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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 déc. 2015, n° 15/04613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04613 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 12 juin 2014, N° F12/00631 |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Décembre 2015
N° 2090/15
RG 15/04613
VV-SB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
12 Juin 2014
(RG F 12/00631 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 18/12/15
Copies avocats
le 18/12/15
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z A
XXX
XXX
Ayant pour conseil Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
ASSOCIATION SOCIETE DE PROTECTION ET DE REINSERTION DU NORD (SPRENE)
XXX
XXX
Ayant pour conseil Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
X Y
: CONSEILLER
Aucune observation des défendeurs à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010 n’ayant été déposée.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par H I, Président et par Jean-Luc POULAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que la cour d’appel de Douai, statuant dans un litige opposant Z A à l’association Sprenne, et sur un appel qui avait été interjeté par Z A à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Roubaix en date du 12 juin 2014, a, le 30 octobre 2015, rendu un arrêt infirmant partiellement ledit jugement
Attendu qu’il apparaît que dans les motifs et le dispositif de cet arrêt, l’appelant apparaît à plusieurs reprises comme étant dénommé Éric A alors qu’il s’agit bien de Z A ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il convient, conformément à la requête présentée le 20 novembre 2015 par le conseil de Z A, de procéder, en application des dispositions de l’article 462 alinéa trois du code de procédure civile, et les parties ayant été régulièrement appelées à formuler leurs observations, de procéder à la rectification de cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que les mentions D A apparaissant aux pages cinq et suivantes et dans le dispositif de l’arrêt ci-dessus mentionné doivent être remplacées par la mention Z A
Dit que le présent arrêt doit être mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’il doit être notifié comme cet arrêt
Laisse à la charge du Trésor Public les dépens de la présente instance rectificative.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
J.L. POULAIN V. I
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