Infirmation 9 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 sept. 2013, n° 13/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00032 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 18 février 2013, N° 12/A/00108 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Service Tutelles
Arrêt du Lundi 09 Septembre 2013
[dossier communiqué au Ministère Public le 11 juin 2013]
RG : 13/00032
ET/MC
Décision attaquée : Jugement du Juge des tutelles de CHAMBERY en date du 18 Février 2013, RG 12/A/00108
Appelante
Mme X M N
XXX
absente,
représentée par Me Audrey CHELLY, avocat au barreau de PARIS
(en présence de sa mère, Madame Z M N)
Intimés
M. F B
né le XXX à XXX
XXX
absent
L’U.D.A.F. DE LA SAVOIE,
XXX
représentée par Mme Catherine DEVAUX, présente à l’audience
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 24 juin 2013 avec l’assistance de Monsieur CARTERON, Greffier,
et lors du délibéré, par :
— Madame THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBERY
— Monsieur BAUDOT, Conseiller,
— Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Eléments du dossier :
Monsieur F B est né le XXX.
Sa famille proche comprend son épouse H I B, un fils, C, une fille, Z, et plusieurs petits enfants dont X et H-P.
Il vit avec son épouse, née en 1927, mais qui, selon leur petite fille X M N, n’était plus en mesure de le prendre en charge de manière satisfaisante en particulier sur la préparation des repas et l’administration des médicaments.
Il semble effectivement que les points de vue soient différents entre la famille d’C et celle de Z quant à ce qui convient au couple de H I et F B.
Le docteur A E qui a procédé à son examen le 16 mars 2012, a constaté chez monsieur F B une amputation du membre inférieur droit à la suite d’une artérite en 1999. Elle le décrit comme totalement désorienté dans le temps avec de gros troubles de la mémoire sur les faits récents et anciens. Il ne sait pas combien il a de petits enfants, ignore la parité de l’euro, le montant de sa retraite. Il ne souhaite pas voter. Il désigne Y comme sa fille alors qu’elle est sa petite fille, fille de son fils C. Le docteur A E conclut en raison d’une détérioration intellectuelle déjà bien avancée et en raison du handicap physique, à la nécessité d’une mesure de tutelle.
Une plainte a été déposée pour abus de faiblesse et est toujours en cours d’enquête, à la suite de retraits d’argent et dépenses excessifs.
Par mail du mois de mars 2012, Y B se manifestait et s’étonnait d’être tenue à l’écart, ainsi que son père, de la démarche en vue de la mesure de protection.
Par décision du 4 juin 2012, une sauvegarde de justice était mise en place et confiée à l’UDAF de la Savoie.
Monsieur B a une retraite de la MSA. Il est propriétaire avec son épouse de la maison qu’ils occupent, il a des avoirs en banque d’environ 92.000 €.
Lors d’une audition les époux B et leur petite fille, Y B, fille d’C, déclaraient que les choses se passaient très bien avec l’UDAF. Le frère et la soeur de Madame H I B sont également de cet avis. Y n’a pu indiquer à quoi correspondait un chèque de 1.314 € tiré au profit de H P B, autre petite fille du côté d’C. Elle pensait que la procédure avait beaucoup inquiété ses grands-parents, de manière inutile.
Le 18 février 2013, le juge des tutelles de Chambéry a mis en place une mesure de curatelle renforcée pendant 60 mois, avec désignation de l’UDAF de la Savoie pour l’exercer.
La décision a été notifiée le 6 mars 2013 à Madame X M N qui était à l’origine de la saisine. Elle a formé recours par lettre recommandée du 19 mars 2013. Dans ses conclusions elle demande la mise en place d’une mesure de tutelle, plus adaptée à l’état de son grand-père. Elle se propose éventuellement pour exercer la mesure.
Le Ministère public dans ses conclusions du 11 juin 2013 sollicite confirmation de la décision en raison des dissensions familiales importantes de sorte que confier la mesure à un tiers lui parait préférable.
Motivation de la décision :
En application des articles 425, 428 et 440 du code civil, toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. Elle ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l’application des règles de droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles, la tutelle ne pouvant elle même être prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une mesure de protection suffisante.
En l’espèce, il ressort du dossier et des débats à l’audience que l’attention de certains membres de la famille a été attirée par des dépenses et retraits excessifs et inexpliqués. Monsieur F B ne s’est jamais occupé lui même des démarches administratives et financières, qu’il laissait volontiers à son épouse. Mais celle-ci est également en difficulté, puisqu’elle laissait s’accumuler courriers et factures et parfois oubliait de donner à manger à son mari, lequel est très dépendant en raison de son état physique.
Il existe dans la famille une divergence de vue sur le vieillissement du couple B et sur les mesures à prendre. Pourtant, il ressort clairement du certificat médical du docteur A que l’importance de l’altération intellectuelle et physique justifie une mesure de tutelle concernant Monsieur F B et qu’il a besoin d’être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile. Ce dernier ne sort jamais et ne va pas voter. Il n’est pas en mesure, y compris sur le plan électoral d’exprimer sa volonté.
Son épouse n’est pas en mesure d’exercer la mesure, il existe des oppositions de vue dans la famille, c’est pourquoi, la désignation de l’UDAF sera confirmée mais dans le cadre d’une tutelle et non simplement d’une curatelle renforcée compte tenu des conclusions du médecin psychiatre.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant non publiquement,
REFORME la décision déférée en ce qu’elle a décidé la mise en place d’une mesure de curatelle renforcée à l’égard de Monsieur F B,
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉCIDE le placement de l’intéressé sous le régime de la tutelle, confiée à l’UDAF de la Savoie,
ORDONNE la suppression du droit de vote,
CONFIRME pour le surplus le jugement en ses dispositions non contraires avec la présente décision,
DIT qu’en application de l’article 1233 du code de procédure civile, le greffe de la cour d’appel transmettra un extrait de la présente décision au répertoire civil et de publicité.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi prononcé le 09 septembre 2013 par Madame THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Monsieur CARTERON , Greffier.
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