Infirmation partielle 18 décembre 2012
Résumé de la juridiction
L’invention, objet des revendications 1 à 3, 6, 8 à 13 du brevet déposé par le défendeur, est bien la propriété de la société demanderesse avec laquelle celui-ci était lié par un contrat de recherche et développement. Ce contrat prévoyait que la société serait propriétaire des résultats issus de la réalisation de la prestation demandée à son cocontractant. De plus, jouissant de la confiance de la société pour avoir collaboré auparavant avec elle, le défendeur a eu connaissance des recherches effectuées par celle-ci et a déposé, avant la conclusion du contrat, une enveloppe Soleau reprenant un certain nombre d’éléments techniques du dispositif inventé par la société. Il s’est ainsi approprié l’invention tant par violation des dispositions contractuelles que par soustraction d’éléments techniques obtenus par des procédés déloyaux. En revanche, la société demanderesse dispose des droits de copropriété sur les revendications 4, 5 et 7 du brevet. Les caractéristiques couvertes par ces revendications font partie du savoir-faire du défendeur qui reste, selon le contrat, la propriété de ce dernier. Toutefois, ces revendications sont dans la dépendance des revendications 1 à 3 dont la pleine propriété a été reconnue à la société.
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1re ch., 18 déc. 2012, n° 11/03510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 2011/03510 |
| Publication : | PIBD 2013, 980, IIIB-1047 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 avril 2011, N° 08/05485 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0451871 ; WO2006/021732 |
| Titre du brevet : | Procédé et dispositif pour le traitement thermique d'un matériau souple |
| Classification internationale des brevets : | H05B |
| Référence INPI : | B20120166 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 18/12/2012
CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG : 11/03510
Jugement (N° 08/05485) rendu le 14 Avril 2011 par l e Tribunal de Grande Instance de LILLE
APPELANT Monsieur Michel B Représenté par Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués Assisté de Maître Bertrand W, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE SAS ANALYSES MESURES POLLUTION (AMP) ayant son siège social […] 80200 DOINGT FLAMICOURT représentée par ses dirigeants légaux Représentée par Maître Isabelle CARLIER de la SCP CARLIER REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués Assistée de Maître Jean Martin C, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Dominique DUPERRIER, Conseiller Bruno POUPET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline M
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2012 après rapport oral de l’affaire par Gisèle GOSSELIN
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2012 après prorogation du délibéré en date du 25 Septembre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2012
Par jugement rendu le 14 avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de Lille a :
- dit que le brevet français n° 0451871/2874.473 av ait été déposé par Michel B et délivré à ce dernier en fraude aux droits de la société ANALYSES MESURES POLLUTIONS (AMP) autant qu’en violation des obligations nées du contrat JESSICA,
— déclaré en conséquence la société ANALYSES MESURES POLLUTION (AMP) propriétaire du brevet n° 0451871/2 874.473 ainsi que de la demande internationale correspondante PCT/FR2005/050672, et de tous les brevets et demandes de brevets correspondantes découlant des brevets dont elle est désormais propriétaire,
— condamné Michel B sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à :
* faire connaître à la société ANALYSES MESURES POLLUTION (AMP) la liste et la situation de toutes les demandes de brevets découlant des brevets dont elle est devenue propriétaire,
* remettre tous les dossiers concernant les demandes de brevets ainsi que tous documents susceptibles de lui être réclamés dans l’avenir par l’INPI ou par les offres de brevets étrangers à l’occasion du transfert à son nom des demandes de brevets,
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonné la transmission par le greffe du Tribunal du présent jugement en vue de son inscription au registre national des brevets,
— condamné Michel B au paiement de la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) à titre de dommages-intérêts,
— l’a condamné au surplus au coût de la publication du présent jugement dans trois journaux, revues ou publications au choix de la société ANALYSES MESURES POLLUTION (AMP), sans que le coût de chacune de ces insertions puisse excéder la somme de 5 000 euros hors taxes (cinq mille euros),
— débouté Michel B de sa demande reconventionnelle en revendication de brevets et de sa demande de dommages-intérêts,
— l’a débouté enfin de sa demande de frais irrépétibles,
— l’a condamné de ce chef à payer à la société ANALYSES MESURES POLLUTION (AMP) la somme de 30 000 euros (trente mille euros).
Par déclaration du 19 mai 2011, Monsieur Michel B a fait appel de cette décision ; Par des dernières conclusions la société ANALYSES MESURES POLLUTION demande de :
— constater l’abandon par Monsieur Michel B, en appel, de la demande en revendication de propriété des demandes de brevets déposées par la société AMP (demande française n° 0 412685, demande PCT: FR2005/02959 et demande argentine n° P 05/0104980) qu’il avait reconventionnellement formée en première instance ; dire en conséquence définitif le jugement RG 08/5485 du Tribunal de Grande Instance de Lille en ce qu’il a débouté Monsieur B de cette demande reconventionnelle,
— dire Monsieur Michel B irrecevable, à tout le moins mal fondé en son appel du jugement RG 08/5485 ; confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées par l’appelant,
— subsidiairement, voir déclarer la société AMP copropriétaire du brevet RF 04.51871 et de la demande internationale correspondante PCT/FR2005/050672, plus particulièrement déclarer la société AMP propriétaire des revendications n° 1 à 3, n° 6 et n ° 8 à 13 et copropriétaire, avec Monsieur Michel B, des revendications n° 4, 5 et 7 du brevet FR 04.51871, et propriétaire des revendications n° 1 à 5 et 11 à 16 de la demande internationale correspondante et copropriétaire, avec Monsieur B, des revendications n° 6 à 10 de ladite demande internationale,
— condamner Monsieur Michel B à payer à la société AMP la somme complémentaire de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions, Monsieur B demande de :
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a accueilli l’action en revendication de la société AMP sur le brevet français n° 04.51871/2.874.473 ainsi que sur la demande inte rnationale correspondante PCT/FR2005/050672 et de toutes les demandes de brevets correspondantes découlant de l’invention réalisée par Monsieur B,
— en conséquence, constater l’antériorité des droits de Monsieur B sur l’invention objet du brevet français n° 04.5187 1/2.874.473 ainsi que sur la demande internationale correspondante PCT/FR2005/050672 et ainsi constater la propriété de Monsieur B sur le brevet français n° 04.51871/2.874.473 et sur la demande internationale correspondante PCT/FR2005/050672,
— constater que la société AMP a violé les dispositions du contrat de prestation JESSICA, et notamment l’article 8 relatif à la confidentialité,
— en conséquence, condamner la société AMP au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts,
— constater que la procédure initiée par la société AMP a porté préjudice à Monsieur B,
— en conséquence, condamner la société AMP au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société AMP en cause d’appel,
— condamner la société AMP au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AMP aux frais et dépens de l’instance, dont distraction à la SCP THERY LAURENT,
— à défaut, si la Cour d’Appel venait à confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille en ce qu’il a accueilli l’action en revendication de la société AMP, réduire les dommages-intérêts alloués à la société AMP à un euro symbolique.
SUR CE :
L’invention contenue dans le brevet français 0451871 déposé par Monsieur B en août 2004 concerne un procédé et un dispositif pour le traitement thermique de matériaux souples -en pratique une matière textile- utilisant une application de micro-ondes ;
L’objectif recherché était d’utiliser pour les opérations de blanchiment ou de teinture textile un minimum d’eau et de réduire ainsi à la source la pollution des eaux usées à traiter ;
Pour ce faire le procédé en question met en œuvre l’énergie micro onde comme énergie de chauffage de la matière textile imprégnée du bain de traitement qui améliore la qualité de traitement en permettant un réchauffement plus rapide de la matière textile et en favorisant la fixation des teintures ;
La société AMP est spécialisée dans les questions de pollution des eaux notamment des eaux usées industrielles, et a ainsi travaillé sur les techniques permettant de réduire la pollution aqueuse engendrée par les traitements d’ennoblissement de la matière textile ;
Monsieur B, boulanger de profession, a fait des recherches sur un procédé permettant d’obtenir une homogénéisation des pâtes et autres mélanges pâtissiers ; il s’est alors intéressé à la technique de chauffage par micro-ondes et a inventé à la fin des années 1980 un nouveau four mélangeur-batteur-cuiseur à micro-ondes ;
Il résulte des documents produits par Monsieur B que celui-ci a été sollicité dans les années suivantes par divers organismes pour des recherches sur les micro-ondes ;
Le 15 octobre 2003 un contrat était passé entre la société AMP (le titulaire), Monsieur B (le prestataire) et l’Association JESSICA ; sa durée était de 3 mois à compter de sa date d’effet le 1er septembre 2003 ;
La prestation à fournir par le prestataire avait pour objectif d’analyser la faisabilité d’un organe de chauffe différent, programmable, basé sur une technologie électronique et électromagnétique, qui devait pouvoir intervenir soit en débouillissage, soit en blanchiment soit en teinture d’une matière textile ;
La société AMP soutient qu’elle a choisi Monsieur B pour son savoir faire reconnu dans le domaine du chauffage par micro-ondes et non pour ses compétences dans le domaine du textile.
Or dans son courrier du 28 août 2004 au directeur de la société AMP, Monsieur B affirme qu’il s’est engagé dans cette opération 'parce qu’il avait la maîtrise complète de cette technique destinée à résoudre les difficultés de traitement des textiles et autres en travail continu’ ;
Toutefois dans son rapport établi en exécution du contrat JESSICA, Monsieur B indiquait que Monsieur P directeur de la société AMP l’avait sollicité pour l’achat de matériel micro-ondes dont il disposait mais qui justement n’était pas adapté au textile ;
D’autre part le four 'micronpat’ cité ci-dessus concerne la cuisson de mélanges pâteux ;
Monsieur B n’établit pas que la compagne de mesures sur four à micro-ondes organisée par l’APAVE en 1989 et portant sur le four inventé par lui avait trait au textile ;
Il en est de même de la prestation confiée par la société AMP à Monsieur B en 1996 relative à un analyseur d’eau destiné à déterminer le niveau de pollution de l’eau par la demande chimique en oxygène ;
Enfin Monsieur B prétend avoir travaillé sur le dispositif JIGGER applicable au matériau textile ;
Cependant Monsieur B ne verse aucun document, écrit, dessin pour en justifier directement ;
Certes il produit le témoignage de Monsieur A, ancien ingénieur qui déclare qu’à sa demande Monsieur B a réalisé une enceinte monomode pour les besoins du JIGGER micro-ondes développé pour la société LATJOS ;
Mais cette attestation a été dressée en 2011 alors que l’assignation introductive d’instance a été lancée en juillet 2008 ;
Ce témoignage au demeurant peu précis sur les circonstances de cette intervention apparaît trop tardif pour être crédible et constituer une preuve suffisante des dires de Monsieur B ;
Il était prévu dans le contrat JESSICA en matière de propriété industrielle que le savoir faire et les connaissances utilisées pour la réalisation de la prestation restent la propriété du prestataire (Monsieur B), que le titulaire (la société AMP) sera propriétaire des résultats issus de la réalisation de la prestation ;
Avant la conclusion de ce contrat JESSICA, la société AMP avait proposé des stages à des élèves de l’Ecole Nationale Supérieure des ARTS et INDUSTRIES TEXTILES en 2001-2002 comportant un travail de recherches sur un nouveau procédé de blanchiment et de teinture textile mettant en oeuvre l’énergie micro onde comme énergie de chauffage ;
A la suite en septembre 2002 la société AMP embauchait Mademoiselle L comme chercheur dans le cadre d’un contrat 'Diplôme de recherche technologique'; l’objet des recherches qui lui étaient confiées était l’utilisation de l’énergie électromagnétique dans l’ennoblissement textile afin de diminuer la pollution aqueuse ;
Mademoiselle L et la société AMP élaboraient un pilote expérimental puis la société AMP confiait la réalisation d’un pilote semi industriel à la société MECA 80 ;
Le plan dressé par la société MECA 80 était daté du 27 janvier 2003.
Et Mademoiselle L présentait en octobre 2003, son rapport qui reprenait ce plan, après l’avoir transmis à la responsable universitaire du DRT en juillet 2003 ;
Monsieur B soutient qu’il disposait avant la conclusion du contrat JESSICA du savoir faire repris dans la demande de brevet qu’il déposait le 19 août 2004 ;
A l’appui de ses affirmations il invoque ses précédents travaux et l’enveloppe SOLEAU déposée à l’INPI le 26 février 2003 pour s’assurer de l’antériorité de ses connaissance ;
Toutefois il convient d’écarter d’ores et déjà le dispositif JIGGER ; en effet il résulte des développements précédents que Monsieur B ne démontre pas avoir travaillé sur ce dispositif;
En ce qui concerne la campagne de mesures sur four à micro-ondes effectuée en 1989 par l’APAVE, il est précisé dans le compte-rendu s’y rapportant que le matériel utilisé fait appel à la maîtrise des développements technologiques suivants:
— émissions de micro-ondes à partir de plusieurs générateurs permettant une variation progressive de la puissance appelée,
— possibilité d’utiliser une enceinte métallique de travail, comme enceinte de cuisson,
— utilisation d’un agitateur métallique ayant comme double fonction :
* malaxage du produit,
* brassage des ondes.
Monsieur B verse aux débats des documents incomplets avec des photographies illisibles (pièce n° 78), des photogr aphies (pièce n° 87) non datées et qui ne comportent aucun élément permettant d’identifier l’appareil photographié ;
Quant au témoin Monsieur A, il rapporte que Monsieur B a été l’inventeur d’une nouvelle enceinte micro-ondes ayant fait l’objet d’un brevet international en 1985 qui a été par la suite développé, cette technologie étant fondée dans ces différentes applications sur un cylindre chauffant ;
Monsieur B verse aux débats un brevet national et non international en 1895 relatif à un four micro-ondes comportant une enceinte isolante soumise au rayonnement des ondes et une sole mobile, caractérise en ce qu’il comporte des moyens pour déplacer verticalement la sole dans l’enceinte ;
La tardiveté et l’imprécision du témoignage de Monsieur A déjà dénoncées ne permettent pas d’en tirer des conclusions certaines ;
Aussi contrairement à ce qu’affirme Monsieur B, il n’établit pas avoir mis en oeuvre, à l’occasion de cette étude, la technologie résidant dans l’utilisation d’un cylindre chauffant en mouvement dans une enceinte cylindrique ;
De même Monsieur B communique un schéma qu’il aurait demandé à un certain Monsieur D d’établir et d’une attestation de celui-ci, qui témoigne avoir dressé ces dessins en 2001;
En effet outre le caractère tardif de cette production intervenue le 9 mars 2012, les dessins que comporte la pièce n° 9 2 ne mentionnent pas d’autre date que celle du 31 janvier 2012 à laquelle Monsieur D les a certifiés exacts ;
Ces dessins n’ont donc pas date certaine ; ils ne peuvent être retenus comme élément de preuve ;
Enfin il n’est pas précisé dans quelles circonstances Monsieur B a sollicité de Monsieur D ce travail ;
Dans son rapport en date du 26 novembre 2003 établi en exécution du contrat JESSICA, Monsieur B indique travailler depuis plusieurs années avec la société AMP sur plusieurs projets micro-ondes en multi-modes et mono-mode, que la construction d’un équipement pour la 'polymérisation’ des textiles est en projet depuis 3 ans ; que la société AMP lui a acheté du matériel micro-ondes, que des adaptations nécessaires pour le traitement du textile ont été effectuées et qu’ensuite les travaux de recherche ont démarré ;
Aussi Monsieur B avait connaissance du travail de Mademoiselle L et du plan de la société MECA 80 quand il a déposé son enveloppe SOLEAU, contenant le recensement des besoins matériels pour la construction d’un équipement pour polymérisation des textiles ;
Il était demandé à Monsieur B dans le cadre du contrat JESSICA d’adapter le pilote semi-industriel mis au point par Mademoiselle L et fabriqué par la société MECA 80 en un pilote industriel, d’apporter des propositions de conception de cet organe de chauffe compte tenu des contraintes suivantes :
— appareil devant accepter la circulation d’un convoyeur acceptant le tissu d’une largeur variable,
— système adapté permettant au tissu de circuler dans l’appareil sans possibilité de fuite,
— organe programmable avec pour but de fixer les paliers de température, les durées en fonction des étapes de production, de la nature du tissu, de sa largeur, du type de colorant et de sa composition chimique, de l’épaisseur du tissu ;
Quant à l’action en revendication par la société AMP de la propriété du brevet français n° 4 51871/2874473 déposé le 19 août 2004
La revendication n° 1 du brevet B porte sur un 'Procédé de traitement thermique d’un matériau souple comprenant au moins une étape de circulation du matériau souple sur un cylindre principal en mouvement de rotation, cette étape étant simultanée à une étape d’application de micro-ondes à proximité du matériau souple et à l’opposé de la surface du cylindre, l’application des micro-ondes étant telle que les ondes sont mises en mouvement, de préférence de façon homogène’ ;
Aux termes de la description du brevet il y est question d’un procédé de traitement des textiles ;
Ce procédé porte sur une enceinte dans laquelle la matière souple circule en continu grâce à la présence de fentes permettant l’entrée et la sortie du cylindre ; cette matière souple épouse une portion de la surface d’un cylindre qui tourne sur un axe longitudinal grâce à des roulements à billes ;
L’homogénéité de la mise en mouvement des ondes est obtenue par l’application des micro-ondes sur un cylindre en mouvement de rotation, le mouvement et la forme du cylindre principal contribuant en effet à la création d’une dynamique au sein du champ de micro- ondes ;
Monsieur B soutient que le procédé de l’invention destiné notamment à obtenir une homogénéité du chauffage met en œuvre des ondes mono-modes ;
Toutefois le brevet dont s’agit ne comporte pas de mention d’un système 'mono-mode’ ;
La mise en mouvement des micro-ondes de façon homogène est le résultat des caractéristiques énumérées ci-dessus, soit le mouvement de rotation du cylindre simultanément à l’application des micro-ondes et non une caractéristique technique additionnelle ;
L’intérêt du four 'MICRONPAT’ inventé par Monsieur B dans les années 80 est, selon la pièce n° 1 de Monsieur B, q ue la cuisson et le travail de malaxage se font dans la même enceinte et que les faisceaux de micro-ondes sont parfaitement maîtrisés pour un chauffage à coeur et à point des mélanges pâteux ;
Cette seule description ne permet pas de conclure que cet appareil utilise un cylindre tournant qui serait apte à recevoir une matière textile à traiter ; Et les autres pièces produites par Monsieur B n’ont pas été retenues à titre de preuve ;
En conséquence Monsieur B ne démontre pas être à l’origine de la technique de chauffage uniforme par micro ondes à l’aide d’un cylindre tournant en contact avec un matériau souple à chauffer,
mettant en mouvement les ondes à l’intérieur d’une enceinte cylindrique ;
Par contre l’utilisation d’un tel cylindre est le résultat des recherches de Mademoiselle L et de la société AMP ; c’est l’objet du plan de pilote semi industriel établi par la société MECA 80 pour le compte de la société AMP, établi en janvier 2003, avant le dépôt de l’enveloppe SOLEAU par Monsieur B ;
Donc l’invention, objet de la revendication n° 1, e st la propriété de la société AMP, employeur de Mademoiselle L ;
Quant à la revendication n° 2 , elle a trait à un procédé selon la revendication n° 1 dans lequel le cylindre principa l est chauffé de l’intérieur ;
L’étude réalisée par Mademoiselle L a permis de constater que les performances du procédé était amélioré lorsque la matière à traiter était en contact avec un support chauffé de l’intérieur ; ainsi le pilote fabriqué par la société MECA 80 comporte un rouleau équipé de 4 résistances chauffantes ;
Cette caractéristique dépendante de la revendication n° 1 met en œuvre des moyens de chauffe traditionnels et fait partie du procédé mis au point par la société AMP et par voie de conséquence est la propriété de la société AMP ;
La revendication n° 3 porte sur un procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le matériau constitutif du cylindre principal est un matériau, tel que l’acier, permettant de réfléchir les micro-ondes;
Or selon le plan de la société MECA 80 antérieur au dépôt de l’enveloppe SOLEAU par Monsieur B, il était prévu dans le pilote conçu par la société AMP et Mademoiselle L que la paroi externe du cylindre de chauffe était constituée d’acier magnétique ;
Ce procédé est donc la propriété de la société AMP ;
Quant à la revendication n° 4 , elle concerne un procédé selon la revendication n° 3 dans lequel le cylindre principa l est revêtu d’une couche d’un matériau, tel que le matériau connu sous la marque TEFLON, transparent aux micro-ondes ;
Cette caractéristiques du cylindre chauffant se trouve dans la proposition formulée par Monsieur B dans son rapport concluant sa mission à lui confié par le contrat JESSICA, mais elle est prévue dans l’enveloppe SOLEAU déposée précédemment par Monsieur B, et ne ressort d’aucun document antérieur ;
Elle doit donc être considérée comme faisant partie du savoir faire de Monsieur B et dont l’article 7 du contrat JESSICA lui en réserve la propriété;
Toutefois cette revendication dépend de la revendication n° 3 et partant des revendications 1 et 2 alors que le procédé objet des revendications 1 à 3 a été reconnu comme la propriété de la société AMP ;
En conséquence la société AMP dispose des droits de copropriétaire sur cette revendication ;
La revendication n° 5 concerne le procédé selon l’une des revendications précédentes dans lequel on prévoit des cylindres de guidage pour guider la circulation du matériau souple sur le cylindre principal afin que le matériau souple enveloppe ce cylindre principal en rotation, les cylindres de guidage étant tels qu’ils évitent la création d’un champ magnétique avec le cylindre principal ;
Une des propositions du rapport JESSICA est la mise en oeuvre de petits cylindres destinés à guider le tissu et à lui permettre d’envelopper le cylindre principal;
Cette caractéristique est également présente dans l’enveloppe SOLEAU déposée par Monsieur B antérieurement au rapport JESSICA et ne ressort d’aucun document antérieur ;
Toutefois cette revendication dépend notamment des revendications 1 à 3 dont la pleine propriété a été reconnue à Monsieur B ;
Aussi comme pour la revendication précédente, la société AMP doit en être déclarée copropriétaire ;
La revendication n° 6 porte sur le procédé selon l’ une des revendications 1 à 5, mis en œuvre dans une enceinte en portion de cylindre ;
Le rapport JESSICA prévoit une enceinte principale de forme semi- cylindrique dans lequel est en mouvement un cylindre chauffant, dessinée sur le schéma joint à cette pièce ;
Monsieur B prétend que cette caractéristique faisait partie de ses connaissances antérieures en s’appuyant sur des éléments de preuve que la Cour a précédemment écartés, et d’autre part reconnaît qu’elle n’était pas visée dans l’enveloppe SOLEAU ;
Aussi en application de l’article 7 du contrat JESSICA cette caractéristique doit être considérée comme étant la propriété de la société AMP ;
La revendication n° 7 porte sur un procédé selon la revendication n° 6, dans lequel l’enceinte comprend une antenne t ournante à vitesse variable destinée à éliminer des micro-ondes stationnaires à l’intérieur de l’enceinte ;
Cette caractéristique est mentionnée dans le rapport JESSICA et précédemment dans l’enveloppe SOLEAU ;
Cette revendication étant dépendante de la revendication 6 propriété de la société AMP, la société AMP, pour les mêmes raisons que pour les revendications 4 et 5, doit être déclarée copropriétaire de la revendication 7 ;
Quant à la revendication n° 8 il s’agit d’un procédé selon l’une des revendications précédentes, dans lequel l’étape d’application de micro-ondes est réalisée à l’aide de sources micro-ondes orientables ;
Le rapport JESSICA propose : les sources micro-onde devront être orientables afin de déterminer la meilleure position face au cylindre en mouvement, ceci afin d’obtenir une grande homogénéité d’échauffement du matériau à traiter.
Dans l’enveloppe SOLEAU, il est envisagé la présence de 24 guides d’ondes avec un système de réglage afin d’éviter les ondes réfléchies sur les sources et donc d’éviter la destruction des magnétrons ; n’y est pas révélé le caractère orientable des sources micro-ondes ;
En conséquence cette caractéristique fait partie du résultat de la prestation réalisée par Monsieur B et en application de l’article 7 du contrat JESSICA est la propriété de la société AMP ;
La revendication n° 9 concerne un procédé selon l’une des revendications précédentes incluant une étape préalable de chauffage du matériau souple ;
Cette caractéristique doit être considérée comme connue de l’homme de métier ;
Elle était prévue dès le projet de fin d’études de Mademoiselle D élève ingénieur dressé de 2001 à 2002 ;
S’agissant d’une caractéristique additionnelle de la revendication principale du brevet B et propriété de la société AMP, elle est également la propriété de celle-ci ;
La revendication n° 10 est un procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel une pluralité d’étapes de circulation du matériau souple est réalisée sur une pluralité de
cylindres principaux en mouvement de rotation, ces étapes étant réalisées simultanément à une étape d’application de micro ondes ;
Le rapport JESSICA mentionne 2 étapes de circulation du tissu réalisées simultanément à une étape d’application de micro ondes.
Dans l’enveloppe SOLEAU déposée par Monsieur B, il n’est pas prévu d’appliquer des micro-ondes sur le tissu à proximité des 2 cylindres de détour;
Aussi cette caractéristique du procédé dont s’agit fait partie du résultat de la prestation fournie par Monsieur B et donc en application de l’article 7 du contrat JESSICA ce procédé est la propriété de la société AMP ;
La revendication n° 11 porte sur un procédé selon la revendication 10, dans lequel la pluralité de cylindres est chauffée à une pluralité de températures de manière à permettre un traitement thermique modulable du matériau souple ;
Ce procédé qui permet un chauffage du cylindre à des températures variables, déjà présent dans le rapport JESSICA qui prévoit un système de régulation par thermostat combine cette caractéristique additionnelle au procédé objet notamment de la revendication principale, propriété de la société AMP ;
En conséquence cette revendication est la propriété de la société AMP;
La revendication n° 12 concerne un procédé selon l’une des revendications précédentes, dans lequel le chauffage d’au moins un cylindre et les caractéristiques du mouvement du cylindre sont commandés à l’aide d’un programme d’ordinateur ;
La revendication n° 13 porte sur un procédé selon la revendication 12, dans lequel le programme d’ordinateur est stocké sur un support amovible ;
Ces caractéristiques techniques sont banales, comme le souligne la société AMP, mais ne se réduisent pas au moyen de commande de la température et de la vitesse du cylindre ;
En effet le procédé de la revendication n° 12 combi ne cette caractéristique additionnelle au procédé objet notamment de la revendication principale du brevet en cause et propriété de la société AMP ;
Cette dernière est donc en droit de revendiquer la propriété de la revendication n° 12 et par voie de conséquence cell e de la revendication 13 dépendante de la revendication n° 12 ;
Quant à l’action en revendication par la société AMP de la demande internationale de brevet PCT/FR2005/050672
La revendication n° 1 comprend les caractéristiques des revendications n° 1, 6 et 8 du brevet français qui ont toutes trois été reconnues comme la propriété de la société AMP ;
Il en sera donc de même pour cette revendication de la demande internationale ;
La revendication n° 2 est supportée par les figures 1 et 2 accompagnant la demande internationale, qui correspondent au descriptif annexé au rapport JESSICA;
Elle se rapporte au caractère orientable des sources micro-ondes qui comme déjà développé est le résultat de la prestation effectuée dans le cadre du contrat JESSICA ;
Cette caractéristique additionnelle de la revendication 1 doit être déclarée propriété de la société AMP ;
La revendication 3 est identique à la revendication n° 2 du brevet français, et donc au vu des développements précédents est la propriété de la société AMP ;
Les revendications 4 et 5 sont identiques à la revendication 3 du brevet français et donc au vu des développements précédents sont la propriété de la société AMP ;
Les revendications 6 et 7 reprennent la revendication 4 du brevet français et donc la société AMP dispose des droits de copropriété sur cette revendication au vu des développements précédents ;
La revendication 8 reprend la revendication 5 du brevet français et donc au vu des développements précédents la société AMP en sera déclarée copropriétaire;
La revendication 9 constitue une caractéristique additionnelle de la revendication 8 et suivra le même sort ;
La revendication n° 10 reprend la revendication n° 7 du brevet français et donc au vu des développements précédents la société AMP dispose des droits de copropriété sur cette revendication ;
La revendication n° 11 reprend la revendication n° 9 du brevet français et donc au vu des développements précédents est la propriété de la société AMP ;
La revendication n° 12 constitue une caractéristique additionnelle de la revendication 11 et suivra le même sort ;
La revendication n° 13 est identique à la revendication 10 du brevet français et donc au vu des développements précédents est la propriété de la société AMP;
La revendication n° 14 est identique à la revendication n° 11 du brevet français et donc au vu des développements précédents est la propriété de la société AMP;
Les revendications 15 et 16 sont identiques aux revendications 12 et 13 du brevet français et donc au vu des développements précédents sont la propriété de la société AMP ;
Il a été précédemment développé que Monsieur B, expert en matière de micro-ondes, n’avait pas fait de recherche sur le traitement de la matière textile par micro-ondes ;
Alors que jouissant de la confiance de la société AMP, il avait eu connaissance des recherches de la société AMP et du plan du pilote semi industriel établi le 27 janvier 2003 par la société MECA 80, Monsieur B a déposé une enveloppe SOLEAU en février 2003, qui reprenait un certain nombre d’éléments techniques du dispositif inventé par la société AMP ;
Lors de la signature du contrat JESSICA en octobre 2003, Monsieur B se gardait d’informer la société AMP de l’existence de cette enveloppe SOLEAU qu’elle découvrait en cours de procédure, alors que les recommandations d’OSEO dans le cadre d’un accord de collaboration préconisaient d’établir la liste et de définir les droits des partenaires sur les connaissances antérieures ;
Il s’ensuit que Monsieur B s’est approprié des procédés objet de revendications du brevet français et de la demande internationale tant par violation des dispositions contractuelles contenues dans le contrat JESSICA le liant à la société AMP que par soustraction d’éléments techniques obtenus par des procédés déloyaux auprès de la société AMP ;
En conséquence la société AMP doit être reconnue propriétaire en application de l’article L 611-8 CPI des revendications n° 1 à 3, n° 6, n° 8 à 13 du brevet français, des revendications n° 1 à 5, n° 12 à 16 de la demande internationale ;
D’autre part elle est copropriétaire avec Monsieur B des revendications n° 4, 5 et 7 du brevet français, des revendications n° 6 à 10 de la demande internationale ;
Sur le préjudice de la société AMP
La société AMP déposait le 30 novembre 2004 une demande de brevet français puis le 29 novembre 2005 une demande internationale et une demande nationale argentine portant sur une technologie qui comme le brevet B ne faisait pas mention d’un système monomode mais qui se rapportent à la technologie litigieuse soit un procédé de traitement d’un matériau textile par défilement en continu de la matière textile sur la surface extérieure d’un cylindre tournant, apte à être chauffée, avec des moyens d’application sur le matériau textile d’un rayonnement micro-ondes à l’intérieur de l’enceinte ;
Dès le 28 juin 2004 (courrier pièce n° 11 de Monsie ur B), Monsieur B indiquait au directeur de la société AMP qu’il se considérait comme le seul détenteur des droits intellectuels sur la technologie décrite dans le rapport JESSICA ;
Le 19 août 2004, il disposait sa demande de brevet français, demande publiée le 24 février 2006 ;
Ce dépôt constituait un obstacle à la libre disposition par la société AMP de son invention, lui imposant certaines contraintes ;
Si elle concédait à la société LAINIÈRE DE PICARDIE une licence exclusive portant sur la demande de brevet français qu’elle avait déposée le 13 novembre 2004, la société AMP devait s’engager à garantir à la licenciée l’existence matérielle du brevet ainsi que sa validité, et si le brevet devait être déclaré nul, à garantir la licenciée du préjudice subi ;
Il n’est pas prétendu que la cessation de la collaboration avec la société LAINIÈRE DE PICARDIE soit en lien avec le présent litige ;
Il convient de limiter l’indemnisation du préjudice subi par la société AMP à la somme de 20 000 euros;
Sur les demandes de Monsieur B
— Quant à la violation de la clause de confidentialité par la société AMP :
La demande originaire était la demande de revendication, introduite par la société AMP, de la propriété du brevet français déposé par Monsieur B et de la demande de brevet international.
Monsieur B soulevait l’irrecevabilité de cette demande en invoquant la violation de la clause de confidentialité stipulée dans le contrat JESSICA et par suite la résiliation de ce contrat ;
En cause d’appel Monsieur B forme une demande d’indemnisation du préjudice découlant de la violation par la société AMP de cette clause ;
Cette demande ne peut constituer l’accessoire ou le complément de ce qui était invoqué par le premier juge à titre de moyen de défense ;
S’agissant d’une demande reconventionnelle, elle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires ci-dessus définies ;
En conséquence la demande de Monsieur B sera déclarée irrecevable ;
— Quant à la réparation du préjudice découlant de l’action engagée par la société AMP:
La société AMP est accueillie en sa demande en revendication ;
Monsieur B doit donc être déboutée de cette demande de sa demande de dommages-intérêts.
— Quant aux demandes accessoires :
Monsieur B, partie perdante, sera condamné aux dépens d’instance et d’appel et il convient d’allouer à la société AMP la somme globale de
30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société ANALYSES MESURES POLLUTIONS propriétaire du brevet n° 0451871/2874 473 ainsi que de la demande interna tionale correspondante PCT/FR2005/050672 et de tous les brevets et demandes de brevets correspondantes découlant des brevets dont elle est désormais propriétaire, en ce qu’il a condamné Monsieur B au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages- intérêts, en ce qu’il a condamné Monsieur B au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Monsieur B s’est approprié les procédés objet des revendications 1 à 3, 6, 8 à 13 du brevet français n° 0451871 et des revendications n° 1 à 5, n° 12 à 16 de la demande i nternationale le PCT/FR2005/050672 tant en violation des obligations nées du contrat JESSICA que par soustraction d’inventions au préjudice de la société AMP,
Déclare la société AMP propriétaire des revendications n° 1 à 3, n° 6 et n° 8 à 13 et copropriétaire avec Monsieur B des revendications n° 4, 5 et 7 du brevet français 0451871, propriétaire des revendications n° 1 à 5 et 11 à 16 de la demande internationale co rrespondante à PCT/FR2005/050672 et copropriétaire avec Monsieur B des revendications n° 6 à 10 de ladite demande internat ionale,
Condamne Monsieur B à payer à la SA AMP la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme globale de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme la condamnation sous astreinte sauf à dire que Monsieur B devra faire connaître à la société AMP la liste et la situation de toutes les demandes de brevet découlant des brevets dont elle est devenue copropriétaire,
Confirme la condamnation de Monsieur B au coût de la publication sauf à préciser que la publication concerne le présent arrêt,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en dommages- intérêts pour violation de la clause de confidentialité contenue dans le contrat JESSICA,
Condamne Monsieur B aux dépens d’appel,
Autorise, si ils en ont fait l’avance sans en avoir reçu provision, la SCP CARLIER REG NIER, avoués au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et la SCP CARLIER REGNIER, avocats, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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