Infirmation partielle 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 oct. 2021, n° 20/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00775 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 16 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AJ-SD/AB
N° RG 20/00775 -
N° Portalis DBVD-V-B7E-DI5R
Décision attaquée :
du 16 juillet 2020
Origine : conseil de prud’hommes – formation de départage de Bourges
--------------------
S.A.S. METRO FRANCE anciennement dénommée METRO CASH AND CARRY FRANCE
C/
M. M-N Y
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PEPIN 22.10.21
Me SALSAC 22.10.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2021
N° 272 – 11 Pages
APPELANTE :
S.A.S. METRO FRANCE anciennement dénommée METRO CASH AND CARRY FRANCE
(prise en son établissement sis Rue Charles Durand – 18000 BOURGES)
[…]
Représentée par Me Frédéric PEPIN, avocat postulant de la SELARL ALCIAT-JURIS, du barreau de BOURGES
Ayant pour avocat plaidant Me Juliette CENSI, substituée à l’audience par Me CASADO (Cabinet FARHO), avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur M-N Y
[…]
Présent
Assisté de Me Catherine SALSAC, susbstituée à l’audience par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme Q
CONSEILLERS : Mme X
Mme K-L
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 octobre 2021 par mise à disposition au greffe.
22 octobre 2021
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 22 octobre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. M-N Y, né le […], a été engagé par la SAS Metro France, anciennement dénommée Metro Cash and Carry France, en qualité de manager de rayon, statut agent de maîtrise classe 5 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 février 2013.
La société Metro assure sur l’ensemble du territoire français, au travers d’entrepôts et de plateformes de tailles variables, une activité de commerce de gros à destination d’une clientèle majoritairement composée de professionnels des métiers de bouche. Elle relève de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (ci-après la CCN applicable – IDCC 2216).
Par avenant du 1er mars 2016, M. Y a été affecté à l’établissement Metro de Bourges après avoir travaillé dans d’autres établissements (Limoges et Fréjus), toujours au rayon cave et champagne.
Par courrier recommandé en date du 26 août 2017, M. Y a signalé des dysfonctionnements au sein de l’établissement et fait part de son ressenti auprès de la société Metro.
Par courrier du 29 août 2017, la SAS Metro France a convoqué M. Y à un entretien préalable fixé le 11 septembre 2017, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2017, la SAS Metro France l’a licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. M-N Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 18 décembre 2017, lequel, par jugement de départage du 16 juillet 2020, a :
* débouté M. M-N Y de sa demande de paiement des heures supplémentaires,
* débouté M. M-N Y de sa demande de remboursement de 35 ' au titre du bon cadeau anniversaire,
* jugé le licenciement de M. M-N Y sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SAS Metro Cash and Carry France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le […], sise […] à payer à M. M-N Y les sommes suivantes :
— 2 975,73 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6 228,78 ' au titre de l’indemnité de préavis,
— 622,87 ' au titre des congés payés afférents,
— 1 074,79 ' au titre du remboursement de la retenue sur salaire opérée durant la période de mise à pied conservatoire,
— 15 572 ' au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
* ordonné à la SAS Metro Cash and Carry France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le […], sise […], de remettre à M. M-N Y les documents suivants, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 100 ' par jours de retard passé ce délai :
— Un certificat de travail,
— Une attestation Pôle Emploi,
— Des fiches de paies conformes à la présente décision,
* débouté la SAS Metro Cash and Carry France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le
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[…], sise […] de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la SAS Metro Cash and Carry France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le […], sise […], aux entiers dépens de la procédure,
* condamné la SAS Metro Cash and Carry France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le […], sise […] à payer à M. M-N Y la somme de 1 500' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SAS Metro France anciennement dénommée Metro Cash and Carry France le 3 septembre 2020 à l’encontre de la décision prud’homale, la critiquant en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. M-N Y de sa demande de paiement des heures supplémentaires et de sa demande de remboursement de 35 ' au titre du bon cadeau anniversaire ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 17 mai 2021 aux termes desquelles la SAS Metro France demande à la cour de :
> dire son appel recevable,
> fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. Y à 3 114,40 ',
Sur la rupture de la relation contractuelle,
> infirmer le jugement de première instance puis statuant de nouveau :
A titre principal,
> juger que le licenciement d’un salarié ayant insulté sa hiérarchie est fondé sur une faute grave,
> juger que le licenciement pour faute grave de M. Y est bien fondé,
> débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ,
> ordonner au bénéfice la société Metro France le remboursement des sommes perçues par l’intimé au titre de l’exécution provisoire (7 987,05') ,
> ordonner le paiement avec intérêt au taux légal à compter du versement, et avec la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
À titre subsidiaire (requalification en licenciement avec cause réelle et sérieuse’faute simple) :
> juger que le licenciement de M. Y est bien fondé en ce qu’il repose sur une faute simple,
> limiter l’indemnité compensatrice de préavis à 2 mois de salaire, soit 6 228,78 ', outre 622,87 ' de congés payés afférents,
> limiter l’indemnité de licenciement à 2 854,86 ',
> débouter M. Y de ses autres demandes,
À titre très subsidiaire (requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse):
> limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit 18 686,40 ',
Sur les heures supplémentaires et le remboursement de 35 ' au titre du bon cadeau anniversaire :
> confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de paiement des heures supplémentaires et de sa demande de remboursement de 35 ' au titre du bon cadeau anniversaire,
Sur les autres demandes :
> infirmer le jugement en l’ensemble de ses autres dispositions puis statuant de nouveau,
> débouter M. Y du surplus de ses demandes, dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> allouer à la société Metro France la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamner l’intimé aux entiers dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, dont distraction au profit de Maître Frédéric Pépin.
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Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 25 février 2021 aux termes desquelles M. M-N Y, intimé, incidemment appelant, demande à la cour de :
> infirmer le jugement mais uniquement en ce qu’il l’a :
* débouté de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires,
* débouté de sa demande au titre du paiement du bon de cadeau anniversaire,
* fixé le quantum des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 15 572',
> le réformant et statuant à nouveau :
> condamner la SAS Metro France à lui payer la somme de 35 ' au titre du bon de cadeau anniversaire,
> condamner la SAS Metro France à lui payer la somme de 2 190,61' au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 219,06' au titre des congés payés y afférents,
> condamner la SAS Metro France à lui payer la somme de 20 000' au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> confirmer le jugement pour le surplus,
> condamner la SAS Metro France à lui payer la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
> condamner la SAS Metro France aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 juin 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur le rappel de salaire
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié qui sollicite le paiement des heures supplémentaires de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées par chaque salarié d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou du moins, avec son accord implicite.
En l’espèce, M. Y soutient avoir été contraint sous la pression de sa hiérarchie d’effectuer entre mai et
août 2017 de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, tel que le mentionne son planning sur lequel il indiquait les horaires réellement effectués.
Il précise que les plannings signés par ses soins et sensés répertorier les heures réalisées l’ont été sous la contrainte de sorte qu’ils n’ont aucune valeur probante.
La société Metro soutient pour sa part que les pièces produites par M. Y ne permettent pas d’étayer sa demande puisque le planning des heures effectivement réalisées, signé de sa main, ne fait apparaître aucune heure supplémentaire, étant précisé que le planning prévisionnel qu’il verse également à la procédure porte trace d’inscriptions manuscrites unilatérales, alors-même qu’il avait validé le premier sans aucune réserve. Elle ajoute que le salarié avait été clairement informé de ce que toute heure supplémentaire devait être expressément et préalablement sollicitée et validée. Elle en déduit que M. Y ne rapporte pas
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davantage la preuve de ce que les heures prétendument réalisées l’aient été à sa demande, ce d’autant qu’il n’en avait auparavant jamais réclamé le paiement.
A l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. Y verse à la procédure des plannings dactylographiés dont la comparaison avec ceux produits par la SAS Metro France montre qu’il s’agit de plannings prévisionnels dont la direction des ressources humaines avait demandé aux salariés, par message électronique du 10 mai 2017, de les 'agrafer systématiquement' aux plannings des heures réalisées, précisant en outre que : 'en cas de modifications d’horaires elles doivent être en plus d’être inscrites dans le planning réalisé, être modifiées à la main sur le prévisionnel'.
Sur les documents fournis par le salarié figurent effectivement des rectifications manuscrites portant notamment, sur des jours de repos qui auraient en réalité été travaillés ou sur les horaires-mêmes de travail.
Cependant, les plannings réalisés, versés à la procédure par la SAS Metro France, ont tous été signés par M. Y sans aucune modification manuscrite et sans que le salarié ne justifie par ailleurs de la contrainte sous laquelle il les aurait signés.
Il s’en déduit que, si le salarié présente des éléments suffisamment précis pour permettre à son employeur d’y répondre, les pièces versées à la procédure par la SAS Metro France conduisent à considérer que l’existence des heures supplémentaires dont M. Y demande le paiement n’est pas établie.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
- Sur le bon cadeau
En application des dispositions de l’article L1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. Y soutient qu’à la suite de sa mise à pied à titre conservatoire, son employeur lui a formellement interdit d’utiliser dans l’établissement de Bourges un bon de remise de 35 euros, reçu par chaque salarié et qui devait être utilisé sur tous les rayons entre le 24 août et le 30 septembre 2017, au motif qu’il pouvait toujours se rendre dans un autre entrepôt, alors que le plus proche est distant de 115 km. Il soutient qu’en l’empêchant d’agir en tant que consommateur, la société Metro a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
Son employeur lui rétorque qu’il était en mesure de se rendre dans un autre entrepôt pour y faire usage de son bon d’achat.
Comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, le bon cadeau remis à M. Y l’a été lorsqu’il était
salarié de l’entreprise mais avait vocation à être utilisé en qualité de consommateur. Il en résulte que, même interdit de se présenter au sein du magasin de Bourges, il pouvait l’utiliser dans un autre magasin.
Par conséquent, la privation de toute possibilité d’utiliser le bon de remise litigieux dans l’entrepôt de Bourges n’est pas constitutive d’une exécution déloyale du contrat de travail et le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour ce motif.
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- Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L 1232-1 du Code du Travail : «Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse». La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c’est-à-dire matériellement vérifiables.
En application de l’article L 1232-6 du même code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l’exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé plusieurs griefs qui seront examinés au visa de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié, étant précisé qu’il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s’arrêter à la qualification donnée par l’employeur.
Par ailleurs, s’agissant d’un licenciement disciplinaire, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée de son préavis. L’employeur qui l’invoque pour licencier doit rapporter la preuve du degré de gravité de cette faute rendant nécessaire l’éviction immédiate du salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 21 septembre 2017, il est reproché à M. Y les faits suivants : Mme C Z, responsable de secteur, a organisé une réunion le 17 août 2017, au cours de laquelle elle a demandé au salarié ce qu’il avait prévu en terme de mise en avant et d’animation à l’occasion de 'l’anniversaire Métro', ce à quoi le salarié a répondu que la foire aux vins commençant le 20 septembre, il n’avait rien prévu.
Quand Mme Z lui a rappelé que l’anniversaire avait lieu avant la foire aux vins et que de ce fait, il devait prévoir une mise en avant, il a continué en expliquant que, de toute façon, il allait faire quelque chose, que ça ne plairait pas au Directeur et qu’il faudrait qu’il recommence. Il a alors conclu en utilisant les propos suivants : 'qu’il aille se faire enculer', et ce devant d’autres salariés.
L’employeur poursuit en indiquant qu’en 'qualité de Manager Cave', M. Y ne pouvait ignorer 'que le fait de prononcer des propos injurieux à l’égard de [sa] hiérarchie [était] constitutif d’une violation du règlement intérieur' de l’entreprise, plus particulièrement de son article 11.6 aux termes duquel les salariés doivent faire 'preuve de grand respect vis à vis d’autrui et [doivent] donc s’abstenir de toute attitude ou acte insultant ou injurieux à l’égard des autres salariés, de l’encadrement ainsi que de toute personne en contact avec l’entreprise'.
Il rappelle au salarié que les propos ont été tenus 'au vu et au su de tous [ses] collègues présents lors de la réunion, y compris des salariés d’un niveau hiérarchique inférieur au [sien] et devant lesquels [il se devait] d’adopter une attitude exemplaire et un langage correct'.
La société Métro prétend rapporter la preuve des propos tenus par M. Y par le contenu de l’enquête diligentée conjointement par la direction des ressources humaines et l’élu du personnel, M. A, lequel a
consigné les témoignages des participants à la réunion, en particulier celui de Mme Z.
Elle soutient que, contrairement à ce que prétend le salarié, les propos tenus visaient le directeur de l’entrepôt. Elle fait valoir qu’ils sont constitutifs d’une attitude injurieuse, adoptée en dehors de tout provocation à l’encontre de la hiérarchie de sorte qu’ils caractérisent également une insubordination, outre qu’ils ont été tenus en présence de la communauté de travail, chacun de ces éléments aggravants venant caractériser la gravité de la faute reprochée.
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L’employeur conteste avoir reçu des excuses de la part du salarié au cours de l’entretien préalable, ce que démontrerait le compte-rendu produit aux débats. Il conteste également que la convocation à l’entretien préalable soit la conséquence du courrier écrit par le salarié à la SAS Metro France le 26 août 2017, mais posté seulement le 29 août et reçu postérieurement à l’envoi de ladite convocation.
Par ailleurs, la société Métro dénie toute réaction tardive en ce que les poursuites disciplinaires ont été intentées dans le délai maximal des 2 mois à compter de la date de la réunion au cours de laquelle les propos injurieux ont été tenus. Elle explique en outre que le choix des suites disciplinaires à donner dépendait du directeur de l’entrepôt, alors en congés et de l’enquête interne diligentée par ses soins, expliquant le délai écoulé entre le 17 et le 29 août 2017. L’employeur souligne enfin que le salarié échoue à démontrer les pressions qu’il invoque pour expliquer son attitude.
A titre subisidiaire, si la cour devait considérer que les faits étaient constitutifs d’une faute simple, la société Metro rappelle qu’au visa des dispositions de la CCN applicable, M. Y ne peut prétendre qu’à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, son salaire mensuel moyen s’établissant à la somme de 3 114,39 euros, outre à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait lui allouer de dommages et intérêts supérieurs au plancher équivalent à six mois de salaires, tel que mentionné à l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, puisqu’il ne justifie nullement du préjudice consécutif à la perte de son emploi.
Sans remettre en cause les propos tenus, M. Y conteste pour sa part qu’ils aient visé sa hiérarchie ou une quelconque personne présente lors de la réunion du 17 août 2017. Il évoque une 'envolée lyrique', due à des difficultés personnelles dans un contexte de pression professionnelle. Il prétend que ces propos exprimaient un mal-être plus général au sein de l’entreprise. Il conteste la valeur probante des attestations produites par l’employeur, plusieurs se limitant à la relation par M. F A, élu du personnel, des propos tenus par ses collègues et une autre émanant du responsable ayant également signé la lettre de licenciement de sorte qu’elle doit être rejetée.
Il rappelle qu’il n’a jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires, était attaché à ses fonctions et épanoui dans son travail. Il affirme qu’il travaillait loyalement et assidûment au sein de cette chaîne de magasins depuis 2013 et que le rayon cave dont il avait la charge figurait chaque mois parmi les meilleurs rayons.
Le salarié indique avoir présenté ses excuses à de multiples reprises.
Il estime que le licenciement disciplinaire dont il a fait l’objet est disproportionné, les faits commis n’étant pas constitutifs d’une faute grave et le contexte ci-dessus évoqué permettant de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, y compris en ce qu’il a statué sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et le rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire.
M. Y fait en revanche observer que le conseil ne pouvait faire application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version postérieure à l’application des ordonnances du 22 septembre 2017
(barême Macron), de sorte qu’il ne peut lui être alloué une indemnité inférieure à six mois de salaire. Il explique avoir suite à son licenciement développé une activité de restauration itinérante qui a connu un fort ralentissement à la suite de la crise
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sanitaire. Il prétend en toute hypothèse justifier du préjudice consécutif au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont il a fait l’objet.
A titre préliminaire, il sera relevé que, si M. Y a effectivement adressé à son employeur un courrier daté du 26 août 2017 dans lequel il formulait plusieurs griefs quant à ses conditions de travail d’une part et l’attitude de ses supérieurs hiérarchiques d’autre part, la SAS Metro justifie de ce qu’elle n’a reçu cette lettre recommandée que le 31 août 2017, soit postérieurement à l’envoi, le 29 août 2017, du courrier portant convocation à entretien préalable. Il en résulte que, conformément à ce qu’ont estimé les premiers juges, le contenu de ce courrier ne peut consituer le véritable motif du licenciement du salarié.
Il ne peut par ailleurs être reproché à la SAS Metro un engagement tardif de la procédure disciplinaire alors qu’il n’est pas contesté que le directeur du magasin, M. B, se trouvait en congés lors de la réunion litigieuse et ce, jusqu’au 25 août 2017, de sorte que le délai écoulé entre le 17 août 2017, date à laquelle les propos reprochés à M. Y ont été tenus et le 29 août 2017, date à laquelle la convocation à un entretien préalable a été envoyée, ne peut priver la procédure disciplinaire de toute pertinence.
A l’appui de la faute grave invoquée, la SAS Metro produit plusieurs attestations de M. F A, manager rayon et par ailleurs élu du personnel. Ce dernier y reproduit les propos recueillis le 22 août 2017 auprès de plusieurs salariés ayant participé à la réunion du 17 août 2017.
Le témoin prête ainsi à la responsable de secteur, Mme C Z les propos suivants : 'on a fait un point sur l’anniversaire dossier, SMS. Quand on est arrivé sur l’anniversaire, le caviste a dit qu’il y avait la foire au vin puis l’anniversaire. De là je lui ai dit que l’anniversaire était avant la foire et qu’il fallait décorer, de là il ma répondu : de toute façon on va faire quelque chose, ça va pas plaire au boss, il va falloir qu’on recommence aves ses décorations il a qu’a aller se faire enculer'.
M. A reproduit encore les propos d’un autre salarié, 'F’ : 'on parlait de l’anniversaire et des mises en avant promo (tour de table). Arrivée au caviste il a dit qu’on nous faisait changer le MEA régulièrement, il a dit qu’il aille se faire enculer sur le coup de la colère' et ceux d’une troisième, 'Karima', responsable caisse, selon laquelle 'C a demandé la MEA de l’anniversaire, M-N a dit ils ont qu’a aller se faire enculer, C a dit que ses propos était limite'.
Il est à noter que le témoignage de Mme Z, produit devant la cour, ne reprend pas le contenu des propos tenus mais indique en revanche 'Lors de la réunion Manager en date du 17/08/2017, Monsieur Y M-N a proféré des insultes à l’encontre de B H, Directeur de l’Entrepôt de Métro BOURGES. De ce fait, lors du retour de vacances de mon directeur, je lui ai relaté les faits'.
La comparaison de ces différentes pièces conduit à considérer que, bien qu’il s’en défende, la hiérarchie de M. Y était bien concernée par les propos insultants tenus lors de la réunion du 17 août 2021. Ces propos contreviennent aux dispositions de l’article 11.6 du règlement intérieur de la société Metro, telles qu’elles ont été reprises par l’employeur, de sorte qu’en les tenant, au surplus au cours d’une réunion de travail et en présence d’autres salariés de l’entreprise, M. Y a commis une faute.
En revanche, contrairement à ce que soutient l’employeur dans ses conclusions, les propos tenus ne caractérisent pas une insubordination, laquelle ne figure au demeurant pas dans la lettre de licenciement. La SAS Metro ne peut par conséquent valablement invoquer la circonstance aggravante d’insubordination.
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Par ailleurs, il résulte de la chronologie apparaissant à la procédure que, lors de l’envoi à son employeur du courrier du 26 août 2017, M. Y n’a pu avoir connaissance de sa convocation à entretien préalable. Rapprochés du contenu de ce courrier, les témoignages de M. D confirment que les propos tenus l’ont été dans un contexte d’exaspération face à un management déficitaire et à des directives de travail contradictoires de la part du directeur du magasin.
Parallèlement, sans être contredit sur ce point par la SAS Metro, un autre salarié, M. I J, assistant manager boucherie, atteste de ce qu’il n’a 'jamais entendu M. M-N Y, en des termes injurieux ou insulte verbal, contre l’entreprise (Métro CCF), la direction, les salarié ou encore le directeur Mr E. De plus, son comportement tant au niveau commercial ou personnel, n’a jamais été incorrect, agressif ou irrespecteux envers quiconque'.
Il s’ensuit que le comportement du salarié le 17 août 2017 est un comportement isolé, inscrit dans un contexte de travail vécu comme dégradé puisque M. Y écrit à M. B éprouver 'le sentiment d’être harcelé et humilié au travers de menaces et de discréditassions répétées, de [sa] part et de celle de [sa] RS'.
Enfin, si Mme Z atteste de ce qu’elle n’a 'jamais assisté à des excuses de la part du salarié, au Directeur H B', elle ne contredit pas les propos du salarié, tenus lors de l’entretien préalable et reproduits par le conseiller l’ayant assisté, selon lesquels il se serait excusé auprès d’elle à deux reprises lors de la réunion du 17 août 2017, en particulier immédiatement après avoir proféré les insultes litigieuses.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les propos tenus par M. Y le 17 août 2017, bien que présentant un caractère insultant à l’égard de sa hiérarchie, ne peuvent constituer une cause sérieuse de licenciement et à fortiori une faute grave en ce qu’ils sont isolés, tenus par un salarié qui n’avait jamais fait l’objet, précédemment, d’une procédure disciplinaire et qui évoluait dans un contexte de travail perçu comme difficile.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Metro à payer au salarié un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre en ce qu’il lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents.
Les parties s’accordent pour considérer que le salaire mensuel moyen de M. Y s’établit à la somme de 3 114,39 euros mais sont en désaccord sur les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement.
Cependant, aux termes des dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail, dans leur version applicable à la présente espèce, le salarié pouvait prétendre à la somme de 2 975,73 euros, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges puisque son ancienneté pour le calcul de cette indemnité inclut la période de préavis dans la mesure où la faute grave n’est pas établie.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Metro à payer à M. Y la somme de 2 975,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
En revanche, aux termes des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, M. Y peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Au jour de son licenciement, M. Y était âgé de près de 54 ans et cumulait plus de
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quatre année d’ancienneté au sein de l’entreprise. Il justifie de ce qu’il a développé une activité de restauration itinérante qui ne lui dégage toutefois pas de revenus conséquents, sa mère attestant de ce qu’elle doit l’aider financièrement. La SAS Metro sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 19 000 euros de
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
— Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société Metro France de remettre à M. Y l’ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt, dans un délai d’un mois suivant la notification du dit arrêt, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin, le jugement querellé étant seulement infirmé sur ce dernier point.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d’office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités, le présent arrêt ajoutant au jugement entrepris sur ce point.
Le jugement querellé sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Metro de ses demandes reconventionnelles et l’employeur sera également débouté de ses demandes tendant à voir ordonner le remboursement des sommes perçues par M. Y au titre de l’exécution provisoire ainsi que le paiement de l’intérêt légal avec capitalisation.
La SAS Metro qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a déterminé le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre en ce qu’elle a assorti d’une astreinte provisoire l’obligation faite à la SAS Metro France de remettre à M. M-N Y des documents de fin de contrat rectifiés,
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS Metro France à payer à M. M-N Y la somme de 19 000 euros de dommages et intérêts en réparation du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l’objet,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
Ordonne à la SAS Metro France de remettre à M. M-N Y un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois du présent arrêt,
Y ajoutant :
22 octobre 2021
Condamne la la SAS Metro France à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. M-N Y du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SAS Metro France aux dépens ainsi qu’à payer à M. M-N Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme Q, présidente de chambre, et Mme O, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. O C. Q
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