Confirmation 26 juin 2009
Infirmation partielle 26 juin 2009
Cassation 8 février 2011
Infirmation 30 janvier 2013
Résumé de la juridiction
La faute ne saurait être caractérisée du seul fait que le titulaire du brevet et son licencié ont succombé au procès en contrefaçon. Le droit d’ester en justice est protégé par principe et n’est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s’il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol. En l’espèce, aucun élément ne permet de soutenir que, loin de s’être mépris sur l’étendue de leurs droits, le titulaire du brevet et son licencié ont sciemment diligenté l’action en contrefaçon qu’ils savaient perdue dans le seul but de contraindre leur concurrent à retirer son produit du marché. Par ailleurs, la faute ne saurait résider dans le seul fait d’avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon dans un salon professionnel, une telle mesure étant légitime pour se constituer une preuve dans le procès en contrefaçon et étant soumise au demeurant à une autorisation judiciaire préalable.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 30 janv. 2013, n° 11/05261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/05261 |
| Publication : | PIBD 2013, 982, IIIB-1132 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 2009, N° 07-04260 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9801967 |
| Titre du brevet : | Suspension arrière pour vélocipède, et vélocipède comportant une telle suspension |
| Classification internationale des brevets : | B62K |
| Référence INPI : | B20130012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CYCLES LAPIERRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 30 JANVIER 2013
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05261
Sur renvoi après cassation du 8 février 2011 d’un arrêt rendu le 26 juin 2009 par la Cour d’Appel de PARIS RG : 08-01201 sur appel de deux jugements rendus le 07 février 2007 et le 03 octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG : 05-15153 et 07-04260
DEMANDEURS A LA SAISINE Monsieur Philippe L Représenté par la SCP NABOUDET – HATET (Me Caroline H) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046) Assisté de Me Hervé D, avocat au barreau de LYON 237 (SELARL HDMP)
SAS CYCLES LAPIERRE prise en la personne de son président Zone Industrielle DIJON CHENOVE Rue Edmond Voisenet 21000 DIJON Représentée par la SCP NABOUDET
- HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046) Assistée de Me Hervé D, avocat au barreau de LYON 237 (SELARL HDMP)
DÉFENDERESSE A LA SAISINE Maître Sophie D prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société José ALVAREZ […] 32000 AUCH Représentée par la SCP GARNIER (Me Mireille G) (avocats au barreau de PARIS, toque : J136) assistée de Me Emilie B, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Me B LEVY, (Association ALEXANDRE-LEVY KAHN)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 3 octobre 2007 complétant et rectifiant un jugement du 7 février 2007, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a débouté Philippe L et la société CYCLES LAPIERRE (SAS) de leurs demandes en contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5 et 6 du brevet français n°98 01967 déposé le 18 f évrier 1998 sous le titre 'Suspension arrière pour vélocipède et vélocipède comportant une telle suspension', formées à l’encontre de la société JOSE ALVAREZ (SAS) et les a condamnés à verser à cette dernière, la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé par l’arrêt de la commercialisation des modèles argués de contrefaçon ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 26 juin 2009 confirmant le jugement précité sauf sur le montant des dommages-intérêts et statuant à nouveau du chef réformé, a condamné in solidum Philippe L et la société CYCLES LAPIERRE à payer à Me Sophie D ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société JOSE ALVAREZ la somme de 80.000 euros ;
Vu l’arrêt rendu le 8 février 2011 par lequel la Cour de cassation (Chambre commerciale, financière et économique) a cassé et annulé l’arrêt précité, mais seulement en ce qu’il a condamné Philippe L et la société CYCLES LAPIERRE à payer à Me D, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société JOSE ALVAREZ, la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts, remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine après renvoi formée le 15 mars 2011 par Philippe L et la société CYCLES LAPIERRE ;
Vu la constitution d’avoué de Me Sophie D, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société JOSE ALVAREZ en date du 3 mai 2011;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 15 novembre 2011 par Philippe L et la société CYCLES LAPIERRE, demandeurs à la saisine ;
Vu les uniques conclusions, signifiées le 19 septembre 2011 par Me Sophie D, ès qualités, défenderesse à la saisine ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 16 octobre 2012 ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux décisions de justice et écritures des parties précédemment visées ;
Qu’il suffit de rappeler que Philippe L et la société CYCLES LAPIERRE ayant été selon arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2009 déboutés de leur demande en contrefaçon de brevet formée à l’encontre de la société JOSE ALVAREZ, ont été condamnés par cette même décision à payer à Me Sophie D, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JOSE ALVAREZ, la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Que la Cour de cassation, par arrêt du 8 février 2011, a relevé que pour condamner Philippe L et la société CYCLES LAPIERRE à payer à Me Sophie D, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JOSE ALVAREZ, la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt précité, après avoir jugé que les vélocipèdes incriminés ne constituaient pas une contrefaçon des revendications du brevet de Philippe L, se borne à retenir que les déclarations faites par le 'concepteur’ de la gamme des vélocipèdes litigieux, M. T, lors d’un entretien dans le magazine 'BYKE’ d’avril 2006, permettent d’imputer au procès la décision de substituer de nouveaux modèles aux modèles litigieux et qu’en conséquence, la société JOSE ALVAREZ est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice qu’elle a subi et a dit qu’en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas l’existence d’une faute pouvant être mise à la charge de Philippe L et la société CYCLES LAPIERRE, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Considérant, ceci étant posé, qu’il a été définitivement jugé entre les parties que la demande en contrefaçon du brevet français n°98 01967 formée par Philippe L et la société CYCL ES LAPIERRE à l’encontre de la société JOSE ALVAREZ pour avoir commercialisé un modèle de vélocipède JETRO 47 de la gamme VITUS est mal fondée et que le litige est désormais circonscrit à la demande de
dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par Me D, ès qualités ;
Considérant que Me D, ès qualités, soutient à cet égard que la procédure en contrefaçon de brevet a été engagée par Philippe L et la société CYCLES LAPIERRE dans l’intention de nuire à une société concurrente et visait à empêcher celle-ci de lancer sur le marché le modèle de vélocipède de la gamme VITUS dont elle venait de mettre au point le prototype ; qu’elle souligne que la société JOSE ALVAREZ ne pouvait prendre le risque, dès lors qu’il était argué de contrefaçon, de commercialiser un produit auquel elle avait consacré des investissements importants et qu’il est établi, au vu de l’interview de M. T, concepteur de la gamme VITUS, que c’est à raison du procès qu’elle a dû abandonner la commercialisation du produit JETRO 47 de la gamme VITUS qu’elle venait d’exposer en octobre 2005 au Salon mondial des deux roues ; qu’elle ajoute que la saisie- contrefaçon opérée le 4 octobre 2005 sur les lieux du Salon, au vu et au su de l’ensemble des opérateurs du marché concerné, a été effectuée dans le seul but de porter atteinte à son honorabilité et à sa réputation ;
Considérant qu’il s’infère, en synthèse, des griefs ci-avant énoncés, que Me Sophie D, ès qualités, prétend avoir subi des suites du procès en contrefaçon de brevet engagé sans succès par Philippe L et la société CYCLES LAPIERRE, un préjudice dont elle entend obtenir réparation ;
Or considérant que la mise en cause de la responsabilité civile exige que soient établis et réunis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Qu’au surplus, la faute ne saurait être caractérisée à la charge de Philippe L et la société CYCLES LAPIERRE du seul fait que ces derniers ont succombé au procès en contrefaçon introduit à l’encontre de la société JOSE ALVAREZ ;
Qu’en effet, le droit d’ester en justice, qui comprend le droit de former appel, est protégé par principe et n’est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s’il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sauraient être présumées et doivent être démontrées par la partie qui les invoque ;
Qu’en l’espèce, force est de relever que pour justifier de l’intention de nuire des demandeurs en contrefaçon, Me D n’articule aucun fait précis et se contente d’affirmations d’ordre général ; qu’au surplus, aucun élément du dossier ne permet de soutenir que loin de s’être mépris sur l’étendue de leurs droits, Philippe L, titulaire du brevet opposé et la société CYCLES LAPIERRE, licenciée exclusive sur ce brevet, ont sciemment diligenté une action en contrefaçon qu’ils
savaient perdue dans le seul but de contraindre leur concurrente à retirer son produit du marché ;
Que force est de constater par ailleurs que pour faire grief aux opérations de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2005 d’avoir atteint à l’honneur et à la réputation de la société JOSE ALVAREZ, Me D ès- qualités ne justifie pas davantage d’une faute laquelle ne saurait résider dans le seul fait, pour les titulaires des droits de brevet, d’avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon dans un salon professionnel, une telle mesure étant légitime pour se constituer une preuve dans le procès en contrefaçon et soumise au demeurant à une autorisation judiciaire préalable ;
Considérant qu’il suit de ces observations que la faute des demandeurs au procès en contrefaçon n’est pas établie et que la demande en réparation du préjudice subi des suites du procès n’est pas fondée ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectivement formées au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau dans les limites de la saisine,
Déboute Me Sophie D, ès qualités, de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Me Sophie D, ès qualités, aux dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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