Confirmation 26 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 juin 2015, n° 14/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/00195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 17 décembre 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/00195
XXX
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00195
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 17 décembre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Alexis BAUDOUIN de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.
INTIME :
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Simone BRUNET de la SCP BRUNET-DELHUMEAU, avocat au barreau de POITIERS, J ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GEORGES, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président J par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE J DE LA PROCEDURE
La SCI Studel est une SCI familiale gérée par M. X ayant pour objet l’exploitation d’une résidence locative située à Poitiers.
M J Mme X ont fait donation de la nue-propriété de plusieurs parts à l’ensemble de leurs petits-enfants. Dans la perspective d’une éventuelle succession de M. B Y à son grand-père, ce dernier J son épouse lui ont abandonné l’usufruit des parts reçues en nue-propriété de sorte que M. Y est devenu propriétaire de 150 parts en pleine propriété en 1998.
Suivant délibération du 16 avril 2010, sur leur demande, il a été procédé au rachat des parts détenues par Mme D X épouse Y en pleine propriété J en usufruit J par ses 3 enfants, B, I J K, en nue-propriété. Le rachat ne portait pas sur les 150 parts détenues en pleine propriété par B Y. Le prix de cession de la part était fixé à 700¿. La SCI versait alors aux associés sortants une somme totale de 465.500 €.
Le rapport de gérance en vue d’une assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2010 prévoyait qu’ ' à la suite des opérations de réduction de capital social déjà intervenues en avril 2010 J comme il avait été évoqué entre les associés à cette occasion, le rachat de l’intégralité des parts sociales de M. B Y dans le cadre de l’article 11 des statuts au prix de 700¿ par la société est proposé au vote des associés'.
M. B Y ayant fait connaître qu’il ne souhaitait plus se retirer spontanément de la société, l’assemblée générale du 9 juillet perdait son objet J il a été décidé qu’une assemblée générale extraordinaire serait convoquée en vue de constater le retrait forcé de M. Y par application de l’article 11 des statuts. Il était évoqué ' la perte d’affectio societatis des associés retirés en avril 2010" J ' les difficultés que le maintien partiel de M. B Y comme associé engendre pour la société familiale SCI Studel'.
Par délibération du 20 août 2010, l’assemblée générale extraordinaire a exclu, à l’unanimité des voix des associés présents J représentés, M. Y du capital de la société, laquelle a prononcé le retrait de ce dernier J le rachat de ses 150 parts.
M. Y a assigné la SCI Studel aux fins de voir annuler cette délibération J de la voir condamnée à le réintégrer en sa qualité d’associé.
Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
— déclaré recevable la demande en nullité de la délibération de l’assemblée générale de la SCI Studel en date du 20 août 2010 ;
— annulé cette délibération, 'faute d’être justifiée par un motif suffisamment grave J sérieux de nature à compromettre l’intérêt de la société’ ;
— dit en conséquence n’y avoir lieu à cession forcée des parts détenues par M. B Y ;
— ordonné la réintégration de M. Y en qualité d’associé de la SCI Studel ;
— condamné la SCI Studel à verser à M. Y une somme de 1.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Studel a relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 10 avril 2014, elle demande à la cour d’infirmer le jugement J de :
— dire que la délibération ayant prononcé l’exclusion de M Y ne peut être annulée, en l’absence d’un quelconque cause prévue à l’article 1844-10 du code civil ;
— dire que la délibération ayant prononcé l’exclusion de M. Y a été prise régulièrement J au visa de motifs particulièrement clairs J précis la justifiant, dans le respect des textes statutaires J légaux ;
— en conséquence, débouter M. Y de ses demandes J le condamner à verser une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions signifiées le 5 juin 2014, M. Y conclut à la confirmation du jugement J sollicite une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens J de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré J aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2015
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
La SCI Studel fait valoir que la demande en nullité de la délibération du 20 août 2010 fondée sur l’absence d’un juste motif est irrecevable J que c’est à tort que le tribunal a considéré que l’action était recevable en posant comme principe que l’action en annulation était toujours recevable car susceptible d’être fondée sur un abus de droit.
Elle se fonde sur l’article 1844-10 du code civil aux termes duquel 'la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général’ , causes non invoquées par M. Y..
En l’espèce, l’article 11 des statuts de la SCI Studel, dont la licéité n’est pas contestée, s’agissant d’une société civile à capital variable, stipule que : 'Tout associé qui le désire peut se retirer de la société , à charge de prévenir la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Tout associé peut être exclu par une décision de l’assemblée générale extraordinaire. L’associé susceptible d’être exclu est convoqué à l’assemblée générale extraordinaire au moyen d’ une lettre recommandée avec accusé de réception J il est procédé tant en sa présence qu’en son absence'.
Cependant, même si les statuts ne précisent pas que l’exclusion d’un associé doit être justifiée par des motifs graves, ' il appartient à la juridiction, lorsqu’elle en est saisie, de vérifier que l’exclusion n’est pas abusive’ ( Cass com 21 octobre 1997).
Le juge ne peut dès lors s’en tenir au seul article 1844-10 du code civil comme le soutient la SCI Le Studel.
La demande présentée par M. Y est donc recevable, ce en quoi le jugement sera confirmé.
Sur le contrôle du juge sur le caractère non abusif de l’exclusion
Le tribunal a tout d’abord relevé sans être contredit que la procédure de mise en oeuvre de l’exclusion de M. Y était conforme aux statuts J régulière, 'tant dans son formalisme lié aux convocations J au quorum exigé pour le vote que dans le respect du contradictoire.'
Sur le fond J le caractère abusif ou non de l’exclusion, il y a lieu de se référer au rapport de gérance en vue de l’assemblée générale extraordinaire du 20 août 2010 qui précise les motifs pour lesquels l’exclusion de M. Y est envisagée.
Il est évoqué tout d’abord le retrait massif des membres de la famille de D X épouse Y J il est ensuite indiqué : ' Dans ce cadre J dès lors que la société n’avait pas la capacité financière d’y procéder, M. B Y a décidé de ne pas se retirer pour 150 parts sociales, les autres associés J la société s’accordant cependant, du fait de sa participation au retrait massif du 16 avril 2010, à constater dès que possible son retrait total volontaire, la société étant déterminée à tirer toute conséquence définitive des contraintes multiples que les participants au retrait massif lui avaient collectivement imposées par leur départ de la société.
M. B Y ayant lui-même convenu qu’il accepterait l’initiative de la société à cet égard, cette société ayant légitimement envisagé son retrait total compte tenu de la perte de l’affectio societatis J la dénégation de l’intérêt social manifesté par M. Z du fait de son association au retrait du 16 avril 2010, outre la difficile cohabitation avec les autres associés familiaux qui résultait nécessairement d’une telle manifestation de défiance'.
Il est exact qu’à l’origine, M. Y n’était pas fermé à la vente de ses parts. Par courrier du 14 mars 2010 ( soit avant la délibération du 16 avril 2010), il précisait avoir été surpris de constater la proposition de vente de ses 150 parts détenues en pleine propriété J qu’il lui 'tenait à coeur’de conserver un lien, ' aussi discret soit-il’ avec la société Studel à laquelle il était attachée. Il ajoutait : ' cependant, si le désir des associés était de racheter ses 150 parts, je demeure ouvert à toute discussion sur le sujet'.
Par suite du refus de M. Y de céder volontairement ses parts, le rapport de gérance poursuit : ' Ce faisant , M. Y manifeste une étonnante indifférence envers la bonne administration de la société, elle-même fondée sur l’affectio societatis persistant entre ses membres, J préconise l’oubli par la société de sa participation (dont il profite financièrement) au retrait collectif imposé en avril 2010 ; or source de contraintes significatives pour l’activité de la société également confrontée aux financements de son activité, laquelle implique une stabilité à long terme de ses associés J leur nécessaire cohésion.
Dans ce contexte très particulier, il apparaît que le maintien partiel de M. Y comme associé est contraire à l’intérêt de la société familiale Studel'.
L’exclusion de M. Y est donc motivée par la perte de l’affectio societatis de M. Y J sa dénégation de l’intérêt social.
Ces deux éléments ne sont invoqués qu’au regard du retrait d’associés du 16 avril 2010 dont il faisait partie.
Or M. Y fait valoir à juste titre qu’il n’a cédé la nue-propriété de ses parts que parce que sa mère souhaitait céder l’usufruit de ces mêmes parts, J il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas acquis cet usufruit.
Le retrait des membres de la famille de Mme X épouse Y est qualifié de 'manifestation de défiance'. Cependant, il n’est pas expliqué en quoi il serait la cause de la 'difficile cohabitation’ de M. Y avec les autres associés familiaux, ce retrait n’étant pas imputable à M. Y seul.
La SCI Le Studel ne peut soutenir par ailleurs que le retrait partiel d’un associé n’est pas possible J que la vente par M. Y de la nue-propriété des parts dont sa mère détenait l’usufruit impliquait la vente de la totalité de ses autres parts détenue en pleine propriété. En effet, si tel avait été le réel motif de l’exclusion forcée de M. Y, le rapport de gérance n’aurait pas manqué de l’exposer aussi clairement, sans avoir recours aux motifs tels que ceux invoqués.
La SCI Le Studel tente enfin de démontrer a posteriori dans ses écritures les erreurs de gestion commises par M. Y relativement au logiciel J au standard téléphonique. Cependant force est de constater qu’aucun manquement de ce type n’est invoqué dans le rapport de gérance comme motif de l’exclusion, qu’en effet le standard téléphonique a été commandé en 2002 J que par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites que M. Y ait continué à intervenir dans la gestion du logiciel après 2007, date des derniers mails envoyés par lui à ce sujet.
Il appartenait à la SCI Le Studel de donner les exacts motifs de l’exclusion envisagée, à savoir en effet la perte de l’affectio societatis de M. Y depuis une certaine durée J son désintérêt pour la société, ou tout autre motif grave sous- jacent J d’ailleurs pleinement exprimé dans ses conclusions, mais non de rattacher la perte de l’affectio societatis J le désintérêt de M. Y au retrait d’associés du 16 avril 2010 J aux difficultés dans lesquelles s’est trouvée la société de racheter les parts, motifs non liés à un comportement de M. Y préjudiciable à la société J qui ne sauraient constituer des motifs graves justifiant l’exclusion de ce dernier.
C’est donc à bon droit que le tribunal a dit que les griefs tirés du comportement contraire de M. Y à l’intérêt social n’avaient pas été invoqués à l’appui de la délibération votée le 20 août 2010.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SCI Studel aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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