Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 févr. 2022, n° 20/03747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03747 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 26 août 2020, N° 11-19-1666 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03747 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AOUT 2020
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS N° RG 11-19-1666
APPELANT :
Monsieur F Y-C
né le […] à MAUREILHAN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me TEISSEDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, au capital de 868359000 euros, immatriculée sous le n° RCS MONTPELLIER 383 451 267 du r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s , a y a n t s o n s i è g e D i r e c t i o n C o m p t a b i l i t é – F i s c a l i t é U G F 2 5 4 , R u e M i c h e l T e u l e B P 7 3 3 0 3 4 1 8 4 M O N T P E L L I E R C E D E X 0 4 , a g i s s a n t p o u r s u i t e e t d i l i g e n c e s d e s e s représentants légaux domiciliées audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me EQUIN substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 06/12/21 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 23/09/21
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2021, en audience publique, A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame A B, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 18 octobre 2012, la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon a sollicité la saisie des rémunérations de M. F Y-C auprès du Tribunal d’Instance de Béziers pour un montant de 3.393.124,21 euros sur le fondement d’un acte notarié exécutoire passé devant Me AYACH, notaire à Montagnac en date des 17,18 et 20 mars 1995.
Par décision du 6 mars 2013, le Tribunal d’Instance de Béziers a accepté l’intervention de la Caisse d’ Epargne dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations en cours concernant M. F Y-C.
Par requête du 18 octobre 2019, M. Y-C a saisi le tribunal d’instance de BEZIERS aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie des rémunérations fondée sur des décomptes erronés produits par la banque, ou la suspension des prélèvements afin de permettre à cette dernière de justifier de l’origine des sommes figurant au crédit des différents décomptes et de la destination du produit des ventes d’appartement dont elle était propriétaire via sa filiale et composant la résidence BAILLENIA.
Par jugement en date du 26 août 2020, le Tribunal judiciaire de Béziers a :
- débouté M. F Y-C de ses demandes,
- ordonné I’exécution provisoire,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné M. F Y-C aux dépens.
M. F Y-C a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 septembre 2020.
Par arrêt en date du 6 mai 2021, la présente cour a :
- rejeté la demande de communication de pièces relative à la résidence BAILLENIA à Saint D de X formée par Monsieur F Y-C
- ordonné la réouverture des débats et le rappel de l’affaire à l’audience du 14 juin 2021 à 14h00 afin d’inviter la Caisse d’ Epargne du Languedoc Roussillon à s’expliquer sur l’absence de l’affectation sur le montant de la créance du produit de la vente portant sur la parcelle cadastrée XX n° 45 sise sur la commune de BOUJAN SUR LIBRON suivant acte authentique du 14 mars 2005, à produire tout justificatif utile à ce titre, ainsi que l’état de répartition ou de distribution de ce prix de vente et s’il y a lieu de proposer une affectation en tenant compte de la valeur de la parcelle XX n° 45,
- sursis à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations et sur les demandes annexes et accessoires
- dit que la nouvelle clôture sera fixée à la date du 7 juin 2021
- réservé les dépens.
Par arrêt en date du 23 septembre 2021, la présente cour a :
* déclaré recevables les conclusions n° 2 et 3 signifiées par l’appelant les 4 et 7 juin 2021 et les pièces nouvelles communiquées par ce dernier ;
* r e j e t é l a d e m a n d e d e s u r s i s à s t a t u e r f o r m é e p a r M o n s i e u r M a r c Y-C ;
* r e j e t é l a d e m a n d e a v a n t d i r e – d r o i t f o r m é e p a r M o n s i e u r M a r c Y-C aux fins de communication de pièces justificatives relatives aux paiements intervenus et aux actes à l’origine de ces paiements figurant à l’état détaillé des règlements (pièces n° 8 de l’intimée et 18 de l’appelante) concernant les ventes et collocations relatives aux biens situés à SAINT-D DE X, à […], à BOUJAN et à VAL D’ISERE ;
* ordonné la réouverture des débats et le rappel de l’affaire à l’audience du 13 décembre 2021 afin d’inviter :
' la Caisse d’ Epargne du Languedoc Roussillon à produire :
- les pièces justifiant de la condamnation de Me AYACH, notaire au titre de sa responsabilité suite à l’absence de 1er rang sur l’immeuble de Montpellier, Clermont l’Hérault et Sant D de X et des versements effectués à ce titre
- les pièces justifiant de la collocation de l’immeuble situé à Saint D de X dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société IFF et des versements intervenus à ce titre
- un décompte détaillé des intérêts de retard figurant sur son décompte de créance du 28 janvier 2020 à hauteur de 3 890 287, 59 euros (intérêts sur débiteur au 11 mai 2011) et de 302 191, 22 euros (intérêts au 20 janvier 2020), décompte qui doit tenir compte des règlements du débiteur ou de la société IFF
' les parties à formuler leurs observations éventuelles sur ces nouvelles pièces
* dit que la nouvelle réouverture des débats est strictement limitée aux observations des parties à la suite de la production de ces nouvelles pièces ;
* sursis à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations et sur les demandes annexes et accessoires ;
* dit que la nouvelle clôture pour permettre à la Caisse d’Epargne de produire ses pièces et aux parties de conclure uniquement à la suite de cette production de pièces sera fixée à la date du 6 décembre 2021 ;
* réservé les dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. F Y-C demande à la cour de :
*infirmer en toutes ses dispositions le jugement en contestation des saisies des rémunérations rendu le 26 août 2020 par le tribunal judiciaire de BEZIERS ;
* Et statuant à nouveau :
- j u g e r q u e l e s d é c o m p t e s p r o d u i t s p a r l a C A I S S E D ' E P A R G N E D U LANGUEDOC-ROUSSILLON sont inopérants et ne permettent à la Cour de s’assurer ni de l’existence ni du montant de la créance que ce soit au titre du principal ou des intérêts de retard ;
- j u g e r q u e l ' e n s e m b l e d e s r è g l e m e n t s e f f e c t u é s p a r M o n s i e u r Y-C ou la société IFF n’ont pas été pris en compte par la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
- juger que la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a commis des fautes qui ont un impact direct sur le montant de la créance dont elle se prévaut et qui ont causé un préjudice à l’appelant ;
- ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations en invitant le cas échéant l’intimée à saisir la juridiction compétente pour que le principe de sa créance et son montant soient fixés à l’issue d’un débat contradictoire;
- condamner la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à reverser à Monsieur Y-C les sommes indûment prélevées sur la caisse de retraite la CAVAMAC en exécution du jugement du tribunal d’instance de Béziers du 6 mais 2013 ;
* condamner la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à verser à Monsieur Y-C la somme de 10.000 € au titre de1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures n° 3 signifiées par la voie électronique le 8 novembre 2021, soit avant la date de la clôture et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse d’ Epargne du Languedoc Roussillon demande à la cour de :
* rejeter l’argumentation adverse Monsieur Y-C comme infondée ;
* Sur la réouverture des débats du 14.06.2021 :
- dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE justifie bien de l’absence d’affectation du produit de la vente du 14 mars 2005 en l’état de la répartition amiable ordonnée par le Juge de l’exécution de Béziers dans sa décision du 8 décembre 2009,
- A titre principal, déclarer irrecevables les conclusions n°2 et 3 et pièces nouvelles de l’appelant, communiquées respectivement le vendredi 4 juin 2021 à 18H et le 7 juin 2021 à 12H, jour de la clôture, fautes pour ces dernières de respecter le principe du contradictoire
- A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à telle audience de plaidoirie qu’il plaira à la Cour avec rabat de l’ordonnance de clôture
- A titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes
* Sur la réouverture des débats du 13.12.2021:
- c o n s t a t e r q u e l a C A I S S E D ' E P A R G N E D E P R E V O Y A N C E D U LANGUEDOC-ROUSSILLON produit les éléments sollicités par la Cour d’appel : le jugement Tribunal de Grande Instance Béziers 07.03.2005 (condamnation SCP AYACH), l’arrêt Cour d’appel Montpellier 23.05.2006 (Désistement SCP AYACH), la collocation Saint D de X Jugement Tribunal de Grande Instance Bayonne 18.03.2010 au profit de la Caisse d’Epargne à hauteur de 176.444,34 € et le décompte détaillé au 11.05.2011
- dire et juger que les demandes de Monsieur Y-C sont désormais sans objet,
* In limine litis :
- débouter G Y-C de sa demande de communication de pièces, totalement infondée,
- En conséquence :
'' débouter Monsieur Y-C de l’intégralité de ses demandes et conclusions,
'' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Béziers en contestation des saisies des rémunérations du 26 août 2020, '' valider la saisie des rémunérations à solliciter entre les mains de RSI – MSA – CAVAMAC – CARSAT, en application de la décision du Tribunal d’Instance de Béziers du 6 mars 2013 à hauteur de 5.884.914,17 €.
* condamner Monsieur Y-C à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 4.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner Monsieur Y-C aux entiers dépens qui seront distraits au profit du cabinet RUIZ-ASSEMAT en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Caisse d’ Epargne du Languedoc Roussillon a signifié par la voie électronique de nouvelles conclusions n° 4 le 10 décembre 2021, soit postérieurement à la date de la clôture fixée au 6 décembre 2021.
A l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2021, l’appelant a sollicité le rejet des conclusions n° 4 signifiées par l’intimée postérieurement à la date de la clôture.
MOTIFS :
Il convient en préliminaire de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les demandes mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent cependant pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater’ , 'juger’ou 'dire et juger'. Par conséquent, la Cour n’a pas à y répondre.
Sur la recevabilité des conclusions n° 4 signifiées par l’intimée le 10 décembre 2021
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture formées postérieurement à l’ordonnance de clôture étant cependant recevables.
Or, l’intimée a signifié les conclusions en cause postérieurement à la date de clôture fixée au 6 décembre 2021 par l’arrêt de la présente cour en date du 23 septembre 2021, ces conclusions, ni aucune autre, ne comportant une demande de révocation de cette décision de clôture et n’exposant le motif grave exigé par l’article 803 du code de procédure civile pour justifier une telle révocation.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions n° 4 de l’intimée signifiées le 10 décembre 2021.
Sur la demande de l’intimée tendant à l’irrecevabilité des conclusions n° 2 et 3 et des pièces nouvelles de l’appelant et la demande subsidiaire de renvoi de l’affaire avec rabat de l’ordonnance de clôture
Cette demande a déjà été tranchée par arrêt en date du 23 septembre 2021 de la présente cour. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de rappeler que la Caisse d’Epargne justifie être créancière envers Monsieur F Y-C en vertu d’un acte authentique en date des 17, 18 et 20 mars 1995 contenant prêt intitulé 'habitat’ consenti par la b a n q u e à c e d e r n i e r à h a u t e u r d e 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 f r a n c s , M o n s i e u r M a r c Y-C consentant également au moyen des fonds empruntés à la Caisse d’Epargne un prêt de même montant à la SARL IFF, dont il est le gérant et co-associé, aux termes du même acte. Cet acte prévoit également à la sûreté et à la garantie de remboursement de ces deux prêts un certain nombre d’affectations hypothécaires de biens et droits immobiliers appartenant tant à Monsieur F Y-C personnellement qu’à la SARL IFF au profit de la Caisse d’Epargne.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 8 mars 1996 pour la somme de 22.522.958, 87 francs à la suite d’impayés.
Comme l’a rappelé la présente cour dans ses précédents arrêts, le fait pour la Caisse d’Epargne, qui est intervenue à la procédure déjà en cours de saisie des rémunérations du travail de Monsieur Y-C, de disposer de ce titre exécutoire ne la dispense pas en application du texte précité de justifier du montant de sa créance devant le juge compétent en matière de saisie de rémunération du travail, le débiteur saisi pouvant élever des contestations sur cette créance à tout moment de la procédure de saisie des rémunérations, conformément aux articles R 3252-11 et suivants du code du travail.
Outre le décompte figurant à sa requête aux fins de saisie du 18 octobre 2012, la Caisse d’Epargne produit un décompte d’huissier du 28 janvier 2020 faisant état d’un solde dû de 5.884.914,77 euros, déduction faite notamment de versements hors étude à hauteur de 1.695.381,25 euros, (pièce 9 de l’intimé). Elle produit également un état arrêté au 20 août 2010 détaillant ces versements (pièces 8 de l’intimé et 18 de l’appelant) et après la dernière réouverture des débats un décompte détaillé arrêté au 11 mai 2011 pour une somme totale de 5 628 509, 14 €. (Pièce n° 16)
L’appelant fait valoir que les sommes suivantes auraient dû être déduites du montant de la créance :
- 542 367, 87 € au titre de la vente intervenue le 3 mars 1997 des lots de la résidence Baillena entre IFF et la SARL Méditerranée Immobilier, filiale de la Caisse d’Epargne
- 6 434, 42 € au titre de la distribution du prix d’adjudication au profit de l’intimée d’une parcelle n°174 (anciennement cadastrée AC n° 1 et 2) intervenue le 29 août 2012.
S’agissant de la vente intervenue le 3 mars 1997 entre la société IFF, dont M. Y-C était le gérant et la SARL MEDITERANNEE IMMOBILIER, acte contenant vente d’un bien situé à Saint D de X cadastré AV 628 pour le prix de 3 557 700 francs (soit 542 366 euros), et comme déjà indiqué dans l’arrêt de la présente cour du 23 septembre 2021 concernant la demande de communication de l’appelant, la Caisse d’Epargne justifie que partie du prix de vente à hauteur de 149 123, 47 euros a bien été affecté au remboursement de la créance le 12 juin 2003 à la suite de la collocation de l’immeuble. M. Y-C en sa qualité de gérant de la société IFF, partie à la distribution judiciaire de ce prix de vente, et qui dispose en conséquence déjà des pièces justificatives nécessaires lui permettant de contester le montant de cette affectation du prix soit en vertu des décisions judiciaires rendues au titre de la distribution du prix, soit en vertu de l’état de répartition établi par le notaire, ne produit aucune pièce tendant à établir que c’est une somme supérieure à celle mentionnée dans ce décompte de la banque qui a été versée à cette dernière.
S’agissant de la somme de 6 434, 42 € invoquée du 29 août 2012, il convient de relever comme déjà indiqué dans l’arrêt de la présente cour du 23 septembre 2021 concernant la demande de communication de l’appelant, qu’il ressort de l’ordonnance de règlement amiable homologué par le juge de l’exécution de Béziers en date du 8 décembre 2009 qu’elle a été affectée à Me RUIZ, avocat poursuivante pour le compte de la société Le clos Le Monestie au titre de frais de poursuite engagés et non à la Caisse d’Epargne, cette somme ne venant donc pas en déduction du montant de la créance de M. Y-C.
M. Y-C réitère, par ailleurs, les mêmes moyens que ceux développés au sujet de ses demandes de communication de pièces ayant donné lieu aux deux arrêts de réouverture des débats de la présente cour et persiste à soutenir que la Caisse d’Epargne aurait dû déduire de sa créance le produit de diverses ventes réalisées par elle ou sa filiale et de collocations à la suite de ventes amiables ou forcées portant sur des immeubles faisant l’objet des affectations hypothécaires prévues à l’acte notarié.
Cependant, et comme la Cour l’a déjà relevé dans son premier arrêt de réouverture des débats du 6 mai 2021, M. Y-C fait état à cet égard de produits résultant de ventes ou collocations postérieures aux ventes que lui-même ou la société IFF a déjà réalisées sur les mêmes immeubles en cause, dont la propriété a été transférée soit au créancier lui-même, soit à des tiers, ainsi qu’il ressort des pièces produites. C’est le cas notamment de la vente invoquée encore par l’appelant dans ses dernières conclusions entre la société Méditerranée Immobilier et Madame Z, ainsi qu’il ressort d’un protocole d’accord du 25 février 2002 et de l’acte de vente du 31 octobre 2003 faisant apparaître clairement que M. Y-C ou la s o c i é t é I F F n e s o n t p a s o u p l u s p r o p r i é t a i r e s d e s b i e n s d o n t s ' a g i t . M . Y-C ne saurait donc prétendre à aucune diminution du montant de la créance au titre du produit de ces ventes.
Par ailleurs, pour les immeubles dont il était ou la société IFF encore propriétaire au jour de leur vente, c’est à M. Y-C, qui soutient que la Caisse d’Epargne ne justifie pas des règlements à ce titre, de produire les éléments de preuve nécessaires à sa contestation, dés lors qu’en qualité de propriétaire en son nom personnel ou de représentant de la SARL IFF, il est en possession des actes de vente concernées, des états de répartition du prix de vente du séquestre ou du notaire, des jugements d’adjudication, ou pour le moins des actes de la procédure de distribution qui ont suivi et qui lui ont été notifiés. Or il ne produit aucun élément de preuve à cet égard.
M. Y-C sollicite, en outre, la mainlevée de la saisie des rémunérations aux motifs que c’est par la négligence de la Caisse d’Epargne et du notaire, Me AYACH qui ont omis de renouveler les hypothèques de 1er rang dont il bénéficiait ou dont la société IFF était bénéficiaire sur un certain nombre de biens que le produit de ventes de ces biens n’a pu être affecté au remboursement du prêt en cause. Néanmoins, il ressort du jugement définitif du 7 mars 2005 du Tribunal de
Grande Instance de Béziers que seul Me AYACH a été déclaré responsable de cette omission et du manquement à son devoir de conseil et d’information envers la Caisse d’Epargne, le tribunal ayant écarté tout comportement fautif de la banque.
M. Y-C n’apporte à cet égard aucun élément de nature à établir la responsabilité personnelle de la Caisse d’Epargne, laquelle a, au contraire, été considérée par le Tribunal de Grande Instance de Béziers comme victime des négligences du notaire. Il n’est donc pas fondé à obtenir la mainlevée de la saisie des rémunérations pour ce motif.
La Caisse d’Epargne justifie enfin de la répartition du prix de vente résultant de la collocation de l’immeuble situé à Saint D de X dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société IFF à hauteur de 178 063, 45 €, et faisant suite au jugement du 18 mars 2010 du Tribunal de Grande Instance de Bayonne, cette somme figurant bien au décompte détaillé de la créance au titre des règlements effectués.
En revanche, s’agissant des intérêts de retard, si la Caisse d’Epargne produit un décompte d’intérêts, ce décompte n’est pas conforme à celui dont la présente cour a sollicité la production. Il ne comporte, en effet, aucun détail sur le calcul de ces intérêts puisqu’il se contente de mentionner des montants au titre d’intérêts aux côtés de chaque règlement mais sans aucune explication ou précision sur les dates pendant lesquelles ces intérêts ont couru, sur le taux d’intérêt appliqué et sur les montants sur lesquels ils ont été appliqués. Un tel décompte non conforme aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ne permet ni au débiteur saisi ni à la présente cour de comprendre le calcul des intérêts de retard et particulièrement de déterminer si le créancier saisissant a tenu compte des paiements partiels reçus en les imputant d’abord sur les intérêts dus.
Il convient ainsi de considérer que la Caisse d’Epargne ne justifie pas, conformément aux dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail et malgré la réouverture des débats ordonnée par la cour, d’une créance liquide et exigible au titre des intérêts de retard d’un montant de 3 890 287, 59 euros.
La saisie des rémunérations sera donc validée pour la seule somme de 1 738 221, 55 € ( Principal de 3 433 602, 80 €, déduction faite des règlements de 1 695 381, 25 €).
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté l a d e m a n d e d e m a i n l e v é e d e l a s a i s i e d e s r é m u n é r a t i o n s f o r m é e p a r M . Y-C. Statuant à nouveau, il convient de valider la saisie des rémunérations de M. Y-C à la requête de la Caisse d’Epargne à la seule somme de 1 738 221, 55 €, exclusion faite des intérêts de retard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Chacune des parties succombant pour partie à leurs demandes respectives supportera la charge des dépens qu’elle a exposé tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- déclare irrecevables les conclusions n° 4 de la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon signifiées le 10 décembre 2021,
- dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur l’irrecevabilité des conclusions n° 2 et 3 et des pièces nouvelles de Monsieur F Y-C et sur la demande subsidiaire de la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon de renvoi de l’affaire avec rabat de l’ordonnance de clôture,
- infirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée formée par Monsieur F Y-C ,
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,
- valide la saisie des rémunérations de Monsieur F Y-C à la requête de la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon, en vertu de l’acte notarié exécutoire passé devant Me AYACH, notaire à Montagnac en date des 17,18 et 20 mars 1995, pour la seule somme de 1 738 221, 55 €, exclusion faite des intérêts de retard,
Y ajoutant,
- rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposé tant en première instance qu’en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NC
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