Infirmation 20 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 20 avr. 2012, n° 11/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 11/01324 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 19 septembre 2011 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 11/01324
AFFAIRE :
SARL TRAVAUX PUBLICS USSAC
C/
SAS SOCIETE BRIVISTE ELECTRIQUE – SOBEL prise en la personne de son Président
XXX
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Grosse délivrée à
SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 20 AVRIL 2012
==oOo==---
Le vingt Avril deux mille douze la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL TRAVAUX PUBLICS USSAC
dont le siège XXX
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES et par Me Benoît ROCHE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 19 SEPTEMBRE 2011 par le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SAS SOCIETE BRIVISTE ELECTRIQUE – SOBEL prise en la personne de son Président
dont le siège social est Le Rieux ZAC de la Nau – XXX
représentée par Me DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMEE
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 Mars 2012 en application de l’article 905 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Z-A B, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame C-D E, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle, Monsieur Z-A B, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître ROCHE et Maître GARRELON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Z-A B, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Avril 2012par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Z-A B, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Z-A B et de Monsieur X Y, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Faits, procédure :
La SARL TRAVAUX PUBLICS USSAC (TPU) et la SAS SOCIETE BRIVISTE ELECTRIQUE SOBEL ont constitué en 2007 un groupement d’entreprises aux fins de se porter candidat pour la réalisation du lot d’électricité du marché public de l’EHPAD à Allassac qui leur a été attribué par acte d’engagement du 3 juillet 2007 désignant la SARL TPU mandataire du groupement.
Par lettre dite d’éclatement du 4 mars 2010 la SARL TPU répartissait des pénalités de retard au prorata du montant des travaux réalisés par chacune des entreprises du groupement.
Par nouvelle lettre d’éclatement du 5 mai 2011 la SARL TPU procédait à une répartition des sommes devant revenir à chacune des deux entreprises soit 1 372,99 euros pour la SAS SOBEL et 37 256,26 euros pour la SARL TPU.
En raison du refus de signature par la SAS SOBEL de cette lettre d’éclatement, par acte du 5 juillet 2011 renouvelé le 21 juillet 2011 la SARL TPU a fait assigner la SAS SOBEL en référé devant la présidente du Tribunal de Commerce de Brive aux fins, principalement, de contraindre, sous astreinte, la SAS SOBEL à signer la lettre d’éclatement établie le 5 mai 2011, de la condamner au paiement des intérêts légaux sur la somme de 37 256,26 euros et au paiement d’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice économique.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2011 la Présidente du Tribunal de commerce de Brive a pris acte de ce que la SAS SOBEL offrait de répartir la somme de 28 839,35 euros de la façon suivante :
— 1 372,99 euros pour la SAS SOBEL
— 27 466,36 euros pour la SARL TPU
— 9 789,91 euros à consigner au compte séquestre du greffe à la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente de la décision du juge du fond ;
Le premier juge s’est par ailleurs déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes. ;
Vu l’appel interjeté le 11 octobre 2011 par la société TRAVAUX PUBLICS USSAC (TPU) ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2011 pour la société TPU laquelle demande principalement à la Cour, de réformer le jugement entrepris, d’ordonner, sous astreinte, la signature par la SAS SOBEL de la lettre d’éclatement établie le 5 mai 2011, de condamner la SAS SOBEL au paiement des intérêt légaux sur la somme de 37 256,26 euros et à celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice économique ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 9 février 2012 pour la SAS SOBEL laquelle demande principalement à la Cour de juger que le Président du Tribunal de commerce statuant en référé n’est matériellement pas compétent pour connaître du litige qui relève du fond, subsidiairement de débouter la SARL TPU de l’ensemble de ses demandes, de prendre acte de ce qu’elle maintient son offre de répartition telle qu’entérinée par le premier juge et de condamner la SARL TPU à lui verser la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Considérant que l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2012 sur le fondement des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile ;
Discussion :
Attendu qu’en communiquant ses pièces numérotées 16 à 18 le matin même de l’audience, sans invoquer de circonstances particulières, la SARL TRAVAUX PUBLIC USSAC (TPU) n’a pas mis son contradicteur en situation de pouvoir les examiner et présenter toutes les observations qui lui auraient paru nécessaires, et ce non-respect du principe du contradictoire justifie de faire droit à la demande la société SOBEL qui souhaite les voir écarter des débats ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’il peut également, quand l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que c’est conformément à l’acte d’engagement du 3 juillet 2007 qui a désigné la SARL TPU en qualité de mandataire du groupement constitué entre elle et la SAS SOBEL et en application des dispositions du code des Marchés Publics et du Cahier des Clauses Administratives Générales que, consécutivement au certificat de paiement n° 16 délivré le 27 mars 2011 par le maître d''uvre et qui ne comportait aucune retenue au titre des pénalités de retard, la SARL TPU a établi le 5 mai 2011 la lettre d’éclatement n° 16 en effectuant une répartition des fonds à hauteur de 1 372,99 euros pour la SAS SOBEL et 37 256,26 euros pour elle-même ;
Attendu que ce n’est d’ailleurs pas les modalités de cette répartition que conteste la SAS SOBEL mais celles relatives à la lettre d’éclatement du 4 mars 2010 qui répartissait des pénalités de retard et qu’elle avait signée sans contestation avant de mettre en cause quatorze mois après les pénalités qui avaient été mises à sa charge, indiquant dans sa lettre du 9 mai 2011 qu’elle refusait de signer la nouvelle lettre d’éclatement n° 16 du 5 mai 2011 ;
Attendu qu’en présence d’une lettre d’éclatement portant une répartition des fonds qui n’est pas contestée et ne contient aucune répartition de pénalités de retard, ne constitue pas une contestation sérieuse la soudaine remise en cause d’une répartition faite plus d’une année auparavant portant sur des pénalités de retard et qui n’avait fait l’objet d’aucune critique durant cette longue période ;
Attendu qu’en refusant de signer la lettre du 9 mai 2011 la société SOBEL empêchait la société TPU de percevoir une somme de 37 256,26 euros correspondant à des prestations effectuées sans se mettre elle-même en grande difficulté puisqu’elle ne devait recevoir qu’une somme de 1 372,99 euros ;
Attendu que contrairement aux dispositions de l’article 1134 du code civil qui imposent d’exécuter les conventions de bonne foi, la société SOBEL a abusé de sa situation dominante envers la société TPU en refusant de signer l’ordre de virement de la somme de 27 466,36 euros au profit de cette dernière laquelle avait pourtant accepté sa proposition de répartition à cette hauteur et que c’est la même proposition qui fut reprise par la société SOBEL dans la présente instance et entérinée par le premier juge ;
Attendu que le refus de la part de la société SOBEL de signer la lettre d’éclatement du 5 mai 2011 constitue pour la société TPU un trouble manifestement illicite ce qui la rend bien fondée à le faire cesser, sous astreinte, compte tenu du comportement d’opposition caractérisée de la société SOBEL ;
Qu’une telle décision ne préjuge en rien du sort du contentieux susceptible de se développer au sujet de la répartition des pénalités de retard figurant dans la lettre d’éclatement du 4 mars 2010 ;
Attendu qu’à titre de provision la société SOBEL doit être condamnée à verser à la SARL TPU les intérêts au taux légal de la somme de 37 256,26 euros mais cette dernière, qui ne justifie d’un préjudice indépendant du retard de paiement compensé par ces intérêts moratoires, doit être déboutée de sa demande de provision à hauteur de 5 000 euros présentée au titre de l’indemnisation de son préjudice économique ;
Attendu que l’ordonnance déférée doit être infirmée en conséquence ;
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire rendu en denier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
ECARTE des débats les pièces n° 16 à 18 communiquées le matin de l’audience par la SOCIETE TRAVAUX PUBLIC USSAC ;
INFIRME l’ordonnance de référé entreprise rendue le 19 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal de Commerce de Brive en ce qu’elle s’est déclarée incompétente ;
Statuant à nouveau ;
SE DECLARE compétente pour statuer en référé ;
ORDONNE à la SAS SOBEL de signer la lettre d’éclatement établie le 5 mai 2011, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE à titre de provision la société SOBEL au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 37 256,26 euros au profit de SARL TPU à compter de la mise en demeure du 11 mai 2011 ;
DEBOUTE la société TPU de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros présentée au titre de l’indemnisation de son préjudice économique ;
CONDAMNE la société SOBEL aux dépens de première instance et d’appel et autorise le recouvrement de ces derniers sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société SOBEL à verser à la société TPU la somme de 1 200 euros ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
C-D E. Z-A B.
EN L’EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER B, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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