Infirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 nov. 2017, n° 14/05177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/05177 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 2 juillet 2014, N° 13/07616 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/11/2017
***
N° de MINUTE :17/
N° RG : 14/05177
Jugement (N° 13/07616)
rendu le 02 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Bouras Viandes agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Loïc Ruol, membre de la SCP Courtin-Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, substitué à l’audience par Me Aude Brembor, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Société X NV Pluimveeslachterij, société de droit Belge prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social Wijnendale-Stationstraat 8
[…]
représentée par Me Bruno Carpentier, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 19 septembre 2017 tenue par Marie-Laure Dallery magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
C D, conseiller
E F, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 09 novembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2017
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit belge X est une entreprise spécialisée dans l’abattage et le commerce de volailles, exerçant son activité principalement en Belgique et dans le Nord de la France.
La SARL Bouras Viandes qui exerce l’activité de « boucherie en gros, demi-gros et détail rôtisserie » a passé plusieurs commandes auprès de la société X.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 janvier 2013, la société X a mis en demeure la SARL Bouras Viandes d’avoir à régler la somme de 27 364,46 euros TTC.
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2013 la société X a fait assigner la SARL Bouras Viandes devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en vue d’obtenir le paiement du solde des factures impayées.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 2 juillet 2014, le tribunal de commerce de Lille Métropole a
— condamné la SARL Bouras Viandes à payer à la Société de droit belge X la somme de 27 364,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2013, date de la mise en demeure ;
— condamné la SARL Bouras Viandes à payer à la société X la somme de 2 736,45 euros à titre de clause pénale ;
— condamné la SARL Bouras Viandes à payer à la société X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
— condamné la SARL Bouras Viandes à payer à la société X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société X aux entiers frais et dépens.
Par déclaration en date du 8 août 2014, la SARL Bouras Viandes a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 10 mars 2016, la cour a sursis à statuer et ordonné le renvoi à l’audience de mise en état en date du 23 juin 2016 afin que les parties produisent en annexe à chaque pièce invoquée, sa traduction en français, et articulent les pièces versées aux débats avec les demandes formulées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 19 octobre 2016, la SARL Bouras Viandes prie la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— juger que les factures de la société X n° 22441, 23147, […] été réglées ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
— juger qu’elle se reconnaît débitrice de la société X de la somme de 8 853,20 euros au titre des factures dont le recouvrement est poursuivi ;
Reconventionnellement,
— juger que la société X lui est redevable de la somme totale de 29 452,40 euros ;
En conséquence,
— ordonner la compensation des sommes respectivement dues par les parties et condamner la société X au paiement de la somme de 20 599,20 euros ;
— condamner la société X également à lui payer et porter une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société X également au paiement d’une indemnité procédurale d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du la société X ;
— condamner la société X en tous les frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Ruol, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Bouras Viandes soutient :
— au préalable que la famille Bouras a exploité sous deux enseignes Bouras Viandes mais également Boucherie Quievrechain et était pour les deux sociétés en relation avec la société X ; que la vérification des factures avait permis de constater que de nombreuses factures avaient été éditées à l’ordre de la SARL Bouras Viandes au lieu de la SARL boucherie Quievrechain, alors même que les livraisons avaient été effectuées à la suite de commandes passées par la SARL Boucherie Quievrechain, et les marchandises effectivement livrées à cette adresse ; que c’est à tort que la société X a cru devoir éditer de telles factures à l’adresse et à l’ordre de la SARL Bouras ;
— que la créance est très partiellement fondée, certaines factures ayant d’ores et déjà été réglées ;
— qu’elle a effectivement cessé de régler, en 2012, certaines factures, puisque la société X devait régulariser pour l’année 2011 des avoirs en nombre important ainsi qu’en valeur importante, s’agissant d’erreurs reconnues dans les facturations ; que pour l’année 2011, la société X n’a pas édité l’intégralité des lettres de crédit ou avoirs qui devaient lui profiter ; que sur le listing de la société X, 13 factures émises pour son compte concernent la société Boucherie Quievrechain
; que ce procédé a également été utilisé pour la Boucherie Aicha ;
— que l’action de la société X est abusive car infondée.
Aux termes de ses conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 18 janvier 2017, la demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré et en conséquence débouter la SARL Bouras Viandes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— en conséquence, condamner la SARL Bouras Viandes à lui payer les sommes suivantes :
— 27 364,46 euros au principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2013, date de la mise en demeure,
— 2 736,45 euros à titre de clause pénale,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive au paiement,
— en tout état de cause, condamner la SARL Bouras Viandes à lui payer la somme de 5 000 euros correspondant aux indemnités de procédure de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction faite au profit de Me Carpentier, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société X fait valoir :
— que les factures émises ont fait l’objet d’un paiement partiel ;
— que la SARL Bouras Viandes ne peut soutenir qu’elle était également en rapport d’affaires avec la boucherie de Quievrechain puis avec la boucherie Aicha, laquelle aurait acquis le fonds de la boucherie de Quievrechain, tandis que la boucherie de Quievrechain serait elle-même en liquidation ;
— que M. X convenait des commandes, des livraisons et paiement directement avec le liquidateur de la boucherie de Quievrechain ou avec le dirigeant social de la boucherie Aicha ;
— qu’il s’agit de deux entités juridiques distinctes ;
— que les accusations de la SARL Bouras Viandes sont infondées.
MOTIFS
-Sur la demande en paiement de la société X
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 27 364,46 euros au titre des factures impayées par la société Bouras Viandes, la société X verse aux débats:
— les factures (pièces 2 à 11) toutes établies en langue française à l’ordre de Bouras Viande du 14 août 2012 (n° 22441), du 21 août 2012 (n° 23147), du 28 août 2012 (n° 23817), du 31 août 2012 (n°24462) , du 11 septembre 2012 (n°25278), du 18 septembre 2012 (n° 25941), du 25 septembre 2012 (n° 26650), du 30 septembre 2012 (n°27312) , du 9 octobre 2012 (n° 28037) et du 16 octobre 2012 ([…].
— un récapitulatif du compte entre les parties au titre de ces 10 factures (pièce 12) faisant apparaître un solde à payer de 27 364,46 euros sur le montant total des factures de 29 937,59 euros
— un relevé de compte (pièce 13)
— les bons de livraison signés ('note d’envoi') (pièce 15 à 24) mentionnant comme destinataire Bouras Viandes 245 rue G H à Y 59410 et ''Bacs à livrer: Emballages perdus Halal 63 rue I de Bussy Villeneuve d’Aascq Bouras 00 33 627897314"
— l’extrait Kbis de la société Bouras Viandes mentionnant comme lieu du siège social et du principal établissement, l’adresse d’Y.
Cependant, la société X indique dans ses conclusions 'il est indiscutable que les factures n°22441, 23 147, […] été payées ce qui résulte de la simple lecture du relevé de compte…' (pièce 13). Elle soutient néanmoins qu’un solde débiteur de 27 364,46 euros résulte du relevé de compte qu’elle produit(( pièce 13).
Or, après déduction des factures ainsi réglées , le solde débuteur du compte de Bouras Viandes s’élève à la somme de 11 426,33 euros, étant observé que la somme de 27 364,46 euros sollicitée au titre de ces 10 factures prenait déjà en compte un versement de 2 573,13 euros (pièce 12) qui ne saurait donc être compatbilisé deux fois comme le demande Bouras Viandes.
Dans la mesure où X se borne à fournir un relevé de compte faisant apparaître un solde débiteur de 27 364,46 euros s’agissant de Bouras Viandes sans produire les factures corresponsdantes autres que celles du 18 septembre 2012 (n° 25941), du 25 septembre 2012 (n° 26650), du 30 septembre 2012 (n°27312) et du 16 octobre 2012 ([…] impayées, dès lors qu’il est constant que les six autres factures produites ont été payées, force est de constater que X ne justifie que de la somme de 11 426,33 euros lui restant due par Bouras Viabndes au titre des quatre factures, peu important à cet égard la certification de l’exactitude du relevé de compte par son expert-comptable.
Dès lors, Bouras Viandes doit être condamnée à payer à X la somme de 11 426,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2013 , date de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de payer.
En outre, elle devra payer une somme de 1 142,63 euros au titre de la clause pénale de 10 % figurant aux conditions de vente au verso des factures.
-Sur les demandes de Bouras Viandes
Reconventionnellement, Bouras Viandes soutient qu’elle est créancière de X en raison de factures émises par cette dernière à son nom dont elle s’est acquittée alors qu’elles concernent des livraisons à destination de la société Boucherie Quievrechain pour un montant de 17 625,01 euros et de la Boucherie Aicha pour un montant de 11 827,39 euros.
Selon la pièce 1 de Bouras Viandes, le siège social de la Boucherie Quievrechain était située 63 rue I J à […], soit à l’endroit même où ont été livrées les factures ci-dessus non contestées établies au nom de Bouras Viandes dont le paiement du solde restant dû à X a été ordonné.
Dès lors, la circonstance que Bouras Viandes se soit acquittée de factures livrées à la boucherie Quievrechain ne saurait justifier le remboursement des sommes versées par Bouras Viandes.
En outre, si, contrairement aux factures ci-dessus, le bon de commande 'note d’envoi’ est au nom de la boucherie Quievrechain et non de Bouras Viandes, le paiement volontaire de ces factures par cette dernière pour le compte de la boucherie Quievrechain démontre l’existence d’un accord entre les intéressés.
La demande de remboursement de la somme de 17 625,01 euros au titre des factures dont Bouras Viandes se serait acquittée pour le compte de la Boucherie Quievrechain est rejetée.
S’agissant des factures concernant des livraisons à destination de la Boucherie Aicha, les factures produites sont libellées au nom de Bouras Viandes avec mention de Aicha 170 G H à Z et assorties d’une 'note d’envoi’ de la Boucherie Quiverchain rue I J à […].
Là encore, le paiement effectué en toute connaissance de cause par Bouras Viandes de ces factures révèlent un accord entre les intéressés.
En outre, si Bouras Viandes soutient que la société Aicha se serait déjà acquittée du paiement de ces sommes auprès de X, elle ne justifie pas que cette dernière était le bénficiaire des chèques émis par la Boucherie Aicha au vu des relevés de comptes produits.
A cet égard,, M W. X, dément toute double facturation. (Pièce 25),
La demande de remboursement de la somme de de 11 827,39 euros au titre des factures dont Bouras Viandes se serait acquittée pour le compte de la Boucherie Aicha est rejetée.
En conséquence, la demande de compensation présentée par Bouras Viandes avec la somme due à X, ne peut qu’être rejetée.
Il en est de même de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile .
Par ailleurs, X ne justifiant pas d’un préjudice non réparé par les sommes allouées , est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu du sens de l’arrêt, la demande de Bouras Viandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de X.
PAR CES MOTIFS
Vu son arrêt de sursis à statuer du 10 mars 2016,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Bouras Viandes à payer à la société X la somme de 11 426,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2013 ainsi que la somme de 1 142,63 euros à titre de clause pénale,
Déboute la société Bouras Viandes de sa demande de condamnation de la société X à payer la somme de 29 452,40 euros ainsi que de sa demande de compensation,
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Bouras Viandes aux dépens de première instance et d’appel
Le Greffier Le Président
V. B M. L.Dallery
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