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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 12 déc. 2016, n° 16/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 septembre 2015, N° 15/02610 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /16 DU 12 DÉCEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00211
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 15/02610, en date du 23 septembre 2015,
APPELANT :
Monsieur J A
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant,
Plaidant par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame F Z, épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur N-O X
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Madame D E, épouse X
née le XXX à XXX
XXX Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Patricia RICHET, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 12 décembre 2016, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame PERRIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 février 2012, M. N-O X, Mme D E épouse X et Mme F Z épouse Y ont conclu un contrat de bail commercial avec la SAS GC2MP. M. A s’est porté caution solidaire de toutes les sommes dues par la locataire dans la limite de huit mois de loyers soit 17.200 euros.
La société a été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2014 et les bailleurs ont adressé à la caution une mise en demeure le 9 mars 2015 de leur régler la somme de 17.200 euros pour la dette locative qui s’élevait à 17.693,74 euros.
Le 21 mai 2015, ils ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de M. A ouvert auprès de la Banque Postale de Grenoble et le procès-verbal de saisie a été dénoncé le 28 mai 2015 à la caution par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte d’huissier du 30 juin 2015, M. A a saisi le juge de l’exécution de Nancy et a sollicité :
— que soient annulés le procès-verbal de saisie conservatoire pour non respect des dispositions de l’article R.523-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’acte de dénonciation du procès-verbal pour non respect des dispositions de l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution
— que la saisie soit déclarée nulle et caduque – que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire
— la condamnation de M. et Mme X et Mme Z à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X et Mme Z ne se sont pas présentés à l’audience mais ont adressé une lettre et des pièces au tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2015, le juge de l’exécution a débouté M. A de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le tribunal a considéré qu’il était territorialement compétent pour connaître du litige. Il a dit que s’agissant d’une créance de loyers, la référence au contrat de bail et au montant des impayés suffisait à justifier de l’existence d’un décompte. Sur la régularité de l’acte de dénonciation délivré par Mme Z, il a relevé qu’il s’agissait du nom de jeune fille de Mme Y qui était bien signataire du contrat de bail en sa qualité de bailleur et qu’elle avait donc intérêt à agir. Le juge a en outre constaté que le contrat de bail avait été signé par M. A en sa qualité de gérant de la société locataire et de caution du contrat. Enfin, il a rejeté la demande de caducité en relevant que les créanciers avaient délivré une assignation à M. A le 19 juin 2015 devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, conformément à l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
M. A a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut à l’annulation et à tout le moins à l’infirmation du jugement. Il sollicite :
— que soient annulés le procès-verbal de saisie conservatoire signifié le 21 mai 2015 à la requête de M. et Mme X et Mme Z et l’acte de dénonciation signifié les 27 et 28 mai 2015 par Mme Z
— que la saisie soit déclarée nulle
— que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire
— que les demandes des intimés soient déclarées irrecevables et injustifiées et qu’elles soient rejetées
— la condamnation de M. et Mme X et Mme Z à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile
— la condamnation de M. et Mme X et Mme Z à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’appelant expose que le juge de première instance a violé le principe du contradictoire en acceptant de prendre en compte la lettre et les pièces adressés par courrier par les défendeurs alors qu’en application de l’article R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution, il devait s’assurer que le demandeur en avait eu connaissance avant l’audience, précisant que ces éléments n’avaient été reçus par son conseil qu’après l’audience et que le juge n’a pas tenu compte de son courrier lui demandant d’écarter ces pièces des débats. Il estime que le juge de l’exécution n’a pas respecté l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, de sorte que le jugement doit être annulé et à tout le moins, infirmé.
Sur le fond, M. A indique que la saisie conservatoire a été pratiquée sans titre exécutoire et sans décision judiciaire mais en vertu d’un contrat de bail et soutient n’avoir conclu aucun contrat de bail avec les défendeurs en qualité de locataire personnellement. Il en déduit que M. et Mme X et Mme Z n’ont pas qualité ni droit à pratiquer une telle saisie. Il ajoute que la mesure conservatoire de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être prise contre la caution du débiteur du loyer. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure et des dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. et Mme X et Mme Z concluent à la confirmation du jugement et sollicite en outre la condamnation de M. A à leur verser 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur le principe du contradictoire, les intimés exposent avoir adressé une lettre et des pièces au juge de l’exécution par courrier recommandé envoyé le 3 juillet 2015 et reçu au greffe le 6 juillet 2015, qu’une copie a été envoyée au conseil de M. A le même jour mais réceptionnée le 10 juillet 2015 et indiquent qu’ils ne maîtrisent pas les délais postaux. Ils estiment que les dispositions de l’article R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées. En outre, ils précisent que les pièces transmises étaient connues de M. A (contrat de bail, procès-verbal de saisie et acte de dénonciation, assignation devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains) de sorte qu’il n’y a eu aucune violation du principe du contradictoire.
Sur la régularité du procès-verbal de saisie, les intimés font valoir que les dispositions de l’article R.523-1 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées, la somme concernée par la saisie et l’identité du destinataire étant clairement indiquées à l’acte. Sur l’acte de dénonciation, ils précisent que Chabrohle est le nom de jeune fille de Mme Y, qu’elle est désignée comme bailleresse sur le contrat de bail et avait bien intérêt à agir.
Sur le défaut de qualité à agir, ils exposent que M. A a signé le contrat de bail en qualité de président et représentant légal de la société locataire et en tant que caution personnelle et solidaire, de sorte qu’il ne peut contester être partie au contrat de bail.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 3 mai 2016 par M. A et le 25 avril 2016 par M. et Mme X et Mme Z, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 mai 2016 ;
— Sur la nullité du jugement
Attendu que selon l’article R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception ;
Qu’en l’espèce, M. et Mme X et Mme Z ne se sont pas présentés à l’audience du juge de l’exécution du 8 juillet 2015 et ont adressé au tribunal une lettre reçue le 6 juillet 2015 accompagnée de cinq pièces, exposant divers moyens relatifs à la compétence territoriale du tribunal de Thonon-les-Bains, au fait que M. A avait bien signé le contrat de bail en qualité de caution, à l’assignation au fond du demandeur devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, outre la production du contrat de bail et d’un décompte des sommes dues; qu’il est constaté que ces moyens répondaient aux demandes formées par M. A dans son assignation et soulevaient en outre une interrogation sur la compétence territoriale du juge de l’exécution ; que celui-ci a répondu sur la question de sa compétence et a écarté les demandes de M. A au vu des pièces et arguments des défendeurs en y faisant expressément référence ;
Qu’en prenant en compte dans sa décision les moyens et pièces adressés par courrier par les défendeurs non présents à l’audience, le juge de l’exécution devait au préalable s’assurer que le principe du contradictoire avait été respecté et que conformément à l’article précité, M. A avait eu connaissance des arguments et pièces des défendeurs avant l’audience ; qu’il est constant que la lettre adressée par les défendeurs au conseil de M. A a été reçue par celui-ci le 10 juillet 2015, soit après la tenue de l’audience et que malgré le courrier de l’avocat lui demandant d’écarter les pièces des débats, le juge de l’exécution a statué en prenant en compte ces éléments non contradictoirement débattus ; qu’en agissant ainsi il a violé le principe du contradictoire ; qu’en conséquence le jugement doit être annulé ;
Qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure ci vile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; que saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est tenue de statuer sur le fond ;
— Sur les mesures de saisie conservatoire
Attendu que selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; qu’en application de l’article L.511-2, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d’un loyer impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles ;
Qu’en l’espèce, M. et Mme X et Mme Z ont fait procéder à la saisie conservatoire des comptes bancaires de M. A en sa qualité de caution d’un contrat de bail et pour le paiement de l’arriéré locatif de la société GC2MP, sans autorisation préalable du juge sur le fondement de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution ; que cependant les dispositions de l’article L.511-2, qui font exception à la règle posée par l’article L. 511-1 et doivent s’interpréter strictement, ne s’appliquent pas aux relations existantes entre le créancier et la caution, la dette de cette dernière résultant, non pas du contrat écrit de louage d’immeubles qu’elle n’a pas signé, mais de l’acte de caution qu’elle a souscrit pour garantir les obligations du locataire ; qu’il s’ensuit que les créanciers ne pouvaient faire procéder à une saisie conservatoire des biens de la caution sans autorisation préalable du juge ; qu’en conséquence la saisie pratiquée le 21 mai 2015 auprès de la Banque Postale de Grenoble doit être annulée ; qu’il est ordonné mainlevée de la mesure ;
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que M. A ne démontre pas que les intimés auraient agi abusivement et avec une légèreté blâmable en pratiquant la mesure conservatoire ; qu’il est donc débouté de sa demande d’indemnisation ;
' Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu que M. et Mme X et Mme Z, parties perdantes, devront supporter les dépens et qu’il est équitable qu’ils soient condamnés à verser à M. A la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure ; qu’il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
ANNULE le jugement déféré ; ANNULE la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 21 mai 2015 sur le compte bancaire de M. A ouvert auprès de la Banque Postale de Grenoble ;
ORDONNE mainlevée de la mesure ;
DEBOUTE M. A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. et Mme X et Mme Z à verser à M. A la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE M. et Mme X et Mme Z de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. et Mme X et Mme Z aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
minute en cinq pages.
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