Confirmation 15 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 avr. 2011, n° 10/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/01589 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, section 04, 7 juin 2010, N° 09/00330 |
Texte intégral
ARRET DU
15 Avril 2011
N° 524-11
RG 10/01589
XXX
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
07 Juin 2010
(RG 09/00330 -section 04)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. B C
XXX
XXX
Représenté par Me F ROBILLIART (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
Société NEXTIRAONE FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Mathieu BONARDI (avocat au barreau de PARIS)
DEBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2011
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
H I
: PRESIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
Z A
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 Mars 2011 au 15 Avril 2011 pour plus ample délibéré
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par H I, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur B C a été embauché par la société Thomson ' CSF Téléphone aux droits de laquelle sont venues les sociétés Alcatel puis Nextiraone France le 18 avril 1988 aux postes suivants :
Du 18 avril 1988 au 31 janvier 1991 en qualité de technicien d’installation,
Du 1e février 1991 au 20 janvier 2002 en qualité de conseiller technique,
Du 21 janvier 2000 au 27 juin 2009 en qualité de responsable d’entreprise, la convention collective applicable étant celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Au dernier état de la relation de travail, il était rémunéré sur la base d’une somme brute mensuelle de 2 331,00 € augmentée d’une prime variable liée à son activité en fonction de la réalisation de ses objectifs ;
Par courriel du 27 mai 2009, son employeur lui a demandé de justifier de l’utilisation anormale de sa carte de carburant laissant apparaître des règlements de péages les samedi/dimanche les 11 , 19 et 25 avril ;
Par courrier du 11 juin 2009, remise en main propre, Monsieur B C a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 19 juin 2009 avec mise à pied conservatoire ;
Par lettre recommandée du 24 juin 2009, il a été licencié pour faute grave pour utilisation frauduleuse de la carte de carburant de son véhicule professionnel ;
Par courrier recommandé du 2 juillet 2009, la SAS Nextiraone France l’a sommé de lui régler la somme de 785,54 € en remboursement des frais de carburant et de péage par utilisation de la carte de carburant à titre privé ;
Par courrier du 17 juillet 2009, Monsieur B C a déclaré contester son licenciement ;
C’est dans ces conditions que Monsieur B C a saisi le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing le 21 juillet 2009, pour licenciement abusif, brutal et vexatoire, paiement du salaire de la mise à pied conservatoire, dommages et intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective relative à l’ancienneté;
Par jugement du 7 juin 2010, le Conseil de Prud’hommes a :
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur B C est fondé sur une faute grave,
Débouté Monsieur B C de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Monsieur B C à payer à la SAS Nextiraone France la somme de 785,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur B C à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Monsieur B C a régulièrement relevé appel de cette décision et demande à la Cour, dans des conclusions soutenues à l’audience du 20 janvier 2011 de :
Infirmer le jugement entrepris,
Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS Nextiraone France à lui payer les sommes suivantes :
— 64,74 € à titre de retenue injustifiée sur la fiche de paie de juin 2009,
— 7 392,51 € au titre du préavis,
— 739,25 € à titre de congés payés sur préavis,
— 2 041,09 € au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
— 204,16 € à titre de congés payés y afférent,
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations conventionnelles de l’employeur,
— 31 048,54 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 59 140,08 € nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, brutal et vexatoire,
— 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions soutenues à la même audience, la SAS Nextiraone France demande de :
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Débouter Monsieur B C de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur B C à lui payer la somme de 785,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur B C aux entiers dépens ;
A l’audience, Monsieur B C a précisé ne plus soutenir la demande de rappel de salaire correspondant à la retenue injustifiée sur la fiche de paie de juin 2009 ; qu’il lui en sera donner acte ;
SUR CE, LA COUR
Sur le bien fondé du licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement de Monsieur B C du 24 juin 2009 est motivée en ces termes :
« Vous avez été convoqué par lettre du 11 juin 2009 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien qui s’est tenu le 19 juin 2009.
Nous vous rappelons que l’objet de cet entretien avait trait à des irrégularités constatées sur les débits de la carte essence Total, fournie par l’Entreprise, pour règlement des dépenses de carburant et de péage dans le cadre exclusif de l’activité professionnelle.
Il vous est reproché d’avoir utilisé frauduleusement à des fins personnelles la carte essence du véhicule, qui vous est confiée par l’Entreprise, or cette carte est à usage strictement professionnelle et son utilisation pour faire le plein d’essence ou pour régler des péages sur des trajets personnels est strictement prohibée.
Cette interdiction vous est rappelée par les notes internes concernant les véhicules ( la dernière en vigueur date du 1 juin 2007, consultable sur l’intranet).
Des explications vous ont été demandées par courriel, fin mai 2009, sur certains débits de péage et de prise de carburants, courriel auquel vous n’avez fait aucune réponse.
Lors de l’entretien du 19 juin 2009, vous nous avez fourni, pour les débits du samedi 11 avril, et ceux du dimanche 19 au samedi 25 avril 2009 (période pendant laquelle vous étiez en congés), des explications liées à la visite d’un prospect, deux week-ends successifs, le samedi 11 avril dans la région de Villefranche sur Saône et le lundi 20 avril (pendant vos congés) dans la région d’Auxerre.
Outre le fait que l’entreprise ne vous enjoint nullement de travailler ni le week-end, ni pendant vos congés (ce qui est légalement proscrit), nous ne pouvons que constater sur ces débits que :
— ces secteurs ne relèvent pas de votre compétence,
— vous n’avez jusqu’à ce jour nullement évoqué ces visites avec votre manager,
— aucunes propositions commerciales ne s’en sont ensuivies,
ce qui tendrait à nous faire penser que ces justifications sont sans fondement.
Par ailleurs, lors dudit entretien, vous nous avez affirmé à plusieurs reprises n’avoir jamais utilisé la carte essence Total pendant des week-ends ou des congés.
Or, l’examen plus détaillé de l’ensemble des débits de votre carte essence Total, depuis septembre 2008, date à laquelle vous avez bénéficié d’un véhicule de l’Entreprise, démontre que près de 50% des transactions correspondent à des débits (parking, péage, carburant, divers) effectués alors que vous étiez en week-end, en congés, en RTT, en jour férié ou encore en maladie, avec une accélération très nette du processus depuis fin décembre 2008.
Vous n’avez donné aucune explication à ces débits injustifiés qui constituent un vol au détriment de l’Entreprise.
L’ensemble des dépenses de votre carte essence Total pendant les périodes non liées à une activité professionnelle est, au 26 mai 2009, de 785,54 € sur un montant total de dépenses, personnelles et professionnelles confondues, de 1 934,29 € soit plus de 40% des dépenses.
Votre attitude lors de l’entretien précité, au cours duquel vous n’avez présenté aucune justification valable ou excuse, aucune proposition spontanée de remboursement des sommes personnelles dépensées au préjudice de l’Entreprise, nous est incompréhensible.
L’absence de regret de votre part nous fait apparaître que vous ne remettez nullement en cause votre comportement et qu’il vous semble parfaitement normal de faire supporter par l’Entreprise vos dépenses personnelles, ce que nous ne pouvons tolérer.
Ce comportement nous conduit à prendre la décision de rompre votre contrat de travail, pour faute grave.
Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement et vous cesserez donc à cette date de faire partie des effectifs de notre société.
Votre mise à pied à titre conservatoire depuis le 12 juin 2009 ne donnera pas lieu à paiement de votre salaire pour cette période.
De plus, à défaut d’une entente pour remboursement de la somme de 785,54 € nous serions amenés à porter plainte à votre égard.
Nous vous remercions de restituer le vendredi 26 juin 2009 à 16 heures à votre Chef des Ventes, F G, à Marcq en Baroeul, les différents outils et/ou documents mis à votre disposition pour l’exercice de votre fonction notamment : le véhicule de l’Entreprise et les documents y afférents (carte essence, carte grise, carte assurance, etc'), votre P.C. portable avec l’intégralité des accessoires (chargeur, etc'), votre GSM, et votre carte affaires.
Une fois votre véhicule de fonction déposé à l’agence, le voyage de retour de l’agence à votre domicile vous sera remboursé par transport en commun sur présentation des justificatifs. »
Attendu que la faute grave est celle qui par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis ;
Attendu que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ;
Attendu que le salarié conteste la faute grave qui lui est reproché et indique que les conditions d’utilisation de la carte essence et péage n’ont jamais été portées à sa connaissance ; que l’employeur ne justifie pas ainsi qu’il ait eu connaissance de la note interne du 11 juin 2007 concernant les véhicules de services, consultable sur l’intranet de l’entreprise, puisqu’à l’époque il n’était pas concerné par la situation, utilisant son véhicule personnel pour ses activités professionnelles, et que d’autre part il en ait expressément accepté les termes ;
Attendu que l’employeur se prévaut des conditions d’utilisation de cette carte par une note interne du 11 juin 2007 consultable sur l’intranet de l’entreprise et que le salarié lui même a versé aux débats, et par plusieurs notes internes antérieures de septembre 1997 à avril 2004, par un courriel des services généraux du 18 avril 2008 et par un livret conducteur remis avec le véhicule; qu’il soutient que ces règles d’utilisation des véhicules de fonction résultent du pouvoir de direction de la société et sont opposables aux salariés sans que leur accord ne soit requis ; que ce cadre est soumis à un strict devoir d’exemplarité et à une obligation de loyauté renforcée auxquels il a dérogé en détournant à son profit personnel des moyens professionnels mis à sa disposition ;
Attendu qu’au sein de la société Nextiraone le salarié amené à se déplacer pour ses activités professionnelles, dispose de trois options :
soit il utilise un véhicule de fonction uniquement pour son activité professionnelle (type Clio), les frais sont alors intégralement pris en charge par la société,
soit il utilise un véhicule de fonction à des fins professionnelles et privées (type Mégane pour les cadres); la société prend en charge l’intégralité des dépenses liées à l’utilisation du véhicule à l’exception de celles liées à l’utilisation privée (notamment le carburant les frais de péage) qui restent à la charge du salarié ; de plus l’utilisation privé du véhicule durant le week-end fait l’objet d’une participation forfaitaire du salarié,
soit il utilise son véhicule personnel pour le service, les kilomètres effectués pour des raisons professionnelles lui sont remboursés sur la base du barème fiscal (carburant et usure du véhicule) ;
Attendu que Monsieur B C qui affirme méconnaître les conditions d’utilisation des véhicules de fonction, ayant utilisé son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels jusqu’en septembre 2008, verse aux débats une précédente note de service du 12 septembre 1997 de la société Alcatel Telecom en faisant valoir que cette note proposait au personnel la possibilité d’utiliser un véhicule de fonction avec utilisation professionnelle et privée moyennant un participation du salarié, participation qui tenait compte de la valeur du carburant utilisé à des fins privées ; qu’il n’avait donc pas eu connaissance de changement par rapport à cette précédente procédure d’utilisation ;
Attendu cependant que la note de service du 12 septembre 1997, dont le salarié déclare avoir pris connaissance, n’est pas différente des conditions d’utilisation actuelle des véhicules de fonction ; que cette note mentionne en effet que le droit d’utiliser le véhicule de société (type Mégane) à titre privé le week-end et pendant les congés, entraîne une participation mensuelle pour le bénéficiaire à hauteur de 1 300FF (soit environ 200,00 €) correspondant au seul surcoût pour l’entreprise de l’option retenue par le salarié ; que pour le management commercial le véhicule de fonction utilisé à titre privé pendant le week-end ou pendant les congés fera l’objet d’une « contrepartie à cet avantage » (utilisation privée) facturée annuellement 4500 km au taux kilométrique du barème en vigueur dans la société, « déduction faite de la valeur du carburant » ; que la note précise également en NB « il convient de noter que l’usage des cartes à essence destinées à l’achat de carburant ne sera pas autorisé les jours non travaillés » ;
Attendu également que la note interne du mois suivant en date du 12 novembre 1997, précise que « les frais de péage seront payés, les jours travaillés, au moyen de la carte d’essence » ;
Attendu ainsi que Monsieur B C était informé dés 1997 de la procédure de fonctionnement de la carte de carburant qui n’était pas utilisable les jours non travaillés et donc à titre privé ; que les autres notes confirment toutes avec plus ou moins de précision ce même principe ; que la note interne du 11 juin 2007 dont la diffusion sur intranet n’est pas discutée, précise de la même manière que « les frais de parking, de péage et de carburant occasionnés lors de l’utilisation privée du véhicule ( à usage mixte professionnel et privé) seront à la charge du salarié » ;
Attendu que ce cadre, responsable d’entreprise ne peut méconnaître les notes internes diffusées sur l’intranet de son entreprise, au seul motif qu’il n’était pas jusqu’alors utilisateur d’un véhicule de fonction ;
Attendu de surplus qu’il résulte de l’attestation de deux responsables de la SAS Nextiraone France, Messieurs F G, dont Monsieur B C n’ignore pas la qualité de manager responsable au siège de Marcq en Baroeul, qui figure dans les pièces qu’il verse aux débats, et X Y en qualité de responsable des services généraux, que Monsieur B C était informé comme tous les commerciaux de la note du 11 juin 2007 et de l’interdiction d’utiliser la carte professionnelle pour des dépenses personnelles ;
Attendu par ailleurs qu’en l’absence de contrat de travail écrit, il n’est pas établi que le véhicule de fonction est un accessoire du contrat de travail, et que son utilisation qui résulte du pouvoir de direction de l’entreprise, aurait dû faire l’objet d’un accord entre les parties, étant observé que la retenue mensuelle de 210,00 € effectuée sur la fiche de paie de Monsieur B C à compter de février 2009, ne constitue un élément contractualisé de la relation de travail, mais n’est que la contrepartie de l’utilisation à titre privée du véhicule de fonction, qui dans la cas contraire deviendrait un avantage en nature , mentionnée dans la note interne de 1997, puis dans la note de service du 11 juin 2007, qui précise la nature de cette contrepartie en ces termes : « nous rappelons que l’évaluation de l’avantage en nature s’effectuera de manière forfaitaire. Cette évaluation concerne l’usage en partie privée du véhicule mis à disposition permanente du salarié dans le cadre de sa vie professionnelle » ;
Attendu ainsi que dans l’hypothèse d’un changement d’option à la demande du salarié, il lui incombe au contraire dans les conditions précitées, de prendre connaissance de la procédure d’utilisation du véhicule de fonction sollicité à titre professionnel et privé ; que les échanges de courriels effectués entre avril et décembre 2008, entre Monsieur B C et le service concerné ne concernent à aucun moment l’utilisation de la carte de carburant ou le financement des frais engagés à titre privé du véhicule de fonction ;
Attendu que l’absence d’intervention de l’employeur entre la remise du véhicule et l’engagement de la procédure de licenciement pendant un délai de 6 mois ne peut constituer une tolérance, dans la mesure où il résulte du courriel de l’employeur du 28 septembre 2009 que le fichier intitulé « anomalies carburant » d’avril 2009 avait signalé des irrégularités à cette date, les samedi et dimanche 11 , 19 et 25 avril 2009 concernant l’utilisation de la carte de carburant de Monsieur B C et qu’une l’enquête ultérieure sur la période précédente à partir de septembre 2008 est venue compléter ces irrégularités constatées ;
Attendu que cette enquête a révélé les irrégularités suivantes sur la carte de carburant de Monsieur B C pour les deux véhicules Mégane et Audi utilisées par ce salarié:
le 31 octobre 2008, 18,80 € concernant un péage alors qu’il était en RTT,
le 21 décembre 2008 des frais de parking un dimanche,
le 29, 31 décembre 2008 et 2 janvier 2009, des frais de parking d’essence et de péage alors qu’il était en RTT,
le 20 et 24 février 2009 l’utilisation de la carte en congés maladie,
du 1e mars au 8 mars 2009 l’utilisation de la carte pour du carburant, des frais de parking et de péage alors qu’il est en congés, pour la somme de 219,86 €,
le dimanche 15 mars 2009, des frais de parking,
le 30 mars 2009, en RTT, des frais d’essence,
du 11 avril au 14 avril 2009, le week-end et en RTT, des frais de péage et d’essence,
du 19 avril au 25 avril 2009 pendant deux week- end et des congés, des frais de péage, d’essence,
le 2 mai 2009 ,un samedi, des frais de parking,
les 6 et 8 mai 2009, lors de congés payés et de jours fériés, des frais de péage et d’essence ;
Attendu que si quelques rares irrégularités ont été enregistrées avant décembre 2008, les anomalies sont devenues plus fréquentes entre janvier et mai 2009 ; qu’elles ne sont pas régulières et systématiques ; qu’elles ne résultent pas ainsi d’une utilisation habituelle et de bonne foi de la carte de carburant mais de tentatives d’abord occasionnelles puis plus fréquentes en l’absence de réaction de l’employeur avant mai 2009 ;
Attendu que l’utilisation frauduleuse de la carte carburant affectée à Monsieur B C est ainsi établie ; qu’en dépit d’une mise en demeure de juillet 2009, celui-ci n’a fait aucune proposition de remboursement ; que ce comportement déloyal dans la relation professionnelle, justifie la rupture immédiate de son contrat de travail sans indemnité ni préavis, la mise à pied conservatoire étant justifiée ; que le licenciement de Monsieur B C du 24 juin 2009 pour faute grave est ainsi légitime ;
Attendu que la décision déférée doit être confirmée de ce chef ;
Sur le non respect des obligations conventionnelles :
Attendu que Monsieur B C sollicite le paiement d’une somme de 1 000,00€ à titre de dommages et intérêts, pour non respect par l’employeur des dispositions conventionnelles qui prévoient une modification tous les trois ans de son coefficient hiérarchique alors que celui ci n’a jamais évolué depuis sa promotion au poste de responsable d’entreprise en janvier 2000, même s’il n’a pas été lésé financièrement ;
Attendu cependant que par application de l’article 21 A de la convention collective applicable, le caractère obligatoire de l’évolution de la position hiérarchique tous les trois ans ne concerne que les titulaires des diplômes définis à l’article 1 de cette convention collective ;
Attendu que Monsieur B C ne justifiant d’aucun des diplômes visés à l’article 1 de la convention collective, fait partie des ingénieurs et cadres visés à l’article 21B de la convention collective applicable qui sont classés en position II et III par « promotion pour les non diplômés» selon l’appréciation de l’employeur ;
Attendu qu’en l’absence de toute requalification de droit, la demande en dommages et intérêts de Monsieur B C n’est pas justifiée ;
Attendu que la décision déférée doit être confirmée de ce chef ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que l’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur B C une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
Attendu que succombant, Monsieur B C supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision attaquée,
Y ajoutant,
Donne acte à Monsieur B C de ce qu’il ne soutient plus sa demande de rappel de salaire correspondant à la retenue injustifiée sur la fiche de paie de juin 2009,
Déboute la SAS Nextiraone France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur B C pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur B C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. GAMEZ A. I
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