Désistement 8 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 8 févr. 2013, n° 12/04950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/04950 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 16 février 2012, N° OPP11-3698/FL |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KERASTASE ; KERAT.IN PARIS PROFESSIONNEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1458251 ; 3834323 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL16 ; CL21 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20130051 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 08 FEVRIER 2013
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 034, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04950.
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Février 2012 – Institut National de la Propriété Industrielle – n° OPP11-36 98/FL.
DECLARANTE AU RECOURS : SARL MK FRANCE anciennement dénommée KERAT-IN COSMETIQUE prise en la personne de sa gérante, Madame B née K, ayant son siège social […] 75001 PARIS, représentée par Maître Jérôme TRICOT du Cabinet L & P, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 assistée de Maître Rania F substituant Maître Jérôme TRICOT du Cabinet L & P, avocat au barreau de PARIS, toque : R241.
EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant […] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX, représenté par Madame Christine LESAUVAGE, Chargée de mission.
APPELÉE EN CAUSE : SA L’OREAL prise en la personne de son Directeur général et Président du conseil d’administration, Monsieur Jean-Paul A, ayant son siège social […] 75008 PARIS, représentée par Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD & GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie NEROT, en l’empêchement du Président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu la décision n° OPP 11-3698/FL rendue le 16 févri er 2012 par laquelle, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), statuant sur l’opposition formée par la société L’OREAL (propriétaire de la marque KERASTASE renouvelée en dernier lieu le 12 mars 2008 sous n° 1 458 251) à l a demande d’enregistrement n° 11 3 834 323 portant sur le sig ne complexe KERAT.IN PARIS PROFESSIONNEL déposée par la société KERAT-IN COSMETIQUE le 25 mai 2011, l’a déclarée partiellement justifiée en ce qui concerne les produits et services suivants : 'savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Appareils de chauffage, de production de vapeur, de séchage, de ventilation. Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; Salons de beauté ; Salons de coiffure', et a partiellement rejeté ladite demande d’enregistrement pour les produits et services précités,
Vu le recours formé au greffe de la Cour par la société KERAT-IN COSMETIQUE le 14 mars 2012,
Vu les conclusions de désistement signifiées le 17 décembre 2012 par la société MK France anciennement dénommée KERAT-IN COSMETIQUE,
Vu les conclusions signifiées le 11 octobre 2012 par lesquelles, la société L’OREAL demande à la Cour de :
— rejeter le recours présenté par la société MK FRANCE,
— annuler la décision en ce qu’elle a rejeté son opposition sur les 'appareils d’éclairage, de distribution d’eau et installations sanitaires',
— ordonner l’inscription de l’arrêt à intervenir conformément aux dispositions de l’article R 411-26 du Code de la propriété intellectuelle (sic),
— condamner la société MK FRANCE à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du 'Nouveau’ Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 20 décembre 2012 par lesquelles la société L’OREAL demande à la Cour de constater son acception du désistement de la société MK FRANCE et son propre désistement des demandes du 11 octobre 2012,
Vu les observations du directeur général de l’INPI, du Ministère Public et des parties à l’audience du 20 décembre 2012,
SUR CE,
Considérant que par conclusions signifiées le 17 décembre 2012, la société MK France anciennement dénommée KERAT-IN COSMETIQUE se désiste de son recours ;
Considérant que la société L’OREAL, par conclusions du 20 décembre 2012, demande à la Cour de constater son acceptation du désistement de la société MK FRANCE et de constater son désistement des demandes formulées le 11 octobre 2012 ;
Qu’il convient dès lors de déclarer ceux-ci parfaits et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à la société MK FRANCE anciennement dénommée KERAT-IN COSMETIQUE de son désistement du recours qu’elle a formé contre la décision n° OPP 11-3698/F1 rendue l e 16 février 2012 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, le dit parfait ;
Donne acte à la société L’OREAL de son acceptation et de son désistement des demandes formées dans ses conclusions du 11 octobre 2012 ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par les soins du greffe, aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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