Infirmation partielle 3 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juin 2014, n° 12/21265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/21265 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 octobre 2012, N° 201005713 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 03 Juin 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/21265
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 201005713
APPELANTES
SA FINANCIERE PROTEINES représentée par son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SAS PROTEINES représentée par son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistées par Maître Philippe VOLKRINGER de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
Madame A Z
née le XXX à la XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Maître Laure HUE DE LA COLOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0313
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame C D, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
La SAS Proteines a une activité d’agence de publicité et de conseil en marketing dans les domaines de la nutrition, de la sécurité alimentaire, du bien-être et, plus largement, de la santé. Son capital est détenu par la holding SA Financière Proteines.
Mme A Z, actionnaire de la société Financière Protéines et spécialisée en communication, gestion et marketing, a été nommée directrice générale de la société Proteines.
En 1998, la société Proteines a conclu un contrat de partenariat avec l’association FLVS, association d’intérêt général ayant pour objet la lutte contre l’obésité dans le cadre d’un programme dénommé Epode. Lors de la réunion du conseil d’administration de cette association en date du 7 juin 2007, Mme Z a été nommée consultant financier de l’intéressée pour une durée de trois ans.
A la fin de l’année 2009, l’association FLVS a effectué un audit de son fonctionnement général dans le cadre duquel sont été examinées les conditions d’exécution de son partenariat avec la société Proteines.
Par lettre du 23 octobre 2009, la société Proteines a notifié son licenciement à Mme Z, a dispensé l’intéressée d’effectuer son préavis et a renoncé au bénéfice de la clause de non concurrence qui était insérée dans son contrat de travail.
Au cours d’une réunion qui s’est tenue le 8 décembre 2009, l’association FLVS a informé la société Proteines du constat, à l’occasion de son audit, de divers dysfonctionnements dans l’organisation de leur partenariat et évoqué une possible résiliation de celui-ci.
Par lettre adressée le 24 décembre 2009 à Mme Z , la société Proteines a soulevé une difficulté liée à la participation de Mme Z à l’audit mené par l’association FLVS, dénonçant l’existence d’un conflit d’intérêts et la violation des principes de loyauté et de confidentialité, et faisant valoir les termes de l’article 8 du pacte d’actionnaires conclu le 26 mai 2008 entre les actionnaires de la société Financière Proteines interdisant aux fondateur et managers, dont Mme Z, d’entreprendre toute action de nature à concurrencer la société Financière Protéines ou l’une de ses filiales ou de porter atteinte à leurs activités.
La société Proteines a adressé le même jour une copie de ce courrier à l’association FLVS.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 7 janvier 2010, Mme Z a assigné la société Financière Proteines et la société Proteines devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au discrédit jeté sur elle par les griefs infondés invoqués dans la lettre du 24 décembre 2009 et la divulgation à l’association FLVS du pacte d’actionnaires. Les défenderesses, réitérant leurs reproches à l’adresse de Mme Z et faisant valoir que les manoeuvres déloyales de l’intéressée ont contraint la société Proteines à mettre un terme à son partenariat avec l’association FLVS, ont sollicité reconventionnellement l’allocation à la société Proteines de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant pour elle de la perte de ce client.
Par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a condamné in solidum la société Financière Proteines et la société Proteines à payer à Mme Z la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la divulgation du pacte d’actionnaire en violation de la clause de confidentialité y insérée (article 19-2) et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute autre demande, a ordonné l’exécution provisoire et a condamné in solidum les sociétés Financière Proteines et Proteines aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2012, la société Financière Proteines et la société Proteines ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 mars 2014, elles demandes à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Mme Z de toutes ses demandes, de condamner l’intéressée à payer à la société Proteines la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que les actes de concurrence déloyales qu’elle a commis a causé à cette entité et au versement d’une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 19 mars 2014, Mme Z sollicite la confirmation du jugement dont appel et la condamnation in solidum des appelantes à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que Mme Z fait grief à la société Financière Proteines, signataire du pacte d’actionnaires, d’avoir violé son obligation contractuelle de confidentialité, en le révélant à la société Proteines et à celle-ci d’avoir commis une faute délictuelle en révélant à son tour la teneur de ce pacte à la FLVS dans son courrier du 24 décembre 2009 ; qu’elle fait plaider que cette divulgation n’était pas nécessaire et qu’il appartenait à la société Financière Proteines de lui rappeler ses engagements de non concurrence et de la mettre en demeure de s’y conformer ;
Considérant que les appelantes soutiennent que la divulgation de la clause de non concurrence souscrite par Mme Z aux termes du pacte d’actionnaire était possible et légitime, faisant plaider que si l’article 19-2 du dit pacte comporte, de la part de ses signataires, un engagement de confidentialité relativement à son contenu, il n’exclut pas la possibilité de sa divulgation si celle-ci devenait nécessaire pour contraindre l’un de ses signataires à respecter les engagements par lui contractés et en raison de son refus de le faire ; qu’elles soutiennent que tel a été le cas en l’espèce, compte tenu du comportement de Mme Z ayant consisté, à la fin de l’année 2009, à superviser pour le compte de FLVS, au sein de laquelle elle exerçait un mandat de consultante financière depuis 2007, l’exécution du contrat de partenariat liant celle-ci à la société Proteines dont elle avait été la directrice générale jusqu’au mois d’octobre 2009 et alors qu’elle était toujours actionnaire de la société Financière Proteines ; qu’elles font valoir que le 8 décembre 2009, la FLVS a adressé à la société Proteines un courrier faisant état de reproches graves de nature à remettre en cause leur collaboration et évoquant une possible résiliation de leur partenariat et que les dysfonctionnements prétendus dans l’organisation de celui-ci ont été portés à l’ordre du jour du conseil d’administration de l’association du 18 décembre 2009 auquel Mme Z a participé ; qu’ainsi menacée d’éviction de sa collaboration avec la FLVS, la société Protéines a légitimement réagi en se prévalant auprès de l’intéressée de la violation par Mme Z de la clause de non concurrence insérée dans le pacte d’actionnaires ; qu’elles estiment qu’elles n’ont donc commis aucune faute et font valoir qu’en toute hypothèse, Mme Z n’a subi aucun préjudice ;
Considérant que l’article 19-2 du pacte d’actionnaires intitulé 'Confidentialité’ stipule que : 'Chacune des Parties s’interdit de divulguer le contenu ainsi que les suites du pacte à tout Tiers, sans l’accord préalable et écrit des autres Parties, sauf à ses conseils ou à un candidat acquéreur (…) ou dans le cas où cette divulgation serait nécessaire en vue de contraindre l’une des Parties à exécuter ses engagements en raison de son refus de le faire’ ;
Considérant que la communication de la teneur de l’article 8 du pacte d’actionnaires opérée dans sa lettre adressée à la FLVS le 24 décembre 2009 sans attendre la moindre réponse de la part de Mme Y à la mise en demeure de cesser les agissements contraires au dit article qui lui étaient reprochés aux termes d’un courrier du même jour, soit sans que soit établi le refus de l’intéressée d’exécuter ses engagements, caractérise de la part de la société Proteines une divulgation fautive engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme Z ; que la révélation du contenu du pacte ainsi opérée par la société Protéines n’a été possible qu’en raison de la divulgation qui lui en a été faite par la société Financière Proteines, signataire du pacte, laquelle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme Z, co-signataire du dit pacte ;
Considérant que le préjudice purement moral subi par Mme Z du fait de cette divulgation, restreinte à la FLVS, sera réparé par l’allocation de la somme un euro ;
Considérant que les appelantes font plaider que Mme Z a créé en janvier 2010, la société Link Up à l’objet identique à celui de la société Protéines, dans le but de capter la clientèle de la FLVS et a tout mis en oeuvre avec celle-ci pour que sa société se substitue à la société Proteines dans le bénéfice du contrat de partenariat avec cette association et pour débaucher plusieurs salariés de la société Proteines ; que ces manoeuvres et le comportement de Mme Z au bénéfice de la FLVS, dans le cadre de l’audit des conditions d’exécution du partenariat et à la suite de son licenciement, traduisent des manquements de l’intéressée à la fidélité et à la loyauté qu’elle devait à la société Protéines qui ont fait perdre à cette dernière la clientèle de la FLVS dont le partenariat a été dénoncé le 15 janvier 2010 et qui sont à l’origine pour elle d’un préjudice consistant en un manque à gagner sur trois ans d’un montant de 500.000 euros ;
Considérant que Mme Z réplique que la demande reconventionnelle de la société Protéines repose sur de simples mensonges en rien étayés ; qu’elle soutient qu’elle a été d’une correction parfaite dans l’exécution du mandat à l’effet d’examiner les conditions d’exécution du contrat de partenariat à elle confié par la FLVS à laquelle elle a immédiatement indiqué que ne pouvant être juge et partie, elle n’émettrait que des recommandations pour l’avenir, de sorte qu’il n’y a eu aucun conflit d’intérêts ; qu’elle ajoute qu’elle n’est pas intervenue dans la décision de l’association de revoir son fonctionnement et dans les conséquences que l’intéressée a tiré du refus de la société Proteines de modifier ses conditions contractuelles et financières et n’a émis des recommandations que le 14 décembre 2009, soit postérieurement à la lettre adressée le 8 décembre 2009 par l’association à la société Proteines pour lui faire part de dysfonctionnements et l’informer que la résiliation de leur contrat de partenariat était envisagée ; qu’elle conteste la réalité du débauchage de salariés qui lui est reproché et, en tout cas, l’existence d’un lien de causalité entre les fautes qui lui sont imputées et le préjudice invoqué ;
Considérant qu’aucun élément concret ne permet d’imputer la dénonciation du partenariat entre la société Protéines et FLVS à des manoeuvres de Mme Z ; que les recommandations émises par cette dernières à l’occasion de l’audit du fonctionnement de la FLVS ne comportent aucune critique et aucun dénigrement à l’endroit de la société Protéines ; que Mme Z y note seulement, en termes neutres, quant au fonctionnement du contrat liant l’association à ses partenaires privés, la nécessité pour le conseil d’administration et le conseil d’expert constitués par la FLVS de retrouver toute leur place et de jouer leur rôle d’initiateurs, quant à la facturation, la nécessité d’un 'reporting budgétaire’ et son pilotage par une personne salariée de l’association ou un membre du bureau et, quant aux règles de gouvernance, la remise de l’association et de sa présidente au coeur des décisions et du conseil d’experts au coeur de la réflexion scientifique ; qu’il ressort en outre des pièces mises au débat, qu’à la suite de la dénonciation du contrat de partenariat et durant les six mois de préavis consécutifs, la FLVS a lancé un appel d’offres aux nouvelles conditions déterminées à l’issue de l’audit de son fonctionnement auquel force est de constater que la société Protéines n’a pas participé alors qu’il n’est pas établi qu’il lui aurait été impossible de le faire ; que la pétition de principe selon laquelle cet appel d’offre aurait été formulé pour disqualifier Protéines et pour que seule Link Up y réponde est inopérante ; qu’il n’est produit aucune pièce de nature à démontrer à la charge de Mme Z un quelconque démarchage et débauchage de salariés de Protéines, la seule présence de quelques uns de ceux-ci au sein de Link UP n’étant pas à cet égard une preuve suffisante ; que les faits reprochés, aux termes d’un courrier du 12 février 2010, par la société Protéines à M. X, soit l’incitation des salariés à venir déposer leur CV à l’entrée suggérant une possible embauche par A Z, ne peuvent être imputés à cette dernière ;
Considérant qu’aucun des griefs invoqués à la charge de Mme Z n’est donc de nature à caractériser de la part de cette dernière un manque de loyauté propre à engager sa responsabilité à l’égard de la société Protéines de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par cette dernière n’est pas fondée et sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Z et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum la société Financière Protéines et la société Protéines à payer à Mme Z la somme de un euro en réparation de son préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Financière Protéines et la société Protéines aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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