Infirmation 13 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 juil. 2018, n° 16/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00835 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 janvier 2016, N° F14/00420 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/07/2018
ARRÊT N°18/671
N° RG 16/00835
APB/BC
Décision déférée du 18 Janvier 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F14/00420)
E F
C/
X D
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Laurent GAMET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hubert RIBEREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur X D
[…]
[…]
représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2018, en audience publique, devant Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
L M, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Greffière lors des débats : H I
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par L M, présidente, et par H I, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X D a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la SA BNP Paribas le 30 mai 2011 en qualité de responsable point de vente, statut cadre, niveau H de la convention collective de la banque, moyennant un rémunération brute annuelle de 39 500 €.
Par avenant du 30 mai 2011, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours, le temps de travail du salarié étant fixé à 211 jours par an.
Après le remplacement des directeurs de l’agence de Foix et de l’agence de Castelsarrasin, M. X D s’est vu confier les fonctions de directeur de l’agence de Toulouse Purpan à compter du 1er juin 2013.
Le vendredi 18 octobre 2013, au cours d’un entretien ayant pour objet la demande de congé pour création d’entreprise présentée par M. X D, celui-ci s’est vu reprocher par le directeur du groupe des agences de Toulouse pays de Gascogne et le directeur des ressources humaines sa présence, la veille, sur un parcours de golf au lieu d’être à son poste de travail.
M. X D a été placé en arrêt maladie le 23 octobre 2013 jusqu’au 27 novembre 2013, puis a pris des congés à la suite de cet arrêt.
Par courrier du 5 décembre 2013, la SA BNP Paribas a convoqué M. X D à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 décembre 2013.
Le salarié a de nouveau été placé en arrêt maladie du 17 décembre 2013 au 10 janvier 2014.
Par courrier recommandé en date du 27 décembre 2013, la SA BNP Paribas a notifié à M. X
D son licenciement pour faute grave.
M. X D a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 13 février 2014 de la contestation de son licenciement.
Par jugement du 18 janvier 2016, le conseil de prud’hommes a :
' dit et jugé que la SA BNP Paribas a manqué à ses obligations d’employeur et que le licenciement de M. X D ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
' condamné la SA BNP Paribas à payer à M. X D les sommes suivantes:
' 22'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 10'735,78 € au titre du préavis,
' 1073,60 € au titre des congés payés afférents au préavis,
' 3578,46 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 3578,46 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement à caractère vexatoire,
' 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de la portabilité de la complémentaire santé et prévoyance sur la lettre de licenciement,
' 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné le remboursement à Pôle Emploi de l’indemnité de chômage dans la limite de six mois d’indemnisation,
' indiqué qu’il y a lieu de remettre à jour les documents sociaux au regard de la décision rendue,
' condamné la SA BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance,
' débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
' dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire outre celle de droit,
' dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la société défenderesse.
La SA BNP Paribas a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions déposées au greffe le 11 juin 2018, au soutien de ses observations orales auxquelles il est fait expressément référence, la SA BNP Paribas demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2018, au soutien de ses observations orales auxquelles il est fait expressément référence, M. X D demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. X D ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— alloué à celui-ci les sommes de 10735,38 € au titre du préavis, 1073,54 € de congés payés sur préavis, et 3578,46 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— constaté le caractère brutal et vexatoire du licenciement,
— constaté le défaut de mention de la portabilité de la complémentaire santé et prévoyance sur la lettre de licenciement,
— condamné la SA BNP Paribas à rembourser Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois et ordonné la remise des documents sociaux à jours au regard de la décision rendue,
— infirmer le jugement entrepris sur le surplus et condamner la SA BNP Paribas à régler à M. X D les sommes suivantes :
— 50 000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— 7156,92 € pour défaut de mention de la portabilité de la prévoyance et complémentaire santé dans la lettre de licenciement,
— condamner la SA BNP Paribas à régler à M. X D la somme de 3000€ au titre de l’article 700 code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il appartient à la SA BNP Paribas qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. X D de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle a invoquée à l’encontre de son salarié ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. X D le 27 décembre 2013 mentionne les éléments suivants :
« Nous vous reprochons les faits ci-après que vous avez commis dans le cadre de vos fonctions de Directeur d’agence.
Nous avons été informés que vous fréquentiez souvent un Golf Toulouse le jeudi après-midi alors que vous auriez dû être au travail.
Interrogé par nos soins, vous avez reconnu vous accorder quelques jeudis après-midis afin de « décompresser ».
Votre présence en train de jouer sur le terrain de golf le 17 octobre 2013 nous a par ailleurs été confirmée par un des employés du golf ce jour-là.
Afin de dissimuler vos agissements vous avez indiqué dans votre agenda électronique un rendez-vous avec un prospect à cette date.
Nous constatons qu’aucun compte rendu de ces prétendus rendez-vous n’a été établi.
Ces faits répréhensibles sont totalement contraires au règlement intérieur, au devoir d’exemplarité que votre poste exige et à l’obligation de loyauté à laquelle vous êtes soumis.
Par ailleurs, nous vous reprochons d’avoir utilisé à plusieurs reprises votre carte affaires pour des achats personnels. De ce fait de, vous avez enfreint les règles d’utilisation de cette carte qui prévoit que « le titulaire d’une carte affaires ne doit l’utiliser que pour régler des dépenses professionnelles ».
Compte tenu de l’ensemble de vos agissements, nous n’avons d’autre choix que de prononcer votre licenciement pour faute grave ».
En l’espèce, contrairement à l’analyse des premiers juges estimant que la lettre de licenciement présente un caractère 'bien minimaliste', la cour considère que les termes de cette lettre sont suffisamment précis pour permettre au salarié de comprendre la teneur des griefs qui lui sont reprochés.
Par ailleurs, elle met en mesure la SA BNP Paribas de produire aux débats les éléments démontrant de manière très précise la réalité des manquements invoqués dans ce courrier.
Sur l’utilisation d’une 'carte affaires’ à des fins personnelles :
La SA BNP Paribas produit aux débats les relevés de la 'carte affaires’ du salarié mettant en évidence des dépenses à hauteur de 13'800,06 € sur les 12 mois précédant le licenciement. Ces paiements ont été effectués pour des restaurants, des voyages et des parcours de golf à l’étranger, dont M. X D ne conteste pas le caractère privé en affirmant qu’il ignorait la prohibition d’une utilisation à des fins personnelles et que l’employeur avait connaissance de ces dépenses depuis de nombreux mois sans lui faire la moindre observation.
Sur ce dernier point, il résulte en effet des pièces versées aux débats que les dépenses à caractère privé reprochées à M. X D apparaissent pour des montants conséquents dès le mois de juin 2012 sur les relevés adressés directement à l’employeur, et se sont poursuivis de manière constante jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement.
Pour autant, la simple négligence de l’employeur dans la surveillance des relevés de ce compte affaires ne saurait valoir acquiescement de celui-ci à une pratique frauduleuse de son salarié.
De plus, M. X D n’est pas fondé à se prévaloir d’une ignorance du fonctionnement de
la carte alors que les pièces produites démontrent que la commande de cette carte affaires est réalisée par le salarié lui-même sur un site dédié, mentionnant de manière particulièrement explicite qu’il s’agit d’une carte attribuée à tout salarié de l’entreprise amené à engager des dépenses dans le cadre de son activité professionnelle, et qu’elle ne doit 'en aucun cas être utilisée pour un usage personnel'.
Par ailleurs, si de nombreuses utilisations sont couvertes par la prescription, il n’en demeure pas moins que d’importantes utilisations à des fins personnelles sont relevées entre le 9 et le 28 octobre 2013 pour un total de 4220,15 €.
La procédure de licenciement ayant été engagée le 5 décembre 2013, la SA BNP Paribas est légitime à invoquer ce grief dans la lettre de licenciement, dont la matérialité est établie.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. X D, le retrait de la 'carte affaires’ n’est pas une sanction disciplinaire interdisant ensuite à l’employeur de sanctionner le manquement, dans la mesure où ce retrait n’est pas visé par le règlement intérieur de l’entreprise au titre des sanctions disciplinaires, il s’agit en réalité d’une mesure conservatoire pour éviter de nouvelles utilisations à des fins personnelles.
Ainsi la cour considère, contrairement aux premiers juges, que l’utilisation répétée d’une carte de crédit professionnelle à des fins personnelles pour des dépenses conséquentes constitue un fait fautif justifiant à lui seul une mesure de licenciement au regard des fonctions de directeur d’agence occupées par M. X D, exigeant une exemplarité quant à l’utilisation des moyens de paiement de la banque qui l’emploie.
Sur la présence régulière du salarié sur un parcours de golf :
La SA BNP Paribas reproche au salarié d’avoir fréquenté de manière régulière un golf de Toulouse le jeudi après-midi durant son temps de travail, en précisant que sa présence sur le golf avait été constatée le 17 octobre 2013 après-midi, et que M. X D avait tenté de dissimuler cette absence en mentionnant de manière fictive sur son agenda le rendez-vous avec un prospect en début d’après-midi.
Il résulte des propres écritures de M. X D que, si celui-ci ne conteste pas sa présence au golf de Vielle Toulouse le 17 octobre 2013, il réfute à la fois la fréquentation régulière de ce golf durant les jours de travail, la fictivité du rendez-vous mentionné à 14 heures sur son agenda, et insiste sur le fait qu’étant soumis au forfait jours il disposait d’une grande liberté pour organiser son emploi du temps.
Cependant, les éléments produits par la SA BNP Paribas permettent de retenir :
— que le salarié était régulièrement absent de l’agence dont il avait pris la direction (attestation de M. B J, conseiller clientèle de l’agence) ;
— qu’il lui avait été rappelé verbalement puis par mail du 2 juillet 2013 la nécessité d’être présent, avec l’exigence d’une présence permanente de deux collaborateurs minimum à l’agence (attestation de M. K Y, directeur d’entité et supérieur de M. X D) ;
— que les remontées des collaborateurs de l’agence de Purpan, le contenu de l’agenda professionnel de M. X D et les commentaires formulés par un employé du golf de Vielle Toulouse indiquant voir régulièrement M. X D le jeudi après-midi, avaient interpellé la direction (même attestation que ci-dessus) ;
— que pour lever le doute, M. Y s’est rendu au golf de Vieille Toulouse le 17 octobre 2013 en début d’après-midi après avoir constaté l’absence de M. X D dans son agence et
après avoir vainement tenté de le joindre sur son téléphone portable professionnel ; ce témoin a constaté la présence du véhicule de M. X D sur le parking du golf et s’est vu confirmer par employé d’accueil du golf la présence de celui-ci sur le parcours et le fait qu’il en avait encore pour « au moins une heure » ;
— que M. X D, questionné sur son emploi du temps de la veille, a indiqué en entretien le 18 octobre 2013 à M. Z, directeur du groupe d’agences et à M. A, DRH, qu’il se trouvait 'place des Carmes en visite chez un prospect', et s’était ensuite ravisé pour reconnaître sa présence au golf de Vieille Toulouse en indiquant qu’il était libre de s’organiser (attestation de M. Z),
— qu’un rendez-vous avait bien été inscrit par M. X D sur son agenda électronique 17 octobre 2013 à 14 heures, au nom de 'B Le’ , M. C attestant qu’il était la personne dont le rendez-vous était programmé et qu’à sa demande M. X D avait accepté un décalage celui-ci à 16 heures.
Si ces éléments ne permettent pas de retenir de manière certaine le caractère fictif des renseignements mentionnés dans l’agenda de M. X D à des fins de dissimulation de ses activités extra-professionnelles, la cour retient comme établies les absences régulières de M. X D de l’agence de Toulouse Purpan et la présence régulière de celui-ci au golf de Vieille-Toulouse durant le temps de travail, en particulier les jeudis après-midis.
Il est constant que M. X D n’a sollicité aucune autorisation d’absence pour se rendre au golf de Vieille Toulouse le jeudi 17 octobre 2013, ni pour d’autre jeudis, alors que le jeudi est un jour travaillé dans l’entreprise et donc intégré dans le forfait jours du salarié.
Ainsi que le souligne à juste titre la SA BNP Paribas, le décompte du temps de travail du salarié soumis au forfait jours n’autorisait pas celui-ci à vaquer par demies journées à ses occupations personnelles durant le temps de travail effectif : ce salarié non soumis à des horaires définis restait néanmoins soumis à la législation sur les congés payés et autres causes d’absence.
La liberté d’organisation de l’emploi du temps du cadre au forfait jours ne peut être illimitée et permettre au salarié de s’abstenir de travailler hors période de congé.
En sa qualité de directeur d’agence, il ressort des productions que M. X D devait être présent dans l’agence et, lors des réunions et rendez-vous clientèle, rester joignable c’est-à-dire à la disposition de l’employeur, alors qu’en l’espèce il est établi que ce directeur s’absentait pour jouer au golf et n’était pas joignable.
Le manquement fautif est donc constitué, et justifiait la rupture du contrat de travail.
Sur la qualification de faute grave :
Il est constant que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
En l’espèce, la cour constate que les griefs reprochés au salarié sont datés, au plus tard, du 17 octobre 2013 en ce qui concerne la présence du salarié sur le golf de Toulouse, et du 28 octobre 2013 en ce qui concerne les utilisations de la 'carte affaires’ à des fins personnelles.
Or, l’employeur n’a engagé la procédure disciplinaire que le 5 décembre 2013, sans justifier de la nécessité de retarder l’engagement de la procédure de plusieurs semaines, alors qu’il estimait qu’il s’agissait d’une faute grave rendant impossible maintien du salarié dans l’entreprise.
Dans ces conditions, il sera retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non une faute grave, laquelle exigeait l’engagement de la procédure de licenciement dans un délai restreint après la découverte des faits fautifs.
La cour infirmera le jugement entrepris en ce qu’il a fait application à l’égard de l’employeur des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
La faute grave n’étant pas retenue, M. X D est légitime à obtenir une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire soit 9231,75 € bruts, calculée sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler, c’est-à-dire 3077,25 € bruts par mois.
Il lui sera également alloué la somme de 923,17 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, M. X D est bien fondé à obtenir une indemnité de licenciement calculée quant à elle selon la formule la plus avantageuse pour le salarié (article R. 1234-4 du code du travail), soit en l’espèce sur la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à 3578,46 € bruts.
L’article 27.2 de la convention collective de la banque, applicable au litige, renvoie à l’indemnité de légale de licenciement en cas de licenciement pour motif disciplinaire, ce qui est le cas en l’espèce.
Conformément aux dispositions de l’article L1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, l’indemnité de licenciement est égale à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté ce qui correspond en l’espèce à la somme de 2025,41 € en tenant compte d’une ancienneté de deux ans et 10 mois incluant la période de préavis qu’aurait dû effectuer le salarié.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum des indemnités de préavis et de licenciement allouées à M. X D.
Sur l’obligation de sécurité :
M. X D estime que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité car :
— il a été convoqué de manière informelle à un entretien du 18 octobre 2013, se retrouvant en infériorité numérique et sans avoir la possibilité d’être assisté,
— il s’est vu reprocher des allégations non fondées, inventées pour les besoins de la cause,
— il est sorti choqué de cet entretien au point qu’il a été placé en arrêt maladie,
— il a été convoqué à un entretien préalable durant sa période de congés, ce qui est déloyal,
— ces éléments contribuent à la dégradation de son état de santé.
Toutefois, il résulte des développements précédents que l’entretien du 18 octobre 2013 n’était pas un entretien préalable à sanction, mais une entrevue ayant eu lieu à la demande de M. X D pour évoquer ses projets de création d’entreprise.
Il ne peut être reproché à l’employeur la présence à cet entretien du directeur des ressources humaines et du directeur des agences bancaires, ni le fait que ceux-ci aient interrogé M. D de manière informelle sur son emploi du temps de la veille compte tenu des éléments qu’ils venaient de découvrir.
S’agissant des manquements qui lui sont reprochés, il a été jugé que ceux-ci étaient fondés.
Par ailleurs, M. X D ne produit aucun élément de nature à démontrer que la teneur ou la forme des propos tenus au cours de cet entretien auraient revêtu un caractère choquant ou vexatoire au point d’être à l’origine de l’arrêt maladie dont il justifie.
Enfin, rien n’interdit à l’employeur d’adresser au salarié une convocation à un entretien préalable au licenciement durant une période de congés payés.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande du salarié pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Ainsi que le soutient la SA BNP Paribas, celle-ci n’a fait preuve d’aucun comportement vexatoire ou brutal dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, celui-ci ne pouvant se déduire du seul fait que la convocation à l’entretien préalable au licenciement a été adressée au salarié pendant ses congés.
M. X D n’a pas été mis à pied à titre conservatoire, et n’a pas été évincé de l’entreprise par l’employeur puisque son absence résultait de sa prise de congés puis de son arrêt maladie.
La circonstance qu’il ait appris son licenciement par courrier alors qu’il était en arrêt maladie ne saurait davantage conférer un caractère vexatoire à ce licenciement.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué une indemnisation au salarié pour licenciement brutal et vexatoire, M. X D étant débouté sur ce point.
Sur l’absence de mention sur la portabilité de la prévoyance et de la complémentaire santé dans la lettre de licenciement :
L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié en son article 14 par un avenant en date du 18 mai 2009 a institué le dispositif de maintien temporaire des couvertures santé et prévoyance des salariés dont la cessation du contrat de travail ouvre droit au bénéfice de l’assurance chômage.
La SA BNP Paribas ne conteste pas avoir omis de mentionner la portabilité de la prévoyance et de la complémentaire santé dans la lettre de licenciement notifiée à M. X D le 27 décembre 2013.
Elle justifie avoir informé le salarié de cette portabilité par courrier du 21 janvier 2014.
Aucune disposition ne lui imposait effectivement de communiquer cette information dans la lettre de licenciement, en revanche cette information devait être communiquée au salarié au moment de la notification de la rupture du contrat de travail, et non plusieurs semaines après.
M. X D se prévaut de ce manquement pour solliciter une indemnisation.
Il ne justifie toutefois d’aucun préjudice, alors même que la SA BNP Paribas démontre par les pièces produites que M. X D a exercé ses droits de manière effective et que la mutuelle du groupe BNP Paribas a procédé à divers remboursements de soins médicaux concernant le salarié et ses ayants droits dès après le licenciement.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a indemnisé le salarié d’un préjudice dont la réalité n’est pas démontrée.
Sur le surplus des demandes :
La SA BNP Paribas, succombant, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il sera alloué à M. X D la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, par ajout à ceux alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a :
— débouté M. X D de sa demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
— dit qu’il y a lieu de remettre à jour les documents sociaux au regard de la décision rendue,
— condamné la SA BNP Paribas aux dépens et à payer à M. X D la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X D repose sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,
Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. X D les sommes suivantes :
-9231,75 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-923,17 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-2025,41 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X D du surplus de ses demandes,
Condamne la SA BNP Paribas aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par L M, présidente, et par H I, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
H I L M
.
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