Confirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 14 févr. 2019, n° 17/16762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/16762 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 mars 2017, N° 14/09515 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Etablissement CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13), Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(Anciennement dénommée 10e chambre)
ARRÊT AU FOND
DU 14 FÉVRIER 2019
N° 2019/ 064
Rôle N° 17/16762 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBFTU
Z A épouse Y C
C/
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES L
Etablissement CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès STALLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09515.
APPELANTE
Madame Z A épouse Y C
assurée n° 2 62 01 13 055 086 29
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant la […]. […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA MMA IARD aux lieu et […],
[…] et D E – […]
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES L aux lieu et […],
siège social 14 Boulevard Marie et D E – […]
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES
[…]
assignée le 29/11/2018.,
siège social 29, rue Jean-Baptiste Reboul Immeuble le Patio – 13010 MARSEILLE
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Z GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2019,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Brigitte NADDEO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Mme Z A épouse Y C expose que le […], elle a fait une chute sur une plaque de verglas à la station de lavage Car Lav, assurée par la société Covea Risks.
La Matmut, assureur de Mme Y C a mandaté un expert pour évaluer les conséquences dommageables de la chute.
Par actes des 29 et 30 avril 2014, Mme Y C a fait assigner la société Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour voir reconnaître son droit à indemnisation sur le fondement de l’article 1384 al 1er du code civil et au préalable pour voir ordonner une expertise médicale et le versement d’une indemnité provisionnelle de 15'000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Selon jugement du 9 mars 2017, le tribunal a :
— débouté Mme Y C de toutes ses demandes, tant principales qu’accessoires ;
— débouté toutes les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Y C aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a rappelé qu’en application de l’article 1384 al 1er devenu l’article 1242 al 1er du code civil, lorsque l’instrument du dommage est une chose inerte, il appartient à la victime de prouver son caractère anormalement dangereux et qu’en l’espèce, les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, contestent que la station de lavage était la gardienne du sol sur lequel la requérante a chuté.
Il a jugé que le peu d’éléments produits aux débats sur les circonstances de l’accident le conduisait à considérer que les circonstances de la chute ne sont pas rapportées et qu’il n’est donc pas établi que Mme Y C a chuté sur le sol de la station de lavage. En conséquence elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 1er septembre 2017, Mme Y C a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement à l’encontre de la société Covea Risks.
Elle a formulé une seconde déclaration d’appel le 20 octobre 2017 à l’encontre des sociétés MMA.
Par ordonnance d’incident du 4 avril 2018, devenue irrévocable le conseiller de la mise en état a constaté que la déclaration d’appel du 1er septembre 2017 a été dirigée contre la société Covea Risks qui n’avait plus d’existence juridique à cette date après avoir fait l’objet d’une fusion absorption, et que cet acte étant nul, la demande aux fins de caducité est sans objet.
Il a considéré en vertu de l’article 2241 du code civil que l’acte de saisine irrégulier a interrompu le délai d’appel à compter de sa date et pouvait être régularisé conformément à l’article 2242 du même code jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur sa nullité. Au 20 octobre 2017, date de la seconde déclaration d’appel régulière en la forme et au fond, le délai d’appel, interrompu par la déclaration d’appel du 1er septembre 2017 n’avait pas commencé à courir de sorte que la seconde déclaration d’appel a régularisé l’appel et que celui-ci est recevable.
Prétentions et moyens des parties
Selon ses conclusions du 20 octobre 2017, Mme Y C demande à la cour de:
' réformer le jugement ;
' juger que la société Car Lav a engagé sa responsabilité ;
' en conséquence condamner les sociétés MMA à indemniser son entier préjudice ;
' désigner un expert aux fins d’évaluer les conséquences médico-légales de la chute dont elle a été victime ;
' condamner in solidum les sociétés MMA à lui payer une provision de 15'000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
' les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par la défenderesse en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les sociétés MMA aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Elle produit aux débats la déclaration de sinistre de la société Car Lav qui reconnaît que la chute s’est produite dans la station de lavage qu’elle exploite puisqu’il est dit que la victime s’est engagée à pied sur la partie avant du véhicule afin de récupérer de la monnaie.
Le jour de la chute, un phénomène météorologique de verglas et de neige touchait la France avec des températures négatives à Marignane et à Marseille. Il appartenait donc au gérant de la société de lavage de faire le nécessaire pour l’entretien de la zone. Il est impossible de prétendre que la présence de verglas en hiver dans une station de lavage qui utilise de l’eau est imprévisible. Il appartenait donc à la société exploitante qui accueille de façon régulière du public de s’assurer que le sol autour du lieu de lavage ne présentait pas de danger pour ses usagers alors qu’il suffisait de saler le sol.
Aucune faute ne peut être retenue à son encontre puisqu’elle s’est contentée de circuler autour de son véhicule et qu’une fois la voiture positionnée sous le portique, il n’est pas interdit de passer à l’avant de celui-ci pour se dégager et pour procéder à la mise en route du système de lavage.
Elle conteste l’affirmation de la société Car Lav qui prétend qu’un panneau 'danger verglas'aurait été positionné sur l’aire de lavage, le témoin présent sur les lieux ne le mentionnant pas.
Elle a présenté à la suite de cette chute une fracture bi-malléolaire ayant nécessité une ostéosynthèse, ces blessures l’ayant empêché de reprendre un appui total avant le milieu du mois de mars. Sur la
base des conclusions du docteur X, elle sollicite une indemnité provisionnelle de 15'000€.
Par conclusions du 15 février 2018, la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances L demandent à la cour, de :
' juger, comme l’a justement rappelé le premier juge, non seulement du lieu mais encore des circonstances de la chute ;
' juger que l’engagement de la responsabilité du gardien d’une chose inerte, telle que de l’eau, la neige et le verglas, suppose que leur présence ait eu un caractère anormal ;
' juger que Mme Y C ne rapporte pas une telle preuve en l’espèce ;
' juger en conséquence que le sol de la station de lavage, l’eau ou le verglas, ne peuvent être considérés comme ayant été l’instrument du dommage ;
' juger que Mme Y C qui a ainsi emprunté cette zone sans raison aucune puisque pour mettre en marche la machine il faut se positionner sur le côté de la station de lavage, alors que le sol était forcément mouillé mais non anormalement glissant au regard de la nature de l’exploitation, a commis une faute à l’origine de son dommage excluant tout droit à indemnisation ;
' la débouter de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à leur payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la lecture du courrier de déclaration de sinistre démontre que la société Car Lav a contesté sa responsabilité dans un accident auquel son gérant n’avait pas assisté directement. Cette déclaration se contente de rapporter les dires de Mme Y C Il appartient à la requérante de rapporter la preuve de l’intervention causale de la chose inerte comme la preuve de son caractère anormal ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. En effet elle ne rapporte pas la preuve des circonstances du sinistre, elle ne mentionne nullement le lieu exact de la chute qui est tantôt un parking tantôt la zone avant de sortie des véhicules sur le portique de lavage. Aucun service de secours des marins pompiers n’est intervenu sur place.
Elles soutiennent que la petite pente présente sur l’avant du système n’a pas vocation à être empruntée par les piétons, bien au contraire, y compris pour mettre en marche la station de lavage automatique, puisque le système est installé sur le côté droit de la station. Mme Y C ne démontre par le caractère anormalement glissant de la chose inerte, alors que du fait de son fonctionnement, cette zone se trouve en permanence sous les eaux et mouillée, à chaque lavage. Dès lors qu’elle a emprunté une zone sous la machine de lavage inclinée et normalement mouillée, destinée à la sortie des véhicules après lavage, elle devait se déplacer sur cette zone de façon adaptée et avec prudence. En utilisant cette zone, elle a commis une faute excluant son indemnisation.
Par conclusions du 5 juillet 2018 La Cpam des Bouches du Rhône, demande à la cour de :
' fixer à 6543,34€ le montant de son recours en relation directe avec l’accident dont Mme Y C a été victime du fait de la société Carlav ;
' si le jugement devait être infirmé, condamner cette société in solidum avec son assureur au paiement de cette somme ;
' juger qu’elle portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle les présentes écritures ont été communiquées ;
' condamner in solidum la société Carla à lui payer la somme de 800€ en application de l’article 700
du code de civile et au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant de 1066€ ;
' les condamner aux entiers dépens.
L’arrêt est contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’anormalité du sol
L’article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1242 al 1er du même code, depuis la réforme du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Le compte rendu d’hospitalisation rédigé le 20 décembre 2010, par le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital Saint Joseph à Marseille établit que Mme Y C a été admise, en urgence, le […] pour la prise en charge d’une fracture bi-malléolaire simple consécutive à une chute, selon les indications de la patiente qu’elle a transmises le 22 décembre 2010 à la Matmut, son propre assureur. Dans cette déclaration de sinistre elle dit avoir 'glissé sur du verglas' à la station de lavage 'Car Lavage’ Bld J K à Marseille et elle cite en qualité de témoins éventuels 'le directeur de la station', 'sa fille' et 'son employé' ainsi que le nom de Mme M-N. Cette dernière a établi le 5 février 2011 une attestation dans laquelle elle dit avoir assisté à la chute de Mme Y C 'au niveau de la station de lavage' et avoir constaté 'qu’elle avait glissé sur du verglas' avant de lui remettre ses coordonnées 'pour toutes démarches'. Dans ses écritures Mme Y C énonce qu’elle a glissé sur la partie située à l’avant du véhicule qui venait d’être lavée et qui présente une légère pente. De ces éléments il s’ensuit que la matérialité de la chute de Mme Y C sur l’aire de la station de lavage doit être admise.
Pour démontrer l’anormalité du sol, Mme Y C soutient que les températures étaient négatives à Marseille le jour des faits, qu’une pente dont elle produit la photographie existe au niveau de la sortie du véhicule après son lavage dont l’usage n’est pas prohibé et alors qu’aucun panneau, posé par l’exploitant, ne signalait l’existence d’un danger lié à la présence de verglas.
Cependant, la présence d’une plaque de verglas, par temps froid et au niveau du sol d’une station de lavage ne caractérise pas une anormalité. En effet le principe même de l’utilisation d’une station de lavage engendre un épandage d’eau sur le sol susceptible de se transformer rapidement en verglas en hiver, ce qui ne pouvait échapper à Mme Y C. Cette utilisation d’eau à chaque lavage de voiture diminue l’efficacité d’un salage auquel l’assureur de l’exploitant dit qu’il a été procédé. Par ailleurs Mme Y C déclare avoir chuté sur la pente légère située à l’avant de son véhicule. La configuration des lieux, telle qu’elle apparaît sur les photographies produites aux débats, démontre que l’utilisateur dispose sur un sol plan au niveau du monnayeur d’une zone plate où l’usager peut attendre la fin de la session de lavage, avant de récupérer la conduite du véhicule en passant sur son bord latéral gauche.
Or Mme Y C indique avoir chuté à l’avant du véhicule dans la zone pentue. Ce faisant, et en passant sur cette zone rendue glissante d’abord par la présence d’eau, inhérente à la fonction de la station de lavage, puis par la formation éventuelle de verglas, alors que l’assureur soutient qu’elle
portait des talons hauts, ce que Mme Y C ne vient pas contredire, la requérante n’a pas suffisamment veillé à sa propre sécurité. Le jugement qui a débouté Mme Y C de l’ensemble de ses demandes est donc confirmé.
La Cpam des Bouches du Rhône est déboutée de sa demande tendant à la fixation de son recours en relation directe avec l’accident dont Mme Y C a été victime du fait de la société Carlav.
En l’état du rejet de toutes ses prétentions, l’examen de la demande formulée par Mme Y C au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 est dans objet.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme Y C qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas plus d’allouer aux sociétés MMA et à la Cpam des Bouches du Rhône une indemnité au titre des frais exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
Et y ajoutant,
— Déboute la Cpam des Bouches du Rhône de sa demande tendant à la fixation de son recours en relation directe avec l’accident dont Mme Y C a été victime ;
— Déboute Mme Y C, la compagnie MMA Iard, la compagnie MMA Iard Assurances L et la Cpam des Bouches du Rhône de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne Mme Y C aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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