Cour d'appel de Douai, 6 mars 2008, n° 07/02135

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 6 mars 2008, n° 07/02135
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 07/02135

Texte intégral

DOSSIER N°07/02135

ARRÊT DU 06 Mars 2008

6e CHAMBRE

LP

COUR D’APPEL DE DOUAI

6e Chambre – N° 08 /

Prononcé publiquement le 06 Mars 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE LILLE – 8EME CHAMBRE du 04 SEPTEMBRE 2006

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

M N

Né le XXX à XXX

Fils de M GR et de FRICK Eve-GU

De nationalité française, GU

Consultant

Demeurant : XXX

Prévenu, appelant, libre, comparant, assisté de Maître GA-GB BZ, avocat au barreau de PARIS

LA SOCIETE ALSTOM POWER BOILERS

N° de SIREN : 682-029-608

N° RCS : 2006 B 02656 inscrite au registre du commerce de Nanterre

Siège social : 23/XXX,

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Prévenue, appelante, comparante en la personne de son Président Directeur Général et représentant légal, Monsieur DJ-BB GV, assisté de Maître E Patrick, avocat au barreau de PARIS

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE

appelant,

O P

Demeurant : 40, rue FS Watteuw – 59510 HEM

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

Q R

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

X S

Partie civile, intimé

DECEDE à Roubaix le 06 septembre 2006

Ayant demeuré de son vivant au : XXX

Venant à ses droits et présente à l’audience, Madame T U, sa GQ

V W

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

XXX

Demeurant : 20, rue BF Brel – 59390 LYS LES LANNOY

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

L’ASSOCIATION DE DEFENSE ET D’AIDE AUX VICTIMES DE L 'AMIANTE DE LA METALLURGIE ALSTOM STEIN,

Siège social : XXX

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Partie civile, appelante, comparante en la personne de son Président BF BO, représentant légal, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

L’ASSOCIATION NATIONALE DES VICTIMES DE L’AMIANTE (AN DEVA)

Siège social : XXX

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, partie civile, intimée, représentée par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

L’ASSOCIATION REGIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L 'AMIANTE DU NORD – PAS DE CALAIS (ARDEVA)

Siège social : XXX XXX

Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Partie civile, intimée, comparante en la personne de son Président BZ PLUTA, représentant légal, assisté de Maître LEDOUX BB, avocat au barreau de PARIS

AA AB

Demeurant : 8, DX Voisinage – 7730 ST LEGER (BELGIQUE) -

Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

AC AD

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

GC DJ-BW

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

BELLERIDE GR

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

AE R

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

AF AG

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

AH AG

Demeurant :XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

FP FQ

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

XXX

Demeurant : 24, rue FS Guesde – 59170 CROIX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

XXX

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

AI AJ

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

GD DJ-BZ

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

GE DJ-BZ

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

GF DJ-BH

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

FL FM

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

AK AL

Demeurant : XXX

Non comparante, partie civile, intimée, représentée par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

AM AN

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

AO AP

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

FG FH

Demeurant :XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

AQ AR

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

AS AT

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

XXX

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

AU AT

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

GG DJ-GH

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

GI DJ-BZ

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

AV AN

Demeurant : 4, hameau de la XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

AW AX

Demeurant : XXX

Non comparante, partie civile, intimée, représentée par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

AY AZ

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

BA BB

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

BC BD

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

BE BF

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

BG BH

Demeurant : 102, rue DJ-Baptiste Lebas – 59390 LYS LEZ LANNOY

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

BI N

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

BJ BK

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

BL N

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

FM DJ-BH

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

BM AJ

Demeurant : 32, rue DJ Mermoz – 59110 LA MADELEINE

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

BN BK

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS, et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

BO BF

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

BP S

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

BQ BF

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

GJ DJ-BH

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

GK DJ-CL

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

BR BS

Demeurant : 25, place CE – 59710 PONT A MARCQ

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

BT BU

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

BV BW

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

BX DJ-BB

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

BX BY

Demeurant : XXX XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

BX BZ

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

CA N

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

XXX,

Demeurant :XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

CB CC

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

CD CE

Demeurant : 8, rue BZ Erman – 59290 WASQUEHAL

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

GL GM-GN

Demeurant : XXX

Non comparante, partie civile, intimée, représentée par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

GO DJ-EY

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

CF BH

Demeurant : 41, Hameau Sainte GM – 83143 LE VAL

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

CG DJ-CL

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

CG CH

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

CI BB

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

CJ AN

Demeurant : 146, rue DJ-Baptiste Lebas – 59390 LYS LEZ LANNOY

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

CK CL

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

XXX

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

CM BF

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

CN CO

Demeurant : 166, rue FS Guesde – 59390 LYS LEZ LANNOY

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

XXX

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

XXX

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

CP CL

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

CQ AZ

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

CR AJ

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

CS BB

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

CT N

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

XXX

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

FR AN FS

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

XXX

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

CU P

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

CV S,

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

CW CX,

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

GP DJ-BZ

Demeurant : 8, rue du DX Voisinage – 7730 ST LEGER (BELGIQUE) -

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

CY CZ

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

DA AT

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

XXX

Demeurant : 1, XXX – XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

DB DC

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

DD AJ

Demeurant : 3, allée CL Chagal – 59115 LEERS

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

DE CH

Demeurant : 164, rue GH Loucheur – 59510 HEM

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

DF W

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

DG BB

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

DH AJ

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

EJ EK GQ DI

Es-qualités d’héritière de DI DJ, son époux décédé le 23/10/2005, Demeurant : XXX

Non comparante, partie civile, intimée, représentée par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

DK CC

Demeurant : 6, XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

XXX

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

D Charles

Demeurant : 5, rue des Trois-Maisons – 62138 DOUVRIN

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

DL BB

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

DM BH

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

DN BH

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

DO Clermont

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

DO DP

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

DO Rigaubert

Demeurant : 12/XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

MASCLIN DJ-GR GS

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

DQ CX

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

FK DJ

Demeurant : 39, rue DJ Marcé – 59100 ROUBAIX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

FN FO

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

MICHIES FH

Demeurant :XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

MILOUD P

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

GW DJ-BU

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

T U FT GQ X

Es-qualités d’héritière de M. X S, son époux décédé le 6/9/2006 à ROUBAIX,

Demeurant : XXX

Comparante, assistée de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

XXX

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

XXX

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

XXX

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

DR N

Demeurant : 42, rue FS Guesde – 59150 WATTRELOS

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

DS AP

Demeurant : 14, rue DJ Moulin – 62138 BILLY BERCLAU

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

DS DJ-GR

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

DT N

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

XXX

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

DU BH

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

DV R

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

DW BB

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

DX DY

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

XXX

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

PICOS PERMUY EB

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

DZ AN

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

PORTE Fabienne

Demeurant : XXX

Non comparante, partie civile, intimée, représentée par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

C DJ-EY

Demeurant : 36, rue CC Mollet – 62138 BILLY BERCLAU

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

POUPAERT BZ

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

PREZ FY

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

XXX

Demeurant : 10, allée DJ-GR Sartre – 59150 WATTRELOS

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

EA EB

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

RICQ DJ-BZ

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

DY Serge

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

EC AZ

Demeurant : 11, rue du Capitaine BB – 59420 MOUVAUX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

ED DJ

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

EE BB

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

EF EG

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

SAELEN Serge

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

FU FV FW

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

EH N

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

FX BB FY

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

XXX

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

G EI

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

DI DJ FZ

Partie civile, intimé

DECEDE le 23 Octobre 2005 à ROUBAIX

Ayant demeuré de son vivant : XXX

Ayant pour héritiers :

. son épouse EJ EK, présente à l’audience

. ses enfants Fabien et EL DI, non comparants représentés par Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS et Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS, comme venant aux droits de partie civile du défunt.

LE SYNDICAT CGT S.I. ENERGIE

Siège social : XXX

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Partie civile, intimé, non comparant, représenté par Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS et Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS

LE SYNDICAT DE LA METALLURGIE CFDT ROUBAIX TOURCOING

Siège social : 36, rue CC Mollet – 62138 BILLY BERCLAU

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Partie civile, intimé, comparant en la personne de Monsieur C DJ-EY, représentant légal, assisté de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS et de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS

I BW

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

I Patrice

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

I Serge

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

EM N

Demeurant : 5, XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

EN BW

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

EO EP

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

EQ W

Demeurant : 43, rue Georges Sechers- 10 RANGEE BC – 59150 WATTRELOS

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

ER ES

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

ET BB

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

EU EV

Demeurant : 14, rue DJ Mermoz – 59250 HALLUIN

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

EW BB

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

FI FJ

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

EX AZ

Demeurant : XXX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

EX EY

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

EX BS

Demeurant : 140, rue DY Schuman – 59100 ROUBAIX

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître TEISSONNIERE DJ-GR, avocat au barreau de PARIS et de Maître B Sylvie, avocat au barreau de PARIS

XXX

Demeurant : XXX

Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

GT DJ-GU

Demeurant : 19, rue FS Guesde – 59390 LYS LES LANNOY

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DUCROCQ FB, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :

Président : AN COURTOIS,

Conseillers : EZ FA,

FB Y.

GREFFIER : FC FD aux débats et au prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Catherine CHAMPRENAULT, Avocat Général.

lors des débats et au prononcé de l’arrêt.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique qui s’est déroulée les 04, 05, 06 et 07 Décembre 2007, le Conseiller Rapporteur a constaté l’identité des prévenus.

Ont été entendus :

Monsieur Y, en son rapport ;

M N, GV DJ-BB, Président Directeur Général, représentant la Société Anonyme ALSTOM POWER BOILERS, en leurs interrogatoires et moyens de défense ;

Les témoins, hors la présence des uns des autres, et après avoir prêté le serment prévu à l’article 446 du Code de procédure pénale, ont été entendus en leurs déclarations :

Madame FE FF divorcée Z, XXX

Docteur F AZ, demeurant XXX à XXX

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du Code de procédure pénale.

Les prévenus et leurs conseils ont eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 06 Mars 2008 à 9 heures

Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.

DÉCISION :

XXX,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU PUBLIQUEMENT L’ARRÊT SUIVANT ASSISTEE DU GREFFIER, EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

1) Monsieur N M a été renvoyé, par ordonnance d’un juge d’instruction en date du 9 août 2005 devant le Tribunal Correctionnel de LILLE, pour avoir à LYS LEZ LANNOY, entre le 1er juillet 1998 et le 30 mars 2001 :

— par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l’espèce en ne se conformant pas aux obligations des articles 2, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 23, 27, 28, 30 et 31 du décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, exposé les salariés de son entreprise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code pénal

— par sa faute personnelle, étant chef d’établissement, directeur, gérant ou préposé d’un établissement, omis de respecter les mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité des conditions de travail, en l’espèce en ne se conformant pas aux obligations des articles 2, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 23, 27, 28, 30 et 31 du décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante

Faits prévus et réprimés par les articles L231-1, L231-2, L263-2, L263-4 et L263-6 du Code du Travail.

Par jugement contradictoire du 4 septembre 2006, le Tribunal a retenu sa culpabilité et l’a condamné à 9 mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende.

2. La SA ALSTOM POWER BOILERS a été renvoyée par ordonnance d’un juge d’instruction en date du 9 août 2005 devant le Tribunal Correctionnel de LILLE, pour avoir à LYS LEZ LANNOY, entre le 1er juillet 1998 et le 30 mars 2001 :

— par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l’espèce en ne se conformant pas aux obligations des articles 2, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 23, 27, 28, 30 et 31 du décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, exposé ses salariés à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

Faits prévus et réprimés par les articles 223-1 et 223-2 du Code pénal.

Par jugement contradictoire du 4 septembre 2006, le Tribunal a retenu sa culpabilité et l’a condamnée à 75 000 euros d’amende.

Le Tribunal a par ailleurs ordonné l’affichage de cette décision dans le hall du siège social de l’entreprise pendant 2 mois, ainsi que la publication du jugement aux frais de la SA ALSTOM POWER BOILERS dans les journaux suivants : La Voix du Nord, Nord Eclair, Le Figaro, Le Monde, Libération, l’Humanité, Les Echos, la Tribune et l’Express.

Enfin, le Tribunal a, sur l’action civile :

  • donné acte à MM. GW DJ-BU, DK CC, FG FH, FI FJ, EX BS, FK DJ, BM AJ, CN CO, FL FM, AM AN, BO BF, GE DJ-BZ, FN FO, EN BW, FP FQ, CU P de ce qu’ils ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale aux fins d’être indemnisés de leur préjudice patrimonial et moral ;
  • condamné solidairement N M et la SA ALSTOM POWER BOILERS à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à chaque partie civile reçue en sa constitution
  • ordonné l’exécution provisoire de ladite mesure.

Il a par ailleurs été fait application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

LES APPELS :

Monsieur N M a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de cette décision le 13 septembre 2006.

La SA ALSTOM POWER BOILERS a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de cette décision le 13 septembre 2006.

L’Association de Défense et d’Aide aux Victimes de l’Amiante de la Métallurgie Alstom Stein a formé appel incident de cette décision le 14 septembre 2006 à l’encontre des deux prévenus.

Le Ministère Public a formé appel incident le 14 septembre 2006 à l’encontre des deux prévenus.

A l’audience de la Cour :

Les deux prévenus ont comparu, la société ALSTOM POWER BOILERS par son représentant légal, assistés de leurs avocats.

Toutes les parties civiles ont comparu, assistées de leurs conseils ou ont été représentées par ceux-ci.

Il sera statué contradictoirement à l’égard de toutes les parties.

Avant l’ouverture des débats,

  • FF FE, épouse A, AZ F et EI G, cités par le Ministère Public à titre de témoin ont été appelés et invités par la Cour, sur avis conforme des parties et du Ministère Public, à se retirer de la salle d’audience et à se représenter devant la Cour le 5 décembre 2007 à 14 heures.
  • Me B a sollicité l’audition à titre de simple renseignement de MM. C et D, parties civiles. Après avoir recueilli l’avis du Ministère Public et de l’ensemble des parties sur ce point, la Cour décide qu’il sera procédé à ces auditions au cours des débats.
  • N M et la SA ALSTOM POWER BOILERS ont fait déposer le 4 décembre 2007 des conclusions visées par le greffier aux fins de désistement de leur appel des dispositions civiles du jugement entrepris

Au terme de ces conclusions écrites, il est demandé à la Cour de donner acte à N M et à la SA ALSTOM POWER BOILERS de leurs désistements de leurs appels des seules dispositions civiles.

Oralement les conseils des prévenus soulignent qu’en conséquence de ce désistement, les parties civiles non appelantes ne peuvent s’exprimer ou conclure postérieurement au donné acte sollicité.

Me TEISSONIERE observe que le droit des parties civiles d’être entendues ou de conclure ne cesse pas en cas de désistement mais qu’un incident serait créé si la défense l’estimait autrement.

Les conseils des prévenus sollicitent, sous forme d’incident, que la Cour tire la conséquence de leur dessaisissement et qu’elle dise que les parties civiles non appelantes ne peuvent plus être entendues ni conclure.

Ils ajoutent que la jonction au fond d’un tel incident poserait le problème de sa réelle efficacité.

Ont été entendus sur l’incident :

— les conseils des parties civiles qui font valoir leur droit d’être entendues et de conclure postérieurement au désistement des prévenus de leurs appels des dispositions civiles et tant qu’il ne leur en a pas été donné acte par la Cour, la partie civile même non appelante restant partie civile ayant qualité et intérêt à se maintenir au soutien de l’action publique,

— le Ministère Public qui requiert la jonction de l’incident au fond en application de l’article 459 du Code de procédure pénale et qui requiert que nonobstant le désistement des prévenus de leurs appels des dispositions civiles, les parties civiles puissent développer leurs observations à l’audience dès lors que la Cour reste saisie de l’action civile tant qu’elle n’a pas donné acte du désistement, ce qu’aucun texte ne lui fait obligation de faire immédiatement,

— les conseils des prévenus qui sollicitent que l’incident ne soit pas joint au fond.

Me GA-GB souligne que l’effet du désistement est que le jugement est définitif à l’égard des parties civiles non appelantes sans que la Cour ait à en connaître plus avant.

Me E souligne quant à lui que la jonction au fond priverait l’incident de toute portée puisque la Cour dirait dans son arrêt final, c’est-à-dire après l’avoir fait, s’il était régulier où non qu’elle procède à l’audition des parties civiles, reçoive leurs conclusions et entende les plaidoiries de leurs avocats.

  • Sur la jonction au fond de l’incident

Attendu que le conflit, élevé par la défense et les parties civiles non appelantes sur la portée du désistement et le droit des parties civiles non appelantes d’être entendues ou de conclure postérieurement au dépôt de conclusions de désistement, constitue un incident au sens de l’article 459 du Code de Procédure Pénale ;

Qu’il résulte des dispositions de l’article 459 du Code de Procédure Pénale que la juridiction saisie de conclusions régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont elle est saisie et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond et qu’il ne peut en être autrement qu’en cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public ;

Qu’en l’espèce, il n’existe aucune impossibilité absolue de joindre au fond l’incident et qu’une décision immédiate n’est commandée par aucune disposition touchant à l’ordre public

Après en avoir délibéré, la Cour joint l’incident au fond et indique qu’elle statuera par un seul et même arrêt, sur l’incident et sur le fond.

  • Sur l’incident et les effets du désistement par les prévenus de leurs appels des dispositions civiles

Attendu que le désistement n’a aucun effet sur la partie civile appelante ;

Attendu que, saisie par les deux prévenus d’un appel des dispositions pénales et civiles du jugement entrepris, la Cour demeure saisie de l’appel interjeté des dispositions civiles du jugement jusqu’au donné acte d’un éventuel désistement ;

Qu’aucune disposition légale ne contraint la Cour à donner acte immédiatement aux prévenus de leur désistement de leur appel des dispositions civiles du jugement entrepris ni à rendre une décision ni un arrêt incidents de ce chef avant l’arrêt au fond ;

Attendu que, comme l’ont fait justement observer les parties civiles non appelantes, elles conservent, en dépit du désistement des prévenus de leur appel des dispositions civiles qualité et intérêt pour agir au soutien de l’action publique tant que cet acte n’a pas été donné ;

Attendu que, comme l’ont fait également valoir ces parties civiles, elles conservent tant que cet acte n’a pas été donné, qualité et intérêt à se maintenir à l’encontre d’une éventuelle relaxe des prévenus dans la mesure où leurs actions en réparation des préjudices en ce qui concerne les conséquences éventuelles de l’exposition sur la santé des salariés est de la compétence du TASS, dans le cadre d’une procédure pour faute inexcusable de l’employeur ;

Que les parties civiles non appelantes ont, en leur qualité d’intimées, intérêt pour solliciter l’application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et la condamnation des prévenus au paiement des frais engagés par elles à la suite des appels interjetés par eux, avant qu’ils fassent part à l’audience de la Cour, de leur intention de se désister de leurs appels des dispositions civiles ;

Qu’il en résulte que les parties civiles non appelantes doivent pouvoir être entendues et conclure jusqu’à ce qu’il soit donné acte aux prévenus des désistements d’appels, demandes d’acte sur lesquelles la Cour statuera, dans le cadre de la discussion et de la décision sur l’action civile ci-après et après en avoir examiné la régularité, par cet arrêt final.

Sur les auditions par la Cour durant les débats :

Mme A et M. le Dr F, cités comme témoins par le Ministère Public, ont été entendus comme tels sous serment

M. G, cité comme témoin par le Ministère Public, a été entendu sans serment en sa qualité de partie civile. Le fait qu’il ait été cité comme témoin et traité comme tel jusqu’à son audition par la Cour est sans conséquence dans la mesure où lui est restituée sa réelle qualité avant son audition. Sa constitution de partie civile ayant été faite à l’audience du Tribunal correctionnel avant les réquisitions du Ministère Public, il avait, préalablement, été entendu comme témoin sous serment par le Tribunal. Cette audition par la Cour en qualité de partie civile sans serment a été faite sur l’accord général des parties, de leurs avocats et du Ministère Public.

MM. C, D et H, parties civiles, ont été entendus en cette qualité, sans serment.

RAPPEL DES FAITS

Le site ALSTOM de LYS LES LANNOY, exploité au cours de la période de prévention par la SA ALSTOM POWER BOILERS (L) a été édifié en 1956 sur 80 000 m² . L’activité principale de l’usine est la fabrication de chaudières industrielles (centrales électriques) et, au cours des années 1970 et 1980, de circuits secondaires pour chaudières nucléaires.

Au début des années 80, plus de 1 200 salariés y travaillaient avant que des plans sociaux successifs ne réduisent l’effectif à environ 300 personnes au début de l’année 2001, parmi lesquelles près de 250 étaient employées au département usine où se réalise la production proprement dite, correspondant principalement à la fabrication de parties sous pressions destinées aux chaudières conventionnelles.

Le site, propriété d’ALSTOM jusqu’au 19 mars 2001, a été cédé à cette date à la société CISN qui a créé la Société Industrielle Energie, elle-même placée en liquidation judiciaire le 15 avril 2003 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING.

L’entreprise a utilisé de l’amiante et divers matériaux amiantés dans ses installations, ses équipements, ses outils et ses fabrications : utilisation de cordons amiantés, de plaques et de déflecteurs intervenant dans la fabrication de générateurs de chauffage à air pulsé « DRAVO », flocage des parois des petites chaudières industrielles et isolation des fours utilisés dans l’entreprise pour procéder aux essais notamment.

Les salariés ont utilisé des matériaux amiantés pour se protéger : de très nombreuses protections, sous forme de plaques ou de toiles étaient nécessaires lors des opérations dont la plupart s’effectuent à chaud. Certaines opérations de soudure par étincelage conduisaient à l’utilisation d’amiante (boîte ASEA).

L’ancien directeur du site de LYS LES LANNOY, prédécesseur de N M, est décédé en 2001 d’un cancer broncho-pulmonaire, après avoir travaillé pendant de nombreuses années sur le site en tant que responsable de l’entretien des machines.

Au 1er juillet 1998, date à laquelle N M est nommé directeur du site, et jusqu’au 30 mars 2001, date à laquelle la cession du site à la SI Energie est effective, dates retenues par la prévention dans le cadre du présent dossier à l’encontre tant de N M que de la personne morale, était applicable le décret n°96-98 du 7 février 1996.

Ce texte, comme la substance de la prévention, porte spécifiquement sur la poussière d’amiante et le risque d’inhalation de celle-ci.

I – Historique

  • La mise en 'uvre de la nouvelle réglementation de 1996

La nouvelle réglementation édictée en février 1996 a conduit le Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail de l’usine de LYS LES LANNOY à envisager en mars 1997 le recensement, par la remise d’un questionnaire individuel, des salariés exposés à l’amiante.

Mais le médecin de travail intervenant au sein du CHSCT se veut, à cette date, délibérément rassurant. De même le directeur de l’usine de l’époque qui assure au Comité d’Etablissement que « le risque Amiante a existé (') Aujourd’hui ce risque n’existe plus, sauf à démontrer que l’on utilise très localement de l’amiante mais je n’en ai pas connaissance. Actuellement, le risque d’une maladie liée à l’amiante n’existe donc plus ».

Le projet de recensement des salariés exposés au risque amiante est abandonné quelques mois après avoir été envisagé, en dépit de la gêne alors exprimée par le médecin du travail intervenant au CHSCT du 30 septembre 1997.

Il est procédé à cette époque à une expertise des bâtiments dans le cadre du décret n°96-97 du 7 février 1996 dont les résultats conduisent la direction, par l’intermédiaire de l’ingénieur sécurité, à faire part au CHSCT du fait que n’ont été décelés que des matériaux en amiante ciment en bardage de halls, couverture des bureaux administratifs et de quelques appentis et protection de pilastre au four FOFUMI.

  • La relance en interne de la problématique amiante

La prise en considération des risques encourus suite à l’exposition aux poussières d’amiante est relancée par la suite, après les décès de plusieurs anciens salariés de l’entreprise STEIN, précédente exploitante du site.

Le 29 novembre 2000, le CHSCT, par l’intermédiaire de MM. I et G, informe le Comité d’Etablissement de l’usine de LYS LES LANNOY de la problématique amiante. Sont à cette occasion mentionnés la volonté du CHSCT de recenser toutes les personnes susceptibles d’avoir été en contact avec l’amiante et l’abandon par la direction de la diffusion de ce questionnaire.

A l’occasion de cette réunion, N M – qui ne contredit pas l’affirmation de EI G selon laquelle il lui avait indiqué, s’agissant de l’amiante « j’ai d’autres problèmes à résoudre » – se montre rassurant en indiquant : « vous dites qu’il y a de l’amiante partout, il ne faut pas exagérer (…) le seul point que je connaisse dans l’entreprise, ce sont les joints, mais le personnel de maintenance, qui fait les travaux, est parfaitement au courant quand il remplace les joints (…) il subsiste des petits points sur lesquels le personnel est bien encadré ».

Ces assurances ne parviennent pas à calmer une inquiétude qui s’amplifie jusqu’à la réunion du CHSCT du 20 décembre 2000 au cours de laquelle il est décidé de :

  • mettre en place au sein de la société une « Commission Amiante » réunissant des membres de la direction, de l’inspection du travail, de la CRAM, le médecin et l’infirmière du travail, et des membres du CHSCT
  • faire procéder à des prélèvements en différents points du site aux fins d’expertise

Le 28 décembre 2000, l’inspectrice du travail adresse à la Ministre de l’Emploi un rapport soulignant qu’ « il existe de grosses difficultés liées au désengagement total du groupe ALSTOM sur le site de LYS LES LANNOY ».

Le 17 janvier 2001, le Comité d’Etablissement mandate à la demande du CHSCT son secrétaire pour ester en justice et faire procéder à la désignation d’un expert indépendant.

Les relations existant entre le CHSCT et l’inspection du travail d’une part et la direction de l’entreprise d’autre part se dégradent rapidement en dépit de la mise en place du « groupe de travail » qui, sur décision de l’inspectrice du travail, suspend d’ailleurs ses travaux rapidement.

Une mise en demeure est adressée à N M le 19 janvier 2001 par Mme A, inspectrice du travail, l’enjoignant de réaliser une évaluation des risques du travail en application des articles L230-1 et L230-2 du code du travail et de lui faire part avant le 31 janvier 2001 des démarches entreprises ou projetées en ce sens.

En réponse à cette mise en demeure, N M souligne dans un courrier en date du 31 janvier 2001 que « la Direction a pris des dispositions pour que ces questions soient traitées sans délais et notamment :

  • la mise en place d’un groupe de travail (inventaire et amélioration de la sécurité)
  • la rédaction de note de sécurité complétant les instructions orales
  • la préparation de tests et de mesures par un laboratoire agréé
  • la préparation de projets de suppression de l’amiante par des sociétés spécialisées
  • l’isolation par pose de serrures sur les locaux où il a été découvert des produits supposés amiantifères ».

Le 8 février 2001, Mme A rappelle par courrier à N M les obligations légales tirées des article 29, 30 et 31 du décret du 7 février 1996 et lui « demande de bien vouloir :

  • établir sans délai même sous forme générique les fiches d’exposition pour les salariés occupés ou ayant été occupés sur les flashes Welding, aux travaux de maintenance et sur chantiers ainsi qu’en soudure, chaudronnerie, traitements thermiques etc'
  • mettre en 'uvre un plan de retrait des matériaux amiantés, qui devra être soumis à l’approbation de l’inspection du travail
  • apporter toutes précisions utiles relativement aux interventions des entreprises sous traitantes »

Le lendemain, le secrétaire du CHSCT adresse à N M un courrier relevant que « des travaux d’enlèvement d’amiante par du personnel intérieur et extérieur à l’entreprise ont eu lieu récemment au mépris de toutes les règles élémentaires d’hygiène et des législations en cours, sans aucune concertation avec la commission amiante pour mettre en place les mesures qui s’imposent, en infraction donc avec les dispositions du décret du 7 février 1996 ».

  • La phase judiciaire

La désignation par ordonnance de référé d’un expert a lieu, à l’initiative du CHSCT, le 3 avril 2001, date à laquelle M. BU K est nommé. Il rédige son rapport le 27 avril 2002.

C’est dans le cadre de cette expertise que Mme A écrit au juge des référés un courrier en date du 30 novembre 2001 pour souligner que « jusqu’à fin 2000, rien ne fut fait tant au niveau du questionnaire médical envisagé qu’en matière de protection de la santé des salariés (') Chacun espérait que la direction d’ALSTOM prendrait enfin les dispositions nécessaires pour que le problème soit traité avec toute la rigueur qui s’imposait ».

Il y est expliqué que « la société ALSTOM s’est progressivement désengagée du site et que cela l’a conduite à l’inertie », limitant le plan de prévention et de retrait à trois points :

  • retrait des sacs et déchets contenant de l’amiante
  • retrait des boites de gaz
  • nettoyage des locaux correspondant

Il est ajouté qu’en conséquence de ce choix, ont été écartés tous les autres secteurs et que la direction n’avait accepté de remettre des fiches d’exposition à l’amiante que pour trois types de personnels :

  • salariés détachés sur les chantiers extérieurs,
  • salariés en charge des postes de soudage utilisant les pinces Flash Welding
  • personnel affecté au service maintenance.

Le déroulement des opérations d’expertise conduira MM. I et G à souligner dans un courrier adressé le 16 octobre 2001 à l’inspection du travail que lors des mesures des fibres d’amiante, tous les générateurs ne fonctionnaient pas : « dans un hall, sur 10 appareils, 2 tournaient à chaud et un à froid (') ce n’est pas ce qui avait été convenu avec ALSTOM ».

***

Le Parquet de LILLE est saisi d’une lettre de dénonciation adressée le 12 février 2001 par le CHSCT. C’est le 13 février 2002, après enquête, qu’une information judiciaire est ouverte des chefs de mise en danger de la personne et de non respect des textes relatifs à la prévention du risque amiante, de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Les relations entretenues au sein de la société ont continué à se dégrader.

***

II ' Opérations de mesures, échanges de courriers et réunions du CHSCT

  • les mesures

Plusieurs mesures et analyses ont été effectuées tout au long de l’année 2001 – soit avant et après le 31 mars 2001, date du terme de la période de prévention – par l’APAVE et la CRAM. Le tableau suivant présente la substance de ces résultats :

XXX

n°01/1004 Janvier 2001

Mise en évidence de présence d’amiante dans les échantillons analysés avec cette précision que le « dépôt sur un mur » est présenté comme devant faire l’objet d’un rapport technique complémentaire après analyse plus précise de l’INRS.

Avaient été analysés des garnitures de freins, des joints, un dépôt prélevé sur un mur, une plaque et une toile de protection, une boite Aséa, une bobine de compensation, un dépôt de poussières prélevé au niveau d’un C, une dalle de plafond.

XXX

n°01/1014 Février 2001

Mise en évidence de présence d’amiante dans les 11 prélèvements auxquels il était procédé en divers endroits du site.

XXX

19 mars 2001

L’analyse des prélèvements réalisés en 4 points distincts le 26 février 2001 révèle une concentration en fibres d’amiante inférieure à la valeur limite prescrite par la réglementation. Ces résultats sont toutefois présentés comme une première approche qu’il serait souhaitable de compléter.

XXX

n°01/1034 Août 2001

Mise en évidence de présence d’amiante dans 2 des 4 prélèvements auxquels il était procédé en différents endroits du site et plus précisément dans les poussières prélevées au sol, à l’endroit où était entreposé l’ancien stock de plaques de façade de Dravos et sur une tôle de protection de câbles électriques. Au contraire, pas d’amiante dans les 2 prélèvements effectués au Laboratoire, près du four Ersen.

XXX

n°01/0202 Septembre 2001

Pas de fibres d’amiante détectées dans les prélèvements d’atmosphère effectués dans les halls n°31 et 33

XXX

10 octobre 2001

Du 17 au 28 septembre 2001, il a été procédé à des prélèvements d’air ambiant en 12 points distincts de l’entreprise, situés dans 7 halls distincts ainsi que dans le local entretien, afin de dénombrer la quantité de fibres d’amiante présente dans l’atmosphère.

Les résultats de l’ensemble des échantillons analysés sont inférieurs à la limite supérieure s’agissant de la concentration en fibres d’amiante.

L’APAVE note toutefois que :

— il avait été nécessaire de rebrancher les pompes de prélèvements de certains points de prélèvements dont les câbles de courant avaient été débranchés

— les générateurs d’air chaud équipant les halls 33 et 31 ne fonctionnaient pas au cours des opérations de prélèvements, lesdits halls étant chauffés par des systèmes de ventilation de location.

XXX

n°01.0593 Novembre 2001

Mise en évidence de présence d’amiante dans les trois prélèvements effectués au niveau des générateurs d’air chaud pulsé.

  • les courriers

Les échanges de courriers sont fréquents tout au long de l’année 2001. Le CHSCT exprime à N M par un courrier en date du 21 février 2001 son « inquiétude sur le système de chauffage à air pulsé dit Dravos » en raison de l’état de décomposition des joints en amiante constaté lors du démontage de deux appareils le 31 janvier 2001.

Le 29 mars 2001, N M rappelle à l’inspectrice du travail que lui ont été remis en mains propres la veille, le PV du CHSCT du 20 février 2001 avec ses annexes et les résultats des prélèvements effectués par l’APAVE. Il est précisé que les autres documents seront remis au personnel dans le courant du mois d’avril et que s’agissant du plan de retrait, la commande a été passée en semaine 12 à la Société France Déflocage.

Postérieurement au terme de la période de prévention, Mme A informe par courrier du 30 avril 2001 N M qu’elle a sollicité auprès du Directeur Départemental du Travail la mise en 'uvre de la procédure de mise en demeure à l’encontre de la société ALSTOM au regard du fait qu’aucune mesure n’a été prise à la suite de ses sollicitations et qu’il n’est encore envisagé que des « projets ».

Le 26 juin 2001, l’inspectrice du travail adresse un nouveau courrier dans lequel elle souligne que les prélèvements CRAM de janvier et février 2001 ont conclu à la présence d’amiante en de nombreux points et qu’aucune disposition n’a été prise à l’exception du plan de retrait de matériaux contenant de l’amiante qui ne concerne donc que des opérations tout à fait parcellaires.

Madame A réclame également, dans le cadre de mesures préventives :

1/ la mise en 'uvre d’un inventaire complémentaire

2/ la réalisation de nouvelles mesures d’atmosphère par un organisme agréé

3/ l’établissement des fiches d’exposition à l’amiante remises aux salariés et au médecin du travail.

La direction de l’entreprise répond le 16 juillet 2001 en rappelant :

— qu’un inventaire a été réalisé en février 2001 avec le CHSCT

— qu’un plan de prévention a été élaboré prévoyant l’apposition des sigles « A » sur les équipements amiantifères

— qu’un plan de retrait par la société France Déflocage a été soumis à l’approbation de la DDT.

S’agissant des nouvelles mesures de prévention évoquées, il est affirmé par Mme GM-GU GX, Directeur des Ressources Humaines de la société ALSTOM POWER BOILERS, qu’un nouvel inventaire n’est donc pas nécessaire mais que la direction n’est pas opposée à la réalisation de nouvelles mesures d’atmosphère. Enfin, il est rappelé que des fiches d’exposition à l’amiante ont été envoyées fin juin aux salariés et anciens salariés.

Le 17 août 2001, Mme A indique à l’entreprise qu’aucune réponse n’a été apportée aux demandes formulées par elle en juin. Elle l’informe de ce qu’il a été décidé de procéder à un nouvel inventaire du site, le 29 août 2001 et de nouvelles mesures d’air ambiant, au cours des semaines 38 et 39.

Le 11 septembre 2001 : BW I et EI G, évoquant le risque de contestation des résultats obtenus à la suite des nouvelles mesures prévues, proposent à l’inspection du travail la présence de vigiles pour que soit

assurée la sécurité des prélèvements d’atmosphère dans les ateliers. Les deux membres du CHSCT soulignent que la direction avait donné son accord sur ce point le 29 août 2001 mais que cela semblait abandonné quelques jours plus tard.

Mme A propose dans un courrier en date du 13 septembre 2001 :

  • L’établissement d’un calendrier des différentes phases d’intervention
  • La formation par un organisme de quelques techniciens du service maintenance ayant à pratiquer des opérations sur matériaux non friables
  • L’achat d’un aspirateur à filtration absolue
  • L’élaboration des procédures devant être mises en 'uvre dans le cadre des interventions de retrait des matériaux non friables
  • La fermeture du magasin situé au 3° étage du local maintenance

Le 26 septembre 2001 la société ASLTOM POWER BOILERS fait part à Mme A du total désaccord entre la société ALSTOM et l’inspection du travail et rappelle « toutes les mesures prises par L pour prévenir les risques dans l’établissement de LYS LES LANNOY depuis de nombreuses années ».

Le 8 novembre 2001, Mme A demande qu’il soit procédé ou fait procédé à l’expertise de trois Dravos, présents en hall 27, 33 et 36 et qu’un plan de retrait soit établi en cas de découverte de fibres contenant de l’amiante.

  • les réunions

Les travaux du CHSCT réuni le 20 février 2001 sont consacrés à l’amiante. N M rappelle à cette occasion :

  • la constitution d’un « groupe de travail »
  • la diffusion des notes de sécurité

n°328 sur l’élimination du carbolane, produit dangereux

n°344 relative aux produits susceptibles de contenir de l’amiante, en date du 31 janvier 2001 demandant à l’ensemble du personnel de signaler immédiatement à la hiérarchie tout produit susceptible de contenir de l’amiante, produits qu’il est strictement interdit de manipuler et qui seront « isolés » par le Service Sécurité, le non respect de ces prescription étant constitutif d’une faute

  • la réalisation effective d’un inventaire physique des produits susceptibles de contenir de l’amiante, sur l’ensemble du site au cours de visite avec les membres du CHSCT.

Le 10 avril 2001, c’est-à-dire postérieurement à la date de fin de la période de poursuite, le plan de prévention et de sécurité « Amiante » est présenté au CHSCT. EI G fait observer, relativement aux trois points évoqués (évaluation des risque / recensement des produits / interventions par France Déflocage) que le plan n’est pas conforme à la décision ordonnée dans le cadre du référé.

LES DEMANDES

  • L’ADAVAMAS, partie civile appelante dépose des conclusions visées par le greffier le 4 décembre 2007. Elle sollicite la confirmation des dispositions relatives à la publication et la condamnation solidaire des prévenus à lui payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêt, outre une somme de 5 000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel.
  • Les autres parties civiles, non appelantes, déposent également des conclusions visées à la même date par le greffier, sollicitant la confirmation du jugement entrepris et une application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel à l’encontre des deux prévenus.

Le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris.

N M, assisté de son conseil a, sur le fond, plaidé l’infirmation du jugement déféré en déposant à cet effet des conclusions visées par le greffier le 5 décembre 2007, dans lesquelles il sollicite sa relaxe.

La SA ALSTOM POWER BOILERS, représentée par son Président Directeur Général, DJ-BB GV, assisté de son conseil, a plaidé l’infirmation du jugement déféré en déposant à cet effet des conclusions visées par le greffier le 5 décembre 2007, dans lesquelles il sollicite sa relaxe.

Les moyens soumis à la Cour par les parties seront traités à l’occasion de leur discussion sur chacun des points sur lesquels ils portent.

SUR CE :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

I. SUR LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU SITE ALSTOM POWER BOILERS DE LYS LES LANNOY

N M est prévenu d’avoir omis de respecter les mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité des conditions de travail en l’espèce en ne se conformant pas aux obligations des articles 2, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 23, 27, 28, 30 et 31 du décret 96-98 du 7 février 1996.

1. Sur l’application de la loi et du règlement dans le temps

Attendu que le décret n°96-98 du 7 février 1996, modifié, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante a fait l’objet d’une codification et que le décret n°2006/761 du 30 juin 2006 a, par la création dans le chapitre premier, consacré aux dispositions générales, du titre III, consacré à l’Hygiène et la Sécurité, d’une section 5 bis, consacrée aux « Mesures particulières de protection contre les risques liés à l’amiante », intégré au code du travail les dispositions dudit décret, abrogé à compter de cette date ;

Qu’en outre, il résulte des rédactions des articles L231-1 et suivants et L263-2 et suivants du Code du travail, applicables à l’époque de la prévention et actuellement, que les faits ici poursuivis font toujours l’objet d’une incrimination et d’une répression législatives ;

Qu’il en résulte que le support légal des incriminations poursuivies subsiste ;

Qu’en conséquence, la Cour appliquera le texte d’incrimination applicable à l’époque des faits et le texte de sanction le moins sévère ;

Que, relativement au décret n°96-98 du 7 février 1996, il s’agit pour la période de prévention de son état initial, sa première modification n’étant intervenue qu’en 2001 pour ce qui est des dispositions applicables à la présente espèce.

2. Sur le champ d’application du décret n°96-98 du 7 février 1996

Attendu qu’au terme du I de l’article 1er du décret n°96-98 du 7 février 1996, ' les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements relevant des dispositions de l’article L231-1 du Code du travail dont les travailleurs sont susceptibles d’être exposés, du fait de leur activité à l’inhalation de poussières d’amiante’ ;

Qu’au terme du III de cet article 1er dudit décret, les activités qui relèvent de ce texte sont :

1/ Les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l’amiante, définies à l’article 17

2/ Les activités de confinement et de retrait de l’amiante, définies à l’article 23

3/ Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante, définies à l’article 27

Que le décret distingue au sein de son chapitre II consacré aux « dispositions communes aux différentes activités mentionnées à l’article 1er ou à certaines d’entre elles » plusieurs sections :

Section 1 : dispositions communes à tous les activités

Article 2 à article 8

Section 2 : dispositions propres aux activités mentionnées au 1° et 2° du III de l’article 1er

Article 9 à article 16

Que le chapitre III consacré aux « dispositions spécifiques à chacune des activités mentionnées au III de l’article 1er » distingue également plusieurs sections :

Section 1 : Activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l’amiante

Article 17 à article 22

Section 2 : Activités de confinement et de retrait de l’amiante

Article 23 à article 26

Section 3 : Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d’émettre des fibres d’amiante

Article 27 à article 32

Attendu que la discussion ci-après par la Cour sur le respect ou la violation des dispositions susvisées du décret n°96-98 du 7 février 1996 porte non sur l’amiante inerte mais sur les poussières d’amiante et leur inhalation, porte, aussi, non sur une période antérieure à celle de la prévention mais bien sur celle de ladite prévention, et porte, encore, sur les dispositions spécifiquement applicables à ce site et à ses activités et qu’il n’y a aucune confusion, au contraire des prétentions des prévenus, entre une obligation d’éradication de l’amiante inerte présente dans les matériaux et les obligations, dont il s’agit ici, portant sur les risques d’inhalation de poussières d’amiante ;

Que les conclusions des prévenus sur le fait qu’il ne s’agit pas ici de questions relatives à la présence d’amiante inerte sont inopérantes de ce chef puisque l’espèce est bien celle d’une question de poussières d’amiante et du risque d’en inhaler et que les textes visés à la poursuite portent bien exclusivement sur de telles poussières ;

Qu’en conséquence, les conclusions des prévenus reprenant ces moyens sont sans pertinence ;

Attendu que N M et la société ALSTOM POWER BOILERS soutiennent que les activités du site de LYS LES LANNOY relèvent de la troisième catégorie à l’exclusion des deux premières et qu’en conséquence, ne sont applicables que les articles 2 à 8 d’une part, et les articles 27 à 32 d’autre part, à l’exclusion des articles 9, 16 et 23 ;

Attendu que l’article 17 dudit décret définit les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l’amiante comme toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d’amiante ou de matériaux en contenant ;

Que l’article 23 de ce même texte définit les activités de confinement et de retrait comme les activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l’amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition ;

Que l’article 27 enfin, définit les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d’émettre des fibres d’amiante comme toutes les activités et interventions dont la finalité n’est pas de traiter l’amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante ;

Que la circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998 « concernant les modalités d’application des dispositions relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’amiante » précise au surplus, s’agissant des activités de fabrication et de transformation que « le champ de cette section ne comporte aujourd’hui que les entreprises qui bénéficient d’une exception temporaire à l’interdiction de l’amiante pour fabriquer ou transformer de façon répétitive ainsi que les entreprises qui se sont spécialisées dans la rénovation de pièces contenant de l’amiante et les industries de traitements de déchets » ;

Que cette définition des diverses activités par leur finalité ne permet pas de retenir dans une catégorie particulière une activité dont la finalité est distincte ;

Que la finalité des activités du site ALSTOM POWER BOILERS de LYS LES LANNOY n’était plus, au temps de la prévention, la fabrication ou la transformation de matériaux contenant de l’amiante non plus que le confinement ou le retrait ;

Que le fait d’avoir commandé du syndanio, de l’avoir travaillé pour garnir l’intérieur des pinces de soudure Flash Welding, de changer des garnitures de freins de ponts roulants ou de procéder ponctuellement à la destruction d’un four ayant pu contenir des matériaux amiantés ne suffit pas pour retenir que la société avait une activité de fabrication et de transformation de l’amiante ou de confinement et de retrait, rendant applicables les dispositions propres à ce type d’activité ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que ne sont pas applicables les dispositions propres aux activités de fabrication, de transformation, de confinement ou de retrait d’amiante et qu’il en résulte que N M ne peut se voir reprocher de ne pas s’être conformé aux obligations des articles 9, 16 et 23 du décret du 7 février 1996 ;

Que le jugement entrepris sera infirmé sur la déclaration de culpabilité relative à la violation de ces trois articles et que le prévenu sera relaxé de ces chefs.

3. Sur les infractions aux articles 2, 3, 4, 5, 7, 27, 28, 30 et 31

du décret n°96-98 du 7 février 1996

A. Sur les obligations d’évaluation des risques

Attendu qu’il résulte de l’article 2 du décret du 7 février 1996 que « le chef d’établissement concerné doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l’exposition des travailleurs à l’inhalation de poussières provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante. Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d’exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire. Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail, aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu’à l’inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale » ;

Que l’article 27 dudit décret ajoute que « le chef d’établissement est tenu, dans le cadre de cette évaluation de s’informer de la présence éventuelle d’amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d’entretien ou de maintenance (') et d’évaluer, par tout autre moyen approprié au type d’intervention, le risque éventuel de présence d’amiante sur les équipements ou installations concernés » ;

Attendu qu’en l’espèce, N M et la société ALSTOM POWER BOILERS soulignent que les risques d’exposition avaient été identifiés et évalués en 1996 et 1997, avant son arrivée et qu’il lui a semblé inutile de revenir sur les rapports établis par le BERIM et l’APAVE avant qu’il assume les fonctions de directeur de production de l’usine de LYS LES LANNOY à compter du 1er juillet 1998 ;

Attendu toutefois qu’il convient de rappeler qu’il a été procédé en 1996 et 1997 à des opérations de « diagnostic amiante » réalisées dans le cadre du décret n° 96-97 du 7 février 1996 applicable aux immeubles bâtis et qu’il n’était en conséquence question que de mesurer un fond de pollution sans porter sur les pics propres à chaque poste de travail ; que de plus, les méthodes de recueil et d’analyse et les valeurs limites d’exposition fixées par les décrets n°96-97 et 96-98 sont différentes ;

Qu’ainsi, le prédécesseur de N M n’avait pas satisfait aux obligations précédemment rappelées précisément détaillées dans l’article 2 du décret n°96-98 du 7 février 1996 ;

Qu’il importe peu, dans ces conditions, en 1998, qu’en 1997, ainsi que le concluent les prévenus, ils aient respecté leurs obligations de telle sorte que les rapports BERIM et APAVE le démontraient alors que ces organismes n’avaient pas procédé conformément aux exigences de décret n°96-98 et que la transmission de ces éléments au CHSCT et au niveau de l’inspection du travail ne satisfaisait pas plus à l’obligation réglementaire ;

Attendu que si le site était soumis aux dispositions du décret n°96-97 du 7 février 1996, il était cumulativement soumis à celles du décret n°96-98 du 7 février 1996 de sorte que le respect des premières ne dispensait ni n’exonérait de l’obligation de respecter celles du second ;

Qu’entre autres manquements il y a lieu de souligner que les éléments et résultats de l’évaluation des risques dont il est allégué la bonne réalisation n’ont jamais été transmis au médecin du travail, aux membres du CHSCT non plus qu’à l’inspection du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

Que de surcroît, il a été précisé par N M lui-même que son prédécesseur ne lui avait pas du tout parlé d’amiante lors de sa prise de fonction ;

Qu’il revenait pourtant à N M de vérifier que son prédécesseur s’était conformé à la réglementation récente dans le cadre de son obligation personnelle en sa qualité de chef d’établissement de faire respecter la législation applicable ;

Qu’une telle vérification constituait à sa charge une obligation personnelle active en tant que chef d’établissement pour le compte de la société ALSTOM POWER BOILERS et que son respect lui aurait permis de constater que, contrairement aux conclusions des deux prévenus, les dispositions antérieurement prises, les mesures faites, les notes et rapports ' et notamment la note signée le 23 janvier 1996 par M. J, chef des services généraux de l’usine ' antérieurs à son entrée en fonction ne satisfaisaient pas aux obligations légales et réglementaires en vigueur à la période de prévention ;

Qu’en l’espèce, ces vérifications n’ont pas été faites par N M qui, de par sa formation d’ingénieur métallurgiste et son expérience professionnelle, notamment en aciérie, percevait nécessairement les risques d’exposition aux poussières d’amiante au sein du site de LYS LES LANNOY et avait conscience de la violation des obligations s’imposant à lui ;

Attendu que N M souligne par ailleurs que jusqu’en fin novembre 2000, il n’a jamais été question d’amiante ni dans les CE, ni dans les CHSCT et que dès qu’il a été informé de la persistance d’un risque, il a tout mis en oeuvre pour qu’il soit procédé dans les plus brefs délais à un inventaire exhaustif, présenté au bout de 6 semaines à la réunion du CHSCT du 20 février 2001, ainsi qu’à de nouvelles mesures d’atmosphère ;

Attendu que, si les prévenus concluent à un lien entre la plus grande prise de conscience par les salariés et le CHSCT des dangers de l’amiante et la connaissance par ceux-ci, fin 2000, des conditions de bénéfice des dispositions de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, avec classement du site dans la liste correspondante, cette coïncidence, même à la supposer établie, n’a entraîné qu’un accroissement de la vigilance du personnel mais pas, par elle-même, la création du risque qui ne dépend pas de l’idée qu’ont pu s’en faire les protagonistes mais d’éléments objectifs caractérisant les conditions du travail et l’état et l’usage des appareils et équipements ;

Attendu que les prévenus font notamment état, pour leur justification, des mesures, décisions et initiatives prises ou mises en oeuvre par N M à partir de décembre 2000, sur lesquelles la discussion portera aussi ci-après ;

Mais attendu que ces éléments ne conduisent pas à une justification du comportement des prévenus pour la période du 1er juillet 1998 à la fin de l’année 2000 alors que dès le 1er juillet 1998, s’imposaient aux prévenus les obligations actives mises à leur charge par le décret n°96-98 du 7 février 1996 ;

Qu’en effet, ces obligations et leur respect à leur charge ne dépendaient pas de signalements ou de demandes provenant du personnel, de ses représentants, ou d’organes tels que le CHSCT mais constituaient de la part des prévenus autant d’initiatives qui leur incombaient ;

Attendu que les affirmations de N M sont en outre contredites par les conditions dans lesquelles les mesures ont été réalisées en février 2001, non conformes aux exigences du décret n°96-98 du 7 février 1996 ;

Que, si les prévenus concluent à ce que l’inventaire de janvier 2001 n’a pas révélé la présence d’amiante dans les produits, il reste que l’inventaire n’a pas alors été fait des sources génératrices des poussières d’amiante ;

Que, contrairement à la thèse des prévenus, la décision de cesser toute activité industrielle dans les locaux où il a été procédé, en se référant aux « normes travail », à de nouveaux prélèvement en février 2001 est de nature à en fausser le résultat s’agissant de la mesure des éventuelles poussières d’amiante en suspension dans l’air ambiant sans qu’il soit même nécessaire de rechercher si ladite décision a été prise précisément pour cette raison et dans ce but ;

Que la cessation de toute activité deux jours avant les opérations de prélèvement en février 2001 prive de facto de toute pertinence les résultats du rapport de l’APAVE établi à la suite de ces analyses, tout étant au repos dans un air non agité ;

Que, s’agissant de la recherche de poussières en suspension dans un air normalement affecté par l’effet de l’activité, il importe peu, dès lors, du fait de cette perte de pertinence, que les mesures de l’APAVE à cette date aient pu ou non être effectuées selon les normes correspondant aux prescriptions techniques d’application du décret n°96-98 du 7 février 1996 ;

Attendu que, pour ce qui est du rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 avril 2002 par M. K, commis en référé, il encourt partiellement le reproche de contradictions que les prévenus concluants lui adressent, entre un rapport qu’ils qualifient d’alarmiste et des annexes qu’ils qualifient de rassurantes, avec l’indication du fait que l’air ambiant ne serait pas contaminé par des poussières d’amiante ;

Mais attendu que, du fait de ces contradictions, mais aussi des imprécisions et généralisations qu’il contient, ce rapport, largement inopérant, n’est pas de nature à contredire les résultats objectifs des mesures effectuées hors du cadre de ses opérations et discutés ci-après ;

Que l’on constate, au contraire de ce que concluent les prévenus, en prétendant notamment s’appuyer sur les rapports de l’APAVE et l’absence de poussières notamment lors des contrôles de septembre et octobre 2001, que les analyses auxquelles la CRAM a procédé successivement en janvier, février, août et novembre 2001, ont mis en évidence la présence de fibres d’amiante dans l’air ambiant ou les dépôts de poussière prélevés ;

Que ces analyses successives de la CRAM, sont révélatrices, encore à ces dates, de la situation de l’air durant la période de prévention, terminée le 30 mars 2001, aucun changement n’étant intervenu entre cette période et celle des mesures, dans les caractéristiques des sources de poussières, celles des moyens de protection ni dans celles des appareils et équipements mis en oeuvre ;

Que, contrairement à ce que concluent les prévenus sur le point des taux, seuils et tolérances de concentration, les résultats de ces analyses ne conduisent pas à écarter la prévention ;

Qu’en effet, les seuils édictés par l’article 5 du décret n°96-97 du 7 février 1997 ne correspondent à aucune application du décret n°96-98 du 7 février 1996 et les seuils prévus par les articles 18 et 23 du décret n°96-98 du 7 février 1996 ne sont pas applicables à la 3° catégorie d’activité dont ressort le site de LYS LES LANNOY mais respectivement aux seules 1re et 2e catégorie ;

Que, s’agissant du seuil fixé par l’article 30 du décret n°96-98 du 7 février 1996, dans la partie de ce décret régissant la catégorie dont relevaient les activités du site de LYS LES LANNOY, ce seuil s’applique, comme le prévoient les articles 27 à 32 dudit décret et notamment l’article 29, à des expositions brèves mais intenses ;

Que, s’agissant ici d’exposition permanente ou usuelle à raison particulièrement des caractéristiques des sources de cette exposition (notamment appareils du système général de chauffage par air pulsé et freins des ponts roulants présents dans les halls),les méthodes utilisées pour les mesures et les conditions de celles-ci contraignent à se référer, comme le font par exemple les rapports successifs d’analyse de la CRAM, à la notion de présence ou non de poussières d’amiante dans l’air et non à des valeurs limites ;

Qu’en effet, les valeurs dont il s’agit sont exprimées, dans la réglementation applicable au site, avec une référence à une période de temps, spécialement par centimètre cube par heure, c’est-à-dire à des durées ne correspondant pas à des expositions permanentes ou usuelles mais à des durées courtes ;

Que les résultats sur lesquels se fondent les prévenus ont été obtenus à partir de prélèvements effectués sur des durées qui ne permettent pas de connaître un niveau instantané ni, non plus, sur une période plus longue, de connaître, au-delà de données moyennes, l’amplitude, notamment dans sa limite maximale et pour quelle période, de la concentration de fibre d’amiante dans l’air ;

Qu’il découle des conditions dans lesquelles ont été réalisés les prélèvements, y compris ceux qui ont été effectués avant le 30 mars 2001, terme de la période de prévention, que N M n’a pas plus satisfait aux obligations fixées par l’article 2 du décret du 7 février 1996 à compter de décembre 2000 que lors de son entrée en fonction en mars 1998 ;

Attendu qu’il y a donc lieu, sans faire preuve de « clairvoyance rétroactive », de confirmer le jugement sur la culpabilité de N M au regard des dispositions des articles 2 et 27 du décret n°96-98 du 7 février 1996 ;

B. Sur la notice d’information sur les risques

Attendu qu’il résulte de l’article 3 du décret du 7 février 1996 que « le chef d’établissement est tenu d’établir pour chaque poste ou situation de travail exposant les travailleurs à l’inhalation de poussières d’amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter ».

Qu’il est également précisé que « cette notice est transmise pour avis au médecin du travail » et que « l’employeur informe ensuite le salarié, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués » ;

Que les investigations entreprises à l’initiative du parquet puis du juge d’instruction n’ont pas permis de retrouver la trace de notice spécifique aux postes ou situations de travail exposant les travailleurs à l’inhalation de poussières d’amiante destinée à informer les salariés concernés des risques auxquels ce travail pouvait les exposer et des dispositions prises pour les éviter ;

Attendu qu’en l’espèce, il est nécessaire de souligner que la médecine du travail n’a jamais été destinataire de la notice prévue à l’article 3 du décret du 7 février 1996 ;

Que N M a tout d’abord affirmé que de telles fiches avaient été établies sans jamais en produire la justification ; qu’il a par la suite convenu,

lors de son interrogatoire de première comparution et s’agissant des pinces Flash Welding, ne pas se « souvenir avoir modifié ou rédigé une notice précisant la marche à suivre » ni même « lu une notice qui aurait été rédigée par (son) prédécesseur » ;

Qu’il est établi que de telles fiches n’ont jamais existé alors même que leur établissement et leur transmission constituaient par application du texte une obligation personnelle active dont l’accomplissement aurait à lui seul permis d’en retrouver la trace ;

Que cette constatation est d’ailleurs la conséquence logique de l’appréciation portée par N M lors de sa prise de fonction et, ultérieurement, au cours de l’année 2001 sur le danger, inexistant selon lui, encouru par les salariés de l’usine qu’il dirigeait relativement à l’inhalation de poussières d’amiante ;

Qu’au regard des données provenant de l’ensemble des diverses mesures réalisées au cours de l’année 2001, l’absence de toute fiche de nature à satisfaire aux exigences de l’article 3 du décret du 7 février 1996, témoigne d’un manquement aux obligations incombant à ce dernier en application des dispositions de l’article 3 dudit décret ;

Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de N M au regard des dispositions de cet article et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

C. Sur la formation spécifique

Attendu qu’il résulte de l’article 4 du décret du 7 février 1996 qu’ « en application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, le chef d’établissement organise à l’intention des travailleurs susceptibles d’être exposés, en liaison avec le médecin du travail et le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel, d’une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et notamment à l’emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d’autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d’hygiène » ;

Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que la médecine du travail et le CHSCT n’ont jamais été associés à une action de formation à la prévention et à la sécurité et notamment à l’emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés non plus qu’à l’information concernant les risques potentiels sur la santé prévues à l’article 4 dudit décret ;

Que, contrairement aux conclusions du prévenu, il ne résulte d’aucun élément que de telles informations aient jamais été portées à la connaissance des salariés ;

Qu’ainsi que remarqué précédemment, cette constatation est la conséquence logique de l’appréciation portée par N M lors de sa prise de fonction et, ultérieurement, au cours de l’année 2001 sur le danger, inexistant selon lui encouru par les salariés de l’usine qu’il dirigeait relativement à l’inhalation de poussières d’amiante ;

Qu’au regard des données provenant de l’ensemble des diverses mesures réalisées au cours de l’année 2001, l’absence de toute formation de nature à satisfaire aux exigences de l’article 4 du décret n°96-98 du 7 février 1996, témoigne d’un manquement aux obligations incombant à ce dernier en application des dispositions de l’article 4 dudit décret ;

Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de N M au regard des dispositions de cet article et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

D. Sur les équipements spéciaux

Attendu qu’il résulte de l’article 5 du décret du 7 février 1996 que « lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en oeuvre efficace des moyens de protection collective ou que, malgré cette mise en oeuvre, la valeur limite d’exposition précisée dans chacune des sections du chapitre III ci-après du présent décret risque d’être dépassée, le chef d’établissement est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu’ils soient effectivement utilisés. Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d’un équipement de protection individuelle. L’entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge du chef d’établissement ».

Que l’article 30 dudit décret ajoute que « aussi longtemps que le risque d’exposition subsiste, le chef d’établissement doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effectivement portés afin que la concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail. Il doit également veiller à ce que la zone d’intervention soit signalée et ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui sont chargées de l’intervention. Il fait assurer ensuite le nettoyage de ladite zone ».

Attendu qu’en l’espèce, N M et la société ALSTOM POWER BOILERS soutiennent que le personnel, lorsqu’il manipulait les pinces Flash Welding avait l’obligation, sous le contrôle du responsable sécurité, de porter des masques et des combinaisons, spécialement mises à leur disposition et jetées après chaque usage ;

Qu’il résulte toutefois des éléments recueillis à l’occasion des diverses analyses d’air ambiant que la protection, collective ou, subsidiairement, individuelle exigée par l’article 5 du décret du 7 février 1996 ne se justifiait pas seulement pour la manipulation des pinces Flash Welding mais que la présence de poussières d’amiante a été détectée en de nombreux autres points du site et alors même que les moyens de protection utilisés pour la mise en oeuvre des pinces ne constituaient pas une protection adaptée aux caractéristiques des émissions de poussières provoquées non seulement par les tâches accomplies avec ces pinces mais aussi par les tâches accomplies sur lesdites pinces ;

Que les conclusions des prévenus tendent à restreindre la question des freins de ponts roulants à un problème de maintenance et à faire valoir que ces opérations étaient effectuées par des personnels ne dépendant pas de la société ALSTOM POWER BOILERS ;

Mais que cette restriction ne correspond pas à la question concrètement posée au sujet de ces appareils et qu’il en résulte que ces conclusions ne sont pas opérantes sur ce point ;

Attendu, en effet, que l’utilisation de freins de ponts roulants à garniture amiantée équipant ces appareils de levage situés dans les nombreux ateliers de fabrication a conduit, pendant la période de prévention, à la désagrégation, avec émission de poussières, par l’effet de l’usage et de l’usure des garnitures du système de freinage sans qu’ait été mise en place une quelconque mesure de protection collective ou, subsidiairement, individuelle, près de ces appareils, tel qu’un périmètre de sécurité alors que le nombre et la localisation de ces ponts amenaient de manière usuelle l’ensemble du personnel à passer sous ceux-ci et sans que le risque dont il s’agit ici se soit trouvé limité aux opérations de maintenance proprement dites ni aux seules personnes qui ont effectué ces dernières opérations ;

Que plusieurs témoignages évoquent par ailleurs l’absence de protection spécifique adaptée avant le rachat par la SI Energie ;

Qu’il sera retenu que les salariés de l’usine de LYS LES LANNOY ne disposaient pas de vêtements et de masques de protection adaptés spécifiquement au risque effectif d’exposition aux poussières d’amiante avant le mois d’avril 2001, date du début d’activité du repreneur ;

Que cette obligation de protection individuelle est, en vertu de ce texte, au demeurant subsidiaire par rapport aux moyens de protection collective dont aucun élément n’établit qu’il n’était pas possible d’en mettre en 'uvre de manière efficace ;

Que de la même manière que s’agissant de la notice d’information ou de la formation spécifique, cette constatation demeure la conséquence logique de l’appréciation portée par N M lors de sa prise de fonction et, ultérieurement, au cours de l’année 2001 sur le danger, inexistant selon lui, encouru par les salariés de l’usine qu’il dirigeait relativement à l’inhalation de poussières d’amiante ;

Qu’au regard des données provenant de l’ensemble des diverses mesures réalisées au cours de l’année 2001, le défaut de protection collective ou individuelle de nature à satisfaire aux exigences de l’article 5 du décret du 7 février 1996, témoigne d’un manquement aux obligations incombant à ce dernier en application des dispositions des articles 5 et 30 dudit décret ;

Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de N M au regard des dispositions de ces articles et que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;

E. Sur l’élimination des déchets

Attendu qu’il résulte de l’article 7 du décret du 7 février 1996 que « les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d’amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussière pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage. Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l’étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l’amiante. Ils doivent être transportés et éliminés conformément aux dispositions concernant l’élimination des déchets et les installations classées pour la protection de l’environnement »

Attendu que l’article 28 dudit décret ajoute que « lors d’opérations d’entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l’amiante :

1/ Sauf si c’est techniquement impossible, les équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ;

2/ Dans tous les cas, les travailleurs doivent être équipés de vêtements de protection et d’appareils de protection respiratoire adaptés ».

Attendu qu’en l’espèce, lorsque les salariés de la société ALSTOM BOILERS effectuant des chantiers extérieurs au site de LYS LES LANNOY étaient exposés à des poussières d’amiante en suspension, aucun équipement de protection collective ou individuelle n’était prévu, y compris lorsqu’il s’agissait d’interventions sur des flocages ou calorifugeages contenant de l’amiante ;

Que EI G indique précisément, sur ce point, évoquant des travaux de maintenance effectués sur une chaudière par lui au sein de l’usine Rhône-Poulenc de LA MADELEINE : « nos travaux ont duré une semaine et tous les soirs nous rentrions chez nous blancs de poussière. Nous meulions les joints, nous les arrachions sans aucune protection » ;

Que s’il est nécessaire de préciser que le chantier extérieur précisément ainsi évoqué, effectué en exécution d’un contrat signé le 4 juillet 1996, est antérieur à la période de prévention, il y a lieu de constater d’une part qu’aucun élément n’établit que les conditions d’exécution des chantiers extérieurs aient été modifiées après l’arrivée de N M et d’autre part qu’à cette arrivée, le décret n°96-98 du 7 février 1996 était applicable ;

Attendu que la société France Déflocage n’a été sollicitée par N M qu’au printemps 2001 et qu’avant cette période, des épisodes qualifiés de « nettoyage sauvage » par Mme A ont eu lieu ;

Qu’ont été effectués en dehors des prescriptions de l’article 7 du décret du 7 janvier 1996 les opérations de destruction à la masse d’un four moyen au cours de l’année 1998 ainsi que le remplacement d’un réseau de canalisation au cours de l’année 2000 ;

Que EI G, DJ-EY C et CH CG ont tous trois rapporté qu’à ces occasions, notamment celle de la destruction du four moyen effectuée par du personnel de la société ALSTOM POWER BOILERS et non des intervenants extérieurs, les salariés travaillaient sans masque et sans combinaison, ne bénéficiant ainsi d’aucune protection, contrairement aux conclusions des prévenus ;

Que les sources sur ce type d’opérations de traitement ou de destruction de déchets ou d’équipement reposent notamment sur une pluralité de témoignages concordants et précis, relatifs à la période de prévention, qui n’encourent pas le reproche des prévenus concluants d’être des déclarations vagues ou partiales ;

Que les opérations d’inventaire effectuées dans l’usine au cours des mois de février et août 2001 ont permis de constater que divers matériaux amiantifères, voire de l’amiante pure, restaient disséminés dans l’usine sous diverses formes :

— tresses d’amiante entreposées en divers endroits,

— rouleaux de garniture de freins des ponts roulants,

— déchets amiantés provenant des boites ASEA utilisées pour le XXX ;

Qu’il a été ainsi établi que, en 2001, et contrairement aux conclusions des prévenus, étaient encore présents des éléments tels que les toiles ou tresses dont ils indiquent que les achats de ce type de matériel de protection avaient cessé en 1985 ;

Que ce constat suffit à retenir que la procédure d’élimination des déchets n’était pas, au cours de la période de prévention, respectée ;

Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de N M au regard des dispositions des articles 7 et 28 du décret n°96-98 du 7 janvier 1996 et que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;

F. Sur la remise des attestations et fiches d’exposition à l’amiante

Attendu qu’il résulte de l’article 31 du décret n°96-98 du 7 janvier 1996, disposition commune, comme les article 27 à 32, à l’ensemble des activités visées par la section 3 du chapitre III et susceptibles d’exposer les salariés à l’inhalation de poussières d’amiante et applicable par conséquent au cas d’espèce, que « le chef d’établissement établit pour chacun des travailleurs concernés une fiche d’exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les équipements de protection utilisés et, s’il est connu, le niveau d’exposition. Cette fiche est transmise à l’intéressé et au médecin du travail ».

Attendu qu’en l’espèce, N M et la société ALSTOM POWER BOILERS soutiennent qu’il a été satisfait à ces prescriptions par la mise en place pour les salariés en activité ayant été détachés sur un chantier, travaillé sur Flash Welding et travaillant au service maintenance d’une surveillance médicale adaptée assurée par le Médecin du travail et que les attestations ont été effectivement remises à ces catégories de salariés ;

Attendu toutefois qu’en limitant à ces catégories de salariés le champ d’application de l’article 31 du décret du 7 février 1996, N M qui, en ne respectant pas les dispositions de l’article 2 du décret, s’était lui-même mis hors d’état de pouvoir déterminer des catégories parmi les membres du personnel, a appliqué une distinction que le décret ne formule pas et qu’il en résulte qu’il n’a pas été satisfait aux prescriptions de l’article 31 dudit décret à l’égard des autres salariés qui ont été également exposés au risque d’inhalation de poussières d’amiante ;

Que, au contraire de l’article 16, inapplicable à l’espèce, qui prévoit la remise de l’attestation au départ du salarié, l’article 31 n’exige pas cette condition ;

Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité de N M au regard des dispositions de l’article 31 dudit décret ;

II. SUR L’INFRACTION DE MISE EN DANGER

Attendu qu’il est reproché à N M d’une part et à la SA ALSTOM POWER BOILERS d’autre part d’avoir exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;

Attendu, toutefois, que, pour tenir compte des relaxes partielles prononcées par la Cour au bénéfice de N M relativement aux articles 9, 16 et 23 du décret n°96-98 du 7 février 1996, le jugement sera infirmé du chef de l’infraction de mise en danger par violation de ces trois textes, à l’égard de N M et d’L qui en seront relaxés ;

Que les divers manquements précédemment retenus aux prescriptions du décret n°96-98 du 7 février 1998 constituent autant de violations manifestement délibérées des dispositions réglementaires en ce qu’ils résultent tous d’une méconnaissance volontaire des obligations mise à la charge du directeur de l’établissement agissant pour le compte de l’entreprise ALSTOM POWER BOILERS et non d’une simple imprudence ou de la négligence de N M, obligations dont il avait pleinement conscience ;

Que pour caractériser l’infraction de mise en danger, il est en outre nécessaire d’établir que le non respect de la réglementation crée une exposition directe à un risque immédiat pour les salariés d’ALSTOM POWER BOILERS, suivant un rapport de causalité directe et immédiate ;

1. Sur le risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

Attendu qu’en l’état des données de la science disponibles au temps de la prévention, il y a lieu de retenir que la dangerosité de la fibre d’amiante a été mise en évidence au début du XX° siècle et que des cas d’asbestose ont été décrits chez des sujets exposés à cette fibre dès 1906 ;

Que les premières réglementations visant à réduire le risque de cette pathologie ont été mises en place dans les années 1930, époque du premier rapport suggérant l’existence d’un lien entre exposition professionnelle à l’amiante et risque de cancer du poumon ;

Que c’est en 1967 que sont publiés les premiers éléments permettant de quantifier la relation entre le degré d’exposition à l’amiante et l’accroissement du risque de cancer du poumon ;

Que les pathologies, provoquées par l’inhalation des poussières d’amiante lors d’expositions directes à ce risque immédiat de les contracter, présentent des degrés d’évolutivité très différents ;

Mais qu’elles partagent toutes des caractéristiques communes importantes :

— le temps de latence entre la première exposition et les premières manifestations radio cliniques est généralement élevé, le plus souvent situé entre 30 et 40 ans

— le risque persiste tout au long de la vie après la fin de l’exposition

— il n’existe pas ou peu de traitement médical curatif

— dans tous les cas, ces pathologies consécutives au contact avec la poussière d’amiante sont mortelles, ou invalidantes de manière permanente ;

Attendu que les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ont été prises en compte au titre des tableaux français de maladies professionnelles à compter du 3 août 1945 ;

Qu’en l’état des connaissances médicales disponibles à l’époque de la prévention, non seulement pour les seuls médecins mais également pour le public, les pathologies directement causées par l’exposition à l’amiante, spécialement par inhalation de poussière d’amiante, sont à l’origine de plusieurs milliers de décès par an ;

Qu’ainsi que le confirmera dans son rapport en date du 26 octobre 2005 la mission d’information commune sur le bilan et les conséquences de la contamination par l’amiante créée par le Sénat le 2 février 2005, les pathologies directement causées par l’exposition à l’amiante, ont un bilan humain considérable, y compris pour une période antérieure et contemporaine à celle de la prévention :

« Non seulement 35.000 personnes sont mortes, en France, d’une maladie de l’amiante, entre 1965 et 1995, mais entre 50.000 et 100.000 décès sont encore attendus d’ici 2025. Selon l’Organisation internationale du travail, 100.00 personnes meurent chaque année, dans le monde, du fait de l’amiante »

Qu’en l’espèce, il est établi par la procédure et notamment par les opérations de détection dans l’air effectuées au cours de l’année 2001 que les salariés employés par la SA ALSTOM POWER BOILERS sur le site de LYS LEZ LANNOY, dirigé par N M, ont été, durant la période de prévention, exposés directement au risque d’inhalation de poussières d’amiante et donc à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanent ;

Que par ailleurs, il importe peu que la politique de prévention des risques, dont se prévaut L dans ses conclusions, l’ait conduite a supprimer progressivement l’utilisation de l’amiante dans les productions de l’usine de LYS LES LANNOY ;

Qu’en effet, la présence de poussières d’amiante mise en évidence à la suite des prélèvements réalisés en 2001 n’est pour l’essentiel pas liée aux productions du site progressivement supprimées ;

2. Sur la causalité directe et immédiate unissant les manquements délibérés aux dispositions du décret n°96-98 du 7 février 1996 constatés et le risque d’exposition aux poussières d’amiante

Attendu que les manquements aux prescriptions réglementaires constatés et imputables à N M agissant pour le compte de la société ALSTOM POWER BOILERS n’ont pas tous exposé directement les salariés de l’entreprise ALSTOM à un risque immédiat de mort ou de blessures ;

Que la non évaluation des risques par le directeur de l’établissement et le non respect des dispositions des articles 2 et 27 du décret n°96-98 du 7 février 1996 reprochés à N M n’ont pas, en effet, par eux-mêmes, causé directement et immédiatement un risque, même s’ils ont pu contribuer à le créer ;

Qu’il en résulte que c’est à tort que les premiers juges ont retenu la culpabilité de N M et de la SA ALSTOM du chef de mise en danger relativement à une violation de ces deux articles ;

Qu’il en est de même s’agissant de l’établissement et de la remise des attestations mentionnées par l’article 31 du décret n°96-98 du 7 février 1996 ;

Qu’en conséquence le jugement sera infirmé sur ces points et N M et L seront relaxés du chef de mise en danger par violation de ces trois articles, 2, 27 et 31 du décret susvisé ;

Attendu en revanche qu’en s’abstenant d’établir ou de faire établir une notice destinée à informer les travailleurs exposés au risque d’inhalation de poussières d’amiante des risques encourus par eux et des dispositions prises pour les éviter, en violation manifestement délibérée des dispositions de l’article 3 du décret n°96-98 du 7 février 1996, N M a, pour le compte de la société ALSTOM POWER BOILERS, directement exposé les salariés du site de LYS LES LANNOY à un risque immédiat d’inhalation de poussières d’amiante ;

Qu’en effet, plusieurs situations illustrent, parallèlement au risque pesant sur tous les salariés, les particularités de plusieurs postes de travail sans qu’aucune notice propre à ces postes ait été établie ;

Que par exemple, l’utilisation des pinces flash-welding, maintenue sans modification au cours de la période de prévention, exigeait le remplacement régulier de la partie intérieure de chacune des deux pinces ASEA garnie d’amiante pure et que cette opération conduisait les salariés concernés à casser au marteau et au burin le bloc d’amiante à changer avant de le remplacer par un nouveau bloc, dégageant ainsi des poussières ;

Qu’il sera relevé que, contrairement aux conclusions des prévenus, notamment en ce qui concerne le syndanio et la cessation de toute commande en 1997, le procédé décrit ci-dessus a continué à être mis en oeuvre pendant la durée de la période de prévention ;

Que le maintien de ce procédé ne permet pas de retenir la distinction à laquelle concluent les prévenus sur la notion d’usinage de ces pièces et sur la période de cet usinage, notamment dans la mesure où la notion d’usinage à laquelle se rattachent les prévenus ne correspond pas à la réalité concrète de ce procédé ;

Qu’au sujet du confinement de certains fours par des matériaux amiantés, évoqué à de nombreuses reprises tant au cours de la procédure qu’à l’audience, DJ-EY C a souligné, relativement aux plaques de toile d’amiante entourant le four FOFUMI :

« les plaques sont très vieilles et l’amiante est donc très friable. Ce four est toujours en fonctionnement. On peut voir autour des fibres d’amiante voleter dans l’air (…) Je vous précise qu’au moment où la porte du four d’ouvre, il se produit un courant d’air et qu’on voit alors de la poussière voler dans tout l’atelier. Ce four se situe dans le hall n°28 » ;

Attendu de même qu’en s’abstenant d’organiser à l’intention des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’inhalation de poussière d’amiante d’une part une formation à la prévention et à la sécurité et notamment à l’emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d’autre part une information concernant les risques sur la santé, y compris les facteurs aggravants dûs notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d’hygiène, en violation manifestement délibérée des dispositions de l’article 4 du décret n°96-98 du 7 février 1996, N M a, pour le compte de la société ALSTOM POWER BOILERS, directement exposé l’ensemble des salariés du site de LYS LES LANNOY à un risque immédiat d’inhalation de poussières d’amiante ;

Attendu également qu’en s’abstenant de mettre à disposition des travailleurs les équipements de protection collective et subsidiairement individuelle appropriés et de veiller à ce qu’ils soient effectivement utilisés, en violation manifestement délibérée des dispositions des articles 5 et 30 du décret n°96-98 du 7 février 1996 N M a, pour le compte de la société ALSTOM POWER BOILERS, directement exposé les salariés du site de LYS LES LANNOY à un risque immédiat d’inhalation de poussières d’amiante ;

Qu’en effet, l’utilisation de freins de ponts roulants à garniture amiantée équipant ces appareils de levage situés dans les nombreux ateliers de fabrication a exposé l’ensemble des salariés susceptibles de circuler sous ces appareils ou à proximité, à l’inhalation de poussières provenant de la désagrégation par l’effet de l’usage et de l’usure des garnitures du système de freinage sans qu’ait été mise en place une quelconque mesure de protection près de ces appareils, tel qu’un périmètre de sécurité alors que le nombre et la localisation de ces ponts amenaient de manière usuelle l’ensemble du personnel à passer sous ceux-ci ;

Que ces circonstances ne conduisent pas à retenir pour opérantes les conclusions des prévenus relatives à ces engins et à leur maintenance, dans la mesure où le fait générateur du risque n’était pas ici dans l’accomplissement de telles opérations de maintenance, mais dans l’usage lui-même de ces équipements ;

Que les conclusions des prévenus sur le remplacement, au fur et à mesure, de ces garnitures de frein en fonction de leur usure par des garnitures non amiantées n’empêchent pas que la présence de garnitures amiantées a persisté tout au long de la période de prévention ;

Attendu de surcroît qu’il est établi que la cinquantaine d’appareils de chauffage par air pulsé dit de type « Dravo », répartis dans tous les ateliers, étaient dans un état de vétusté important ;

Que l’usure des joints amiantés les garnissant couplée à l’effet mécanique propre à ce type de chauffage par air pulsé a constitué un facteur effectif et important du risque d’inhalation de poussières d’amiante de tous les salariés du site de LYS LEZ LANNOY sans que les prescriptions des articles 4 et 5 du décret n°96-98 du 7 février 1996 aient été respectées et alors que l’air ambiant directement respiré par ceux-ci s’en est trouvé affecté dans l’ensemble des locaux du site ;

Attendu enfin qu’en s’abstenant de conditionner ou faire conditionner, traiter ou faire traiter les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d’amiante de manière à ne pas provoquer d’émission de poussière pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage, en violation manifestement délibérée des dispositions de l’article 7 du décret n°96-98 du 7 février 1996, N M a, pour le compte de la société ALSTOM POWER BOILERS, directement exposé les salariés du site de LYS LES LANNOY à un risque immédiat d’inhalation de poussières d’amiante ;

Qu’en effet, les prétendues découvertes régulièrement faites au cours des opérations d’inventaire de l’année 2001 établissent que des déchets de toute nature et emballages vides susceptibles de libérer des fibres d’amiante n’avaient pas été traités selon les prescriptions de l’article 7 du décret n°96-98 du 7 février 1996, et que la diversité des déchets et des lieux dans lesquels ces « découvertes » ont été faites établissent l’exposition directe des salariés au risque immédiat d’inhalation de poussières d’amiante ;

Que, de même, il résulte des témoignages recueillis que les travaux de remplacement de la tuyauterie du réseau oxygène se trouvant dans les halls de fabrication, réalisés à la fin de l’année 2000 sans que les dispositions de l’article 7 du décret n°96-98 du 7 février 1996 aient été respectées ont exposé directement les salariés à l’inhalation de poussières d’amiante ;

Que CH CG a notamment précisé à l’occasion de son audition :

« à cette occasion, nous avons déplacé des couches de poussière, en hauteur, qui dataient d’il y a au moins 20 ans. Il fallait voir le nuage de poussière ».

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Attendu enfin qu’en s’abstenant de mettre en place des équipements techniquement possibles de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières lors d’opérations d’entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l’amiante et de mettre à disposition des travailleurs des vêtements de protection et d’appareils de protection respiratoire adaptés, en violation manifestement délibérée des dispositions de l’article 28 du décret n°96-98 du 7 février 1996, N M a, pour le compte de la société ALSTOM POWER BOILERS, directement exposé les salariés du site de LYS LES LANNOY intervenant sur des chantiers extérieurs à un risque immédiat d’inhalation de poussières d’amiante ;

Qu’en effet, il est établi, notamment par le témoignage relaté précédemment, qu’aucun équipement de protection collective ou individuelle n’était prévu à l’occasion des chantiers extérieurs ;

Qu’en considération de l’existence de ces chantiers extérieurs pendant la période de prévention et des conditions dans lesquelles ces derniers se déroulaient, les prévenus ne peuvent être suivis dans leurs conclusions selon lesquelles aucune opération d’entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l’amiante n’a été effectuée dans l’usine de LYS LES LANNOY depuis plus de 20 ans ;

***

Qu’il en résulte qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité de N M du chef de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée des dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 28 et 30 du décret n°96-98 du 7 février 1996 ;

Attendu qu’il ressort de la procédure que les violations manifestement délibérées ayant exposé directement les salariés à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente imputables à N M, représentant de la société ALSTOM POWER BOILERS sur le site de LYS LES LANNOY, ont été commises pour le compte de cette société et qu’il y a dès lors lieu à application des articles 121-2 et 223-2 du Code pénal ;

Qu’il en résulte qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité de la société ALSTOM POWER BOILERS du chef de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée des dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 28 et 30 du décret n°96-98 du 7 février 1996 ;

III. SUR XXX

Attendu que N M, directeur de production de l’usine ALSTOM de LYS LES LANNOY à compter du 1er juillet 1998, a initialement suivi une formation d’ingénieur métallurgiste et a débuté sa carrière professionnelle en étant employé d’USINOR durant 12 ans ;

Qu’il était en conséquence, de par les compétences techniques et l’expérience acquises par lui, particulièrement informé de la réglementation appliquée dans la présente procédure et particulièrement averti du risque direct et immédiat d’inhalation de poussières d’amiante encouru par les salariés sur le site de l’entreprise qu’il dirigeait ;

Que les manquements relevés à son encontre en sont d’autant plus graves et que cette particulière gravité justifie qu’il soit prononcé à son encontre, en complément d’une peine d’amende, une peine d’emprisonnement que l’absence de toute condamnation au casier judiciaire de l’intéressé permet d’assortir du sursis ;

Mais attendu qu’il ressort tant de la procédure que des débats que le prévenu a, à de nombreuses reprises, eu l’occasion de porter à la connaissance de la société ALSTOM POWER BOILERS les éléments de fait de la situation et que ces échanges réguliers entre le prévenu et celle-ci, conduisent la Cour à faire une application moins sévère de la loi pénale à l’encontre de N M, ainsi que précisé au dispositif ;

Attendu s’agissant de la SA ALSTOM POWER BOILERS, que le désengagement de l’entreprise sur ce site a accru l’exposition directe au risque immédiat d’inhalation de poussières d’amiante subie par les salariés ;

Que la toute particulière gravité de l’infraction commise justifie le prononcé à l’encontre de la SA ALSTOM POWER BOILERS du maximum de la peine d’amende encourue ;

Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Attendu, s’agissant des peines d’affichage et de publication ordonnées par le Tribunal et prononcées à l’encontre de la société ALSTOM POWER BOILERS qu’il résulte des dispositions des article 131-35 et 131-39 du Code pénal que peuvent être prononcés à l’encontre d’une personne morale l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion par la presse écrite de celle-ci ;

Que ne pouvaient être ordonnés cumulativement l’affichage et la diffusion de la décision déférée, ces deux peines étant seulement prévues alternativement à l’encontre d’une personne morale ;

Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et que seule la publication sous forme d’extrait sera ordonnée à l’encontre de la société ALSTOM POWER BOILERS à ce titre ainsi que précisé au dispositif et dans les conditions prévues par les premiers juges ;

SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu que l’ADAVAMAS, partie civile appelante, sollicite la confirmation des dispositions relatives à la publication et la condamnation des prévenus à lui payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêt, outre une somme de 5 000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Que la Cour au vu des éléments discutés ci-dessus, confirmera la fixation par le Tribunal à la somme de 10 000 euros du montant des dommages et intérêts à même de permettre une entière réparation du préjudice direct, actuel et personnel causé à cette partie civile ;

Que le jugement entrepris sera également confirmé dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale au bénéfice de cette partie ;

Qu’il y a lieu de faire application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel au profit de l’ADAVAMAS ainsi que précisé au dispositif ;

Attendu que les parties civiles non appelantes ont déposé des conclusions aux fins de confirmation de la décision entreprise et sollicité en outre qu’il soit fait application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel à la charge solidaire de N M et de L ;

Qu’ainsi, du chef de cet article :

— le Syndicat de la Métallurgie CFDT ROUBAIX-TOURCOING, le syndicat CGT SI Energie et l’Association Nationale des Victimes de l’Amiante (ANDEVA) demandent globalement 5 000 euros,

— l’Association Régionale de Défense des Victimes de l’Amiante du Nord Pas de Calais (ARDEVA) demande 5 000 euros ,

— les autres parties civiles,

pour 68 d’entre elles, demandent 500 euros pour chacune

pour 92 d’entre elles, demandent 5 000 euros globalement ;

Attendu que le désistement d’appel, à l’audience, de l’auteur de l’infraction, ne fait pas obstacle à sa condamnation à payer à la partie civile intimée, par application des dispositions combinées des articles 475-1 et 512 du Code de procédure pénale, une somme au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci ;

Qu’avant de donner acte aux prévenus de leur désistement d’appel des dispositions civiles du jugement entrepris, il est équitable de faire application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et de condamner N M et la SA ALSTOM POWER BOILERS au paiement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi que précisé au dispositif, en tenant compte de l’existence de demandes simultanées, globales et individuelles ;

Qu’il y a lieu de donner acte, sur leurs désistements réguliers de leurs appels, aux deux prévenus de ces désistements de leurs appels des dispositions civiles du jugement entrepris et de dire que, à l’égard des parties civiles non appelantes, le jugement entrepris sortira également le plein effet de ses dispositions civiles ;

Qu’enfin, il résulte de l’article 800-1 du Code de procédure pénale que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés » et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de N M et de la société ALSTOM POWER BOILERS les dépens de l’action civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :

— joint l’incident au fond ;

Sur l’action publique :

— infirme partiellement les dispositions pénales du jugement entrepris et relaxe :

' N M des infractions aux seuls articles 9, 16 et 23 du décret n°96-98 du 7 février 1996 ,

' N M de l’infraction de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée des seuls articles 2, 9, 16, 23, 27 et 31 du décret n°96-98 du 7 février 1996 ;

' La SA ALSTOM POWER BOILERS de l’infraction de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée des seuls articles 2, 9, 16, 23, 27 et 31 du décret n°96-98 du 7 février 1996 ;

— confirme pour le surplus de la prévention les dispositions pénales du jugement entrepris sur la culpabilité des deux prévenus et les peines prononcées à leur encontre, à l’exception de :

— la peine d’emprisonnement à laquelle N M a été condamné que la Cour fixe à trois mois avec sursis par application des articles 132-29 à 132-38 du code pénal ;

— la peine d’affichage et de publication à laquelle la SA ALSTOM POWER BOILERS a été condamnée, que la Cour limite à la seule diffusion, sous forme d’extrait, des dispositions du présent arrêt relatives à cette société, dans les conditions de publication prévues par l’article 131-35 du code pénal et dans les publications de presse énumérées par le jugement entrepris ;

RAPPELLE à N M les conséquences qu’entraînerait une condamnation à l’emprisonnement sans sursis prononcée pour une nouvelle infraction commise dans un délai de 5 ans (article 132-29 du Code pénal) ;

RAPPELLE aux deux condamnés que, s’ils s’acquittent du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euro mais que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 703-3 du Code de procédure pénale) ;

Sur l’action civile :

— confirme à l’égard de l’ADAVAMAS, partie civile appelante, les dispositions civiles du jugement entrepris,

— y ajoutant, condamne solidairement N M et la SA ALSTOM POWER BOILERS à payer à l’ADAVAMAS une somme de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel;

— condamne solidairement N M et la SA ALSTOM POWER BOILERS à payer au Syndicat de la Métallurgie CFDT ROUBAIX-TOURCOING, au syndicat CGT SI Energie et à l’Association Nationale des Victimes de l’Amiante (ANDEVA) une somme globale de 3 000 euros en application de l’article 475-1 en cause d’appel ;

— condamne solidairement N M et la SA ALSTOM POWER BOILERS à payer à l’ARDEVA une somme de 1 000 euros en application de l’article 475-1 en cause d’appel;

— condamne solidairement N M et la SA ALSTOM POWER BOILERS à payer à chacune des autres parties civiles une somme de 50 euros en application de l’article 475-1 en cause d’appel ;

— donne acte aux prévenus de leurs désistements de leurs appels des dispositions civiles du jugement entrepris et dit que, à l’égard des parties civiles non appelantes, le jugement entrepris sortira également le plein effet de ses dispositions civiles ;

— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

L. FD A. COURTOIS

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Cour d'appel de Douai, 6 mars 2008, n° 07/02135