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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 1, 20 oct. 2016, n° 15/07160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/07160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JAF, 22 octobre 2015, N° 15/01711 |
| Dispositif : | Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ORDONNANCE DU 20/10/2016
*
* *
N° de MINUTE : 2016/816
N° RG : 15/07160
jugement (R.G. 15/01711)
du Juge aux affaires familiales de
DUNKERQUE
rendu le 22 Octobre 2015
REF : A.P./C.G.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX Gaulle
XXX
représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de
DUNKERQUE
INTIMÉE
Madame Z A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de
DUNKERQUE
*
* *
Nous, Anne PEYROUX, magistrat de la mise en état, assisté de Gina CHIROLA, greffier, présent à l’audience du 30 juin 2016 et Gurvan LE MENTEC, greffier, présent lors du délibéré du 20 octobre 2016,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l’audience du 30 juin 2016,
avons rendu le 20 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe l’ordonnance contradictoire dont la teneur suit :
M. B Y et Mme C
A ont eu ensemble D, né le XXXXXXXXX (15 ans et demi), et Loïc, né le
XXX (12 ans et demi).
Par jugement du 10 janvier 2006, le juge aux affaires familiales a organisé les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixant notamment la résidence habituelle de D et Loïc chez leur mère, avec droit de visite et d’hébergement du père et contribution de celui-ci à hauteur de 140 euros par mois et par enfant.
B Y a saisi le juge aux affaires familiales le 24 juin 2015 en vue de la modification de ces dispositions.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2015 le juge aux affaires familiales de DUNKERQUE a :
* débouté B Y de sa demande de transfert à son profit de la résidence de son fils
D,
* fixé à la somme de 400 euros par mois et par enfant le montant de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses fils, soit 800 euros au total.
B Y a déclaré faire appel de ce jugement le 9 décembre 2015.
Par conclusions devant le conseiller de la mise en état, notifiées le 24 mai 2016, B
Y et C A demandent à celui-ci de :
* leur donner acte de ce qu’ils ont constitué maître FRANCHI en qualité d’avocat commun,
* constater qu’ils renoncent au bénéfice du jugement rendu le 22 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales de DUNKERQUE,
* homologuer leur accord quant à la modification des modalités de prise en charge de leurs enfants et de la contribution financière du père ;
* constater que leur accord est conforme à l’intérêt de D et
Loïc.
SUR CE :
Attendu que l’accord des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution financière aux besoins matériels et éducatifs des enfants D et Loïc, résulte de la constitution d’un avocat commun et de conclusions approuvées par les deux parties ;
Attendu que cet accord sera ci-après homologué ;
Que cependant, le conseiller de la mise en état ne dispose pas des éléments lui permettant de constater que l’accord en cause est conforme à l’intérêt des enfants ;
Qu’en application de l’article 384 du code de procédure civile, il y aura lieu de constater qu’il entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 384 du code de procédure civile ;
Donne acte à M. B
Y et à Mme C A de ce qu’ils ont constitué maître FRANCHI, avocat associé au barreau de DOUAI, en qualité de conseil commun ;
Constate qu’ils renoncent au bénéfice du jugement rendu le 22 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales de DUNKERQUE ;
Homologue l’accord intervenu entre eux, selon leurs conclusions communes du 24 mai 2016 et ainsi libellé :
* pendant les périodes scolaires :
— la première semaine de l’année 2016, M. Y déposera D pour la fin de semaine des 9 et 10 janvier, et le reprendra au domicile de la mère le dimanche soir à 17 h,
— la deuxième semaine de l’année 2016, M. Y viendra chercher Loïc à la sortie de l’école le vendredi et le ramènera le dimanche soir à 18 h chez sa mère,
— la troisième semaine de l’année 2016, M. Y déposera D pour la fin de semaine, et le reprendra au domicile de sa mère le dimanche soir à 17 h,
et ainsi de suite,
— les semaines impaires, les enfants resteront chez le parent où ils résident habituellement ;
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances chez l’un des parents, et la seconde chez l’autre ;
* la contribution destinée à l’entretien et l’éducation de Loïc Y sera maintenue à la somme de 300 euros par mois et sera payée par virement bancaire sur le compte de Mme A le 10 de chaque mois,
* Mme A sera dispensée du paiement de la contribution alimentaire pour D ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chaque partie ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN
ÉTAT
G. LE MENTEC A. PEYROUX
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