Infirmation partielle 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 sept. 2020, n° 18/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01410 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 mars 2018, N° 16/00708 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01410 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G6MN
LM/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
23 mars 2018
RG :16/00708
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SCP FRÉDÉRIC FRIBURGER & KARINE GRAVIER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur D X
né le […] à ALES
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame MARTIN, Conseiller, en l’absence du Président légitimement empêché, le 08 Septembre 2020, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE
La Société 'SNEF TECHNOLOGIES’ appartient au 'GROUPE SNEF', qui a pour objet la conception et l’intégration de solutions multi- techniques dans les secteurs de l’énergie, les procédés industriels, les télécommunications et l es technologies de l’information.
Monsieur D X était embauché par la Société 'SNEF’ par contrat de travail à
durée indéterminée à compter du 04 mai 2015 en qualité d’Ingénieur Bureau d’Etudes – Convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Il était convoqué le 20 avril 2016 à un entretien préalable à licenciement fixé au 02 mai 2016.
Par lettre du 13 mai 2016 la Société 'SNEF’ licenciait monsieur X pour insuffisance professionnelle.
Contestant cette décision monsieur X saisissait le Conseil des Prud’hommes de NÎMES le 21 septembre 2016.
Par jugement du 23 mars 2018 le Conseil des Prud’hommes déclarait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l’employeur au paiement d’une indemnité de 17.000€ à titre de dommages et intérêts et 700€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laissait les dépens à sa charge.
Par déclaration reçue le 11 avril 2018 la Société 'SNEF’ interjetait régulièrement appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées le 19 mai 2020 la Société 'SNEF’ demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de:
— constater que le licenciement pour insuffisance professionnelle de monsieur X est parfaitement fondé et que la procédure de licenciement entreprise est régulière
— débouter en conséquence monsieur X de l’ensemble de ses demandes de ce chef
— constater qu’elle n’a pas commis de manquement à son obligation de loyauté envers monsieur X,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes
— constater qu’elle n’a pas procédé à une réticence abusive des documents de fin de contrat de travail et le débouter de sa demande à ce titre
— condamner monsieur X à verser à la société SNEF la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Elle soutient que :
— elle a constaté l’insuffisance professionnelle de Monsieur X matérialisée par son incapacité à intégrer les directives et procédures internes applicables impliquant la reprise du travail accompli par d’autres collaborateurs
— compte tenu du mécontentement exprimé par un client au sujet de la prestation de travail de Monsieur X et de son souhait concomitant de se rapprocher du domicile de ses parents, il a été a décidé de lui confier une mission temporaire au sein d’une autre Agence à Bagnols sur Cèze au mois de mars 2016
— l’insuffisance de son salarié matérialisée par un manque d’autonomie et d’investissement a été relevée par le Responsable d’Activité local ainsi que l’absence de maîtrise de certains outils de travail
— cette insuffisance est caractérisée par des éléments parfaitement objectifs et étayés, à savoir :des difficultés de communication, d’intégration, un manque d’autonomie, un manque d’investissement et une absence de maîtrise des outils nécessaires à l’accomplissement de sa prestation de travail
— elle n’a pas été en mesure d’apprécier avec effectivité les capacités professionnelles techniques de son salarié dans la mesure où celui-ci ne disposait pas, avant le terme de sa période d’essai, des formations requises qui lui auraient permis de réaliser sa prestation de travail sur le site nucléaire d’EDF, objet de son embauche
— dès la notification de son licenciement, Monsieur X était invité au terme de son préavis à se rapprocher du siège de la société pour récupérer ses documents de fin de contrat : les documents ont été adressés à son domicile marseillais dans l’ignorance de son déménagement à ALES
Par conclusions récapitulatives déposées le 14 mai 2020 monsieur D X demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; de réformer au surplus et de
— condamner la Société SNEF à lui payer les sommes suivantes :
20.000€ pour licenciement abusif et irrégularité de la procédure de licenciement
20.000€ au titre du manquement de l’ employeur à son obligation de loyauté
5000 € à titre de réticence abusive à remettre au salarie ses documents de fin de contrat
4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard
Il soutient que :
— il est manifeste que l’employeur a violé son obligation de loyauté à l’égard du salarié dans la mise en oeuvre de sa réaffectation sur Bagnols sur Cèze
— en le convoquant au siège de l’entreprise pendant son arrêt maladie, l’employeur a violé les dispositions propres à la convocation à entretien préalable, la procédure de licenciement devant être déclarée irrégulière
— les griefs d’inaptitude professionnelle connus avant la fin de la période d’essai ne peuvent être invoqués à l’appui du licenciement, dès lors que l’employeur n’avait pas considéré ces faits comme suffisamment graves pour rompre le contrat de travail pendant l’essai
— Monsieur X a été licencié pour cause d’insuffisance professionnelle après seulement 11 mois de services au sein de l’entreprise, soit une période insuffisante pour apprécier réellement les qualités d’un Ingénieur d’Etudes dans le domaine du Nucléaire, au statut Cadre.
— il n’avait reçu aucun ordre de mission ni aucune directive précise sur le travail à accomplir dans cette agence: de manière infondée l’employeur croit pouvoir lui reprocher un manque d’investissement et d’autonomie
— il justifie des pertes financières et également de l’altération sérieuse de son état psychique en lien direct avec la rupture de son contrat de travail
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
MOTIFS :
I ) SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL:
Sur le manquement à l’obligation de loyauté:
Monsieur X soutient que l’employeur a violé son obligation de loyauté à son égard dans la mise en oeuvre de sa réaffectation à BAGNOLS SUR CÈZE.
Il fait valoir qu’il n’avait jamais été fait référence à des déplacements en dehors de MARSEILLE et qu’aucune prise en charge de frais de déplacement ne lui a été accordée au titre de cette affectation, qui finalement l’obligeait à déménager.
Le contrat à durée indéterminée du 04 mai 2015 ne désigne pas le lieu de la prestation de travail.
Toutefois ce contrat contient un article 5 'Mobilité’ qui stipule : ' Indépendamment des déplacements professionnels qu’il peut effectuer dans le cadre de ses attributions, le salarié, eu égard à ses fonctions et compétences , peut être muté dans l’un des différents établissements de l’entreprise en FRANCE métropolitaine sur le territoire national. Dans le cas où la présente clause serait mise en oeuvre le salarié en sera informé dans un délai minimum de un mois'.
Il contient également un article 4 'Déplacements professionnels'' qui stipule: ' les fonctions du salarié impliquant de se déplacer celui-ci s’engage à effectuer tous déplacements nécessaires à l’exercice de ses fonctions sur le territoire français ou à l’étranger selon une fréquence et une durée qui lui seront précisées au fur et à mesure des besoins du service, par son supérieur hiérarchique ou par la Direction. En cas de retrait de son permis de conduire le salarié devra tout mettre en oeuvre pour accomplir normalement ses fonctions'.
En l’espèce:
— un ordre de mission était établi le 11 mars 2016 pour la mise en oeuvre de 'projets installations électrique’ à l’agence de BAGNOLS SUR CÈZE (30)
— le client désigné était SNEF BAGNOLS
— le lieu d’exécution était BAGNOLS SUR CÈZE
— la mission se déroulait du 14 mars 2016 au 14 juin 2016 ( date de départ /date de retour)
— la durée était limitée à trois mois
— l’ordre précisait au titre du moyen de transport : 'voiture personnelle'
— l’ordre de mission était accepté et signé par le salarié le 11 mars 2016
Il se déduit de ce document contractuel que, contrairement à l’affirmation de monsieur X , l’employeur ne lui a pas imposé 'un changement de lieu d’emploi comportant changement de lieu de résidence fixe' mais une mission temporaire assimilable à un déplacement conformément aux obligations contenues dans l’article 4 du contrat de travail.
Il convient de souligner que :
— par un courriel du 13 janvier 2016 monsieur X faisait valoir auprès de son supérieur hiérarchique : ' je souhaitais t’appeler aujourd’hui pour te dire que je suis également ouvert pour aller à Snef Nucléaire à Marcoule (dans le Gard) si un poste est disponible' et que la mission temporaire était effectuée à l’agence de BAGNOLS SUR CÈZE (Gard) est intervient sur site nucléaire de MARCOULE situé à proximité.
— l’ordre de mission est daté du 11 mars 2016 pour une date de départ au 14 mars 2016
Il se déduit de l’ensemble :
— qu’en référence à l’obligation d’accepter des déplacements prévue au contrat de travail, la Société 'SNEF’ a délivré un ordre de mission temporaire à monsieur X pour une durée de trois mois à effectuer dans un site sur lequel il avait fait valoir ses desiderata
— qu l’ordre de mission a été délivré avec un délai de prévenance de trois jours
— le salarié n’a fait aucune difficulté d’ordre personnel ou familial lors de l’acceptation de cette
mission par sa signature
Cette réalité ne caractérise pas un manquement à l’obligation de loyauté et le jugement de débouté de ce chef sera confirmé.
II) SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL:
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article 1235-1 du Code du Travail, 'le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Le défaut d’énonciation d’un motif précis équivaut à une absence de motif et cette absence emporte l’illégitimité du licenciement: les motifs doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
La lettre de licenciement notifiée le 13 mai 2016, qui fixe les termes du litige, mentionnait :
' Vous ne vous êtes pas présenté à la convocation que nous vous avons adressée par lettre recommandé avec accusé de réception le 20/04/291.6, pour un entretien préalable le 02/05/2016 dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre encontre.
A ce titre, nous sommes amenés à vous communiquer ci- après les griefs que nous avons à formuler à votre encontre.
Nous avons constaté que malgré les conseils que nous vous avons apportés vous rencontrez des difficultés ans l’exécution de vos fonctions. Force est de constater aujourd’hui que vous n’avez pas su répondre à nos attentes légitimes.
En votre qualité d’ingénieur, vous avez été recruté pour renforcer les équipes « Etudes d’installation’ au CIPN – Marseille . Vous avez rejoint deux collaborateurs expérimentés.
En vue de réussir votre intégration, l’un d’entre eux a été désigné votre tuteur et vous avez bénéficié des formations adaptés à votre prise de fonction;
Vous deviez réaliser les cahiers des charges d’intervention (FM -fiches de modifications), pour
notre client EDF. Ces dossiers sont très importants, et permettent de contractualiser. avec nos
confrères, des marchés de travaux et sont donc engageants, contractuellement, pour EDF.
Nous avons été alertés dès le mois de juillet 2015 de vos dérives. Il a en effet, été constaté que vous n’écoutiez pas les directives et conseils apportés sur votre lieu d’intervention.
Par ailleurs, sous l’apparence de prise d’initiatives, vous avez pris des libertés non conformes aux procédures de traitement des FM. Aussi, au mois d’aout 2015, vous avez été reçu en entretien par votre hiérarchie pour un recadrage.
Durant 6 mois, de nouvelles erreurs ont été constatées et corrigées par les membres de l’équipe.
Au mois d’octobre 2016, suite à un vif échange que vous avez eu avec l’ingénieur- coordonnateur du Pôle installation EDF, j’ai personnellement été contacté par notre client. Il m’a fait part des multiples erreurs que vous aviez commises et notamment de votre commande de plusieurs dizaines « d’enquêtes site '', aux équipes EDF, générant des dépenses importantes inutiles.
S’en suivant, nous avons décidé de procéder à votre réaffectation. Parallèlement, vous avez émis le souhait de vous rapprocher du Gard pour raisons familiales et vous avez ciblé l’agence de Bagnols comme une opportunité intéressante.
Vous avez pu intégrer les équipes d’études électriques de l"agence de Bagnols sur Cèze au mois
de mars 2016.
Hélas, début avril 2016, le Responsable d’Activité m’a fait part de son insatisfaction sur le travail fourni.
Il vous reproche notamment, votre manque d’autonomie et d’investissement. Il a en outre, relevé des lacunes dans l’utilisation des outils élémentaires du BE électrique (AutoCAD, Caneco…) et un manque d’application dans l’exécution des tâches sur les études électriques notamment du projet EM3 qui vous ont été confiées.
De manière générale, le travail que vous réalisez n’est pas conforme à nos attentes notamment au regard de vos qualifications, diplômes et expériences..
Vous avez manifestement des difficultés pour assurer les tâches qui vous sont confiées. Cette
incapacité est préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise et constitue une insuffisance professionnelle. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, votre préavis de 2 mois court à compter de la première. présentation de ce courrier.
Nous vous invitons, au terme de ce préavis, à vous rapprocher de notre service du personnel
afin que nous puissions vous transmettre votre certificat de travail, l’attestation d’emploi destinée au Pôle Emploi, ainsi que votre solde de tout compte'.
Il se déduit de la lecture de la lettre de licenciement qu’il est reproché à monsieur D X une insuffisance professionnelle préjudiciable à l’entreprise.
A) Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
Monsieur X soutient que la procédure du licenciement est irrégulière et sollicite une indemnité de 20.000€ en réparation de son préjudice.
Il soutient avoir été convoqué à un entretien préalable pendant son arrêt de travail alors qu’il avait indiqué que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à cet entretien qui devait se tenir sur MARSEILLE et impliquait de fait un trajet de longue durée depuis BAGNOLS SUR CÈZE; qu’il ne pouvait sérieusement se faire représenter par un membre du personnel de son choix, sans même savoir les griefs qui lui étaient reprochés.
Il est constant que le salarié dont le licenciement est envisagé n’est pas tenu de se rendre à l’entretien préalable et que son absence ne peut lui être reprochée par l’employeur.
Monsieur X était régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2016 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 02 mai 2016 à 16h30; le salarié a réceptionné la convocation le 23 avril 2016.
Le salarié justifie d’un arrêt de travail initial du 08 au 12 avril 2016 prolongé du 13 au 30 avril 2016
et d’une nouvelle prolongation du 30 avril au 28 mai 2016.
Il est possible pour l’employeur de convoquer un salarié à un entretien préalable pendant son arrêt maladie si le licenciement n’est pas motivé par l’état de santé donc par la maladie du salarié.
L’employeur qui a un motif réel et sérieux de licenciement à l’encontre d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie n’est pas tenu de différer l’entretien jusqu’au retour de ce dernier dans l’entreprise.
En cas d’arrêt maladie, l’employeur peut convoquer le salarié aux heures de sorties autorisées par le praticien, ce qui en l’espèce était possible les avis d’arrêt autorisant les sorties 'sans restriction d’horaires'.
Monsieur X n’a pas demandé le report de la date de l’entretien et par courrier du 26 avril 2016 a fait valoir que 'son état de santé ne me permet pas d’être présent ce jour là et que je ne me ferai pas représenter'.
Il se déduit de l’ensemble que l’employeur pouvait tout à fait poursuivre la procédure sans qu’aucune irrégularité ne puisse ensuite lui être reprochée, le salarié dûment avisé ayant fait le choix de ne pas assister et de ne pas se faire représenter : le jugement de débouté de ce chef sera confirmé.
B) Sur la cause du licenciement :
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification; elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi et ne se confond pas nécessairement avec une insuffisance de résultats.
L’appréciation de l’insuffisance professionnelle d’un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l’employeur, mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables, imputables au salarié pour justifier le licenciement.
En vertu de son pouvoir d’appréciation souveraine il appartient au juge de vérifier que l’évaluation faite par l’employeur s’inscrit dans une gestion du personnel cohérente et que le salarié a montré des insuffisances dans un poste qui correspondait à ses qualifications.
L’insuffisance professionnelle se qualifie au regard de l’obligation d’adaptation de chaque employeur qui doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois; à ce titre il doit donc proposer à ses salariés les actions de formation nécessaires, à savoir une formation adéquate et un temps de formation correct leur laissant un laps de temps suffisant pour s’adapter à un nouveau matériel ou à de nouvelles fonctions.
Un employeur ne peut donc invoquer l’insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu’il puisse faire ses preuves en temps et en formation.
La Société 'SNEF TECHNOLOGIES’ est spécialisée dans l’automatisation des procédés industriels, l’informatique industrielle et la digitalisation des données industrielles, en vue de leur mise en valeur, déployant une activité de service informatique à destination exclusive de clients, tels qu’EDF dans le secteur du nucléaire.
Monsieur D X né en 1989 , recruté au niveau ' ingénieur cadre’ le 04 mai 2015, était titulaire d’un DUT Génie électrique et informatique industrielle et d’un diplôme d’ingénieur 'génie des installations nucléaires’acquis en 2013; courant 2013/2014 il suivait un cursus Master 2
'instrumentation des moyens d’essai'; il justifiait d’une première expérience d’entreprise en qualité 'apprenti ingénieur en bureau d’étude’ pour le compte de la Société 'SPIE NUCLEAIRE’ de 2010 à 2013 puis d’une première expérience professionnelle en qualité de 'Ingénieur d’études’ au sein de la société ALTEN entre janvier et mai 2015, attestant de sa connaissance du secteur nucléaire.
La Société fait valoir que durant la période d’essai, elle n’a pas été en mesure d’apprécier avec effectivité les pleines capacités professionnelles techniques de son salarié dans la mesure où celui-ci ne disposait pas, avant le terme de sa période d’essai, des formations requises qui lui auraient permis de réaliser sa prestation de travail sur le site nucléaire d’EDF, objet de son embauche.
A l’appui des motifs développés dans la lettre de licenciement, la Société 'SNEF TECHNOLOGIES’ produit au débat :
— l’offre d’emploi du 15/04:2015
— cinq attestations de formation
— une attestation de monsieur F G
— une attestation de monsieur H I
— une attestation de monsieur J K
— un courriel de monsieur L M
— un courriel de monsieur Y-F Z
— un courriel de monsieur F G
— un entretien individuel du 11 /03/2016
De la lecture de ces pièces il ressort:
— l’offre d’emploi diffusée précisait que : ' le candidat débutera son intégration par une formation sur le contrôle commande des réacteurs N4 EDF. Au sein de notre service spécialisé en contrôle commande industriel le candidat sera orienté vers une ou des formations techniques qui lui permettront d’initier des compétences en automatisme et supervision. Il intégrera ensuite des équipes projets et aura comme missions : rédactions documentaires, développement d’applicatifs automates, développement de vues de supervisions, déroulement de test et validations et toutes autres activités classiques de notre domaine'.
— le salarié , durant et à l’issue de la période d’essai, a suivi des formations de manière régulière afin d’être habilité à exercer son emploi sur les sites nucléaires et indispensables pour exercer pleinement son emploi au sein du bureau d’études; ces formations ont toutes été financées par l’employeur.
— monsieur F G, Responsable d’activité SNEF, atteste : ' être intervenu en juin 2015 auprès des membres de mon équipe soit un mois après l’embauche de D X pour lui expliquer de nouveau le fonctionnement de l’équipe 'installations matériels électriques’ . Monsieur X revendiquait une autonomie dans son travail qu’il n’était pas en mesure d’assumer par manque d’expérience et d’aisance dans la communication. J’ai dû recadrer D dans ses fonctions et ses qualités attendues dans son travail, action que j’ai dû réitérer au mois d’août 2015".
— monsieur H I, Chef de Service SNEF assurant l’interface clientèle atteste : ' j’ai été contacté par monsieur Y – F Z client direct de nos prestations auxquelles Monsieur
X collaborait. Monsieur Z m’a indiqué que suite à une altercation très vive avec Monsieur X et compte tenu de la désorganisation que ce dernier engendrait dans les équipes SNEF Technologies et même les équipes EDF, il souhaitait que j’envisage un remplacement de ce collaborateur qu’il ne désirait plus avoir intervenir pour lui dans ses locaux.'
— monsieur Y-F Z, ingénieur coordonnateur du pôle Installations EDF atteste par un message du 12 avril 2016 : ' alors que cette affaire est en cours d’étude je suis destinataire d’un mail de mécontentement de la part de T U V de B se plaignant d’être sollicité de manière abusive (trois fois) pour la même affaire par la société SNEF. Je décide de rencontrer les deux chargés d’étude de cette affaire. Lors de cette entrevue je reviens sur les faits en m’adressant à Monsieur X D qui est le CE de l’affaire PNPP1196 sous couvert de Mr C P son tuteur représenté ce jour là par Mr K J.
Nous sommes tous les quatre assis derrière différents bureaux, le ton monte et Mr.X D se lève brusquement pour nous expliquer sa version des faits.
J’interviens lui demandant de se calmer et de s’asseoir, cette demande reste sans action. Je réédite ma demande lui faisant constater que cette posture dominante n’était pas acceptable. En fin de réunion, je décide d’informer la hiérarchie de Mr. X D de cette situation, en suggérant qu’il intègre le bureau de Mr. C à la place de Mr. K J, dans le but d’améliorer son intégration dans cette équipe constituée.
Nos constatations lors du passage de Mr X D au Pôle Installation du Service SEL: problème de rédaction concernant les corps de texte des futures FM présentés aux responsables de bâtiments – difficultés d’intégration dans l’équipe constituée 'SNEF Technologies'- difficultés pour rendre compte auprès des responsables EDF, peu de rencontre physique, peu d’échange.'
— monsieur J K , ingénieur études atteste : ' j’ai dû reprendre à plusieurs reprises le travail de M. X avant de donner les livrables attendus ( Fiche de Modification) aux clients, la qualité n’étant pas satisfaisante autant d’un point de vue rédactionnel (problèmes grammaticaux) que d’un point de vue technique ( non-maîtrise des règles fondamentales du métier d’installateur notamment pour les demandes V ou encore les différents thèmes transverses'.
l’entretien individuel du 11 mars 2016 faisait apparaître : ' besoins rédactionnels doivent s’améliorer et être de meilleure qualité. D doit gagner en autonomie, écoute interlocuteur et confiance en soi
- le métier d’installateur n’est pas encore totalement maîtrisé – satisfaire aux besoins en Etudes électriques en apportant compétences aux projets d’installations électriques ' : aucun commentaire n’était présenté par le salarié.'
— la conclusion de l’entretien relevait : ' D n’a pas encore répondu aux exigences métier des installations des matériels EDF DIPDE. De nouvelles attentes pour des projets d’install électriques de SNEF BAGNOLS SUR CEZE doivent lui donner l’opportunité d’évoluer techniquement'
— monsieur L M, Chef d’agence SNEF BAGNOLS SUR CEZE rapporte dans un courriel du 06 avril 2016 à sa hiérarchie : ' ci-après point concernant D X. Depuis son intégration au sein de notre bureau d’étude de Bagnols (14/03/16) il fait preuve : d’un manque d’implication, de curiosité et de proactivité en matière de montée attendue en compétences – d’un manque total d’autonomie suscitant le fait que l’on est contraint de l’encadrer outre mesure à tel point que son binôme d’accueil / d’accompagnement souhaite avancer autrement du fait du point précité – à noter par ailleurs qu’il ne maîtrise pas non plus les principaux outils d’ingénierie déployés dans notre domaine. Bref s’il avait été nouvel embauché en période d’essai ou en consulting nous couperions court. R S ( notre responsable Bureau Etude) est en copie de cet échange, ce dernier m’ayant aidé à synthétiser les constats formalisés. Pour conclure on va devoir arrêter au plus vite sa mission actuelle. On te propose de le libérer le vend 15/04 si c’est OK de ton côté'
— monsieur F G Responsable d’activité SNEF informait sa hiérarchie le 05 avril 2016 par courriel : ' D X, vient de m’appeler pour nous faire part de son souhait de ne pas continuer à Bagnols/Cèze. Mais ne veut pas revenir sur Marseille. Il remet en cause ses aptitudes pour le métier d’ingénierie d’étude élec’sans doute vis-à vis de ses incompétences sous-entendues par l’encadrement de l’agence de Bagnols. Il envisage de se réorienter, dans l’enseignement, professeur des écoles’ et voudrait retourner à la FAC en septembre pour préparer le concours
Il souhaiterait bénéficier d’une rupture conventionnelle, pour pouvoir toucher le chômage.
D’après ses infos, le montage du dossier prendrait un mois.
Par contre, s’il ne l’obtient pas, il ne veut pas démissionner et attendra que lui trouve autre
chose. Voilà pour les info. merci pour ton retour pour la suite à donner'.
Il se déduit de l’ensemble que :
— monsieur D X a montré de grandes difficultés à s’intégrer aux aspects pratiques du métier d’ingénieur-bureau d’étude et a laisser apparaître l’absence de maîtrise d’outils essentiels aux développements des projets techniques confiés aux équipes où il évoluait
— il a été l’objet de formations externes et d’accompagnement professionnels de la part de ses supérieurs et collègues
— un grave dysfonctionnement dans ses relations auprès du client EDF a révélé l’existence de problème de rédaction dans les fiches techniques qui constituaient des références incontournables et des supports de travail pour les clients, des difficultés d’intégration dans l’équipe constituée 'SNEF Technologies’ et des difficultés pour rendre compte auprès des responsables EDF en limitant les rencontres et les échanges
— le bilan d’entretien individuel réalisé onze mois après l’embauche faisait le constat que le salarié n’avait 'pas encore répondu aux exigences métier des installations des matériels EDF DIPDE' et formait le voeu d’un progrès par son implication dans une mission à l’agence SNEF BAGNOLS SUR CEZE et 'l’opportunité d’évoluer techniquement'
— l’alerte lancée par le Responsable de l’agence SNEF BAGNOLS SUR CEZE, après ce bilan et une période de travail, pointait de graves carences dans le quotidien du métier : manque d’implication, de curiosité et de pro- activité ,manque total d’autonomie , besoin d’un encadrement constant , défaut de maîtrise des principaux outils d’ingénierie déployés dans ce domaine d’activité
— abordant la fin de sa première année au sein de l’entreprise monsieur D X a fait valoir auprès de sa hiérarchie ses manques d’aptitudes pour le métier d’ingénierie et d’études pratiques en manifestant le désir d’une rupture conventionnelle pour s’orienter vers l’enseignement.
Monsieur X conteste la valeur des témoignages produits et la probité des témoins mais ne conteste pas utilement ces éléments par des preuves contraires; s’il affirme que l’employeur n’a pas pu disposer sur une période si courte de travail, sans même lui fournir les moyens nécessaires à l’exécution de ses fonctions, il n’apporte aucune contestation objective aux pièces produites qui caractérisent ses manquements.
Il apparaît donc, appréciant souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve versés au débat que monsieur D X ne s’était pas adapté aux responsabilités qui lui avaient été
confiées en qualité de Cadre et à la réalité d’un métier aux dimensions variées qu’il ne maîtrisait pas à l’évidence des divers constats produits ; que la seule production de ces diplômes ne suffit pas en soit à caractériser des compétences dans les domaines variés de ce poste requérant des qualités techniques, rédactionnelles, relationnelles et de capacité à travailler en équipe.
En l’état de ces constatations, le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse telle que l’énonciation des motifs du licenciement le montre au travers d’une insuffisance professionnelle rapidement manifestée et relevée tout au long de la relation de travail, sans que le salarié, dûment avisé ne compense ses carences et corrige les manquements préjudiciables au fonctionnement courant des équipes dans lesquelles il était intégré.
Les motifs repris dans la lettre de licenciement confirment et explicitent l’insuffisance professionnelle et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement : le jugement sera infirmé de ce chef et monsieur D X sera débouté de l’ensemble de ces prétentions indemnitaires.
Concernant la résistance abusive de l’employeur dans la remise des documents de fin de contrat et solde de tout compte:
Monsieur X soutient que l’employeur aurait de manière abusive conservé par
devant lui les documents de fin de contrat de ce dernier et sollicite à ce titre une indemnité de 5000€ de dommages et intérêts.
Il n’est pas contesté que la lettre de licenciement était notifiée le 13 mai 2016 et que le préavis prenait fin au 13 juillet 2016.
La lettre de licenciement invitait expressément le salarié à se rapprocher du Service du personnel pour la délivrance des documents de fin de contrat et il justifié que les sommes dues à Monsieur X au titre de son solde de tout compte ont fait l’objet d’un virement bancaire dès le 27 juillet 2016.
Les documents de fin de contrat étant quérables et non pas portables, monsieur X ne peut exciper de l’existence d’un préjudice alors qu’il ne démontre pas un refus de remise des dits documents en se présentant utilement au siège de l’entreprise comme il y était invité : le jugement de débouté sera confirmé.
Aucune circonstance économique et d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et en cause d’appel.
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile monsieur D X supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes présentées au titre de l’obligation de loyauté , d’irrégularité de la procédure de licenciement et de retard dans la délivrance des documents sociaux.
ET STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ ET Y AJOUTANT:
DIT que le licenciement notifié le 13 mai 2016 au motif d’une insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE monsieur D X de ses prétentions indemnitaires à ce titre.
DÉBOUTE monsieur D X de ses plus larges demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile , en première instance et en instance d’appel
CONDAMNE monsieur D X aux entiers dépens
DIT que les dépens d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
Arrêt signé par Mme MARTIN,
Conseiller par suite d’un empêchement du Président et par
Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER Pour le PRESIDENT Empêché
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