Confirmation 15 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 15 févr. 2013, n° 12/11487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/11487 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 23 mai 2012, N° OPP11-5083 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VALISERE ; VALERE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1526604 ; 3855778 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vêtements, chaussures, chapellerie / ceintures, cravates |
| Référence INPI : | M20130076 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 15 FEVRIER 2013
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 048, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/11487.
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Mai 2012 – Institut National de la Propriété Industrielle – n° OPP11-50 83.
DECLARANT AU RECOURS : Monsieur P LE GOFF Non comparant, ni représenté. (Convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’avis de réception signé le 27 septembre 2012).
EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant […] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX, représenté par Madame Caroline LE PELTIER, Chargée de mission.
APPELÉE EN CAUSE : Société de droit suisse TRIUMPH INTERTRADE AG prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 6 Triumpheweg 5330 BAD ZURZACH (SUISSE), ayant pour avocat, la SELARL de MARCELLUS & DISSER en la personne de Maître E de MARCELLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0341.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 10 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur N.
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET : Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le recours formé le 19 juin 2012 par P Le Goff contre la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après INPI) du 23 mai 2012 N° INPI OPP11-5083 q ui a partiellement rejeté la demande d’enregistrement n° 11 3 855 778 pour les produits suivants : 'Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, sous-vêtement’ et a rejeté le surplus de l’opposition à enregistrement,
Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé par le requérant le 21 juin 2012,
Vu les observations du 14 décembre 2012 déposées par le directeur général de l’INPI,
Vu les observations écrites de la Société TRIUMPH Intertrade AG, en date du 18 décembre 2012, Le ministère public entendu en ses réquisitions,
SUR QUOI,
Monsieur P LE GOFF a déposé, le 1er septembre 2011, la demande d’enregistrement n° 11 3 855 778 portant sur la dén omination VALERE.
Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer notamment les produits suivants de la classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie, Chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, couches en matières textiles, sous-vêtements».
Le 22 novembre 2011. la société TRIUMPH INTERTRADE A.G (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale VALISERE, déposée le 27 avril 1989 renouvelée en dernier lieu par
déclaration en date du 15 avril 2009 sous le numéro 1 526 604 dont elle est titulaire.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : 'Vêtements, chaussures, chapellerie’ en classe 25.
Le requérant reproche un défaut de respect du principe du contradictoire de la procédure d’opposition au motif qu’il n’a jamais reçu les documents de preuve que la société TRIUMPH INTERTRADE AG aurait soumis à l’INPI qui lui aurait transmis.
Mais il ressort du dossier de la procédure que, conformément à l’article R 712-17 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI, par courrier recommandé émis le 6 mars 2012, lui ont régulièrement notifiées les pièces produites par l’opposante en vue d’établir que la déchéance pour défaut d’exploitation n’est pas encourue, à l’adresse qu’elle avait elle même indiquée dans son formulaire de dépôt ; que cette notification, qui lui a été présentée le 7 mars 2012, est revenue portant l’inscription 'non réclamée'.
Le principe du contradictoire a donc été respecté par l’Institut conformément aux dispositions légales et il ne peut lui être imputé la carence du requérant à réclamer le courrier qui lui a été adressé à une adresse utile.
Sur la comparaison des produits :
Les deux marques désignent des vêtements, des chaussures et de la chapellerie. La demande d’enregistrement désigne également des ceintures et des cravates qui sont aussi issues de l’industrie du prêt- à-porter, et qui ont des natures, fonctions et destinations proches ou identiques et qui s’adressent à une même clientèle.
Ces produits sont identiques ou à tout le moins similaires en ce que le consommateur leur attribue une même origine de fabrication ou de commercialisation.
Sur la comparaison des signes :
La marque antérieure porte sur la dénomination verbale VALISERE et la demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VALERE déposées selon la même calligraphie.
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en
ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Visuellement, le signe contesté est constitué de huit lettres, notamment les six lettres de la marque antérieure formant les séquences communes d’attaque VAL et finale ERE, alors que l’adjonction IS au centre de l’élément verbal se fond dans l’ensemble, générant une proximité de l’impression visuelle.
Phonétiquement, la prononciation des deux signes est très proche pour le consommateur qui n’entend pas les deux marques dans un temps rapproché.
Conceptuellement, les signes opposées qui sont arbitraires ne sont pas de nature à atténuer ce risque de confusion.
Il s’ensuit que l’impression d’ensemble qui se dégage des deux signes en présence est propre à générer un. risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la séquence VALERE. combinée à l’identité ou à la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure ;
Il convient en conséquence de rejeter l’opposition du requérant.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours formé par Paul-Valere le Goff à l’encontre de la décision du Directeur général de l’INPI en date du 23 mai 2012 N° OPP11-5083,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera, par les soins du greffier, notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur général de l’INPI.
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