Cour d'appel de Douai, 10 décembre 2015, n° 15/00694

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 10 déc. 2015, n° 15/00694
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/00694
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arras, 17 décembre 2014, N° 14/00707

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 10/12/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/00694

Jugement (N° 14/00707)

rendu le 18 Décembre 2014

par le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS

REF : CC/VC

APPELANTES

Madame Z X

née le XXX à XXX

demeurant : XXX

Représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me CAULIER-RICHARD Mélanie avocat au barreau de REIMS

SCP A G Prise en la personne de Me J A ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de Madame X

ayant son siège social : XXX

Représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me CAULIER-RICHARD Mélanie avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE

Madame H I

née le XXX à XXX

demeurant : XXX

Représentée par Me Frédéric BRAZIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2015 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2015 après prorogation du délibéré du 19 novembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras le 18 décembre 2014 ;

Vu l’appel formé le 3 février 2015 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2015 pour Mme Z X et la SCP A G, appelantes ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2015 pour Mme H I divorcée Y, intimée et appelante incidente ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 septembre 2015 ;

***

Par acte d’huissier en date du 7 avril 2014, Mme H I divorcée Y a fait assigner Mme Z X devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 mars 2014 entre les mains du CIC d’Arras pour un montant de 59 982,56 euros, qui lui a été dénoncée le 13 mars 2014, et la condamnation de Mme Z X à lui payer les sommes de 1500 € à titre de dommages-intérêts et de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de ses demandes, Mme H I divorcée Y a fait valoir que :

l’adresse indiquée par Mme Z X sur l’acte de saisie et de dénonciation n’était pas exacte puisqu’un jugement du 27 juillet 2012 n’avait pu lui être signifié à cette même adresse et que cette adresse erronée lui faisait grief dans la mesure où elle n’avait pu recouvrer les 750 € que ce jugement condamnait Mme Z X à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile

Mme Z X agissait en exécution d’un jugement du 15 février 1995 du tribunal de grande instance de Lille alors qu’elle avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 30 juin 2006 clôturée pour insuffisance d’actif le 2 mai 2008 et que dès lors, Mme Z X avait perdu tout droit de poursuivre le recouvrement de sa créance ; qu’au surplus tant Mme Z X que l’huissier qu’elle avait mandaté, avaient une parfaite connaissance du jugement du 27 juillet 2012.

À l’audience du 2 octobre 2014, Mme H I divorcée Y a relevé que la SCP A G qui intervenait volontairement comme commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal de Châlons-en-Champagne n’avait aucun intérêt à agir puisque s’il existait un plan, Mme Z X était in bonis, et a demandé en conséquence au juge de l’exécution de la déclarer irrecevable à agir et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme H I divorcée Y a également contesté que Mme Z X ait recouvré son droit de poursuite individuelle en raison d’une fraude alléguée qui serait caractérisée par le fait qu’elle-même ne l’aurait pas déclarée comme créancière dans la procédure collective et qu’il lui appartenait dès lors de faire constater par le président du tribunal de grande instance de Lille qu’elle avait recouvré son droit de poursuite individuelle comme préalable à l’éventuel recouvrement en application des dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce.

Elle a soulevé ensuite la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 27 juillet 2012 ainsi que la fin de non recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire constitué par le jugement du 27 février 1995, en application de l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 qui fixait à dix ans la prescription des titres exécutoires.

Enfin, elle a contesté le décompte des sommes réclamées dès lors que n’était pas déduit le montant de 24 523,23 euros qu’elle avait déjà versé et a maintenu tant sa demande de dommages-intérêts que d’application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, Mme Z X et la SCP A G ont relevé que dès lors que Mme H I divorcée Y avait pu contester la saisie attribution dans le délai fixé, le fait qu’elle ne serait plus domiciliée à l’adresse indiquée sur le procès-verbal de saisie attribution ne faisait pas grief à l’intéressée qui au surplus faisait élection de domicile à l’étude de l’huissier instrumentaire.

Maître A a indiqué qu’il intervenait volontairement non pas à titre principal mais à titre accessoire au sens des articles 328 et suivants du code de procédure civile, et ce d’autant que c’était lui qui était à l’initiative de la reprise des poursuites puisqu’il avait transmis le jugement de 1995 à l’huissier instrumentaire.

Mme Z X a également fait valoir :

qu’aux termes de l’article L 643-11 du code de commerce en tant que créancière dont la créance n’avait pas été vérifiée et qui recouvrait son droit de poursuite individuelle, elle était en droit d’arguer de la fraude dont elle était victime en raison de la non-déclaration intentionnelle de la part de sa débitrice de la créance dont elle était titulaire et que son droit de poursuite individuelle s’exerçait dès lors dans les conditions du droit commun.

que le jugement du juge de l’exécution d’Arras du 27 juillet 2012 avait annulé un procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie vente et non le procès-verbal de saisie attribution contesté dans la présente procédure et qu’elle avait été assignée à une adresse à laquelle elle ne résidait plus depuis de nombreuses années et non à domicile élu.

que, si article L 114-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution fixait le délai de prescription des jugements à un délai de dix ans, il prévoyait à titre de disposition transitoire que, pour les jugements dont l’exécution était auparavant de trente années, le délai de dix ans s’appliquait à compter de la nouvelle loi mais sans que la durée totale puisse excéder celui de l’ancienne loi et qu’en l’espèce, le délai de dix ans s’appliquait à compter du 19 juin 2008.

que concernant le décompte produit, les sommes effectivement payées par Mme H I divorcée Y ne couvraient même pas le montant des intérêts.

Elle a sollicité la condamnation de Mme H I divorcée Y à lui payer les sommes de 1500 € à titre de dommages-intérêts et de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 18 décembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras :

déboute Mme H I divorcée Y de sa demande de nullité de la saisie attribution pour vice de forme

reçoit Maître A en son intervention volontaire et déboute Mme H I divorcée Y de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile

rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de la prescription

constate que Mme Z X, dont la créance n’avait pas été déclarée en raison de la fraude de sa débitrice, a recouvré son droit de poursuite individuelle dans les conditions de droit commun, mais la déboute de sa demande fondée sur l’application de l’article 1382 du Code civil en l’absence de préjudice, puisqu’elle n’aurait eu droit à aucun dividende dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire si sa créance avait été déclarée

annule en conséquence la procédure de saisie attribution et en ordonne la mainlevée

déboute Mme Z X de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’application de l’article 700 du code de procédure civile

condamne Mme H I divorcée Y aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure de saisie attribution et à sa mainlevée.

Mme Z X et la SCP A G ont relevé appel de ce jugement le 3 février 2015.

À l’appui de leur appel, Mme Z X et la SCP A G reprennent les moyens qu’elles ont développés devant le premier juge.

Elles demandent donc à la cour de :

déclarer Mme Z X et Maître A, ès qualités, recevables et bien fondés en leur appel et y faisant droit,

infirmer le jugement dans la mesure utile, et notamment en ce qu’il a ordonné la nullité de la procédure de saisie attribution et ordonné sa mainlevée, ainsi que du chef des frais irrépétibles dont Mme Z X et Maître A ont été déboutés et statuant à nouveau,

déclarer Mme H I divorcée Y mal fondée en sa contestation de la saisie attribution en date du 7 mars 2014 et de l’acte de dénonciation du 13 mars 2014, au visa de l’article L 643-11 du code de commerce et 1382 du Code civil, ainsi qu’en sa demande de mainlevée de ladite saisie attribution

confirmer le jugement pour le surplus

la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident

y ajoutant,

condamner Mme H I divorcée Y à payer à Mme Z X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

condamner Mme H I divorcée Y aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Sylvie REGNIER, avocat aux offres de droit.

Mme H I divorcée Y, demande à la cour de :

1) réformer la décision querellée en ce qu’elle a débouté Mme H I divorcée Y de sa demande de nullité de la saisie attribution pour vice de forme

dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution en date du 7 mars 2014

dire nul et de nul effet le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution du 13 mars 2014

2) réformer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

dire que la procédure d’exécution engagée par Mme Z X est irrégulière comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée

3) réformer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription

constater la prescription et en conséquence, déclarer les poursuites irrecevables

4) réformer la décision querellée en ce qu’elle a déclaré la procédure d’exécution engagée par Mme Z X régulière et ce, en l’absence de saisine préalable du tribunal ayant ouvert la procédure collective à l’encontre de Mme H I divorcée Y

5) réformer la décision querellée en ce qu’elle a constaté l’existence d’une fraude à l’encontre de Mme H I divorcée Y

6) réformer la décision querellée en ce qu’elle a reçu Maître A en son intervention volontaire

7) déclarer irrecevables les poursuites engagées par Mme Z X et en conséquence, prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CIC Banque dont le siège est à Arras, XXX et ce, par acte du 7 mars « 2013 »

8) constater l’absence de fraude de Mme H I divorcée Y

en tout état de cause,

9) constater l’absence de préjudice subi par Mme Z X et confirmer la décision querellée en ce qu’elle a constaté l’absence de préjudice de Mme Z X et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 1382 du Code civil

en tout état de cause,

10) déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions tant de Mme Z X que de la SCP A G

les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

11) en tout état de cause encore et à titre subsidiaire,

dire et juger irrégulier le décompte versé aux débats

en conséquence, dire qu’il ne saurait être à l’origine d’une quelconque procédure d’exécution

12) condamner Mme Z X à verser à Mme H I divorcée Y la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

condamner la SCP A G à verser à Mme H I divorcée Y la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

condamner Mme Z X et la SCP A G aux entiers dépens.

Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Sur la demande d’annulation des actes de saisie et de dénonciation de saisie

Attendu que l’article R 211-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. » ;

Que selon l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution est dénoncée au débiteur saisi par acte d’huissier de justice ;

Qu’il est constant que comme tout acte d’huissier de justice, l’acte de saisie comme l’acte de dénonciation de la saisie doit contenir, outre les mentions imposées pour ces actes respectivement par les articles R 211-1 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, les mentions requises à peine de nullité pour les actes d’huissier de justice par l’article 648 du code de procédure civile, et notamment la mention du domicile du requérant ;

Attendu qu’aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, ' la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure. ' ;

Qu’aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ;

Attendu qu’agissant en vertu d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 15 février 1995, Mme Z X a fait pratiquer, par acte d’huissier en date du 7 mars 2014, une saisie attribution entre les mains du CIC sur le compte bancaire de Mme H I divorcée Y pour obtenir le paiement de la somme de 59 982,56 euros en principal, intérêts et frais ; que cette saisie attribution a été dénoncée à Mme H I divorcée Y par acte d’huissier en date du 13 mars 2014 ;

Que Mme H I divorcée Y ne démontre pas que la mention erronée du domicile de Mme Z X figurant sur le procès-verbal de saisie attribution et sur l’acte de dénonciation de saisie attribution, qui n’affecte pas l’existence de ces actes mais constitue une irrégularité de pure forme, lui cause un grief dès lors qu’elle a pu utilement faire assigner Madame Z X pour contester la procédure de saisie attribution diligentée par cette dernière ;

Que c’est exactement que le premier juge a considéré que le grief devait être constaté dans le cadre de la procédure d’exécution dont le juge était saisi et non au regard de l’impossibilité de recouvrer une somme que Mme Z X avait été condamnée à payer à Mme H I divorcée Y dans une autre instance, et que le fait que les actes exécution mentionnaient une domiciliation erronée de la créancière ne faisait pas grief à Mme H I divorcée Y dès lors que cette dernière avait pu utilement faire assigner Mme Z X pour contester la procédure de saisie attribution diligentée par celle-ci ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme H I divorcée Y de sa demande d’annulation de la saisie attribution pour vice de forme ;

Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

Attendu qu’aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. » ;

Qu’aux termes de l’article 1351 du Code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ;

Qu’il résulte de ces textes, d’une part, que l’autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, d’objet et de cause, ces conditions étant cumulatives, et, d’autre part, que seul ce qui est expressément jugé dans le dispositif a l’autorité de la chose jugée et que les motifs décisoires et motifs décisifs sont dépourvus de l’autorité de la chose jugée, celle-ci n’ayant lieu qu’à l’égard de ce qui est tranché dans le dispositif ;

Qu’en l’espèce, il n’y a pas d’identité objet puisque la présente procédure a pour objet la demande d’annulation de la procédure de saisie attribution diligentée le 7 mars 2014 alors que dans le jugement du 27 juillet 2012, le juge de l’exécution qui était saisi d’une demande d’annulation d’un commandement aux fins de saisie vente délivré le 1er juin 2012, a uniquement tranché dans le dispositif du jugement la régularité de la procédure d’exécution engagée par le commandement aux fins de saisie vente du 1er juin 2012 ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Attendu que Mme H I divorcée Y soutient que l’action de Mme Z X étant fondée sur un titre de 1995, la prescription est acquise puisqu’en vertu de l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, l’exécution des titres exécutoires est prescrite par dix ans ;

Mais attendu que si en vertu de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires (notamment des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire) ne peut être poursuivie que pendant dix ans, cependant aux termes de l’article 2222 alinéa 2 du Code civil issu de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et entrée en vigueur le 19 juin 2008, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi

antérieure. » ;

Qu’il s’ensuit que la prescription trentenaire qui était applicable à l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire conformément aux dispositions de l’ancien article 2262 du Code civil, est remplacée par la prescription décennale (qui commence à courir à compter du 19 juin 2008), sauf si la durée du délai de prescription trentenaire (pour le titre exécutoire antérieur à la loi du 17 juin 2008) restant à courir est plus courte ;

Qu’en l’espèce, l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 15 février 1995 qui sert de fondement aux poursuites, n’est pas atteinte par la prescription puisque la durée du délai de prescription restant à courir en vertu des anciennes règles est plus longue que le nouveau délai décennal fixé par l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008, de sorte que ce jugement a vocation à être exécuté jusqu’au 19 juin 2018 ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

Sur l’intervention volontaire de la SCP A G, prise en la personne de Maître A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de Mme Z X

Attendu qu’aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;

Attendu qu’il résulte de l’article L 626-25 alinéa 3 du code de commerce que le commissaire à l’exécution du plan est un organe de défense de l’intérêt collectif des créanciers ;

Attendu qu’en l’espèce, Maître A, dont il n’est pas contesté qu’il a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Mme Z X par jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne rendu le 6 octobre 2007, intervient volontairement dans la procédure, non à titre personnel ou en qualité de représentant du débiteur in bonis aux fins de recouvrement d’une créance, mais à titre accessoire pour soutenir les moyens de défense de Mme Z X assignée en contestation de la saisie attribution pratiquée le 7 mars 2014 ;

Que la créance dont le recouvrement est contesté étant antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de Mme Z X et son absence de paiement ayant pour effet de diminuer l’actif disponible pour régler le passif, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le commissaire à l’exécution du plan avait intérêt à intervenir volontairement dans le recouvrement par le débiteur d’une somme due antérieurement à la procédure, ne serait-ce que pour apprécier la solvabilité de celui-ci et apprécier sa capacité à respecter les dispositions du plan et qu’il était donc recevable en son intervention volontaire accessoire puisqu’il y avait un intérêt pour la conservation des droits des créanciers ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reçu Maître A dans son intervention volontaire et a débouté Mme H I divorcée Y de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à son égard ;

Sur la régularité de la mise en oeuvre de la procédure de saisie attribution

Attendu que l’article L 643-11 du code de commerce dispose

que :

« I. – Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :

1° D’une condamnation pénale du débiteur.

2° De droits attachés à la personne du créancier.

II. – Toutefois, la caution ou le corrigé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

III. – Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :

1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ;

4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.

IV. – En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

V. – Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.

Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions du droit commun. » ;

Attendu que la créance non déclarée entrant dans la catégorie des créances soumises à l’arrêt des poursuites, ces dernières ne peuvent reprendre que dans les cas et selon les modalités prévus par l’article L 643-11 du code de commerce ;

Attendu qu’en l’espèce, la procédure de saisie attribution litigieuse a été mise en oeuvre sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 15 février 1995 qui a condamné Mme H I divorcée Y à payer à Mme Z X, outre la somme de 8000 francs (1219,59 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 200 000 francs (30 489,80 €) avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 1994 (au titre du rachat d’une partie du matériel professionnel et d’une indemnité pour être présentée à la clientèle à la suite de la constitution le 1er octobre 1992 d’une S.C.I. de moyens dont l’objet était de permettre l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste, S.C.M. de laquelle Mme Z X s’est retirée avec l’accord de Mme H I divorcée Y en date du 12 mai 1993) ;

Qu’il ressort de l’attestation en date du 17 septembre 2008 de Maître L-M N, mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur de Mme H I divorcée Y par jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 30 juin 2006, que le tribunal de grande instance de Lille a, par jugement rendu le 2 mai 2008, clôturé pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation judiciaire ouvertes à l’encontre de Mme H I divorcée Y, sans sanction ;

Qu’il ressort par ailleurs du courrier en date du 27 juin 2012 de Maître D E, mandataire judiciaire, que Mme Z X ne figurait pas sur la liste des créanciers de Mme H I divorcée Y, et que sa créance résultant du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 15 février 1995 n’a pas été déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Mme H I divorcée Y par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 30 juin 2006 ;

Attendu que la créance de Mme Z X à l’égard de Mme H I divorcée Y consacrée par le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 15 février 1995, soit antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure judiciaire de Mme H I divorcée Y, ne résulte ni d’une condamnation pénale ni d’un droit attaché à la personne du créancier, ni ne relève des cas prévus au titre III de l’article L 643-11 du code de commerce ;

Que Mme Z X qui invoque la fraude de Mme H I divorcée Y, ne justifie pas avoir été autorisée par le tribunal (en l’occurrence le tribunal de grande instance de Lille qui a ouvert et clôturé pour insuffisance d’actif la procédure de liquidation judiciaire de Mme H I divorcée Y) à reprendre des poursuites individuelles, alors que l’exception fondée sur la fraude ne constitue pas une exception de plein droit mais une exception qui, d’une part, doit avoir été décidée par le tribunal qui doit statuer sur la fraude du débiteur et qui, d’autre part, obéit à une procédure spéciale à laquelle le tribunal doit se soumettre s’il entend autoriser la reprise des poursuites, sur le fondement de la fraude ;

Que Mme H I divorcée Y, bien que disposant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (en l’occurrence le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 15 février 1995), ne pouvait valablement engager des poursuites directes à l’encontre du débiteur sans avoir au préalable saisi le tribunal compétent (en l’occurrence le tribunal qui a ouvert la procédure collective à l’encontre de Mme H I divorcée Y) pour statuer sur l’exception de fraude invoquée et sur son droit à recouvrer son droit de poursuite individuelle ;

Que dès lors, la procédure de saisie attribution litigieuse ayant été engagée de manière irrégulière, sa mainlevée doit être ordonnée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu qu’il y a lieu de relever que les parties ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame Z X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que Mme Z X, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme H I divorcée Y la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Que Mme H I divorcée Y sera déboutée de ses demandes de condamnation de la SCP A G au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme

Réformant le jugement entrepris et prononçant à nouveau,

Déboute Mme H I divorcée Y de sa demande d’annulation de la procédure de saisie attribution pour vice de forme

Reçoit la SCP A G en son intervention

volontaire ;

Rejette les fins de non recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription ;

Déclare la procédure de saisie attribution diligentée par Mme Z X le 7 mars 2014 irrégulière ;

Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 mars 2014 entre les mains de la CIC BANQUE dont le siège est à Arras, XXX, sur le compte de Mme H I divorcée Y ;

Déboute Mme Z X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme Z X à payer à Mme H I divorcée Y la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Déboute Mme H I divorcée Y de ses demandes de condamnation de la SCP A G au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne Mme Z X aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHET P. CHARBONNIER

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Cour d'appel de Douai, 10 décembre 2015, n° 15/00694