte du « bon de consignation » annexé au procès-verbal de Me G que la S.A.R.L. LAND a, à compter du 7 février 2005, mis en vente divers produits de la société demanderesse portant les marques Chanel, Allure, Bronze universel de Chanel, Cristalle ainsi que le monogramme Chanel en double C ; que la marque nominative et le monogramme Chanel ont en outre été apposés sur l’encart publicitaire et sur des affiches; Attendu que la société CHANEL établit être propriétaire de l’ensemble de ces marques ; Attendu qu’aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition
d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; Attendu qu’en exposant les produits CHANEL à la vente, en les vendant et en faisant de la publicité sur place et dans un journal pour cette vente, la société défenderesse a fait usage des marques susvisées; Attendu que l’article L. 713-4 alinéa 1er du même code ne permet pas au titulaire de la marque d’en interdire l’usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement;
Attendu qu’il est en l’espèce constant que les produits mis en vente par la S.A.R.L. LAND avaient été dans un premier temps vendus par la S.A.S. CHANEL à la société GALERIES RÉMOISES, exploitant un fonds de commerce sur le territoire français; qu’il est donc établi que ces produits ont été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen par le titulaire des marques, peu important que ce dernier n’ait pas consenti à la revente de ces mêmes produits, sur adjudication, à une société tierce; que le droit conféré par les marques se trouve donc en principe épuisé ; Attendu toutefois que l’alinéa 2 de l’article L. 713-4 dispose que le propriétaire de la marque peut s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits; Attendu que si l’existence d’un réseau de distribution sélective n’est pas en elle-même un motif légitime de nature à écarter l’épuisement du droit des marques, les conditions imposées aux détaillants appartenant à ce réseau relativement à la qualification professionnelle de leur personnel, au standing, à l’environnement et à la qualité de leurs points de vente résultent de la préoccupation légitime de la société CHANEL de voir proposer ses produits à la vente dans un environnement et des conditions compatibles avec leur caractère de produits de luxe; qu’à cet égard l’environnement et l’installation de la S.A.R.L. LAND, dans un espace commercial de genre hangar en tôle où sont vendus les produits les plus divers dans des conditions de présentation minimalistes ne correspondent nullement à l’idée que chacun peut se faire du luxe; qu’en ce qui concerne les produits litigieux eux-mêmes, il sera constaté qu’il étaient installés dans le plus grand désordre à l’intérieur de vitrines bas de gamme, pour partie détériorées; que les emballages des produits étaient abîmés et déformés; que certains étaient trop anciens pour que leur qualité puisse être garantie; que ces conditions d’exposition et de vente portent atteinte à la renommée des marques des produits qui en sont l’objet; que le fait que la clientèle de la société LAND ait pu avoir conscience du fait que celle-ci n’est pas un détaillant agréé n’atténue en rien cette atteinte; que la société CHANEL justifie dès lors d’un motif légitime pour s’opposer à ce nouvel acte de commercialisation de ses produits ; Attendu qu’il s’en déduit que la S.A.R.L. LAND ne peut invoquer l’épuisement du droit des marques ;
Attendu en conséquence qu’en faisant usage des marques susvisées sans l’autorisation de leur propriétaire, la société LAND a commis des actes de contrefaçon ouvrant droit à réparation au profit de la S.A.S. CHANEL; que le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 5.000 euros le montant des dommages-intérêts qui seront à ce titre alloués à la société demanderesse ;
- sur la responsabilité délictuelle Attendu qu’aux termes de l’article L. 442-6-1-6° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur le fait de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence; Attendu qu’il a été précédemment constaté que la société CHANEL a mis en place un réseau de distribution sélective de ses produits dont la licéité a été reconnue au regard du droit de la concurrence; Attendu qu’il est en l’espèce constant que la société GALERIES RÉMOISES représentée par son mandataire liquidateur a revendu les produits objets du présent litige à la société FUTURA FINANCES n’appartenant pas au réseau de distribution sélective CHANEL; que dès lors, en achetant ces produits à la société FUTURA FINANCES, la S.A.R.L. LAND a indirectement participé à la violation de l’interdiction de revente hors réseau; qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de ce réseau puisque l’emballage de chaque produit portait la mention «ne peut être vendu que par les dépositaires agréés CHANEL» et qu’elle a elle-même pris soin de préciser sur l’encart publicitaire et sur les affiches apposées sur site «nous ne sommes pas dépositaire agréé des marques proposées»; Attendu que la S.A.R.L. LAND a donc engagé sa responsabilité envers la société CHANEL sur le fondement de l’article L. 442-6-1-6° du code de commerce; Attendu en outre qu’en faisant paraître un encart publicitaire et en apposant des affiches faisant apparaître de manière très visible la marque Chanel et son monogramme en double C alors que la vente était exceptionnelle, ne concernait qu’une quantité relativement faible et en tout cas limitée de produits et était marginale par rapport à l’activité globale de la société, la S.A.R.L. LAND a utilisé lesdites marques comme marques d’appel; que le fait que d’autres marques également prestigieuses leur aient été associées sur lesdits encarts et affiches caractérise encore davantage cette utilisation illicite destinée notamment à attirer vers le magasin une clientèle peu habituée à la fréquentation des solderies; Attendu qu’il a également été précisé plus haut dans quelles conditions, radicalement incompatibles avec l’image de marque et la notoriété de CHANEL, ont été mis en vente les produits litigieux; Attendu que ces agissements ont porté atteinte à la valeur des marques des produits vendus et, d’une manière générale, à la réputation de la société CHANEL ; que la société LAND, en s’exonérant de toutes les contraintes imposées aux distributeurs agréés, lui a en outre causé un préjudice commercial certain; qu’elle a en outre utilisé à son seul profit et au détriment de la société demanderesse les
efforts et investissements très importants mis en oeuvre par celle-ci pour créer et promouvoir la qualité de ses produits; Attendu qu’il convient toutefois de tenir compte du nombre de produits illicitement vendus, soit en l’espèce trente-neuf, aucun élément ne permettant de considérer que la quantité aurait été plus importante;
Attendu que ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts; Attendu qu’il sera également fait interdiction sous astreinte à la société LAND de détenir, acheter ou vendre des produits CHANEL; Attendu qu’à titre de réparation civile complémentaire, il convient d’ordonner la publication du présent jugement dans les conditions fixées ci-après; Attendu qu’il y a lieu en outre de condamner la société LAND à payer à la société CHANEL la somme de 1.668,89 euros représentant les frais engagés par cette dernière pour faire constater les agissements illicites faisant l’objet de la présente procédure (procès-verbal de constat et honoraires afférents à la procédure d’ordonnance sur requête); Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. CHANEL les sommes engagées par elle et non comprises dans les dépens; qu’il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu que l’exécution provisoire paraît nécessaire et sera donc ordonnée ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE la S.A.R.L. LAND à payer à la S.A.S. CHANEL la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’usage illicite des marques appartenant à la société CHANEL; CONDAMNE la S.A.R.L. LAND à payer à la S.A.S. CHANEL la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitisme commis par la société LAND; FAIT INTERDICTION à la S.A.R.L. LAND de détenir, acheter ou vendre des produits CHANEL, sous astreinte de 100 euros par produit infractionnel, à compter de la signification du présent jugement; ORDONNE la publication du présent jugement dans deux journaux au choix de la société CHANEL et aux frais de la S.A.R.L. LAND, sans que le coût de chaque insertion n’excède 3.000 euros hors taxes;
CONDAMNE la S.A.R.L. LAND à payer à la S.A.S. CHANEL la somme de 1.668,89 euros en paiement des frais engagés par cette dernière pour faire constater les agissements illicites faisant l’objet de la présente procédure;
CONDAMNE la S.A.R.L. LAND à payer à la S.A.S. CHANEL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LAND aux dépens.
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