Infirmation partielle 15 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 juin 2020, n° 19/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 janvier 2019, N° 18/00414 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BELSIM IMMOBILIER |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00221
15 juin 2020
---------------------
N° RG 19/00242 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E6GI
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation de référé de METZ
24 janvier 2019
R 18/00414
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze juin deux mille vingt
APPELANTE
:
SARL BELSIM IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
Madame F A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une Aide Juridictionnelle Totale N°2019/001444 du 02/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786, 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LE BERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme F A épouse X a été embauchée par la SARL Belsim Immobilier, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 3 octobre 2016, en qualité d'employée de bureau à temps partiel de 24 heures par semaine.
Par un avenant daté du 28 décembre 2017, il a été convenu entre les parties que la durée de travail de Mme X était de 39 heures par semaine à compter du 1er janvier 2018.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 24 mai 2018, Mme X a saisi le conseil de prud'hommes en annulation des avertissements des 20 et 24 février 2018, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de employeur et en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, indemnité de licenciement, complément de salaires et de dommages-intérêts.
Cette procédure est toujours pendante devant le conseil de prud'hommes.
Par avis en date du 30 octobre 2018, Mme X a été déclarée inapte à son poste d'employée de bureau et à tout poste dans l'entreprise.
La SARL Belsim Immobilier lui a notifié par lettre du 3 décembre 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 5 novembre 2018, la SARL Belsim Immobilier a saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, aux fins de :
• la recevoir en sa demande ;
• prendre acte de sa contestation s'agissant de l'avis d'inaptitude concernant Mme X établi
le 30 octobre 2018 par le Docteur Z ;
Par voie de conséquence,
• désigner le médecin inspecteur du travail territorialement compétent aux 'ns que celui-ci statue sur les éléments de nature médicale justi'ant l'avis du médecin du travail du 30 octobre 2018 contesté ;
• statuer ce que de droit sur les frais et dépens ;
• déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Metz a statué ainsi qu'il suit :
• dit et juge la demande de la SARL Belsim Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, irrecevable ;
• déclare la demande sans objet compte tenu de la notification du licenciement de Mme A épouse X le 03 décembre 2018 ;
• condamne la SARL Belsim Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme A épouse X la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
• condamne la SARL Belsim Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l''exécution de la présente ordonnance.
Par déclaration formée par voie électronique le 25 janvier 2019, la SARL Belsim Immobilier a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de référé qui lui a été notifiée le 29 janvier 2019 au vu de l'émargement de l'accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 23 avril 2019, notifiées par voie électronique le même jour, la SARL Belsim Immobilier, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de statuer à nouveau comme suit :
• la recevoir en sa demande,
• prendre acte de la contestation de la SARL Belsim Immobilier s'agissant de l'avis d'inaptitude concernant Mme X établi le 30 octobre 2018 par le Docteur Z,
Par voie de conséquence,
• désigner le médecin inspecteur du travail territorialement compétent aux fins que celui-ci statue sur les éléments de nature médicale justifiant l'avis du médecin du travail du 30 octobre 2018 contesté,
• rejeter l'appel incident de Mme X, le dire mal fondé.
• rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme X.
• condamner Mme X aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SARL Belsim Immobilier une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Belsim Immobilier précise avoir saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes, que l'article L4624-7 vise bien cette formation, que sa demande n'est pas sans objet, qu'elle n'avait pas d'autre choix que de respecter les règles relatives au licenciement, qu'elle conserve un intérêt à contester l'avis médical, l'instance prud'homale n'étant pas terminée.
La SARL Belsim Immobilier indique qu'elle est fondée à demander la désignation d'un médecin expert afin que celui-ci statue sur les éléments de nature médicale justifiant l'avis du médecin du
travail, qu'elle émet de sérieux doutes quant au fondement de la décision d'inaptitude, que Mme X ne souhaite plus travailler en son sein mais plutôt que de prendre ses responsabilités à cet égard, Mme X H constamment à duper son auditoire par des histoires fantaisistes sans fondement au seul dessein de battre monnaie.
Par ses dernières conclusions datées du 22 mars 2019, notifiées par voie électronique le même jour, Mme X demande à la cour de :
• dire et juger que la formation de référé était incompétente.
• dire et juger que la procédure était sans objet après l'intervention de la lettre de licenciement.
• con'rmer l'ordonnance entreprise.
• • débouter la partie demanderesse de l'intégralité de ses conclusions 'ns et demandes.
• dire et juger que la procédure est abusive.
• condamner la société Belsim Immobilier à lui payer une provision de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
• lui donner acte en ce qu'elle ne s'oppose pas à la transmission du dossier au Médecin Inspecteur.
• condamner l'appelante aux frais
• condamner la société Belsim Immobilier à lui payer, outre les 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Mme F A épouse X explique c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a déclaré la demande irrecevable comme ayant été formée devant le juge des référés alors qu'elle aurait du l'être en la forme des référés, que la SARL Belsim Immobilier a saisi le juge des référés radicalement incompétent, la saisine en la forme des référés est une saisine au fond.
Mme F A épouse X ajoute que la procédure est sans objet car au moment de la plaidoirie, elle était déjà licenciée.
Elle indique produire l'intégralité de son dossier médical qui est impressionnant, ce dossier médical montrant que le médecin du travail s'est fondé sur des éléments objectifs à caractère médical pour décider de l'inaptitude de la salariée.
Mme F A épouse X souligne que le comportement de la SARL Belsim Immobilier vise à lui nuire, qu'elle est actuellement au chômage et se dispenserait bien de procédures à répétition.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L4624-7 du Code du travail, en vigueur du 1er avril 2018 jusqu'au 1er janvier 2020, Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Il sera relevé que la loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 avait transféré le recours contre les avis du médecin du travail aux juridictions prud'homales, statuant en formation des référés.
Cependant, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a reformulé les termes de l'article L. 4624-7, l'action devant être examinée par le conseil de prud'hommes statuant «en la forme des référés».
Par ailleurs, il doit être fait application de l'article R 1455-12, du même Code du travail, créé par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 22.
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile ;
2° Le conseil de prud'hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28.
Lorsque le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8.
Ainsi, le conseil de prud'hommes statue sur cette question en la forme des référés mais dans les conditions prévues à l'article précité, soit en formation de référé.
Il statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée quant aux contestations qu'il tranche, contrairement aux ordonnances de référé qui n'ont jamais au principal l'autorité de chose jugée.
En l'espèce, la SARL Belsim Immobilier a saisi le conseil de prud'hommes statuant en sa formation de référé d'une demande de contestation de l'avis d'inaptitude concernant Mme F A épouse X établi le 30 octobre 2018 par le Docteur Z et de désignation d'un médecin
inspecteur du travail territorialement compétent afin que celui-ci statue sur les éléments de nature médicale justifiant l'avis du médecin du travail du 30 octobre 2018 contesté.
Cette demande est fondée sur l'article L 4624-7 précité du Code du travail, de sorte qu'il appartenait au conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, de statuer en la forme des référés, c'est à dire au fond par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée et non par ordonnance de référé comme il l'a fait.
La demande de la SARL Belsim Immobilier qui a saisi la formation de référés d'une contestation fondée sur l'article L4624-7 sera dès lors déclarée recevable, le conseil de prud'hommes devant y répondre par une ordonnance ayant autorité de la chose jugée et non une ordonnance de référé.
L'ordonnance sera infirmée sur ces points.
Sur le fond :
Il sera rappelé que la contestation fondée sur l'article L 4624-7 porte bien sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale et que ce sont les avis dans leur globalité qui sont contestables, les aspects médicaux de ces derniers pouvant faire l'objet de mesure d'expertise particulière confiée au médecin inspecteur du travail, lequel pourra s'adjoindre le concours d'un tiers, le tout pouvant éventuellement donner lieu à une expertise contradictoire confiée par l'employeur à un médecin de son choix.
En l'espèce, la SARL Belsim Immobilier produit à l'appui de sa contestation et de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail les pièces suivantes :
- attestations d'anciens collaborateurs relatives au comportement général de Monsieur B, gérant de la SARL Belsim Immobilier
- attestation de collaborateurs en place sur l'ambiance générale au sein de la SARL Belsim Immobilier
- attestation des collaborateurs ayant participé à la réunion du 23 janvier 2018
- attestation de Madame I D qui indique n'avoir jamais vu « aucun acte ou geste comme le cite Mme X (palper les fesses) de la part de Monsieur B envers Mme X ou une autre employée »
Ces pièces et éléments qui font état d'une bonne ambiance au sein de la SARL Belsim Immobilier et du comportement de Monsieur B en tant que chef d'entreprise, à l'écoute de ses employés, humain et arrangeant (attestation de Madame C) ou qui n'a jamais commis le geste dont l'accuse Mme X (attestation de Madame D) ne sont pas de nature à remettre en cause l'inaptitude physique de Mme F A épouse X, qui a été constatée par le Docteur Z.
Il sera relevé que Mme F A épouse X a produit son dossier médical et qu'y figure un certificat médical du Docteur E, médecin traitant, qui indique que depuis février 2018, cette patiente présente un syndrome anxiodépressif manifeste, pleurs, angoisse, mal être profond.
Par ailleurs, ce dossier comporte une fiche médicale de liaison, le médecin du travail ayant indiqué avoir « besoin d'un avis spécialisé psychiatrique permettant de motiver sa décision » et « j'informe par écrit le médecin conseil de la CPAM de mon avis d'inaptitude avec avis spécialisé »
Cette fiche a par la suite été remplie par le psychiatre consultant qui indique 'date de l'examen 31/08/2018 et 07/09/2018" avec cette mention 'Conclusion sur inaptitude. Certificat remis à Mme
X'
Ces éléments médicaux quant à l'état de santé psychique de Mme F A épouse X et son inaptitude à tout poste dans l'entreprise ne sont pas remis en cause par les pièces produites par la SARL Belsim Immobilier qui, si elles font état de la bonne ambiance dans entreprise ou de l'avis des salariés sur leur dirigeant, ne traitent pas particulièrement de l'état de santé de la salariée.
Par ailleurs, la désignation d'un médecin inspecteur du travail ne serait que de peu d'utilité pour éclairer le juge prud'homal sur la question médicale, l'inaptitude de Mme F A épouse X ayant été déclarée par le médecin du travail après avis spécialisé d'un psychiatre.
Il y a lieu dès lors de rejeter les demandes de la SARL Belsim Immobilier tendant à contester l'avis d'inaptitude du 30 octobre 2018 et à désigner un médecin inspecteur du travail.
Sur l'abus de procédure :
Mme F A épouse X qui ne prouve ni l'intention de nuire de la société appelante ni la mauvaise foi manifeste de la SARL Belsim Immobilier sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'abus de procédure, étant par ailleurs relevé que la décision de première instance est infirmée par la Cour de sorte que l'appel de la SARL Belsim Immobilier se trouve en partie justifié.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La SARL Belsim Immobilier, partie qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens d'appel comme de première instance.
La SARL Belsim Immobilier, partie tenue aux dépens sera condamnée à payer à Mme F A épouse X la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, étant précisé que la condamnation au paiement de la somme de 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Metz statuant en formation de référé du 24 janvier 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la SARL Belsim Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme A épouse X la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande introduite par la SARL Belsim Immobilier devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de Metz en contestation de l'avis d'inaptitude du 30 octobre 2018 ;
Dit que le conseil de prud'hommes, statuant en formation de référé, devait répondre à cette demande par une ordonnance ayant autorité de la chose jugée et non une ordonnance de référé ;
Rejette les demandes de la SARL Belsim Immobilier tendant à contester l'avis d'inaptitude du 30 octobre 2018 du docteur Z et à désigner un médecin inspecteur du travail ;
Déboute Mme F A épouse X de sa demande de dommages-intérêts au titre de
l'abus de procédure ;
Condamne la SARL Belsim Immobilier à payer à Mme F A épouse X la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la SARL Belsim Immobilier aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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