Confirmation 28 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 janv. 2014, n° 13/07887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07887 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 avril 2013, N° J20130002 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 28 JANVIER 2014
(n° 50 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07887
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J20130002
APPELANTE
SARL X R prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Rémi KLEIMAN du PUK EVERSHEDS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J014
INTIMES
Monsieur Y Z
XXX
26240 Saint-Uze
Madame C Z
XXX
26240 SAINT-UZE
Monsieur I J
XXX
XXX
SAS Z INITIATIVES venant aux droits de la SAS FINANCIERE Y Z
XXX
XXX
Représentés par Me Richard ESQUIER de l’Association Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
assistés de Me Florent BOUDERBALA, substituant Me Richard ESQUIER de l’Association Laude Esquier Champey avocat au barreau de PARIS, toque : R144
Société AM HOLDING agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Valérie BOUAZIZ TORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T09
AXA LBO FUND III-A et AXA LBO FUND III-B Fonds Communs de Placement à Risque représentés par leur société de gestion la SA AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPEdont le siège est sis
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Maxence BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R278
SAS EUROMEZZANINE 5 FCPR Fonds commun de placement à risques représenté par la Société de gestion EUROMEZZANINE CONSEIL.
XXX
XXX
Société BENELUX MEZZANINE 5 Représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistées de Me Olivier BARATELLI de l’Association LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine DEROT de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
assistée de Me Myriam OUABDESSELAM substituant Me Antoine DEROT avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame E F, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Le 21 février 2006, un pacte d’associés a été conclu entre associés d’une société AM Holding, (titulaire de 100% des titres d’une société Aixam Mega,), les fonds communs de placement à risque Axa LBO Fund III-A et Axa LBO Fund III-B ( ci-après Fonds APE ) représentés par leur société de gestion Axa Investment Managers Private Equity Europe, associés majoritaires, la société Financière Y Z (devenue Z Initiatives), M. Y Z , Mme C Z , M. I J ( ci-après le groupe Z), la société Southern Participations, le fonds commun de placement à risques Euromezzanine 5 FCPR, représenté par sa société de gestion Euromezzanine Conseil, Bénelux Mezzanine 5 sarl, M. A B, M. S T et M. G H ;
Le 18 août 2006, la société X R s’est jointe aux associés et a souscrit aux engagements du pacte ;
Ce pacte incluait en son article 8 une clause de sortie totale à l’initiative des actionnaires majoritaires, qui stipulait qu’ils devraient à cet effet mandater une banque qualifiée pour le compte de l’ensemble des parties, qui s’engageaient à signer le mandat de vente devant être conclu avec la dite banque et à céder l’intégralité de leurs titres en cas de réception d’une offre acceptée par les Fonds APE et répondant à certaines conditions.
Le 6 avril 2012, les Fonds APE ayant souhaité entamer un processus de cession des titres, un mandat de vente a été confié à la banque d’affaires Easton Corporate Finance ;
Le 12 mars 2013, une société Polaris a adressé une offre ferme et irrévocable que les Fonds APE ont acceptée le jour même, la notifiant immédiatement aux actionnaires minoritaires ;
La signature du contrat de cession était prévue le 20 mars 2013, l’offre étant valable jusqu’au 2 avril 2013.
Par courriers des 15 et 16 mars 2013, X R, le groupe Z et la société Southern Participations ont fait part de leur opposition au motif que les conditions posées au pacte d’associés n’étaient pas remplies ;
Par ces mêmes courriers, X R et le Groupe Z ont dénoncé le pouvoir de signature consenti aux fonds APE, à leurs représentants et au président de la société AM Holding.
Régulièrement autorisés à cet effet, la société Z Initiatives, M. Y Z, Mme C Z et M. I J ont assigné en référé d’heure à heure par actes des 19 et 20 mars 2013 la SA AXA Investment Managers Private Equity Europe, prise en sa qualité de société de gestion des fonds APE, ainsi que M. A P pris en sa qualité de président de la société AM Holding aux fins de voir interdire aux dits Fonds communs de Placement de signer tout acte ou document relatif à la cession envisagée de leurs titres au profit de Polaris, et plus généralement d’agir en leur nom et pour leur compte.
Parallèlement et face à leur refus de se présenter à la signature de la cession le 20 mars suivant malgré mises en demeure, les fonds APE, régulièrement autorisés à cette fin ont assigné en référé d’heure à heure les 21, 22 et 25 mars 2013 la SAS Z Initiatives M. Y Z, Mme C Z, M. I J , ainsi que la société Southern Participations, la société X R et la SAS AM Holding aux fins de voir contraindre les dits associés à céder leurs titres au profit de la société Polaris et à signer les actes nécessaires au transfert des titres sous astreinte.
La société Euromezzanine 5 FCPR, représentée par sa société de gestion Euromezzanine Conseil, et la sarl Benelux Mezzanine 5 sont intervenues volontairement à l’instance aux mêmes fins que les Fonds APE.
Par ordonnance du 2 avril 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a joint les procédures ainsi introduites et, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile :
— ordonné aux actionnaires minoritaires de signer sans délai les documents nécessaires à la cession de leurs titres à Polaris, dans le cadre de l’offre du 12 mars 2013 , et notamment le contrat de cession d’actions tel que joint à l’offre Polaris, tous ordres de mouvement nécessaires au transfert de la propriété de leurs titres de la SAS AM Holding, et tous les formulaires cerfa n° 2379 nécessaires à l’enregistrement des transferts sous astreinte de 250 000 € par jour;
— dit que la décision est opposable à tous les associés de la SAS AM Holding et à la SAS AM Holding elle-même,
— condamné in solidum la société Z Initiatives, M. Y Z, Mme C Z et M. I J , la sarl X R et la société Southern Participations à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile chacun à la SA AXA Investment Managers Private Equity Europe , prise en sa qualité de société de gestion des fonds commune de Placement à risques AXA LBO Fund III-A, la somme de 2000 € et à la société AXA Investment Managers Private Equity Europe prise en sa qualité de société de gestion des fonds communs de placement à risque AXA LBO Fund III B la somme de 2000 € , ainsi qu’aux dépens, en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les actionnaires minoritaires ont, en exécution de cette ordonnance, signé les documents nécessaires à la cession le 10 avril 2013.
La société X R a relevé appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2013, elle poursuit l’infirmation de la décision au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, le débouté des Fonds AXA LBO Fund III-A et III-B, des sociétés AM Holding, Benelux Mezzanine 5 et Euromezzanine 5 FCPR de toutes leurs demandes dirigées contre elle, et la condamnation des Fonds AXA LBO III -A et III-B à lui verser 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que le juge des référés n’avait pas le pouvoir de statuer compte tenu de l’existence de contestations sérieuses sur la conformité de la levée d’options aux conditions de l’article 8 du Pacte d’associés; elle souligne que le mandat donné aux fonds APE avait été dénoncé et que la définition des titres objets de l’engagement inclus au pacte d’associés ne correspond pas à la définition donnée à ce terme dans l’offre Polaris ;
elle estime que les Fonds APE ont accepté l’offre Polaris avec précipitation et n’ont pas correctement informé les autres actionnaires que deux conditions pour la levée de l’option de la promesse n’étaient pas réunies la condition d’égalité entre les actionnaires de même les conditions relatives à la garantie de passif, qui ne prévoit pas le plafond d’indemnisation à 50% du prix de cession,
Elle estime que la vente ne peut être considérée comme parfaite en raison de son désaccord sur le prix ;
Elle conteste encore tout dommage imminent puisque d’autres cessionnaires s’étaient manifestés, ou trouble manifestement illicite, puisque les conditions posées par le pacte d’associés n’étaient pas remplies, fondant son opposition.
Les Fonds APE, représentés par leur société de gestion Axa Investment Managers Private Equity Europe SA, par dernières écritures du 29 novembre 2013, concluent au rejet des prétentions de X R, à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de X R à leur verser 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répondent que le juge des référés dispose du pouvoir d’ordonner l’exécution forcée d’un contrat lorsque la contestation émise est dénuée de fondement et les stipulations du contrat claires,
Qu’en l’espèce, il n’a fait qu’appliquer les stipulations claires et précises du pacte d’associé et n’a pas excédé ses pouvoirs : qu’en effet l’article 8 du pacte engageait d’une part les Fonds APE à donner mandat à une banque qui devra procéder à une valorisation de la société, d’autre part les associés à céder de façon irrévocable leurs titres dans le capital d’AM Holding dans l’hypothèse où les Fonds APE accepteraient une offre adressée par un tiers, définitive et irrévocable, portant sur 100% des titres et prévoyant un prix de cession payable comptant en numéraires ;
Que la levée de l’option par les Fonds APE a été réalisée dès lors que l’offre Polaris remplissait les conditions prévues ;
Selon eux, la société X R prétend ajouter deux autres conditions dont elle conteste la réalisation, portant sur l’égalité de traitement entre actionnaires, parfaitement respectée, X R cherchant au contraire à obtenir des conditions préférentielles dans la répartition du prix, et sur le plafonnement de la garantie de passif, pourtant effectivement plafonnée à 26% du prix des titres;
que ces contestations ne sont donc pas sérieuses, pas davantage que celles tirées de l’opacité des négociations, les Fonds APE ayant régulièrement tenu informés les autres actionnaires, et de l’absence de prix de cession, alors que celui-ci est parfaitement déterminé.
Ils soutiennent qu’en tout état de cause, l’ordonnance était justifiée du fait de l’existence de dommages imminents, l’absence de réalisation de la cession face aux résultats décevants du groupe et de l’échéance d’une dette bancaire en février 2014, qui auraient causé un grave préjudice aux actionnaires et aux entreprises du groupe Aixam, alors qu’aucune offre mieux disante ne se présentait ;
Que par ailleurs il convenait de faire cesser un trouble manifestement illicite que caractérise une résistance infondée à l’exécution du pacte d’actionnaires.
La société AM Holding, par écritures en date du 26 août 2013, conclut à la confirmation de l’ordonnance, au débouté de la société X R de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui verser 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que le juge des référés était parfaitement compétent pour ordonner la. réalisation forcée de la cession, que la société X R dénature le mécanisme du pacte qui constituait une promesse irrévocable de céder et qu’il appartient au juge des référés de faire exécuter une obligation de nature contractuelle ;
Qu’aucune contestation sérieuse n’est élevée, qu’aux termes de l’article 8 du pacte d’associé l’obligation de transférer les titres est automatique, dès lors que l’offre porte sur 100% des titres, que le prix de cession est payable comptant en numéraire et que l’offre est acceptée par les Fonds APE ;
Que ces conditions étant remplies, la promesse irrévocable levée avant toute rétractation rendait la vente parfaite, que cette constatation de la régularité du processus de levée d’option était nécessaire et suffisante pour que le juge des référés ordonne l’exécution forcée ;
Que la suite de l’article 8 n’évoque que les conditions qui doivent guider le mandataire dans l’accomplissement de sa mission, de telle sorte que les motifs soulevés par l’appelante sont étrangers au pacte ou sans effet,
Qu’en tout état de cause les prétendus manquements sont inexistants ;
Que de plus le dommage imminent était caractérisé puisque l’offre de Polaris aurait été caduque.
XXX, intervenues volontairement à la procédure au soutien des moyens développés par les fonds APE en leur qualité d’actionnaires minoritaires ayant un intérêt à voir conclure la cession, sollicitent par conclusions du 29 juillet 2013 la confirmation de l’ordonnance déférée, le débouté de X R et sa condamnation au versement de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Z Initiatives venant aux droits de la société Financière Y Z, M. Y Z, Mme C Z et M. I J, par écritures du 9 septembre 2013 demandent à la cour de statuer ce que de droit .
La société Southern Participations, par conclusions du 10 octobre 2013 s’en remet à justice quant au bien fondé de l’appel et des demandes.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 872 du code de procédure civile’ dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend';
Qu’en vertu de l’article 873 du même code,' le président peut , dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire';
Considérant que le pacte d’associés du 21 février 2006 liant les parties stipulait en son article 8 que ' les parties reconnaissent que les Fonds APE pourront initier un processus de sortie pour le compte de l’ensemble des parties à tout moment ;
Les Fonds APE mandateront à cet effet pour le compte de l’ensemble des parties une banque qualifiée. Dans ce cadre, les autres parties s’engagent d’ores et déjà à signer le mandat de vente devant être conclu avec ladite banque et à céder la totalité de leurs titres en cas de réception d’une offre d’acquisition portant sur l’intégralité des titres.
La banque qualifiée mandatée sera en charge d’une part de procéder à la valorisation de la société et d’autre part d’organiser le processus de sortie selon les règles usuelles pour des transactions de cette nature … les offres d’acquisition reçues de tiers acquéreur par la banque qualifiée devront porter sur 100% des titres et mentionner les indications figurant à l’article 5.3 ci-dessus, étant précisé que la banque qualifiée s’engage à notifier toute offre d’acquisition émanant d’un tiers acquéreur à chacune des parties ( ou à son représentant) dans un délai de cinq jours à compter de sa réception( article 8-3)… les parties conviennent que dans le cas où une offre d’acquisition , faite par un tiers acquéreur, porte sur 100% des titres, et sous réserve que le prix de cession ( hors frais de cession) soit payé en numéraire ou sous forme de titres négociés sur un marché réglementé internationalement reconnu ( autre qu’Alternext ou tout autre marché étranger équivalent) et que ladite offre soit acceptée par les Fonds APE, elles seront tenues de procéder au transfert en faveur du tiers acquéreur choisi par les fonds APE en cas de pluralité d’offres d’acquisitions remplissant les conditions susmentionnées de la totalité de leurs titres. L’engagement qui précède vaut promesse irrévocable de céder dans ce cadre et vaut pouvoir, en qualité de mandataire ainsi désigné, au président de la société ou à défaut au représentant des Fonds APE, de signer tous documents et ordres de mouvement en ce sens aux fins de réaliser le transfert effectif des titres, à des prix, termes et conditions notamment de garantie et engagements identiques pour toutes les parties, sauf en cas d’accord des parties, étant précisé qu’en cas d’octroi d’une garantie de passif, le plafond d’indemnisation de celle-ci ne pourra excéder un montant égal à 50 % du prix de cession des titres.'
(article 8-3)
Considérant que les Fonds APE ont, en référence à ces dispositions, mandaté le 6 avril 2012 la banque Easton Corporate Finance pour mettre en oeuvre le processus de cession des titres d’AM Holding avec l’accord des associés; que la banque désignée a fait procéder à la valorisation de la société AM Holding et reçu deux offres, qu’elle a choisi d’accepter l’offre de la société Polaris, qui portait sur 100% des titres et proposait un prix de cession de 46, 1 millions d'€ hors frais de cession, payable en numéraires, parfaitement déterminé;
Considérant que X R, destinataire de l’offre, a fait savoir par courrier du 16 mars 2013, après notification de l’offre Polaris le 12 mars précédent, qu’elle estimait que l’opération était traitée dans la précipitation, que l’offre ne correspondait pas aux termes du mandat en ce qu’elle violerait l’obligation de traitement égalitaire des parties et que la garantie de passif ne serait pas plafonnée à 50% du prix de cession des titres; que, devant la cour , elle argue en outre d’une opacité des négociations qui a conduit les Fonds APE a privilégier une offre sans informer les actionnaires des raisons de ce choix; qu’elle ajoute encore qu’elle avait révoquée par courriers des 15 et 16 mars 2013 le mandat dans le cadre duquel l’offre a été négociée;
Considérant que la cour relève que les termes de l’article 8 du pacte sont clairs et précis, que l’accord qu’ils formalisent revêt un caractère expressément qualifié d’irrévocable, engageant les parties à céder 100% des titres, et ne requièrent du juge des référés aucune interprétation des clauses contractuelles mais impliquent de rechercher si l’offre retenue respectait les conditions prévues pour son acceptation avec l’évidence exigée en référé ;
Considérant que la lecture des dispositions ci-dessus rappelées du pacte incriminé met en évidence que les signataires donnaient mandat aux Fonds APE d’initier pour le compte de l’ensemble des associés le processus de sortie, et de choisir le tiers acquéreur en cas de pluralité d’offres, sous réserve que cette offre porte sur 100% des titres et que le prix de cession soit payable en numéraires, les associés étant dès lors tenus de procéder au transfert des titres ;
Considérant que ces conditions étaient réunies dans l’offre Polaris ;
Que la banque avait pour obligation de notifier toute offre d’acquisition émanant d’un tiers acquéreur dans les cinq jours de réception de l’offre (article 8.3), diligence dont il n’est pas contesté qu’elle a été respectée, et qu’aucune autre mesure d’information de leurs mandants n’était mise à la charge des Fonds APE, de telle sorte que X R n’a pas lieu de faire grief aux fonds APE d’une prétendue opacité des négociations auxquelles elle n’était pas appelée à intervenir, que cet argument ne peut être sérieusement opposé ;
Considérant encore que le mandataire avait reçu pouvoir de signer tous documents aux fins de réaliser le transfert effectif des titres ' à des prix , termes et conditions notamment de garantie et engagements identiques pour toutes les parties, sauf en cas d’accord des parties';
Que si l’offre Polaris prévoit dans son annexe C sous le titre 'répartition des titres cédés et du prix de cession’ que 'les vendeurs acceptent expressément la répartition du prix de cession tel que reproduite ci-dessous et reconnaissent qu’ils ne reçoivent pas le même prix par action au titre de ladite répartition et renoncent à toute réclamation à ce titre', il ne résulte pas de l’examen du tableau qui suit et des éléments fournis que X R soit affectée par une négociation ne concernant que les Fonds APE et le management d’AM Holding ainsi que l’a justement constaté le premier juge ; qu’elle n’a donc aucun intérêt à critiquer une répartition qui ne la désavantage pas par rapport aux autres actionnaires ;
Considérant enfin qu’était précisé à la convention qu’en cas d’octroi d’une garantie de passif, le plafond d’indemnisation de celle-ci ne pourrait excéder un montant égal à 50 % du prix de cession des titres ;
Que par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge des référés du tribunal de commerce a constaté que la garantie de passif incriminée ne dépassait pas la limite contractuellement prévue puisqu’elle se trouvait limitée à 26 % du prix de cession;
Considérant encore qu’ayant accepté de façon irrévocable dans le cadre de ce pacte que les Fonds APE mandatent une banque qualifiée et acceptent l’offre de cession dès lors que celle-ci remplissait les conditions énumérées, et les Fonds APE ayant accepté l’offre Polaris dès le 12 avril 2013 par lettre recommandée avec avis de réception, la vente était dès lors parfaite, de telle sorte qu’à supposer que la société X R puisse révoquer un mandat irrévocable, cette révocation était d’évidence tardive et dès lors inopérante quant à la conclusion de l’opération ;
Considérant qu’il ressort de ces développements que les contestations élevées par X R n’ont pas de caractère sérieux; que l’offre de cession des titres de AM Holding était manifestement conforme aux conditions requises par le pacte d’associés ;
Que dès lors c’est exactement que le premier juge a prononcé les injonctions précisées dans sa décision à l’encontre du groupe Z, et des sociétés X R et Southern Participations, aux fins de parvenir à l’exécution du pacte, l’urgence étant incontestable au regard des délais d’expiration de l’offre Polaris ;
Considérant toutefois qu’il est constant que les actes ont été signés, de telle sorte que le litige a évolué : qu’il y a lieu de constater que les injonctions prononcées à juste titre avec astreinte se trouvent désormais sans objet,
Considérant que l’ordonnance déférée a exactement réglé le sort de l’indemnité de procédure ;
Qu’à hauteur de cour, une indemnité de 8 000 € sera allouée aux fonds APE, mis à la charge de la société X R, toute autre demande des parties de ce chef étant écartée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise
Constatant que les actes ont été signés le 4 avril 2013 et vu l’évolution du litige,
Dit les demandes d’injonction devenues sans objet,
Y ajoutant,
Condamne la société X R à verser aux Fonds APE , représentés par leur société de gestion Axa Investment Managers Private Equity Europe SA ,la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société X R aux entiers dépens avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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