Infirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 24 sept. 2015, n° 15/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01739 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 19 février 2015, N° 1114002883 |
Texte intégral
24/09/2015
ARRÊT N° 1068
N° RG: 15/01739
AMG/CC
Décision déférée du 19 Février 2015 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 1114002883)
Y X
C/
MUTUELLE D’ACTION SOCIALE DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
Représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
MUTUELLE D’ACTION SOCIALE DES FINANCES PUBLIQUES
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-françois ABADIE de la SELARL AVetA, avocat au barreau de TOULOUSE, et Me Claude Benjamin MIZRAHI de la SELARL MIZRAHI ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de
J. BENSUSSAN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Agissant en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 6 avril 1994 par le tribunal de grande instance de Perpignan ayant condamné Mme Y X à payer à la mutuelle des agents des impôts la somme de 337.583 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1991, la mutuelle d’action sociale des finances publiques (MASFIP) venant aux droits de la MAI a saisi le juge d’instance de Toulouse d’une requête en saisie des rémunérations de Mme X pour un montant de 90.862,47 € en principal, intérêts et frais.
Par jugement en date du 19 février 2015, le tribunal d’instance de Toulouse a :
— déclaré l’action recevable
— rejeté les exceptions de nullité
— fixé la créance de la MASFIP à la somme totale de 49.921,29 €
— accordé à Mme X des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de sa dette
— dit que les règlements seront affectés en priorité au principal
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et après information du tribunal d’instance par le créancier, saisie des rémunérations est ordonnée et mise en place pour les sommes restant dues
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration en date du 9 avril 2015, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 29 juin 2015, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement
— accueillir l’exception de nullité de la signification du jugement
— en conséquence, prononcer la nullité du jugement
— rejeter l’intégralité des demandes de la MASFIP
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de prescription quinquennale des intérêts et réduit les intérêts légaux à la somme de 4.685,36 €
— condamner la MASFIP aux dépens et au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
La signification du jugement du 6 avril 1994 faite le 5 juillet 1994 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est nulle car ce n’est que si la personne à qui l’acte est signifié n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu que l’huissier dresse un procès-verbal de recherches infructueuses. Or la MAI, mutuelle des fonctionnaires de la direction générale des impôts, qui avait cautionné Mme X, fonctionnaire de la direction générale des impôts, avait nécessairement connaissance de l’employeur de cette dernière et le jugement aurait pu lui être signifié sur son lieu de travail.
En outre, la MAI avait connaissance de l’adresse personnelle de Mme X puisque tous ses bulletins de pension de retraite indiquent sa domiciliation personnelle et la MAI a envoyé régulièrement à Mme X des documents à ses différentes adresses entre 1999 et 2011.
De même des prélèvements ponctuels ont été faits à l’initiative de la MAI entre le 1 janvier 1996 et le 22 février 2007 sur ses retraites. C’est bien que la MAI avait les moyens de disposer des informations d’ordre personnel sur Mme X.
Il aurait suffi pour la MAI d’interroger la trésorerie générale pour obtenir son adresse.
Elle n’a d’ailleurs eu aucune difficulté pour la retrouver en octobre 2014 par le biais d’une agence de recherches et d’enquête privée, et elle aurait pu le faire en juillet 2014.
Les diligences accomplies ont été insuffisantes pour signifier le jugement.
De plus, les formalités de l ' article 659 alinéa 2 du code de procédure civile n’ont pas été respectées puisque l’huissier n’a pas envoyé la lettre recommandée avec accusé de réception le premier jour suivant la signification.
En toute hypothèse, la prescription quinquennale des intérêts a été à bon droit appliquée par le premier juge.
La situation financière de Mme X est précaire et relève du surendettement.
Par dernières conclusions reçues le 22 juin 2015, la MASFIP demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme X au paiement de la somme de 3000 € à ce titre, outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour sa part que :
La signification du 5 juillet 1994 est régulière et conforme aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile. L’huissier a effectué toutes les diligences requises pour rechercher le destinataire de l’acte ainsi qu’il résulte du procès-verbal de signification à dernier domicile connu.
Il résulte du rapport d’enquête privée que Mme X était déjà à la retraite depuis 1980 lors de la signification du jugement de sorte qu’aucune recherche sur son lieu de travail n’avait à être effectuée par l’huissier.
Le fait que la MASFIP ait réussi à localiser Mme X plusieurs mois et plusieurs années après la signification du jugement pour l’exécuter ne saurait justifier une nouvelle signification.
Mme X ne rapporte pas la preuve qu’elle avait signalé à la MAI ses différents changements d’adresse, les pièces produites ne concernant pas l’année 1994 et Mme X a déménagé à de nombreuses reprises.
Ce n’est pas la MAI qui délivre les bulletins de pensions de retraite.
S’il n’est pas contesté que le courrier recommandé a été adressé à Mme X le 7 juillet 1994, soit deux jours après la signification du jugement et non un jour ouvrable au plus tard, cette irrégularité ne lui a causé aucun grief puisqu’elle était en mesure de former un recours contre le jugement dans les délais.
La MASFIP ne s’oppose pas aux délais de paiement mais formule toutes réserves sur la situation financière prétendument précaire de Mme X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu, au vu de l’accord des parties, de reporter l’ordonnance de clôture au 29 juin 2015.
Le juge chargé des saisies des rémunérations a les pouvoirs du juge de l’exécution et n’a aucune compétence pour prononcer l’annulation du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
En revanche, il doit vérifier que le créancier dispose d’un titre exécutoire régulièrement signifié au débiteur.
Le jugement du 6 avril 2014 servant de fondement aux poursuites a été signifié par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2014 selon procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue de Mme X, soit XXX, XXX. Cette adresse est celle figurant sur le jugement réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le procès-verbal de signification du 5 juillet 2014 relate les diligences effectuées par l’huissier sur place (absence de nom sur la boîte aux lettres, voisins, mairie, commerçants, poste).
Cependant, l’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
En l’espèce, le créancier, qui est l’organisme mutualiste de Mme X (mutuelle des agents des impôts), avait à sa disposition les moyens de connaître l’adresse de celle-ci, fonctionnaire de la direction générale des impôts, même retraitée, s’agissant de la même administration, en s’adressant à son employeur.
Mme X produit plusieurs courriers et attestations d’adhésion qui lui ont été envoyés à ses différentes adresses par la MAI en 1986, 1999, 2000 et 2001 puis en 2011, ce qui tend à démontrer qu’elle est restée adhérente à la mutuelle même après sa retraite.
Il n’est pas prétendu qu’elle n’aurait plus été adhérente en 1994.
En outre, le rapport d’enquête d’une agence privée établi en octobre 1994 trois mois après la signification prouve que l’adresse de Mme X à ELNE (66) était aisément trouvable, et une agence privée ne dispose pas de plus de moyens d’investigations qu’un huissier.
En conséquence, il résulte des éléments produits que les diligences pour effectuer la signification du jugement à la personne de Mme X ont été insuffisantes, de sorte que la signification à dernier domicile connu du 5 juillet 1994 est nulle.
En l’absence de signification régulière du titre exécutoire, la requête en saisie des rémunérations de Mme X sera rejetée.
Il convient d’infirmer le jugement en ce sens.
La MASFIP, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Reporte l’ordonnance de clôture au 29 juin 2015 ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Annule la signification du jugement du 6 avril 2014 ;
En conséquence,
Rejette la requête en saisie des rémunérations de Mme X ;
Déboute les parties du surplus ;
Condamne la MASFIP aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 1000 € à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX.
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