Infirmation 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 mai 2014, n° 13/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02522 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 13 juin 2013, N° F12/00333-Section3 |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2014
N° 949/14
RG 13/02522
XXX
A.J.
Jugement du
Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 juin 2013
(RG F12/00333-Section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 28/05/14
Copies avocats
le 28/05/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
MGS PROMOTION
XXX
XXX
Représentant : Maître Fannie DESBARATS-FRAIGNEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ :
M. X Y
XXX – XXX
Comparant en personne, assisté de Maître Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2013/012511 du 24/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 14 mars 2014
Tenue par Z A-B,
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
XXX
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Z A-B
: CONSEILLER
C-D E
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Cécile PIQUARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant jugement du conseil de prud’hommes de ROUBAIX rendu le 9 octobre 2008, la SAS MGS PROMOTION a été condamnée à payer à X Y 440 euros à titre de prime de précarité. Il lui a par ailleurs été ordonné de remettre à celui-ci le bulletin de paie rectifié pour la période du 28 novembre au 23 décembre 2006 (en précisant dans les motifs que la modification devait porter sur la prime de précarité), le certificat pour la caisse de congés payés rectifié, l’attestation ASSEDIC rectifiée et le certificat de travail, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document. Le conseil de prud’hommes s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
Le 31 mai 2010, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de ROUBAIX afin de voir liquider l’astreinte.
Par jugement avant dire droit du 11 avril 2013, le conseil de prud’hommes a sollicité des deux parties la production de diverses pièces.
Par jugement du 13 juin 2013, le conseil de prud’hommes de ROUBAIX a :
— condamné la société MGS PROMOTION au paiement de la somme de 15 510 euros au titre de l’astreinte arrêtée au 29 janvier 2013,
— condamné la société MGS PROMOTION aux dépens.
La société MGS PROMOTION a relevé appel de cette décision et demande à la Cour d’infirmer le jugement et de débouter X Y de ses demandes. Elle sollicite par ailleurs 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que X Y a bénéficié de trois contrats à durée déterminée du 1er février au 21 avril 2006, du 28 avril au 30 juin 2006 et du 25 septembre au 22 décembre 2006 ; qu’il a perçu toutes ses indemnités de précarité et obtenu la remise de tous les documents sociaux. Elle fait valoir qu’elle a adressé le 18 novembre 2010, à l’huissier de justice mandaté, tous les éléments justifiant du respect de ses obligations. Elle estime en outre que l’astreinte prononcée le 10 octobre 2008 était sans objet avant même le prononcé du jugement.
X Y conclut à la confirmation du jugement et à l’actualisation de l’astreinte à hauteur de 19 150 euros, arrêtée au 28 janvier 2014.
Il soutient que la somme de 440 euros n’a toujours pas été payée et que les pièces visées dans le jugement du 9 octobre 2008 n’ont pas été rectifiées.
SUR CE LA COUR :
En vertu de l’article L131-4 du code des procédures d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La société MGS PROMOTION soutient, qu’à l’issue du premier contrat à durée déterminée, un protocole transactionnel a été signé par les parties aux termes duquel X Y s’estimait avoir été satisfait de ses demandes et se désistait de toute action en justice.
Cependant, aucune transaction n’est produite et les pièces auxquelles elle se réfère sont :
— un courrier de X Y du 21 mars 2007 dans lequel il détaille les sommes qui lui restent dues, selon lui,
— un courrier du même, du 12 avril 2008, dans lequel il détaille les demandes devant le conseil de prud’hommes et explique les motifs de ses prétentions.
Il ressort du jugement du 9 octobre 2008 et des pièces produites que la somme de 440 euros à laquelle le conseil de prud’hommes a condamné la société MGS PROMOTION correspond à l’indemnité de précarité qui aurait due être payée à l’issue du premier contrat à durée déterminée.
Or, cette somme n’a pas été payée à X Y, ni avant l’engagement de la procédure de prud’homale en 2008, ni depuis le prononcé du jugement du 9 octobre 2008.
Le paiement de cette somme devait entraîner la rectification d’un bulletin de paie pour la faire apparaître. Le conseil de prud’hommes a ordonné que ce soit celui de décembre 2006. L’attestation ASSEDIC devait également être rectifiée pour que cette somme y soit mentionnée.
La société MGS PROMOTION estime avoir rempli ses obligations en délivrant à chaque fin de contrat à durée déterminée l’attestation ASSEDIC, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail. Cependant, elle n’a pas modifié ainsi que lui en faisait obligation le jugement le bulletin de salaire de décembre 2006 et l’attestation ASSEDIC du dernier contrat à durée déterminée.
S’agissant de la remise d’un certificat pour la caisse de congés payés rectifié, il apparaît que la société MGS PROMOTION ne pouvait s’acquitter de cette obligation. En effet, la société MGS PROMOTION relève de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, X Y était promoteur de vente et les indemnités compensatrices de congés payés lui ont été payées, de sorte qu’aucune caisse de congés payés n’avait à intervenir.
Enfin, les trois certificats de travail ont été établis à l’issue de chaque contrat à durée déterminée et remis à X Y. Aucune modification n’avait à être apportée de sorte que l’obligation avait été respectée avant même le prononcé du jugement et de l’astreinte.
Il en résulte que l’astreinte n’a pu valablement courir que s’agissant du bulletin de paie de décembre 2006 et de l’attestation ASSEDIC devant être rectifiés.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de la liquider à hauteur de 3 000 euros.
La société MGS PROMOTION qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement sur le montant de l’astreinte ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société MGS PROMOTION à payer à X Y la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute la société MGS PROMOTION de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. PIQUARD M. ZAVARO
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