Irrecevabilité 29 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1re ch., 29 sept. 2012, n° 11/06915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 2011/06915 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | THE YELLOW LABEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3732097 |
| Classification internationale des marques : | CL33 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20120623 |
Texte intégral
COUR D APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 25/09/2012
CHAMBRE 1 SECTION 2 N°RG: 11/06915
Décision (N° OP10-3115rendue le 27 Janvier 201 par l’Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
REQUÉRANTE SCS MHCS Ayant son siège social […] 51200 EPERNAY régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Me Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué assistée de Me Natalia M FERNANDEZ, avocat
EN PRESENCE de Monsieur l de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Ayant son siège social […] 75800 PARIS CEDEX 08 régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Madame LESAUVAGE munie d’un pouvoir
APPELEE EN CAUSE SA J.-E BORIE Ayant son siège social Château Ducru-Beaucaillou 33250 ST JULIEN BEYCHEVELLE régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Me Isabelle CARLIER de la SCP CARLIER-REGNIER, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué assistée de Me Sylvie de L, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Dominique DUPERRIER, Conseiller Bruno POUPET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Claudine P
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2012, après rapport oral de l’affaire par Gisèle GOSSELIN. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2012 (date indiquée à 1 ' issue des débats) et signé par Madame Gisèle GOSSELIN, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : 27 octobre 2011 Le 21 avril 2010, la société J-E BORIE a déposé une demande d’enregistrement , portant sur le signe verbal : « THE YELLOW LABEL » destiné à distinguer les produits suivants : « vins ». La société MHCS invoquant le signe YELLOW LABEL qui selon elle constituerait une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris a formé opposition à l’enregistrement de la marque visée ci-dessus. Le Directeur de l’INPI, par décision du 27 janvier 2011, déclarait cette opposition irrecevable, considérant que la notoriété en France de la marque « YELLOW/LABEL » n’était pas établie. Le 25 février 2011, la société MHCS formait un recours contre cette décision et déposait un mémoire le 25 mars 2011. Par décision du 23 septembre 2011, la Cour d’Appel de Paris se déclarait territorialement incompétente pour statuer sur ce recours et se dessaisissait au profit de la Cour d’Appel de Douai. Le dossier était transmis à la Cour d’Appel de céans. La société MHCS sollicite l’annulation de la décision du directeur de l’INPI, demande de déclarer que la marque « THE YELLOW LABEL » n° 10 3 732 097 constitue la reproduction ou à tout le moins l’imitation de la marque d’usage notoire « YELLOW LABEL », réclame le rejet de la demande d’enregistrement « THE YELLOW LABEL BY DUCRU-BEAUCAILLOU » pour l’ensemble des produits en classe 33. La SA J.-E BORIE sollicite la confirmation de la décision qui fait l’objet du présent recours, la condamnation de la société MHCS au paiement de la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Directeur de L’INPI soutient que l’apposition ne satisfait pas aux dispositions des articles R 712-14 du code de la propriété intellectuelle et 4 II de l’arrêté du-31 janvier 1991, que la décision attaquée l’ajustement déclarée irrecevable. SUR CE: La société MHCS soutient qu’elle est titulaire d’une marque antérieure non déposée mais notoire au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris désignant les vins de Champagne : "YELLOW
LABEL« et que par voie de conséquence elle est fondée à s’opposer à 1 ' enregistrement du signe verbal »THE YELLOW LABEL" destiné à distinguer également les vins ;. Pour bénéficier des dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, la marque doit être notoirement connue, c’est- à-dire connue du public concerné par les produits ou services en cause sur une partie substantielle de l’État membre et exploitée pour désigner des produits identiques ou similaires ; La société MHCS doit établir qu’elle utilise ce signe de manière publique, non équivoque, non précaire et continue ; Elle doit démontrer l’ancienneté du signe en question, l’étendue et l’intensité de celui-ci ou l’importance du soutien publicitaire dont il bénéficie ; Elle verse à cet effet de nombreux documents numérotés de 1 à 66 s’agissant des pièces produites devant l’INPI et 67 à 70 pour les pièces produites devant la Cour ; S’agissant d’un recours en annulation contre un acte de nature administrative, il n’a pas d’effet dévolutif et par voie de conséquence la société requérante ne peut produire de nouvelles pièces devant la Cour ; Aussi les pièces 67 à 70 seront écartées des débats ; La société J.-E BORIE soutient que la société MHCS ne démontre pas qu’elle utilise à titre de marque le signe YELLOW LABEL ; En 1877 a été apposée sur les bouteilles une étiquette décrite comme étant jaune tout en étant orange et ce en référence à la couleur du Champagne, jaune avec une nuance dominante : paille, or jaune, vieil or, plus rouge (cf. pièce n° 33 de la société MHCS) ; Cette étiquette a toujours porté et porte encore la marque « Veuve Clicquot Ponsardin » mais jamais la mention « Yellow Label » ; La pièce n° 5 (de la société MHCS) intitulée « Archi ves Veuve Clicquot » mentionne que dès l’apparition de l’étiquette jaune le terme est traduit Yellow Label dans les correspondances échangées avec les agents britannique ou américain ; l’étiquette jaune habille un Champagne moins dosé spécialement créé pour le Royaume-Uni; Suivant lettre circulaire adressée à ses clients par X de New York, à la fin 1877_, l’agent de la marque Veuve Clicquot pour les États-Unis et le Canada informe ceux-ci qu’il dispose désormais de 2 qualités de Champagne Veuve Clicquot : celui avec l’Etiquette Blanche, le traditionnel fruité Veuve Clicquot et l’autre avec l’Etiquette Jaune (Yellow Label) plus de corps et sec ;
Dans ces circonstances, le terme Yellow Label est utilisé par les distributeurs de la maison Veuve Clicquot comme élément descriptif permettant de distinguer les différents produits de la maison par la couleur de leurs étiquettes ; Dans la pièce n° 16 (de la société MHCS) extrait du site www.luxuo.fr du 26 juillet 2010, la mention Yellow Label figure dans l’énumération des différentes cuvées des champagnes Veuve Clicquot proposées par un bar à Champagne londonien, Veuve Clicquot Cuvée, Yellow Label, Veuve Clicquot rosé, Vintages et la grande Dame ; Là encore « Yellow Label » est utilisé pour décrire les produits offerts par la maison Veuve Clicquot ; II en est de même dans l’extrait du site « Le Club Francosunis » (pièce n° 19 de la société MHCS) ; Les pièces 21 et 22 contiennent des données chiffrées sur le marché français ; la pièce n° 22 notamment concerne les vo lumes vendus par qualité et vise « Yellow LABEL UCP » ; Toutefois s’agissant de documents internes à la société MHCS, ils n’établissent pas que le signe Yellow Label a été utilisé à titre de marque sur le territoire français ; D’autre part il est reproché à la société MHCS de ne pas démontrer l’usage du signe Yellow Label sur le territoire français ; En effet la société MHCS verse aux débats nombre de documents (7 à 13 – 23 -24 – 27 à 31 – 41 – 42 – 45 – 46 – 48 à 52 – 54 à 59) faisant mention des termes « Yellow Label » pour désigner des champagnes mais tous sont relatifs à des publications, publicités, cartes de restaurant concernant l’étranger ; Les pièces 15 à 19 (de la société MHCS) concernent des sites de vente en ligne étrangers ; les extraits produits sont en langue étrangère ou sont incompréhensibles du fait d’une traduction de mauvaise qualité ; En conséquence si ces sites sont accessibles depuis le territoire français, il n’est pas justifié qu’il le soit dans des conditions susceptibles de permettre de tenir pour notoire le signe Yellow Label ; Quant au marché français, la société MHCS verse aux débats des recherches google.fr sur les pages françaises portant sur Yellow Label (pièce n° 20) ; or une majorité de résultats associe le signe Yellow Label à Lipton (thé Lipton) ; Aussi la société MHCS démontre tout au plus qu’elle partage l’usage de ce signe avec d’autre ayants droit et donc elle ne peut se prévaloir d’une atteinte à des droits antérieurs sur le terme Yellow Label ;
Quant à la recherche sur google.fr à partir de « Yellow Label Champagne », elle a généré effectivement des réponses concernant Veuve Clicquot mais renvoyant sur des sites étrangers ; mais comme déjà indiqué, l’accessibilité à ces sites depuis la France ne saurait pour autant justifier de la notoriété du signe Yellow Label sur le territoire français ; D’autre part il ressort des documents relatifs au marché français que la société MHCS associe parfois la marque Veuve Clicquot Ponsardin à la dénomination « carte jaune » mais jamais « Yellow Label » ; Or la locution « carte jaune » n’est pas la traduction de « Yellow Label » et le consommateur français de référence ne fera pas le lien entre ces deux dénominations ; La société MHCS justifie par sa pièce 60 des investissements promotionnels et publicitaires pour les produits de la société Veuve Clicquot ; Mais aucune des publicités produites ne mentionne Yellow Label, sauf la publicité destinée à l’Allemagne ; Par contre les pièces 23 à 26 établissent la renommée de la marque Veuve Clicquot qui ne peut rejaillir sur le signe Yellow Label alors que son utilisation comme marque n’est pas démontrée ; En conséquence la société MHCS n’établit pas que le signe « Yellow Label » qu’elle oppose à l’enregistrement de la dénomination « THE YELLOW LABEL » constitue une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris ; C’est donc ajuste titre que le directeur de l’INPI a déclaré l’opposition de la société MHCS irrecevable ; La société MHCS sera condamnée à payer à la SA J.-E BORIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les pièces n° 67 à 70 du borderea u de communication de pièces de la SCS MHCS, Rejette le recours formé par la SCS MHCS à l’encontre de la décision du Directeur Général de l’INPI rendue le 27 septembre 2011, Condamne la SCS MHCS à payer à la SA J.-E BOREE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au Directeur Général de l’INPI.
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