Infirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 mai 2020, n° 17/08198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08198 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 19 octobre 2017, N° 16/00113 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/08198 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LLU3
Z
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 19 Octobre 2017
RG : 16/00113
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 MAI 2020
APPELANT :
Y Z
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLASTIQUES RG
22 rue du Cordier 01000 BOURG-EN-BRESSE
Représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’AIN
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine CAILLON PELLEGRINELLI de la SELARL NEXEN SOCIAL, avocat au barreau de l’AIN,
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY
[…]
Représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2020
Présidée par G NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de K L, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— M N, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— G NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Vu l 'état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 15 MAI 2020
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC.
Prononcé publiquement le 15 Mai 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M N, Président et par K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS RG PLASTIQUES appartenait au groupe G-PACK spécialisée dans le domaine de l’emballage pour l’industrie agroalimentaire et cosmétique qui comprenait:
— la SAS G-PACK
— la SAS établissements HELLION, qui a été placée en liquidation judiciaire le 6 avril 2016
— la SARL PRG BIGA qui a fait l’objet d’une reprise par le groupe PROPLAST le 6 avril 2016
— la société G-PACK, holding des sociétés HELLION et PRG et actionnaire minoritaire de la SAS RG PLASTIQUES
— la société G-HOLDING, holding de tête.
Y Z a été embauché par la SAS RG PLASTIQUES à compter du 22 mai 2002 en qualité de Contrôleur de gestion, statut cadre, coefficient VI B440 de la convention collective nationale de la plasturgie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en contrepartie
d’une rémunération mensuelle de 45'735 € bruts.
Le 9 janvier 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la SAS PLASTIQUES RG, la SELARL AJ PARTENAIRES étant désignée comme administrateur judiciaire.
Le 27 janvier 2016, la SAS RG PLASTIQUES a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 6 avril 2016, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a arrêté un plan de cession au profit de la société NUTRIPACK et autorisé le licenciement de 43 salariés.
Le 18 avril 2016, Y Z a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Il a été licencié par la SELARL AJ PARTENAIRES pour motif économique par lettre recommandée avec accusé réception du 3 mai 2016 du poste 'de responsable informatique, dans la catégorie professionnelle 'responsable système informatique','sur le fondement de l’article L642 ' 5 du code de commerce par renvoi de l’article L631 ' 22 et en exécution du jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse rendu le 6 avril 2016 ordonnant la cession et autorisant les licenciements économiques, eu égard aux suppressions d’emplois selon les activités et catégories professionnelles visées dans ledit jugement.'
Par jugement en date du 27 avril 2016, la SAS RG PLASTIQUES a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Y Z ayant adhéré au CSP, le contrat de travail a été rompu le 17 mai 2016.
Le 25 juillet 2016,le salarié a saisi le conseil des prud’hommes d’Oyonnax d’une contestation de son licenciement et d’une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 19 octobre 2017, le conseil des prud’hommes d’Oyonnax a :
— constaté que la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire liquidateur de la société RG PLASTIQUES, a respecté les règles de droit relatives au reclassement de Monsieur Y Z
— débouté Monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— constaté que les critères d’ordre du licenciement ont été respectés
— débouté Monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
— débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure
— condamné Monsieur Y Z aux dépens de l’instance.
Y Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions il demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a constaté que la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire liquidateur de la SAS RG PLASTIQUES avait respecté les règles de droit relatives au reclassement et avait respecté les critères d’ordre du licenciement et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
et statuant à nouveau
— de constater que l’emploi supprimé de responsable informatique n’est pas l’emploi contractuellement défini
à titre principal
— de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse
à titre subsidiaire
— de dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue par mauvaise identification du titulaire du poste et en tout état de cause en violation des articles L 1233 ' 5 du code du travail relatives à l’ordre des licenciements
en tout état de cause
— de dire et juger que le contrat de travail n’a pas été exécuté loyalement par la société RG PLASTIQUES qui a également violé son obligation d’adaptation et de formation
— de fixer en conséquence et en tout état de cause au passif de la liquidation judiciaire de la société RG PLASTIQUES dans l’intérêt de Monsieur Y Z les sommes nettes suivantes :
• 77'994 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou en raison du non-respect des dispositions légales relatives à l’ordre des licenciements
• 15'000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail
— de débouter la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société, RG PLASTIQUES, de l’ensemble de ses demandes
— de dire et juger que la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société RG PLASTIQUES, devra régler à Monsieur Y Z en cause d’appel la somme nette de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire et juger la décision intervenir opposable à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur de la société RG PLASTIQUES
— de dire et juger que les créances de Monsieur Y Z sont garanties par l’AGS CGEA à l’égard de laquelle la décision intervenir est également déclarée opposable.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RG PLASTIQUES représentée par Maîtres BELAT et X, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PLASTIQUES RG demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’Oyonnax, sauf en ce qu’il a débouté la SELARL MJ SYNERGIE prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RG PLASTIQUES, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
— de condamner Monsieur Y Z au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, l’AGS CGEA d’ANNECY demande pour sa part à la cour:
à titre liminaire
— de se déclarer incompétente pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DIRECCTE au profit du tribunal administratif
— d’inviter Monsieur Y Z à mieux se pourvoir
— de débouter Monsieur Y Z de sa demande de fixation des sommes en net sur les demandes
— de constater que le licenciement de Monsieur Y Z repose sur un motif économique incontestable
— de constater que l’argumentaire tendant à critiquer le respect de l’obligation de reclassement par l’employeur ou les critères d’ordre retenus dans le PSE est irrecevable
— de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil des prud’hommes a débouté Monsieur Y Z de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire
— de constater que cet argumentaire ne peut conduire qu’à l’octroi de dommages et intérêts, sans remettre en cause licenciement
— de ramener les demandes de Monsieur Y Z à de plus justes proportions
à titre infiniment subsidiaire
— de débouter Monsieur Y Z du surplus de ses demandes faute de justifier de son préjudice
en tout état de cause
— de confirmer le jugement en ce que le conseil des prud’hommes a débouté Monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
sur la garantie
— de dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
— de dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L3253 ' 6 du code du travail ne peut concerner que les sommes dues en exécution du contrat de travail au sens du dit article L3253 ' 8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie
— de dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance-chômage mentionnés à ces articles
— de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de
l’AGS.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 novembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Un salarié licencié en vertu d’une autorisation donnée par le tribunal de commerce dans le cadre d’un plan de cession est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude.
Au soutien de sa demande, Y Z fait notamment valoir:
— qu’il a été initialement embauché suivant contrat de travail écrit en qualité de contrôleur de gestion
— qu’à compter du 1er janvier 2006 et suite au licenciement du 'responsable informatique GPACK’ il est également devenu responsable informatique du groupe G-PACK
— que le jugement du tribunal de commerce homologuant le plan de cession est vicié par la fraude dans la mesure où son poste de travail n’a en réalité pas été supprimé puisque:
* il a été licencié en qualité de responsable informatique alors qu’il a toujours continué à exercer en sus ses fonctions contractuelles de contrôleur de gestion
* le tribunal de commerce n’a pas été informé de la réalité des emplois supprimés
* ses attributions de gestion comptable ont été dévolues en intégralité à A B, faussement qualifiée d’ ' assistante administrative’ et dont le contrat de travail a été repris par le groupe PROPLAST.
En réponse à ce moyen, la SELARL MJ SYNERGIE prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RG PLASTIQUES, soutient:
— que le moyens exposés par le salarié tendent en réalité à remettre en cause l’application des critères d’ordre des licenciements
— que la jurisprudence n’a pas étendu la notion de fraude à l’hypothèse de l’application des critères d’ordre des licenciements et de la détermination des catégories professionnelles et que la fraude permettant au salarié de contester le motif économique du licenciement ne concerne que la seule hypothèse où ce salarié a été immédiatement remplacé dans son emploi par du personnel spécialement recruté à cette fin
— que Y Z n’allègue ni ne démontre l’intention du mandataire et du cessionnaire de tromper le tribunal de commerce.
L’AGS CGEA d’ANNECY fait quant à elle valoir s’agissant de la fraude:
— qu’elle s’en rapporte aux moyens développés par la SELARL MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLASTIQUES RG
— que quelle que soit la qualification du poste de Y Z retenue, ce dernier aurait été licencié dans la mesure où tant le poste de contrôleur de gestion industrielle que le poste de responsable système informatique n’étaient pas repris par le cessionnaire
— qu’à titre subsidiaire, les articles L 1235-3 et L1235-5 du code du travail ne sont pas applicables s’agissant d’un problème d’application déloyale du plan de sauvegarde de l’emploi et qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de son entier préjudice
— qu’à titre infiniment subsidiaire et à supposer l’article L1235-3 du code du travail applicable, Y Z doit rapporter la preuve d’un préjudice supérieur à l’équivalent de six mois de salaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que Y Z a été embauché en qualité de Contrôleur de gestion (pièce 2 de l’appelant), que par courriel du 12 juin 2006, Y I J, directeur général de la SAS PLASTIQUES RG, a décidé que Y Z reprendrait le poste de Responsable du système d’information chez 'GPACK’ (pièce 6 de l’appelant) sans qu’aucun avenant au contrat de travail ne soit signé entre les parties pour formaliser les fonctions exactes du salarié à compter de cette date.
Il n’est pas discuté qu’au dernier état de la relation contractuelle Y Z exerçait les fonctions de Responsable système informatique.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent les parties intimées, il apparaît que Y Z a conservé ses fonctions de Contrôleur de gestion après le mois de juin 2006 et qu’il a donc cumulé à compter de cette date les postes de Responsable système informatique – du groupe G-PACK – et de Contrôleur de gestion ainsi qu’il résulte :
— du courriel de Y I J daté du 6 juin 2007 demandant au salarié d’être présent dans l’entreprise BIGA le même jour pour faire le point sur 'l’informatique, la compta, le système de gestion’ (pièce 9 de l’appelant)
— des échanges de courriels entre Y Z et Y I J le 15 avril 2015 au sujet de la clôture du chiffre d’affaires de la société G PLASTIQUES (pièce 15 de l’appelant)
— de l’échange de courriel entre Y Z 'Contrôleur de Gestion’ RG PLASTIQUES et C D, 'Contrôleur de gestion industriel’ du groupe GPACK, les 4 et 5 mais 2015 au sujet des 'extraction mois d’avril RG+PRG’ (pièce 15 de l’appelant)
— des différents courriels échangés par Y Z en sa qualité de Contrôleur de gestion RG SE PLASTIQUES avec E F de la société PRG BIGA, Y-I J et avec G H de la société GPACK au mois de juin 2015 au sujet d’imputations comptables, de la transmission du chiffre d’affaires du mois de mai 2015 des sociétés TFH et PRG, de la transmission d’extractions de mouvements comptables pour les sociétés PRG et PLASTIQUES RG (pièce 15 de l’appelant).
Or, le fait que Y Z a continué à occuper son poste initial de Contrôleur de gestion en sus de celui de Responsable système informatique ne pouvait être ignoré de l’administrateur judiciaire qui a eu accès aux documents comptables de l’entreprise sur lesquels apparaissait nécessairement le nom de Y Z, ainsi que son poste.
De son côté, l’AGS CGEA D’ANNECY ne prouve pas que le poste de Contrôleur de gestion occupé par Y Z n’a pas été repris par le cessionnaire.
En effet, cette dernière ne démontre pas que le poste de Contrôleur de gestion et celui de Contrôleur gestion industrielle, qui figure dans la liste des postes non repris par le cessionnaire dans le jugement
du tribunal de commerce autorisant les licenciements, sont en réalité le même poste.
Au contraire, il résulte des courriels échangés entre Y Z et C D les 4 et 5 mai 2015 (pièce 15 de l’appelant) que le poste de Contrôleur de gestion et le poste de Contrôleur de gestion Industriel sont deux postes distincts.
Y Z, dont le moyen développé ici ne tend aucunement à remettre en cause le respect de l’obligation de reclassement ou celui des critères d’ordre retenus dans le PSE, rapporte ainsi la preuve de ce que le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE ayant autorisé le licenciement des salariés non repris par le cessionnaire n’a pas été informé du sort réservé au poste de Contrôleur de gestion qu’il occupait.
La fraude, qui contrairement à ce que soutiennent les parties intimées ne saurait être circonscrite à la seule hypothèse où le salarié licencié est immédiatement remplacé par un salarié embauché spécialement à cette fin, est ainsi établie.
Il en résulte que Y Z est recevable à contester la cause économique de son licenciement.
La charge de la preuve du motif économique incombe à l’employeur.
Or, les parties intimées ne rapportent pas la preuve de ce que le poste de Contrôleur de gestion de Y Z a été supprimé.
Dans ces conditions, le licenciement de ce dernier ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
De ce fait et contrairement à ce que soutient l’AGS CGEA D’ANNECY, l’indemnisation sollicitée relève des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable selon lesquelles le salarié ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Y Z (4333 € de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (45 ans), de son ancienneté à cette même date (14 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui démontrent qu’il n’a retrouvé un emploi qu’un an après son licenciement en dépit de recherches actives et qu’il a été licencié malgré un très grand investissement dans l’entreprise nécessité par ses responsabilités dans ses deux postes distincts, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 43 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comprenant l’indemnisation de son préjudice moral.
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Selon l’article L 1222 ' 1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Y Z fait valoir :
— que l’employeur lui a imposé une polyvalence en l’affectant unilatéralement depuis l’année 2003 à plusieurs tâches et emplois autres que ceux de Contrôleur de gestion et cela:
* sans recueillir au préalable son accord exprès
* sans s’assurer de son adaptation à l’évolution et à la modification de ses emplois
* alors qu’il l’a plusieurs fois interpellé en vain à compter de l’année 2007 sur le périmètre de ses fonctions
— que l’employeur n’a jamais répondu à ses demandes et qu’à partir du moment où il a demandé par écrit à ce que le périmètre de ses fonctions soit enfin défini, ce dernier a supprimé l’intitulé de son emploi sur ses fiches de paie
— que la multiplication des tâches étrangères au poste de Contrôleur de gestion stipulé au contrat de travail et les trajets que celles-ci ont engendré l’ont placé dans une situation de stress et de tension permanente au quotidien
— que l’employeur l’a isolé des autres salariés
— que cette situation a affecté son état de santé.
Les parties intimées ne contestent pas que Y Z a effectué des tâches ne relevant pas de son poste de contrôleur de gestion et notamment des tâches relevant du poste de Responsable système informatique.
Or, l’ajout de ces nouvelles tâches et fonctions dont l’existence est démontrée à partir du 1er janvier 2006 avec la reprise du poste de Responsable système informatique, n’a fait l’objet d’aucun avenant au contrat de travail et il résulte des termes des courriels et lettre recommandée avec accusé réception adressés à l’employeur par le salarié le 23 avril 2007 (Pièce 31) et le 1er juillet 2015 (pièce 19) que ce dernier s’est plaint en vain dès le 12 juin 2006 de la polyvalence qui lui était ainsi imposée en fonction des besoins du groupe et plus tard de ses conséquences sur son état de santé.
Il résulte également des bulletins de paie que l’employeur n’a plus fait apparaître le libellé du poste de Y Z sur les bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2007.
Enfin, Y Z rapporte la preuve qu’il a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie en juin 2004, en avril 2008, en août 2011, en février 2014, en mars et en octobre 2015 (pièce 16).
Il est ainsi démontré que l’employeur a modifié le contrat de travail sans l’accord du salarié et a ainsi aggravé sa charge de travail, ce qui a dégradé l’état de santé de ce dernier.
De plus, les parties intimées ne rapportent aucune preuve de ce que Y Z a bénéficié des formations adéquates lui permettant d’exercer les fonctions qui lui ont été petit à petit ajoutées, preuve qui ne saurait résulter de la seule absence de réclamation durant la relation contractuelle ou encore de ce que le salarié n’a jamais demandé à revenir à son poste de Contrôleur de gestion, étant ici fait observer qu’il n’a jamais quitté ce poste.
L’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur est ainsi parfaitement établie et au vu de l’augmentation des tâches imposées au salarié, qui plus est sur l’ensemble du groupe, l’existence d’une dégradation des conditions de travail est incontestable et les effets délétères sur la santé de Y Z sont démontrés par l’existence de plusieurs arrêts maladie dont l’origine n’est pas discutée.
Au vu de la multitude et de l’importance des manquements commis par la SAS PLASTIQUES RG,
de leur durée de près de 10 ans et de la gravité de leurs conséquences sur la santé de Y Z, la cour évalue à 15000 € le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi par le salarié de ce fait.
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS :
L’AGS (CGEA) d’Annecy devra faire l’avance des sommes allouées ci-dessus au profit de Y Z dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la SAS PLASTIQUES RG.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SELARL MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLASTIQUES RG supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Y Z a dû pour la présente instance exposer des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner la SELARL MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLASTIQUES RG, à lui payer la somme de 1800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Y Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
DIT que la SAS PLASTIQUES RG n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail;
EN CONSEQUENCE fixe les créances de Y Z au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PLASTIQUES RG aux sommes suivantes:
— 43 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 15 000 € le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
DIT que ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
DECLARE l’arrêt commun et opposable à l’AGS, CGEA d’ANNECY;
Dit que l’AGS (CGEA), d’ANNECY devra faire l’avance de ces sommes au profit de Y Z dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence
avérée de fonds disponibles au sein de la SAS PLASTIQUES RG;
CONDAMNE la Selarl MJ SYNERGIE, représentée par Maîtres BELAT et X, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLASTIQUES RG, à payer à Y Z la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Selarl MJ SYNERGIE, représentée par Maîtres BELAT et X, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLASTIQUES RG, aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
K L M N
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