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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 13 avr. 2021, n° 19/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02530 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°150/2021
N° RG 19/02530 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PWGQ
Association UDAF 56 DU MORBIHAN
C/
Mme D Y
M. F Y
M. G Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame K-R S, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
L’UDAF 56 DU MORBIHAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
ès-qualités de tuteur de Madame X, née le […] à MARTINE-BRIAND (49)
Représentée par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Madame D Y
née le […] à SAINT-NAZAIRE
[…]
44600 SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me D DAVID de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur F Y
né le […] à GUERANDE
[…]
44600 SAINT-NAZAIRE
Représenté par Me D DAVID de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur G Y
né le […] à SAINT-NAZAIRE
[…]
44600 SAINT-NAZAIRE
Représenté par Me D DAVID de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir divorcé de Mme H I, J Y a épousé Mme K X, sans contrat de mariage, le 27 avril 1991.
Le 17 mai 1991, il a fait donation au profit de son épouse de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession.
Il est décédé le […], laissant comme héritiers son épouse et les trois enfants nés de son précédent mariage : Mme D Y, M. G Y et M. F Y (les consorts Y).
L’actif de la succession comprend la moitié du boni de communauté (55 382,73 euros) et une maison située […], à […], d’une valeur de 150 000 euros.
Le 14 novembre 2012, Maître L B, notaire à […], a établi une attestation de propriété immobilière dans les termes suivants :
«'PRESENCE-REPRESENTATION : «Madame K Y-X, est non présente, mais ici représentée par : Madame P Q, clerc de notaire, domiciliée à l’effet des présentes à […] (Loire-Atlantique) 50, avenue du Général De Gaulle, agissant en qualité de mandataire, en vertu des pouvoirs qu’elle lui a conférés aux termes d’une procuration sous-seing privé en date à […] du 25 octobre 2012, dont l’original demeurera ci-joint et annexé aux présentes après mention. »
COMBINAISON DE L’INSTITUTION CONTRACTUELLE ET DES DROITS LEGAUX DU CONJOINT SURVIVANT : Le conjoint survivant déclare expressément vouloir uniquement se prévaloir du bénéfice de l’institution contractuelle sus-relatée lui octroyant la totalité en usufruit de la succession.'»
La procuration du 25 octobre 2012, signée de Mme K X avec la mention manuscrite «'Bon pour pouvoir'», indique :
« La soussignée : Madame K T U X (') constitue par les présentes pour son mandataire spécial : tous clercs de l’étude de Maîtres A de L’ESTOURBEILLON, L B et N O, notaires associés à […] (Loire-Atlantique) 50, avenue du Général de Gaulle, avec faculté d’agir ensemble ou séparément. ACCEPTER la succession purement et simplement,
CONSENTIR l’exécution de tous testaments, codicilles, donations entre époux en usufruit de l’universalité des biens composant la succession, et autres actes éventuels,
( ' )
DECLARER que cette institution contractuelle en usufruit se confond avec les droits légaux du conjoint survivant (')'»
Le 27 novembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Vannes a placé Mme X veuve Y sous sauvegarde de justice et désigné l’UDAF du Morbihan comme mandataire spécial. Le 28 octobre 2013, le juge des tutelles a placé Mme X sous tutelle et a désigné l’UDAF du Morbihan comme tutrice.
L’UDAF du Morbihan (L’UDAF) s’est rapprochée des consorts Y afin d’envisager la vente de l’immeuble situé à […].
Les consorts Y ont refusé au motif que l’UDAF a choisi, pour le compte de Mme X, qu’elle conserve l’usufruit de l’immeuble.
Le 14 novembre 2016, l’UDAF, agissant en qualité de tutrice de Mme Brouillet, a assigné devant le tribunal de grande instance de […] les consorts Y en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Elle a complété sa demande d’une demande de nullité de l’attestation immobilière du 14 novembre 2012 et de cantonnement des droits de Mme X dans la
succession de son époux à un quart en pleine propriété.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de […] a :
— dit que l’UDAF est recevable en ses demandes mais mal fondée,
— l’a déboutée de sa demande de nullité de l’acte notarié d’attestation de propriété établi par Maître B, notaire à […], le 14 novembre 2012,
— débouté l’UDAF de toute demande subséquente,
— l’a condamnée aux dépens et à payer aux consorts Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UDAF a fait appel le 12 avril 2019 dans les termes suivants :
«'Objet/Portée de l’appel : Appel général sur l’ensemble des dispositions dudit jugement, le tribunal ayant fait une mauvaise appréciation des circonstances de l’espèce en considérant en particulier qu’il était dans l’intérêt Madame K X de choisir l’option retenue par le notaire de l’usufruit de l’intégralité de la succession dont s’agit, alors que cette faculté, visant à protéger le conjoint survivant en lui permettant de rester dans le logement familial, ne présentait pas d’intérêt pour Mme K X, dès lors que la succession ne comprenait pas de bien immobilier de cette nature.'»
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et fondé,
— dire que l’intégralité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de […] le 28 mars 2019 est dévolue à la cour d’appel de Rennes,
— réformer l’intégralité du jugement,
— statuant à nouveau, dire qu’au décès de J Y l’intérêt de Mme X était de conserver le quart en toute propriété des biens dépendant de la succession et voir fixer ses droits dans la succession à un quart en toute propriété de l’ensemble desdits biens,
— dire nulle l’attestation immobilière de propriété notariée après le décès de J Y en date du 14 novembre 2012,
— constater la situation d’indivision entre Mme X, d’une part, et les consorts Y, d’autre part,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
— commettre Monsieur le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation de l’indivision ,
— dire qu’il appartiendra au notaire désigné de chiffrer l’indemnité due par les consorts Y du fait de la jouissance privative des lieux depuis le décès de J Y,
— commettre l’un de Messieurs les juges pour surveiller les opérations de liquidation,
— à titre additionnel, ordonner la licitation, par le notaire désigné, de l’ensemble immobilier situé sur le terrain cadastré section CY n°58 pour 2,37 ares, situé […]) et composé d’une maison d’habitation et du terrain attenant, lot faisant partie d’un lotissement dénommé les Fréchets,
— dit qu’il sera procédé par le notaire désigné aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
— dire qu’il incombera au notaire d’établir, déposer et communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt en l’étude,
— dire qu’il sera, après évaluation notariale, attribué à chacun sa part en argent,
— débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs prétentions contraires,
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 3120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y exposent leur moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— au visa de l’article 562 du code de procédure civile, dire que le chef du jugement portant sur le débouté de la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte notarié du 14 novembre 2012 n’est pas dévolu à la cour,
— débouter l’UDAF de son appel et confirmer le jugement du 28 mars 2019,
— condamner l’UDAF à tous les dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
1) Sur les chefs du jugement dévolus à la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défére à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 901-4° du code de procédure civile précise que la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
La déclaration d’appel de l’UDAF, citée intégralement ci-dessus, ne mentionne pas seulement que l’appel est général mais précise qu’il porte sur tous les chefs du jugement.
Il en ressort clairement que tous les chefs du jugement sont critiqués et déférés à la cour.
Contrairement à ce que les consorts Y soutiennent, il a donc bien été fait appel de la disposition du jugement qui a débouté l’UDAF de sa demande de nullité de l’acte notarié d’attestation de propriété du 14 novembre 2012.
Le fait que, dans la suite de la déclaration d’appel l’UDAF, alors que cela est inutile à ce stade, précise les motifs de son appel, est sans incidence sur l’effet dévolutif par l’appel des chefs de
jugement expressément critiqués.
La cour est donc bien saisie de l’appel du chef du jugement déboutant l’UDAF de sa demande de nullité de l’attestation de propriété du 14 novembre 2012 et des autres chefs du jugement.
2) Sur la demande de nullité de l’attestation immobilière du 14 novembre 2012
Les consorts Y admettent que la procuration du 25 octobre 2012 est un élément de l’attestation immobilière du 14 novembre 2012, dont la nullité est demandée par l’UDAF.
L’UDAF soutient que l’attestation est nulle aux motifs qu’elle authentifie le consentement de Mme Y sur la base de sa procuration alors qu’elle était incapable de manifester sa volonté de manière éclairée et qu’elle est fondée sur une erreur de droit, car le notaire a mentionné dans la procuration portant option pour l’usufruit de l’universalité des biens que « cette institution contractuelle se confond avec les droits légaux du conjoint survivant », alors que les droits légaux étaient du quart en pleine propriété.
L’article 414-1 du code civil dispose : «'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'»
Il ressort d’un certificat médical du docteur C, psychiatre inscrit sur la liste des médecins habilités en matière de protection légale des majeurs, qui a examiné Mme X le 29 octobre 2012 que celle-ci, alors âgée de 68 ans, présentait une psychose schizophrénique ancienne, ayant rendu nécessaires plusieurs hospitalisations et la contraignant à prendre un traitement psychotrope important. Elle tenait des propos totalement discordants témoignant d’une activité psychique délirante active malgré le traitement. Le psychiatre précise qu’il n’existe pas d’expression libre et réfléchie de sa volonté, qu’elle n’est pas en état de prendre seule des décisions relatives à sa personne, qu’elle ne peut voter et qu’elle ne peut retourner vivre à son domicile.
Mme X a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles de Vannes le 27 novembre 2012, puis sous tutelle par jugement du 28 octobre 2013. Sur préconisation du médecin psychiatre, le juge des tutelles n’a pas procédé à l’audition de Mme X.
L’UDAF a exercé les fonctions de mandataire dès le 27 novembre 2012.
Il ressort suffisamment de ces éléments que le 25 octobre 2012, Mme X présentait d’importants troubles mentaux qui ont vicié son consentement. Elle n’a pas pu prendre une décision en toute lucidité et connaissance de cause et signer valablement la procuration du 25 octobre 2012.
Il ressort d’ailleurs d’une mention manuscrite sur la procuration, qu’elle a été adressée le 2 novembre 2012 au notaire, qui n’a donc manifestement pas eu de contact avec Mme X.
Le tribunal a rejeté la demande de nullité de l’attestation de propriété immobilière au motif que l’UDAF ne justifie pas de l’intérêt patrimonial de Mme X d’opter pour un quart des biens de la succession de M. J Y en pleine propriété plutôt que de conserver le bénéfice de la donation portant sur l’usufruit de l’universalité des biens, alors que la nullité de la procuration résulte suffisamment de la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Après infirmation du jugement, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen invoqué par l’UDAF, l’attestation immobilière du 14 novembre 2012 sera annulée en application de l’article 414-1 du code civil en ce qu’elle a été établie sur la base d’une procuration qui n’est pas valable.
3) Sur l’option exercée par Mme X
Les droits de Mme X, dans la succession de son époux, en raison de la présence d’héritiers réservataires, sont d’un quart en pleine propriété.
Compte-tenu de la donation du 17 mai 1991, Mme X bénéficie cependant d’une option entre le quart en pleine propriété et l’usufruit de tous les biens dépendant de la succession de son époux.
L’acte du 14 novembre 2012 étant annulé, le tuteur de Mme X demande à la cour de fixer ses droits dans la succession de son époux au quart en pleine propriété.
Mais Mme X est sous tutelle et son tuteur ne peut exercer l’option qui lui est ouverte sans autorisation du juge des tutelles, en application des articles 505 du code civil et 2 du décret du 22 décembre 2008, l’exercice de l’option impliquant la renonciation aux droits non choisis.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de l’UDAF d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de licitation et d’indemnité d’occupation, jusqu’à la production de la décision définitive du juge des tutelles sur la demande d’autorisation d’exercice de l’option.
La réouverture des débats sera ordonnée et l’affaire sera renvoyée devant le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la cour est saisie de l’ensemble des chefs du jugement qui lui est déféré,
Annule l’attestation de propriété immobilière établie par Maître L B, notaire à […], le 14 novembre 2012,
Dit que l’UDAF du Morbihan devra justifier de l’autorisation du juge des tutelles en charge du dossier de tutelle de Mme K X pour exercer l’option ouverte à celle-ci entre le quart en pleine propriété ou l’usufruit de tous les biens dépendant de la succession de son époux,
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties jusqu’à la production de la décision définitive du juge des tutelles,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juillet 2021,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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