Infirmation 23 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 juil. 2015, n° 14/03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 25 mars 2014, N° 13/04680 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/07/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/03816
Jugement (N° 13/04680)
rendu le 25 Mars 2014
par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE
REF : TS/AMD
APPELANT
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Maître Stéphane CAMPAGNE, membre de la SELARL BRUNET CAMPAGNE GOBBERS, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉS
Monsieur B Y
XXX
XXX
— Déclaration d’appel signifiée à domicile le 08.08.2014 – N’ayant pas constitué avocat
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Juin 2015 tenue par Thomas SPATERI magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Véronique FOURNEL, Conseiller
Thomas SPATERI, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 avril 2015
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Selon exploit d’huissier du 21 novembre 2013 monsieur X a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Béthune l’association Futsal club béthunois et monsieur Y afin que soient déclarées nulles l’élection de monsieur Y en qualité de président de ladite association, les élections à la présidence de l’association ensuite de la démission de monsieur Y, que soient également annulés les statuts déposés en préfecture ensuite de l’assemblée générale du 26 juin 2013, et qu’il soit jugé que la présidence de l’association lui appartient pour le mandat en cours au 26 juin 2013. Il sollicitait également la condamnation de monsieur Y et de l’association à lui payer les sommes de 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2014 le tribunal de grande instance de Béthune a débouté monsieur X de ses demandes et l’a condamné à payer à l’association la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 18 juin 2014. Il reprend ses demandes déjà formulées en première instance, sauf à porter à 3.000 euros sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’assemblée générale du 26 juin 2013 qui a désigné monsieur Y n’a pas été précédée, conformément aux statuts, d’une convocation dans le délai de quinze jours par lettre simple ou insertion dans le bulletin de l’association, conformément aux statuts, et qu’il n’a pas été destinataire des courriers électroniques ayant tenu lieu de convocation, de sorte qu’elle n’a pas pu valablement délibérer. Il ajoute que monsieur Y ne pouvait être élu dès lors qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de l’article 8 des statuts. Monsieur X déduit de la nullité de l’élection de monsieur Y que son propre mandat de président doit se poursuivre au-delà du 26 juin 2013.
Monsieur X ajoute que l’assemblée générale du 26 juin 2013, et l’élection du nouveau président devant être annulées, les assemblées générales et élections subséquentes doivent l’être aussi, faisant encore observer que l’actuel président monsieur A est inéligible pour avoir fait l’objet d’une sanction de la fédération française de football.
L’association Futsal club béthunois conclut à la confirmation du jugement, et subsidiairement en cas d’annulation des élections au rejet de la demande de maintient de monsieur X dans les fonctions de président. En tout état de cause elle demande la condamnation de monsieur X à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que monsieur X a été régulièrement convoqué à l’assemblée générale du 14 juin 2013 à laquelle il ne s’est pas rendu, ladite assemblée ayant décidé de convoquer une nouvelle assemblée pour le 28 juin, finalement avancée au 26 juin, monsieur X étant chaque fois averti par courrier électronique. Elle en déduit qu’il n’y a pas eu de violation des statuts et que l’assemblée du 26 juin 2013 a pu valablement élire monsieur Y en qualité de président, conformément à l’article 8 des statuts modifié par cette même assemblée.
Elle fait encore valoir que monsieur Y ayant démissionné de sa fonction de président le 12 décembre 2013, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 18 décembre 2013 pour élire monsieur A en qualité de président, de façon régulière dès lors que la sanction le visant ne porte que sur les activités sportives et non administratives.
Enfin elle fait observer que le mandat de monsieur X est venu à expiration au cours de l’année 2013, de sorte qu’il ne peut prétendre être rétabli dans les fonctions de président.
Monsieur Y, à qui les conclusions de monsieur X ont été signifiées à l’étude le 10 octobre 2014, et celles de l’association selon les mêmes modalités le 26 novembre 2014, n’a pas constitué avocat devant la Cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2015.
SUR CE,
Attendu que l’article 12 des statuts de l’association dans leur rédaction en vigueur au 14 juin 2013 stipulent que les convocations aux assemblées sont faites par simple lettre envoyée quinze jours avant la réunion, ou par un avis inséré dans le bulletin de l’association ;
Que madame Z, secrétaire de l’association, atteste avoir envoyé à monsieur X une convocation par lettre simple le 28 mai 2013 pour l’assemblée devant se tenir le 14 juin 2013, soit dans les formes et délais statutaires, de sorte que cette assemblée, qui a décidé, selon le procès verbal produit aux débats :
— de transformer l’assemblée en pré-assemblée,
— de transférer le siège social,
— de porter la composition du bureau de neuf à douze membres,
— de fixer de nouvelles conditions pour pouvoir intégrer le bureau (être licencié et à jour des cotisations),
a pu valablement délibérer, de sorte que la demande de monsieur X tendant à l’annulation du dépôt des statuts modifiés en conséquence ne pourra qu’être rejetée ;
Attendu en revanche qu’il n’est pas justifié de l’envoi à monsieur X d’une convocation dans le délai de quinze jours préalablement à l’assemblée du 26 juin 2013, l’attestation de madame Z faisant état d’un courrier électronique, produit aux débats, en date du 18 juin pour une assemblée du 28 juin, puis d’un second courrier électronique daté du 22 juin pour une assemblée du 26 juin, soit dans les deux cas dans un délai inférieur à celui prévu par l’article 12 précité ;
Qu’en conséquence l’assemblée du 26 juin 2013, irrégulièrement convoquée, n’a pu valablement délibérer, de sorte qu’il convient de réformer le jugement sur ce point et d’en annuler les décisions ;
Attendu que le tribunal a justement souligné que l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2013 n’est critiquée par monsieur X non en raison d’une irrégularité dans sa convocation ou sa composition, mais uniquement parce qu’elle trouverait son support dans les précédentes décisions ;
Que néanmoins il résulte du relevé des décisions de la commission de discipline de la Fédération française de football que par décision du 9 avril 2013, publiée le 17 mai 2013, monsieur A a fait l’objet à compter du 24 janvier 2013 d’une sanction de trois ans de suspension de toutes fonctions et compétitions officielles et d’une amende pour bousculades et propos injurieux et menaçants envers un officiel après un match ;
Qu’il s’ensuit que monsieur A ne pouvait être élu président de l’association le 18 décembre 2013, à une époque où la suspension le frappant était toujours en cours ;
Que son élection décidée le 18 décembre 2013 devra également être annulée ;
Attendu que l’article 8 des statuts stipule que le bureau de l’association, qui comprend le président, est élu pour une durée d’un an ;
Que selon les pièces produites aux débats monsieur X a élu président de l’association le 25 juillet 2005, de sorte que, même à considérer qu’il a été reconduit de façon constante dans ce mandat, celui-ci a pris fin faute de renouvellement par une assemblée générale, notamment celle du 14 juin 2013 ;
Que c’est donc à juste titre que sa demande tendant à le voir rétabli dans ces fonctions a été rejetée ;
Attendu que monsieur X ne démontre pas l’existence du préjudice moral qu’il allègue, étant noté qu’il s’est lui-même abstenu de paraître à l’assemblée du 14 juin 2013 ;
Que sa demande de dommages et intérêts devra être rejetée ;
Attendu que monsieur X et l’association succombe chacun partiellement en leurs prétentions, et garderont chacun la charge de leurs dépens respectifs, tant de première instance que d’appel ;
Que dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe :
Infirme le jugement, et statuant à nouveau :
Annule l’assemblée générale de l’association Futsal club béthunois du 26 juin 2013 et l’élection de monsieur A en qualité de président de ladite association faite le 18 décembre 2013 ;
Déboute monsieur X de ses demandes tendant à l’annulation du dépôt des statuts modifiés de l’association en sous-préfecture de Béthune le 2 juillet 2013, à le voir rétabli dans les fonctions de président de l’association pour le mandat en cours au delà du 26 juin 2013 et à l’octroi de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que monsieur X et l’association Futsal club béthunois conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d’appel respectifs, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Crunelle, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. Jean-Loup CARRIERE.
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