Confirmation 15 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 15 mars 2012, n° 10/19929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/19929 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 septembre 2010, N° 09/04728 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE LE CAP S.A.R.L, Société LE CAP SARL c/ S.A. GAN ASSURANCES, SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2012
N°2012/155
Rôle N° 10/19929
Société LE CAP SARL
C/
Z A
H X
XXX
Grosse délivrée
le :
à : SELARL BOULAN
SCP JOURDAN
SCP LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04728.
APPELANT
SOCIETE LE CAP S.A.R.L.
venant aux droits et obligations de la SAS CIOTEL
XXX
INTERVENANTE VOLONTAIRE ET APPELANTE
XXX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la cour
assistée de la SELARL ASA, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Florian DESBOS, avocat au barreau de LYON
Monsieur H X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Florian DESBOS, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
prise en la personne de son Président du Directoire en exercice
XXX – XXX
représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Michel CABARET, Conseiller.
Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2012.
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Le 16 juillet 2004, Z A et H X ont acquis un navire dénommé CORALINE I et sa remorque pour un prix de 23.000,00 Euros.
Dans la nuit du 04 au 05 septembre 2004, le navire et sa remorque ont fait l’objet d’un vol alors qu’ils étaient stationnés sur la parking de l’hôtel LE CIOTEL.
Par acte en date des 16 et 17 mars 2009, Z C et H X ont assigné la S.A.S CIOTEL et la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES IARD aux fins qu’elles soient condamné à leur verser :
— la somme de 23.000,00 Euros en remboursement du bateau et de sa remorque,
— la somme de 12.000,00 Euros au titre de la perte de jouissance,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement rendu le 13 septembre 2010 le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :
— déclaré la S.A,S CIOTEL responsable de l’entier préjudice subi du fait du vol du bateau et de la remorque appartenant à Z A et à H X dans la nuit du 04 au 05 septembre 2004,
— condamné in solidum la S.A,S CIOTEL et la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES TARD à verser à Z A et à H X ensemble la somme de 26.000,00 Euros, avec intérêts capitalises calculés au taux légal à compter du 12 octobre 2004,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Z A et par H X à l’encontre de la S.A.S CIOTEL,
— condamné in solidum la S.A.S CIOTEL et la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES IARD à versez à Z A et à H X ensemble la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté la demande formée par la S.A.S CIOTEL sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné in solidum la S.A.S CIOTEL et la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES TARD aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699. du Code de Procédure Civile.
La SAS CIOTEL a régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 8 novembre 2010.
Vu les conclusions déposées le 18 avril 2011 par la SARL LE CAP venant aux droits de la SAS CIOTEL ;
Vu les conclusions déposées le 7 juin 2011 par Z A et H X ;
Vu les conclusions déposées le 13 mai 2011 par la SA GAN ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2012 ;
Sur ce ;
La SARL LE CAP venant aux droits de la SAS CIOTEL reprend en cause d’appel ses moyens tirés du défaut de qualité de client de Z A la nuit du vol et de l’absence de parking sécurisé.
La SA GAN soutient les mêmes moyens, tandis que les Consorts A-X sollicitent la confirmation du jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice de jouissance et à la réparation de la résistance abusive de l’hôtelier et de l’assureur.
Selon les articles 1952, 1953 et 1954 du code civil l’hôtelier répond comme dépositaire des effets, des bagages et objets divers apportés dans l’établissement par le voyageur qui loge chez lui et il est responsable du vol de ces effets commis par les tiers allant et venant dans l’hôtel. Il est également responsable des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont il a la jouissance privative.
En l’espèce, il est démontré par les déclarations faites le 7 septembre 2004 aux services de police par D E, veilleur de nuit dans l’hôtel que le bateau et sa remorque stationnaient sur le parking de l’hôtel le 4 septembre 2004 aux environs de 22 h 00 et que les propriétaires sont arrivés à
02 h 30 dans la nuit du 4 au 5 septembre 2004.
Une facture 409-7943 établie au nom de ELEHAMMIRE fait état de deux clients individuels masculins arrivés le 4 septembre 2004. Une facture récapitulative établie au nom de Z A se réfère à la précédante note en mentionnant les nuits du 5 et du 6 septembre 2004.
Ces éléments, corroborés par une attestation de Monsieur Y, retenue à titre de simple renseignement comme n’ayant pas été dressée dans les formes légales, permettent de constater que Z A était client de l’hôtel au cours de la nuit du 4 au 5 septembre 2004.
Selon la documentation concernant l’hôtel CIOTEL, la clientèle dispose d’un parking extérieur privé. Le veilleur de nuit a précisé aux services de police que le parking était équipé d’un système de code permettant l’entrée et la sortie des clients. Ces renseignements sont de nature à démontrer que les véhicules stationnent dans un lieu dont l’hôtelier a la jouissance privative.
Il s’ensuit que le vol du bateau propriété indivise des consorts A-X a été volé au préjudice d’un client de l’hôtel sur un parking privatif.
Par motifs adoptés, le jugement sera confirmé en ce que le premier juge a retenu la faute du veilleur de nuit, qui a aidé les deux voleurs à accrocher la remorque au véhicule de ces derniers, la faute de ce préposé justifiant le déplafonnement de l’indemnité prévue par l’article 1953 du code civil. En effet, l’hôtelier est tenu dans cette hypothèse à la réparation intégrale du préjudice matériel. Le moyen tiré d’un abattement de 50 % correspondant à la quote-part indivise du bateau de X est inopérant en ce que l’intégralité de la valeur du bien doit être réparée.
De même manière, la décision sera confirmée par adoption de motifs, sur l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Le GAN garantit la responsabilité civile de son assuré en raison des vols des véhicules appartenant aux clients ainsi que des objets divers qui y sont laissés, et stationnés sur les lieux dont l’assuré a la jouissance privative.
Les termes de cette clause (article 8 de la convention spéciale) rendent inopérants les arguments tirés de la nature juridique de la remorque et du bateau en ce qu’ils entrent dans la catégorie des objets divers stationnant sur le parking privatif.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de l’assureur et en ce qu’il a débouté les Consorts A-X de leur demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive de l’hôtelier et de l’assureur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LE CAP venant aux droits de la SAS CIOTEL aux dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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