Confirmation 21 janvier 2015
Cassation partielle 12 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 21 janv. 2015, n° 12/03852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/03852 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 juin 2012, N° 2010F01356 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2015
(Rédacteur : Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller)
N° de rôle : 12/03852
LA S.A.R.L. COMPAGNIE C-OUEST
c/
LA S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE I POITOU CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 4 juin 2012 (R.G. 2010F01356) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 3 juillet 2012,
APPELANTE :
LA S.A.R.L. COMPAGNIE C-OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX,
Représentée par Maître Edwige HARDOUIN, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LA S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE I POITOU CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ, de la S.C.P. Bernadette ANDRIEU – Benjamin HADJADJ – Thomas BAZALGETTE – Michel LAROZE, Avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
La S.A.R.L. Compagnie C Ouest, dont l’activité est la vente et la gestion de commerces de détail sous l’enseigne Petit E, Cocci, est une filiale de la société Compagnie C Super.
M. Z, dirigeant des deux sociétés, a, par contrat de prestations conclu en 2002, confié à M. L Y la gestion financière et comptable de la compagnie et de ses filiales.
En 2008, M. Y est devenu le directeur général du groupe.
En 2009, la trésorerie des sociétés du groupe se détériore, M. Y reconnaissant être l’auteur de détournements, et la S.A.R.L. Compagnie C Ouest a déposé une plainte en juin 2009 pour faux et usage de faux.
Parallèlement, en septembre et en octobre 2009, la S.A.R.L. Compagnie C Ouest a demandé le remboursement des sommes détournées pour un montant de 345.186 € à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance I Poitou-Charentes (SA CEAPC), les chèques ayant été contrefaits et débités de son compte ouvert dans les livres de la banque.
Par jugement du 31 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Bordeaux a reconnu M. Y coupable d’abus de confiance, de faux et usage de faux et d’escroquerie.
La CEAPC refusant tout remboursement, la S.A.R.L. Compagnie C Ouest l’a faite assignée devant le tribunal de commerce de Bordeaux par acte du 16 décembre 2010.
Par jugement du 4 juin 2012, le tribunal a débouté la S.A.R.L. Compagnie C Ouest de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la CEAPC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2012, la S.A.R.L. Compagnie C Ouest a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 12 novembre 2012, elle demande à la cour de :
' Infirmer la décision déférée,
' Condamner la CEAPC à lui payer la somme de 345.186 € assortie des intérêts de retard à compter de du 27 avril 2004,
' La condamner à lui payer la somme de 178.280,98 € assortie des intérêts de retard à compter de la date de décaissement de chaque chèque ou, à défaut, de la mise en demeure du 12 octobre 2009,
' Ordonner la capitalisation des intérêts,
' Condamner la CEAPC à payer à la S.A.R.L. Compagnie C Ouest la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
'
' Ordonner l’exécution provisoire.
A cet effet, elle fait valoir que :
' de 2003 à 2006, période à laquelle les chèques litigieux ont été émis, M. Y n’est intervenu dans la société Compagnie C Super qu’en qualité de consultant extérieur, tiers prestataire de la société mère, et non comme préposé,
' à cette époque, il n’entrait pas dans les missions de M. Y d’entrer en contact avec les banques partenaires du groupe, rôle réservé à M. Z, président du groupe et de la S.A.R.L. Compagnie C Ouest,
' il n’y a pas eu de faute de négligence de la S.A.R.L. Compagnie C Ouest, dans la mesure où ni les autorités fiscales ni les commissaires aux comptes ne se sont rendus compte de ses manoeuvres frauduleuses,
' la banque a commis de très graves défaillances dans l’émission du chèque de 345.186 €, laquelle a été très précipitée et réalisée sur le seul fondement d’une télécopie comportant une imitation grossière de la signature de M. Z,
' en tant que professionnel, la CEAPC ne peut pas se prévaloir de la théorie du mandat apparent.
Par ses dernières conclusions du 27 septembre 2012, la CEAPC demande à la cour de :
' A titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter la S.A.R.L. Compagnie C Ouest de l’ensemble de ses demandes et la condamner à payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' A titre subsidiaire, dire que la Sarl Compagnie C Ouest a contribué seule à la réalisation de son propre préjudice,
' En toute hypothèse, dire que la CEAPC sera subrogée dans les garanties prises par le groupe C Super à hauteur des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée,
' Dire que si ces garanties ont déjà été réalisées, la CEAPC sera subrogée dans les droits détenus par le groupe C Super sur le prix correspondant,
' Dire que si ce prix a déjà été perçu par le groupe, la S.A.R.L. Compagnie C Ouest devra restituer à la CEAPC le montant des condamnations mises à sa charge.
A cet effet, elle expose que :
' les chèques payés par elle ne présentaient aucune anomalie matérielle évidente, les signatures étant celles ou ressemblant parfaitement à celles de M. Z,
' elle a réalisé toutes les vérifications n’impliquant pas d’immixtion dans les affaires de la S.A.R.L. Compagnie C Ouest, son client,
' M. Y gérait à l’époque les opérations financières et bancaires du groupe dont il était le directeur général et qui détenait la totalité des parts de la S.A.R.L. Compagnie C Ouest,
' depuis le 23 juin 2008, il bénéficiait d’une procuration sur le compte courant de la compagnie,
' M. Z, en confiant à M. Y un tel pouvoir, a accepté le risque des détournements dont pouvait être victime la société,
' les sociétés membre du groupe, leurs dirigeants, les experts comptables et les commissaires aux comptes ont commis une faute de surveillance sur l’activité de M. Y, qui doit limiter, sinon exclure, le droit à indemnisation de la S.A.R.L. Compagnie C Ouest
En cet état, une ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2014.
SUR CE :
Il est acquis que la banque du tiré se doit de vérifier que toutes les mentions
obligatoires, précisées par l’article L. 131-12 du code monétaire et financier, figure bien sur le chèque :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Il doit ainsi vérifier que le chèque ne présente aucune anomalie matérielle ou intellectuelle, apparente ou évidente, décelable normalement.
Le banquier doit ainsi notamment vérifier la signature du tireur et vérifier que la signature figurant sur le chèque est conforme au spécimen déposé lors de l’ouverture du compte, sachant que la comparaison peut ne porter que sur la seule apparence.
Si le banquier est tenu à l’ensemble de ces opérations de contrôle et vérifications, il est également soumis au principe de non-ingérence dans les affaires de son client.
A l’exception de toute anomalie apparente ou en présence d’une situation
manifestement illicite, la banque doit accepter, sous réserve de détention des fonds nécessaires, de payer le chèque présenté.
En l’espèce, la société C-OUEST a ouvert le 20/01/2003 un compte courant ECUREUIL n°04974053094 dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE avec le bénéfice d’un service de chèques.
La société C-OUEST reproche à la CAISSE D’EPARGNE d’avoir payé lors de leur présentation les 11 chèques suivants :
N° chèque Date Montant Bénéficiaire du chèque indiqué
5507262 20/02/2003 7.500,00 € A CONSEIL Y
5507264 28/02/2003 6.800,18 € H I
5507268 10/03/2003 17.123,00 € EGEDIS
5507265 29/04/2003 13.156,00 € Y CONSEIL
2159350 20/10/2003 31.825,86 € E
5507281 04/02/2004 41.058,93 € E
4272292 29/03/2005 8.000,00 € Y
7059594 03/05/2005 5.304,39 € J K
2203818 25/05/2005 29.232,23 € F G
6971154 16/06/2006 11.127,12 € SCI X
6971153 25/06/2006 7.153,27 € SEMP
Or s’agissant de ces 11 chèques payés lors de leur présentation (pièces 6 à 13 du dossier de l’intimé), la Cour constatera que :
— les sommes sont clairement indiquées, tout comme les noms des destinataires et lieu d’établissement des chèques,
— aucune rature ni surcharge n’est portée sur les formules.
La CAISSE D’EPARGNE justifie avoir également vérifié pour chacun de ces chèques qu’il ne faisait pas l’objet d’une opposition ou déclaration de vol.
Mais surtout que chacun des chèques porte la signature de la seule personne habilité à émettre des chèques sur le compte courant de la Compagnie C-OUEST en l’espèce Monsieur Z.
Ce n’est qu’à posteriori, qu’il a été découvert et démontré via la procédure pénale diligentée à l’initiative de Monsieur Z que Monsieur Y avait imité la signature de Monsieur Z.
La comparaison entre la signature apposée par Monsieur Z lors de la souscription de la convention d’ouverture de compte courant et celle portée au bas de chacun des chèques litigieux ne permet pas d’en déduire qu’il s’agit d’une contrefaçon grossière qui aurait permis à la Banque de douter du caractère régulier de l’ordre de paiement.
Bien au contraire, il s’agit d’une imitation quasi parfaite.
Par ailleurs, s’agissant de la qualité des bénéficiaires, la Banque sauf à s’exposer à un risque d’immixtion dans la gestion de son client n’avait aucun motif sérieux permettant de douter de la réalité de la qualité de bénéficiaire.
C’est donc à bon droit qu’elle a procédé au paiement desdits chèques.
S’agissant du chèque de banque d’un montant de 345.186 € émis le 27 avril 2004 au profit de Me D, notaire, la Cour observera que le chèque de banque est un chèque établi par l’établissement bancaire sur demande de son client avec l’avantage pour son bénéficiaire de garantir le paiement du montant qu’il revêt.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE a reçu le 24 avril 2004, en son agence de Gradignan, une télécopie à l’entête de la Société Compagnie C-OUEST, et signé de Monsieur Z depuis le fax de cette dernière (pièce n° 24 du dossier de l’appelante) portant ordre 'de préparer un chèque de banque d’un montant de 345 186 € à l’ordre de Maître D par le débit [du] compte courant ouvert dans [les] livres [de la Banque]' , ajoutant que ' Monsieur Y viendra chercher ce chèque cet après midi à l’agence de Gradignan'.
La Cour constatera que la régularité apparente de cette télécopie n’est pas sérieusement contestable, signée de la main du gérant de la S.A.R.L. C-OUEST et que la Banque justifie avoir ainsi satisfait à ses obligations légales visant à vérifier :
— que la personne habilitée à émettre un tel ordre de retrait pour le compte de la société C-OUEST était bien Monsieur Z,
— la similitude de la signature apposée sur la télécopie avec le spécimen détenu dans les fichiers de la banque.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la Banque d’avoir donné par retour de télécopie son accord et d’avoir remis la 24 avril 2004 à Monsieur Y le chèque de banque contre signature d’un bordereau de remise (pièce n° 25 du dossier de l’appelante) lequel reprend les indications formulées par télécopie du même jour.
Le fait que Monsieur Y soit 'investi’ par la télécopie du soin de récupérer en personne le chèque de banque ne constitue pas un élément objectif permettant à la banque de douter de la régularité de l’opération dans la mesure où il n’est pas contesté que Monsieur Y depuis 2002 était un interlocuteur connu de tous les partenaires financiers des sociétés du groupe C-SUPER en sa qualité de directeur administratif et financier.
A tel point que 4 ans plus tard, Monsieur Z nommera Monsieur L Y comme Directeur Général de la société C-SUPER avec procuration sur les comptes bancaires de la société C-OUEST (pièce n° 3 du dossier de l’appelante).
En outre, la Caisse d’Epargne n’était pas légitime à questionner Monsieur Z sur l’objet de l’établissement de ce chèque de banque au profit d’un professionnel du droit comme Maître D sauf à vouloir s’immiscer dans la gestion des activités commerciales de sa cliente.
Enfin, le fait d’avoir pour la Caisse D’EPARGNE libellé l’opération sur le relevé de compte débité n° 04974053094 comme suit 'ret chq de banque n°6179228 chèque banque groupe E’ (pièce n°26 dans le dossier de l’appelante), lequel libellé n’a qu’une valeur indicative, ne constitue pas la preuve de la connaissance du caractère irrégulier du paiement par l’établissement financier et de sa volonté d’en dissimuler la la réalité.
Cette mention dont il n’est pas établi qu’elle soit le fait de la banque, si elle ne fait pas apparaître le nom d’un bénéficiaire, renseigne toutefois le destinataire du relevé de compte sur le type de paiement (chèque de banque) lequel a fait l’objet d’une facturation de 12,70 € également mentionnée sur ce même relevé de compte.
La Cour constatera ainsi que la direction de la société C-OUEST pouvait donc à la lecture du relevé s’interroger sur le caractère inhabituel de ce mode de paiement et procéder en temps utile à des vérifications en interne ce qu’elle ne fera qu’en 2009.
Dans ces conditions, la Cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande d’allouer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’I Poitou Charente une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande nullement d’allouer à la société C-OUEST la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, l’appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré du 4 juin 2012,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société C-OUEST à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’I Poitou Charente 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société C-OUEST de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société C-OUEST aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Thierry RAMONATXO, Président et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le Magistrat signataire.
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