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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 10 sept. 2024, n° 23/11125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 10 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/11125 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BDQ
AFFAIRE : M. [K] [X] ( la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ S.A.S. MAINTENANCE THERMIQUE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
né le 21 Mai 1946 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité française, médecin, domicilié et demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.A.S. MAINTENANCE THERMIQUE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 348 083 445 et dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] a acquis en l’état futur d’achèvement le 20 décembre 2011 une maison incluse dans une résidence dénommée « LE GREENWICH », organisée en copropriété et édifiée par la SARL BARY selon notice descriptive établie en décembre 2010.
La livraison de la maison est intervenue le 10 janvier 2013 selon procès-verbal établi, avec réserves, à cette date.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2013, Monsieur [K] [X] a confirmé et signalé de nouvelles réserves à la SARL BARY.
Certaines réserves ont été levées mais Monsieur [X] s’est plaint de la persistance d’autres réserves, constatées dans un procès-verbal d’huissier en date du 10 décembre 2013.
Une expertise diligentée par le Cabinet CLE PROVENCE, au contradictoire de la SARL BARY, du maître d’oeuvre et de la société ALQUIER, titulaire du lot menuiseries extérieures, a donné lieu à un rapport en date du 27 décembre 2013 remis à la société MAIF, assureur de protection juridique de Monsieur [X].
Monsieur [X] a néanmoins dénoncé la persistance de l’insuffisance du système de chauffage de sa villa, installé par la SAS MAINTENANCE THERMIQUE.
***
Par exploit du 7 février 2014, Monsieur [X] a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 30 mai 2014, Madame [E] [D] a été désignée es-qualité d’expert. Monsieur [U] [H] a été désigné aux lieu et place de Madame [D], puis, par ordonnance de remplacement d’expert du 8 octobre 2014, Monsieur [I] [R] a été désigné aux lieu et place de Monsieur [U] [H].
Monsieur [R] a déposé son rapport le 30 octobre 2019.
***
Par exploit d’huissier en date du 25 octobre 2023, Monsieur [X] a assigné la société MAINTENANCE THERMIQUE devant la juridiction de céans aux fins de :
Vu les articles 1792 et suivants, Subsidiairement l’article 1240 du Code civil, et en tant que de besoin les articles 1101 et suivants dudit Code,
CONDAMNER la Société MAINTENANCE THERMIQUE à payer au requérant la somme de 11300 euros, toutes causes de préjudice confondues,
CONDAMNER la Société MAINTENANCE THERMIQUE à payer au requérant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de Monsieur l’Expert [R],
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il soutient que le désordre affectant le système de chauffage était bien réel, dans la mesure où celui-ci n’était pas capable de maintenir la température légale de 19 °C ; que le caisson de traitement d’air des pièces de séjour au rez-de-chaussée développait au maximum une puissance de 2400 W pour une puissance nominale de 6000 W, voire 7400 W en mode « boosté » et que ce manque de puissance, à l’origine du défaut de chauffage, avait pour cause une mise en oeuvre défaillante du matériel.
Il ajoute que la société MAINTENANCE THERMIQUE, intervenue au titre de l’installation de chauffage, a installé un caisson non conforme à celui mentionné au CCTP et inadapté à la configuration du réseau de gaines prévue et que le manque de puissance du caisson de traitement d’air, conduisant par temps frais ou froid à une baisse de la température ambiante inférieure à 19°C dans les pièces principales de vie, caractérise une impropriété de l’ouvrage à sa destination.
A défaut, la faute dans l’exécution des travaux est de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société MAINTENANCE THERMIQUE à son égard.
Il fait état de son préjudice lié à l’investissement à prendre en considération pour le besoin réel d’un chauffage d’appoint et à la consommation électrique, ainsi que du préjudice de jouissance ressenti pendant deux saisons de chauffe, dans le cadre d’un appartement acheté neuf pour un prix non négligeable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
La SAS MAINTENANCE THERMIQUE, régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 18 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-6 du Code Civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que M. [X] a dénoncé, par courrier recommandé en date du 8 février 2013, à la SARL BARY, vendeur en l’état futur d’achèvement, des réserves à la livraison non levées et diverses malfaçons portant notamment sur l’insuffisance du chauffage dans le salon, la salle à manger et la cuisine de son bien malgré plusieurs interventions, nécessitant l’emploi permanent d’un chauffage d’appoint.
Le procès-verbal de livraison du 10 janvier 2013 ne mentionne aucune réserve relative au système de chauffage du bien acquis.
Le commissaire de justice mandaté par M. [X] a ainsi constaté, par procès-verbal en date du 10 décembre 2013, la présence d’une seule grille de sortie de chauffage / climatisation dans les murs de la villa composée de trois niveaux sur rez-de-chaussée, et d’un convecteur électrique posé au sol et branché à une prise, positionné entre la cuisine et le salon. Le commissaire de justice a relevé une température de 15-16° sur le thermomètre digital posé sur la table du salon, la température extérieure étant alors de 6°.
Le rapport dressé par le cabinet CLE EXPERTISE le 27 décembre 2013 au contradictoire de l’acquéreur, de la SARL BARY et du maître d’œuvre mentionne que les travaux concernant l’immeuble MEDITERRANEE, où se situe la villa d’habitation de M. [X], ont été réceptionnés en novembre 2012 et que les lots acquis par ce dernier ont été livrés le 10 janvier 2013.
Si le procès-verbal de réception n’a pas été communiqué à la présente procédure, il n’en demeure pas moins que ce rapport dressé en présence du vendeur en l’état futur d’achèvement et de l’architecte établit que la réception, permettant l’application de la garantie décennale, est intervenue en novembre 2012.
L’expert amiable précise que le volume du salon / séjour situé au rez-de-chaussée de la villa est très important et que le système de chauffage est sous-dimensionné par rapport à la simple grille de ventilation mise en place à cet endroit. M. [N] relève ainsi à l’aide d’un thermomètre électronique une température dans le salon de l’ordre de 17 à 18°, bien en deçà des minimums obligatoires et définis par les réglementations techniques qui sont de 19°. L’expert amiable préconise enfin des investigations complémentaires afin de déterminer l’origine précise du désordre et estime que la difficulté de chauffe de la villa constitue un impropriété à destination.
Le rapport préliminaire dommage-ouvrage du 8 avril 2014 réalisé par le cabinet AVITECH n’a pu constater la matérialité du désordre allégué le jour de l’accédit, en raison d’une température extérieure clémente.
L’expert judiciaire décrit le désordre en page 16 de son rapport du 30 octobre 2019. Aussi, suite aux enregistrements de température et relevés ponctuels réalisés en décembre 2014, M. [R] met en évidence que l’unité intérieure permettant le chauffage de la pièce principale et de la mezzanine délivre une puissance réelle du tiers de la puissance normale, le défaut des 2/3 de la puissance expliquant le défaut de température ambiante mesuré et enregistré. L’expert judiciaire ajoute que le système de chauffage n’est pas capable de maintenir la température légale de 19°C dans les conditions climatiques de base de la région de [Localité 6] et qu’une température ambiante légèrement inférieure à 18°C a été mesurée par ses soins alors que la température extérieure s’établissait à 3°C. M. [R] considère comme plausible l’existence de températures de l’ordre de 15 C° par temps très froid.
Il ressort du rapport que ce défaut est issu de l’utilisation par la SAS MAINTENANCE THERMIQUE d’une unité intérieure non prévue au CCTP avec une grille de soufflage / reprise prévue au CCTP, entraînant une erreur de montage avec l’utilisation pour le soufflage d’une seule des quatre gaines prévues à cet effet, les trois autres ayant été utilisées pour l’aspiration.
M. [R] explique ainsi que l’unité intérieure n’est pas adaptée au type de grille installé et que la réalisation d’un seul piquage n’est pas conforme au CCTP et aux spécifications du constructeur, engendrant une limitation du débit d’air à traiter, qui aurait du être constaté par la société MAINTENANCE THERMIQUE lors des essais de mise en service.
Ainsi, la matérialité du désordre relatif à l’insuffisance du chauffage est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que le désordre est apparu postérieurement à la réception de novembre 2012, qu’il n’étant ni apparent ni réservé à cette date et a été dénoncé par l’acquéreur le 8 février 2013.
S’agissant de sa qualification, ce désordre affecte l’habitabilité de l’immeuble en générant des difficultés de chauffe, la température relevée au cours de la saison hivernale étant inférieure au minimum de 19° dans les pièces principales de vie. Il rend nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination. Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, la SARL BARY, vendeur en l’état futur d’achèvement, a confié à la société MAINTENANCE THERMIQUE la réalisation des travaux de chauffage / climatisation, de sorte que cette société a la qualité de constructeur. L’expert judiciaire précise qu’il appartenait à la société MAINTENANCE THERMIQUE d’installer une unité intérieure disposant des caractéristiques nécessaires afin de s’adapter à la contrainte de grille unique soufflage / reprise ou de créer deux piquages avec deux grilles, l’unité intérieure mise en œuvre étant parfaitement inadaptée. En effet, le choix des ventilo-convecteurs restait du ressort de l’installateur qui devait prendre en compte les bilans thermiques établis par le bureau d’études. La société MAINTENANCE THERMIQUE n’a ainsi utilisé qu’une seule des quatre gaines de soufflage de l’appareil et ce défaut d’exécution est à l’origine du manque de puissance inévitable.
Il est donc démontré que ce désordre provient des travaux exécutés par la société MAINTENANCE THERMIQUE, qui a installé une unité intérieure inadaptée au réseau de gaines prévu et non conforme au CCTP, de sorte que l’origine des dommages relève de sa sphère d’intervention.
Par conséquent, il convient de déclarer la société MAINTENANCE THERMIQUE responsable du désordre affectant le système de chauffage de la villa de M. [X].
L’expert judiciaire a préconisé la modification des gaines d’aspiration et de refoulement, qui a été réalisée durant l’été 2015 par la SAS MAINTENANCE THERMIQUE et a donné satisfaction. Les travaux de reprise ont donc été effectués par le constructeur.
M. [R] ajoute que l’insuffisance de puissance du système de chauffage a contraint M. [X] à utiliser des convecteurs électriques pendant les périodes fraîches ou froides pour un investissement chiffré à 1000 euros, correspondant au besoin réel d’un chauffage d’appoint, mais que l’installation d’un poêle à bois fin 2013 ne résulte que du choix du demandeur, avec des finalités autres que le simple chauffage d’appoint nécessaire.
L’expert judiciaire évalue par ailleurs à 300 euros le coût de la consommation électrique nécessaire au convecteur jusqu’à la température de 19°C de janvier 2013 à la fin de l’hiver 2014/2015, déduction faite de l’énergie non consommée par le caisson de traitement d’air.
Le préjudice matériel consécutif au désordre décennal s’établit donc à la somme de 1300 euros. En conséquence, la SAS MAINTENANCE THERMIQUE sera condamnée à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1300 euros au titre de son préjudice matériel consécutif au désordre affectant le système de chauffage de la villa.
Par ailleurs, le préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement du système de chauffage est bien caractérisé par l’expert judiciaire. Il est indéniable que l’impossibilité de chauffer les pièces principales de la villa de M. [X] à la température minimale de 19 °C, ce pendant deux saisons hivernales (2013/2014 et 2014/2015) a été de nature à priver le demandeur du droit de jouir normalement et paisiblement du confort attendu suite à la construction de sa maison d’habitation, affectant ses conditions de vie.
Ce préjudice de jouissance sera souverainement évalué à la somme de 3000 euros. En conséquence, la SAS MAINTENANCE THERMIQUE sera condamnée à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Selon l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS MAINTENANCE THERMIQUE, qui succombe in fine, supportera les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, et sera condamnée à payer à Monsieur [K] [X] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE la SAS MAINTENANCE THERMIQUE à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1300 euros au titre de son préjudice matériel consécutif au désordre affectant le système de chauffage de la villa,
CONDAMNE la SAS MAINTENANCE THERMIQUE à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS MAINTENANCE THERMIQUE aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SAS MAINTENANCE THERMIQUE à payer à Monsieur [K] [X] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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