Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 5 octobre 2017, n° 16/00314
TGI Lille 26 octobre 2015
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CA Douai
Infirmation partielle 5 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation d'information

    La cour a estimé que la société Immo Meni n'avait pas connaissance de l'assignation en référé au moment de la vente, et qu'aucun manquement à l'obligation d'information ne pouvait lui être reproché.

  • Accepté
    Responsabilité des époux X

    La cour a confirmé que les époux X avaient été informés de la présence de mérule et qu'ils avaient accepté de prendre en charge cette situation sans recours contre le vendeur.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance avait été correctement évalué par le tribunal de première instance, tenant compte des circonstances et des travaux réalisés.

  • Rejeté
    Nécessité d'un traitement simultané du mérule

    La cour a estimé qu'aucune nouvelle contamination n'avait été prouvée et que les travaux effectués par les époux X avaient suffi à remédier aux problèmes d'humidité.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 5 oct. 2017, n° 16/00314
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/00314
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 26 octobre 2015, N° 14/07302
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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