Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2307827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, Mme D A B, représentée par Me Demourant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— eu égard à sa situation professionnelle ainsi qu’aux ressources dont elle dispose, elle remplit les conditions du 1° et du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 20 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués est fondé.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Par ordonnance du 3octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mai 2022, Mme D A B, ressortissante dominicaine, entrée en France le 24 janvier 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour en France en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne en se prévalant de la présence en France de sa fille, mineure, de nationalité italienne. Par décision du 5 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente instance, Mme A B demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 31 août 2023.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 avril 2024, Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (). « . Aux termes des dispositions de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (). « . Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : » () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ".
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci « . L’article 21 de ce traité dispose que : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application « . Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil susvisée : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [] b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil [] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) « . L’article 8 du même texte dispose que : » () 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n’est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l’État d’accueil peuvent bénéficier d’une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s’appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil ". Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie.
5. En l’espèce, et compte tenu de ce qu’il a été dit au point précédent, Mme A B tire de sa qualité de mère d’une enfant mineure de nationalité italienne le droit de séjourner en France, sous la double condition toutefois de disposer de ressources suffisantes et d’une couverture d’assurance maladie appropriée.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante disposait, à la date de l’arrêté attaqué, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au titre duquel une rémunération brute mensuelle de 994,86 euros est prévue. En outre, il n’est pas contesté qu’elle disposait, à la date de l’arrêté attaqué, d’une somme de plus de 11 400 euros sur un compte bancaire à son nom domicilié en Espagne. Eu égard à l’ensemble de ces ressources, les revenus mensuels de Mme A B sont supérieurs au montant forfaitaire du revenu de solidarité active fixé par les dispositions combinées des articles L. 262-2, L. 262-9 et R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles et du décret susvisé du 4 mai 2023, pour une personne isolée avec un enfant à 1 040,54 euros par mois, soit 12 486,48 euros par an, lequel doit être seul pris en considération en vertu des dispositions précitées de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, quand bien même la pension alimentaire qu’elle perçoit du père de son fils à hauteur de 400 € par mois ne lui serait pas régulièrement versée, il n’en demeure pas moins que Mme A B doit, en tout état de cause, être regardée comme disposant de ressources suffisantes au sens des dispositions du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, et contrairement à ce que soutient le préfet en défense, Mme A B justifie disposer d’une assurance maladie au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en versant à l’instance une attestation de droits à l’assurance maladie valable du 7 avril 2023 au 6 avril 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que Mme A B et son enfant ne sauraient être regardés comme faisant peser une charge déraisonnable sur les finances publiques françaises, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité « membre de famille de ressortissant européen », a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A B est fondée à demander l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme A B, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à la requérante un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Demourant, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième aliéna de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme lara B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision attaquée du 5 juillet 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette première décision sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Demourant, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Me Demourant et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, président,
Mme Karline Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
K. BOUISSETLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Peintre ·
- Délai ·
- Durée
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Comptable ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Commune ·
- Délai ·
- Recours ·
- Garde ·
- Demande ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Pays
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Assistance sociale ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Gambie ·
- Pays ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit privé ·
- Communication ·
- Application ·
- Insertion professionnelle ·
- Notification ·
- Éducation nationale ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Armée
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Atteinte disproportionnée
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2023-340 du 4 mai 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.