Infirmation partielle 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 18 déc. 2018, n° 16/04676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/04676 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 2 septembre 2016, N° F12/00692 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS
N° RG 16/04676
N° Portalis DBVM-V-B7A-IWO3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 DECEMBRE 2018
Appel d’une décision (N° RG F 12/00692)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VALENCE
en date du 02 septembre 2016
suivant déclaration d’appel du 30 Septembre 2016
APPELANTE :
SAS INTER LEGUMES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la Sté TRANSPORTS LUBAC
[…]
[…]
représentée Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
ayant pour avocat plaidant Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON, ,
INTIME :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
201, Avenue Jean-Jaurès
[…]
comparant en personne, assisté de Me Emilie LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Monsieur E F, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme Valérie DREVON, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2018,
Monsieur Philippe SILVAN chargé du rapport, et Monsieur E F, ont entendu les parties en leurs observations et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 Décembre 2018.
Exposé du litige :
M. X a été recruté en qualité de conducteur grand routier suivant contrat à durée déterminé du 11 septembre 2009 au 29 novembre 2009 par la SAS Transports Lubac aux droits de laquelle vient la SAS Inter Légumes.
A compter du 30 novembre 2009, les parties ont poursuivi les relations contractuelles selon une durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, M. X G à raison d’un horaire mensuel de 220 heures.
Le 12 novembre 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Valence d’une demande tendant au paiement d’un rappel de salaire sur heures supplémentaires et repos compensateurs corrélatifs.
Le 03 janvier 2013, M. X était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement avec notification de mise à pied à titre conservatoire.
Le 22 janvier 2013, M. X se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la mesure prise à son encontre, M. X a complété ses demandes devant le conseil de prud’hommes de Valence sollicitant l’indemnisation subséquente, outre l’indemnisation du préjudice résultant du retrait d’un camion attitré.
Suivant jugement rendu en départition le 02 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Valence a':
— condamné la SAS Inter Légumes à payer à M. X les sommes suivantes :
'
6.014,43 € à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43e heure
hebdomadaire du 10 juin 2009 au 31 décembre 2012,
'
601,44 € à titre de congés payés afférents,
'
679,79 € à titre de repos compensateurs obligatoires du 10 juin 2009 au 31 décembre 2012,
'
3.639,85 € à titre de rappel de garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle,
'
363,99 € à titre de congés payés afférents,
'
15.775,92 € à titre d’indemnité forfaitaire de rupture pour travail dissimulé,
'
4.376,46 € au titre du préjudice matériel,
'
500 € au titre du préjudice moral,
'
1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Inter Légumes à remettre à M. X un bulletin de salaire tenant compte de ces condamnations,
— fixé la moyenne brute des trois derniers mois de salaire de M. X à la somme de 2.629,92 €,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Inter Légumes aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties le 8 septembre 2016 ; la SAS Inter Légumes en a relevé appel le 30 septembre suivant.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 décembre 2016, elle sollicite de la cour de :
— réformer le jugement rendu le 2 septembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Valence sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives au bien-fondé de son licenciement,
Statuant à nouveau sur les autres dispositions :
— constater que la SAS Lubac a mis en place dès 1995 un dispositif de modulation du temps de travail, sur lequel les délégués du personnel ont été consultés, et l’ensemble du personnel informé,
— constater que M. X est mal fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au titre du repos compensateur et de la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle, et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— constater que la SAS Lubac s’est rapprochée de l’inspection du travail des transports pour faire valider son dispositif d’horaires régulés,
— dire en conséquence mal fondée la demande d’indemnité formée par M. X au titre d’un prétendu travail dissimulé et l’en débouter,
— constater que le lieu de rattachement de M. X est Montéléger et que le temps de trajet de son domicile à Montéléger est un temps normal de trajet,
— constater que M. X n’apporte aucune preuve d’un engagement contractuel ou même d’un usage concernant l’utilisation du tracteur pour rentrer à son domicile en fin de semaine pour la période d’octobre à décembre 2012, et le débouter en conséquence de sa demande d’indemnisation suite à son retrait,
— constater que M. X a été rempli de ses droits, qu’aucune heure supplémentaire ne lui est due, et que le retrait du tracteur ne constitue pas une modification de son contrat de travail,
— condamner M. X au paiement d’une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir en substance :
— que M. X s’est présenté dans les bureaux de l’agence de Chateaurenard pour menacer et insulter sa supérieur hierarchique, Mme Y ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir mené une enquête avant de déclencher la procédure de licenciement pour faute grave ; que M. Z, directeur d’agence sur le site de Monteléger, a dû entendre la salariée et les témoins avant de prendre sa décision,
— qu’un système de décompte du temps de travail selon « horaires régulés » s’inscrivant dans le cadre des dispositions conventionnelles des entreprises du transport routier, visant l’accord du 23'novembre 1994 sur le temps de service des personnels roulants a été mis en place au sein de l’entreprise après après consultation de l’inspection du travail,
— que les conducteurs étaient informés et satisfaits de ce dispositif ; que ce n’est que par opposition à la nouvelle direction que certains salariés ont remis en cause l’accord intervenu avec l’ancien employeur,
— qu’elle ne peut se voir reprocher quelque dissimulation d’emploi salarié faute pour M. X de rapporter la preuve d’éléments intentionnels caractérisant cette dissimulation,
— qu’aucune indemnisation n’est due à M. X au salarié au titre du temps de trajet entre son domicile et son lieu de rattachement professionnel à Montéléger,
— que M. X ne rapporte pas la preuve d’un engagement contractuel ni même d’un usage s’agissant de l’utilisation du tracteur pour le retour à domicile,
Aux termes de ses conclusions de réplique signifiées par voie électronique le 17 février 2017, M.'X sollicite de la cour de :
— condamner la SAS Inter Légumes à lui régler :
'
6.014,43 € à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43e heure
hebdomadaire du 10 juin 2009 au 31 décembre 2012,
'
601,44 € au titre des congés payés sur le rappel d’heure supplémentaires,
'
679,79 € à titre d’indemnité de repos compensateurs mensuels obligatoires du 10 juin 2009 au 31
décembre 2012 et de congés payés afférents,
'
3.639,85 € à titre de rappel de garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle du 10
juin 2009 au 31 décembre 20121,
'
363,99 € au titre des congés payés sur le rappel de garantie minimale de rémunération de
l’amplitude mensuelle,
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devait juger que le temps de service devait être décompté au mois :
— condamner la SAS Inter Légumes à lui régler :
'
4.351,46 € à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la 186ème heure
mensuelle du 10 juin 2009 au 31 décembre 2012,
'
435,15 € à titre de congés payés sur le rappel d’heures supplémentaires mensuelles,
'
679,79 € à titre d’indemnité de repos compensateurs mensuels obligatoire obligatoire du 10 juin
2009 au 31 décembre 2012,
'
363,99 € au titre des congés payés sur le rappel de garantie minimale de rémunération de
l’amplitude mensuelle,
En tout état de cause :
— ordonner à la SAS Inter Légumes de lui remettre un bulletin de paie mentionnant le montant des condamnations prononcées,
— prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huitaine suivant la notification du jugement à intervenir,
— se réserver la liquidation de cette astreinte,
— juger que la preuve de l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi est rapportée,
— condamner la SAS Inter Légumes à lui verser la somme de 15.775,92 € nets de CSG et de CRDS à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la SAS Inter Légumes à lui verser la somme de 5.259,84 € nets de CGS et de CRDS pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
— condamner la SAS à Inter Légumes à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure injustifiée et vexatoire,
— juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SAS Inter Légumes à lui verser les sommes suivantes :
'
849,51 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 04 janvier 2013 au 14 janvier
2013,
'
84,95 € à titre de congés payés afférents,
'
5.279,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'
527,98 € à titre de congés payés afférents,
'
1.972,44 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
'
30.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
— ordonner à la SAS Inter Légumes de lui remettre un bulletin de paie mentionnant les condamnations et un certificat de travail rectifié portant mention d’une date de sortie au 23'mars 2013,
— ordonner une astreinte relative à cette de 100 € par jour de retard passé le délai de huitaine suivant la notification du jugement à intervenir,
— se réserver la liquidation de cette astreinte,
— condamner la SAS Inter Légumes à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 2.629,92 €,
— condamner la SAS Inter Légumes à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Inter Légumes aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir :
— que l’altercation qu’il a eue avec Mme Y une altercation le 18'décembre 2012 ne justifie ni son licenciement ni sa mise à pied dès lors qu’il n’en pas été à l’initiative et qu’il s’est contenté de répondre à la violence verbale de cette dernière ; que si les faits étaient fondés il aurait dû être mis à pied dès le 19'décembre'2012.
— que la SAS Lubac a décompté la durée du temps de travail des conducteurs routiers sur le mois, sans avoir consulté le comité d’entreprise ou les délégués du personnel,
— que l’accord dont se prévaut l’employeur n’est pas un accord de modulation, en l’absence de précision des limites de variation de la durée hebdomadaire, de la durée annuelle, de la durée maximale hebdomadaire et du programme indicatif de la répartition de la durée du travail ; que l’avis des représentants du personnel ne peut suffire pour mettre en place un dispositif de modulation de la durée du temps de travail,
— qu’en l’absence d’accord collectif de modulation sur la durée du temps de travail valablement conclu, l’employeur ne pouvait pas appliquer le dispositif de décompte de la durée du travail au mois, avec compensation des heures effectuées d’un mois sur l’autre ni appliquer un forfait mensuel d’heures indépendamment des heures réellement effectuées.
— qu’il n’a pas donné son accord exprès à l’instauration de la modulation du temps de travail, laquelle constitue une modification de son contrat de travail;
— que les quatre premières heures supplémentaires effectuées à compter de la 187ème heures mensuelles ont été majorées au taux de 25 % alors que elle devait l’être au taux de 50 %,
— qu’il a effectué des heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur,
— que l’employeur n’a pas mentionné sur ses bulletins de salaire ou le document annexé, le total des repos compensateurs trimestriels acquis,
— que, sur certains mois, l’employeur n’a pas fait mention de la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle, sur ses bulletins de salaire,
— que l’employeur a systématiquement mentionné sur ses bulletins de salaire, un forfait sans tenir compte des heures réellement effectuées ; que le compte rendu de la réunion du comité d’entreprise du 15 septembre 2012 établit le caractère volontaire et persistant du manquement,
— que l’employeur ne lui a pas communiqué spontanément les éléments d’information relatifs à son temps de travail, au repos compensateur acquis, et aux durées d’amplitude,
— que l’indemnité forfaitaire qui lui est due au titre de la dissimulation de l’emploi doit être calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies au cours des six mois précédant la rupture de son contrat de travail,
— qu’il s’est vu retirer l’avantage fonctionnel lié à l’attribution d’un camion attitré dont il jouissait depuis son entrée dans l’entreprise.
SUR CE LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception laquelle doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs que renferme la lettre de licenciement fixent le champ du litige et lient le juge, lequel doit en apprécier les caractères réel et sérieux en formant sa conviction au vu des éléments produits par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En la matière, la charge de la preuve incombe exclusivement à l’employeur.
Aux termes de la lettre de rupture du 22 janvier 2013, l’employeur fait grief au salarié d’avoir provoqué une altercation impliquant Mme Y en l’apostrophant de la manière suivante : «'tu as de la chance d’être une femme, sinon je t’en collerais une'», «'ne me regarde pas comme ça, tu ne me fais pas peur'», «'je ne suis pas une merde'», «'je n’ai pas d’ordre à recevoir d’une femme'», «'de toute façon, je te ferai regretter ce que tu m’as dit, et je vais te faire perdre ton boulot'».
Il est également reproché à M. X d’avoir tenu des propos injurieux et dégradants à l’encontre de Mme Y s’adressant à cette dernière en langue arabe et en termes : «'moi je suis un homme, j’ai une bite pour te niquer et toi t’es une pute. Tu te fais niquer par tous les chauffeurs'».
L’employeur poursuit en indiquant que la gravité des faits qui sont reprochés au salarié rendent impossible son maintien au sein l’entreprise y compris pendant la durée de son préavis.
Pour justifier de ce grief, la SAS Inter Légumes produit les attestations de plusieurs salariés présents lors de l’altercation, dont le responsable d’agence, M. A, ainsi que le rapport d’incident que ce dernier a adressé au directeur général. Il ressort de ces éléments que :
— MM. B et A indiquent ne connaître aucune difficulté relationnelle avec Mme Y, le second relève que M.'X «'n’acceptait pas, en réalité, d’être dirigé par une femme'», sans toutefois mentionner de fait précis et circonstancié à l’appui de ses allégations,
— M. C confirme avoir entendu M. X dire qu’il n’avait pas «'à recevoir d’ordre d’une femme'» et qu’il lui ferait «'regretter ce (qu’elle) lui a dit'». Il indique que M. X se serait adressé à Mme Y en langue arabe et sur un ton agressif, sans toutefois préciser la teneur de ses propos.
Le directeur général verse son propre témoignage dans lequel il déclare Mme Y était «'extrêmement choquée par le comportement de M. X'». Ce dernier étant directement impliqué dans le litige l’opposant au salarié, une telle attestation ne saurait être, en l’espèce, probante.
M. X reconnaît avoir été impliqué dans une altercation avec Mme Y ; il indique toutefois que cette dispute remonterait à un échange téléphonique en date du 23 novembre 2012 au cours duquel M. Y l’aurait insulté de «'grosse merde'». Il précise que ce n’est qu’en réponse à cette invective qu’il se serait adressé à cette dernière en ces termes : «'tu as de la chance d’être une femme sinon, je t’en collerais une. Ne me regarde pas comme ça, tu ne me fais pas peur. Je ne suis pas une merde. Tu n’as pas honte de me parler sur ce ton, toi qui a l’âge d’être ma fille'».
Il conteste en revanche tout propos sexiste ou menaçant, en arabe ou en français.
Si les attestations produites par l’employeur ne corroborent pas les propos injurieux et dégradants que prête l’employeur à M. X, il y a toutefois lieu toutefois de relever que M. X a fait montre d’une attitude hostile et vindicative à l’égard de sa supérieure hiérarchique. Une tel comportement est inacceptable et ne saurait être excusé par un échange houleux intervenu un mois auparavant. Néanmoins, s’agissant d’un salarié ayant plus de trois ans d’ancienneté et sans antécédents disciplinaires, une mesure de licenciement apparaît manifestement disproportionné au manquement reproché. Il y a lieu de relever, en effet, que l’employeur n’établit par aucune pièce des écarts de conduite ou de langage antérieurs qui permettraient de souligner la persistance d’un comportement fautif de M. X, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
****
En l’absence de cause réelle et sérieuse, M. X est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis dont le montant n’est pas discuté par les parties à hauteur d’appel. Il lui sera ainsi alloué la somme de 5.279,84 € de ce chef outre 527,98 € à titre de congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1.972,44 €.
La SAS Inter Légumes sera également condamnée à verser à M. X la somme de 849,54 € au titre de la mise à pied conservatoire du 04 au 14 janvier 2013 outre la somme de 84,95 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En considération, de son ancienneté
(3'ans et 4 mois), de son âge (près de 47 ans), de son salaire (2.629,92 € bruts) au moment du licenciement, de sa situation au regard du marché de l’emploi, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour élever à 21.000 € le montant de réparation du préjudice qu’il a subi de la perte injustifiée de son emploi.
En ce que M. X n’allègue, et a fortiori ne justifie, d’aucun préjudice indemnisable du chef de la mise à pied conservatoire en ce qu’il excéderait les conséquences de la perte injustifiée de l’emploi précédemment évaluées, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure injustifiée et vexatoire.
Sur le décompte du temps de travail :
Il résulte des dispositions conjuguées du décret 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, de l’article 12 de la convention collective nationale des transports routiers, de l’accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service et à la rémunération des temps de service, de l’accord du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle, de l’accord du 23 avril 2002 relatif aux rémunérations des heures de temps de service des personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, de transport de déménagement et des activités auxiliaires de transport, que la durée hebdomadaire du travail se calcule sur une semaine ; il peut être dérogé à ce mécanisme en application du paragraphe 3 de l’article 4 du décret du 26 janvier 1983 à condition que l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent ait été sollicité et sur autorisation de l’inspecteur du travail dans la limite d’un décompte mensuel.
C’est à l’article L. 212-8 du code du travail applicable à l’espèce que sont définies les hypothèses dans lesquelles le temps de travail peut être annualisé ; une telle modulation n’est possible que si sur un an, la durée hebdomadaire de travail n’excède pas un plafond de 1607 heures ou une durée moindre fixée dans l’accord.
Aux termes de l’article L. 212-8-5 du code du travail applicable au litige, il est possible de déroger aux dispositions de l’article L. 143-2 du même code ' lequel prohibe le paiement différé du salaire au-delà de périodicité mensuelle ' par voie d’accord collectif de modulation et lisser ainsi la rémunération mensuelle moyenne due au salarié indépendamment de l’horaire réel effectué.
Pour être qualifié d’accord de modulation du temps de travail, la convention ou l’accord conclu doit nécessairement comporter le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prise en compte dans la modulation et le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
****
Pour justifier de ce qu’un dispositif de modulation du temps de travail a été mis en place au sein de l’entreprise en contrepartie d’embauches, l’employeur produit les échanges qui ont été tenus avec l’administration du travail à compter du mois de mars 1995, la société n’étant alors pas dotée d’institutions représentatives du personnel.
Il produit également la copie d’un accord formalisé au terme d’une réunion du 1er décembre 2000 avec les délégués du personnels élus la même au sein de l’entreprise.
Si ces pièces démontrent que les délégués du personnels ont été consultés sur un éventuel calcul dérogatoire de la durée du travail, l’accord qui résulte de cette consultation ne saurait être qualifié
d’accord de modulation dès lors qu’il ne satisfait pas aux exigences légales en matière d’annualisation du temps de travail et aux dispositions de la convention collective applicable.
L’accord ainsi conclu ne mentionne aucun programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni ne prévoit les modalités de recours au travail temporaire et chômage partiel. Il ne donne, au surplus, aucune indication sur un horaire mensuel de base ' fut-il variable ' à partir duquel l’annualisation du temps de travail aurait été fixée et qui permettrait a minima d’apprécier si le dispositif mis en place dépasse ou non l’amplitude horaire fixée à l’article L. 212-8 du code du travail.
Il s’ensuit que le dispositif du forfait avec maintien de rémunération appliqué par l’employeur est irrégulier et ne saurait être opposable aux salariés de l’entreprise.
Les heures de travail ne pouvant faire l’objet d’un lissage annuel, le temps de travail de M.'X doit se décompter sur une semaine.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les rappel de salaire sur heures supplémentaires et indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
— Sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires et le repos compensateur :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Ce dernier forme sa conviction au regard de ces éléments et de ceux fournis par le salarié après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Conformément à l’article L. 3121-11 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos, les modalités de cette contrepartie étant déterminées soit par une convention ou un accord collectif soit par décret.
Il s’évince des dispositions combinées des articles 5-4, 5-5 et 6 du décret du 26 janvier 1983 alors applicables au litige, que la durée du temps de service des personnels roulants grands routiers ou longue distance est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre. Toute heure de temps de service accomplie au-delà de la 43e heures hebdomadaire ou de la 186ème heure mensuelle ouvre droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à un jour lorsque au salarié a accompli entre 41 et 79 heures supplémentaires sur le trimestre (à compter de la 600ème heure supplémentaire jusqu’à la 638ème), 1,5 jour lorsque ce volume est compris entre 80 et 108 heures supplémentaires (à compter de la 639ème heure supplémentaire jusqu’à la 667ème), et 2,5 jours au-delà de 108 heures supplémentaires sur le trimestre (au-delà de la 667ème heure supplémentaire).
****
Il n’est pas discuté en l’espèce que M. X a été rémunéré par la SAS Transports Lubac ' puis par la SAS Inter Légumes à compter du 2 juillet 2012 ' sur la base d’un forfait mensuel
initialement fixé à 200 heures, porté par la suite à 220 heures.
Le décompte des heures effectuées par M. X au-delà de la 43e heure hebdomadaire a été établi à partir des synthèses d’activité et des bases de données numériques enregistrées par la carte conducteur et le chronotachygraphe du véhicule conduit par lui et n’est pas contesté en tant que tel par l’employeur.
Ces synthèses, en ce qu’elles procèdent d’une lecture automatisée des disques chronotachygraphes constituent un relevé fiable des heures de travail réellement effectuées. Il en ressort un nombre d’heures supplémentaires de 428,82 heures majorées au taux de 50%, lesquelles justifient la régularisation d’un rappel de salaire tenant compte de la majoration au taux de 50 %.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Inter Légumes à verser à M.'X la somme de 6.014,43 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires du 10'juin 2009 au 31 décembre 2012, outre la somme de 601,44 € au titre des congés payés afférents.
****
L’employeur ne justifie pas, en l’espèce, avoir informé M. X de son droit acquis à repos compensateur ; les heures supplémentaires réalisées par ce dernier n’ont pas été inscrites sur ses bulletins de salaire ni ne figurent sur un relevé annexe qui aurait accompagné ces fiches. En ce qu’il n’a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur, M. X est fondé à solliciter l’indemnisation qui résulte de cette omission. Il s’infère des décomptes mensuels produits par le salarié que ce dernier aurait dû obtenir 7 jours de repos compensateurs sur la période considérée. Il lui sera alloué une indemnité compensatrice de repos compensateur justement appréciée par les premiers juges à la somme de 679,79'€.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
— Sur la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle :
Il résulte de l’accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle des personnels roulants «'grands routiers'» ou «'longue distance'» que leur est garantie une rémunération mensuelle qui ne saurait être inférieure à 75% des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré, étant précisé que l’application de ce taux ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 63 heures les durées totales des amplitudes cumulé au cours du mois considéré. La garantie ne peut non plus avoir pour conséquence de verser au personnel concerné une rémunération inférieure à celle résultant de l’application des obligations relatives au paiement de l’intégralité des heures de temps de service.
La garantie, calculée à partir des durées d’amplitude journalière distinctes des durées de temps de service, est constitutive d’une sauvegarde salariale tenant compte, le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’il en ressort un résultat supérieur à celui des temps de service, le salarié est fondé à obtenir un complément de rémunération.
En l’espèce, la rémunération de M. X est établie sur la base d’une convention garantissant, au dernier état de la relation de travail, le paiement d’un forfait de 220 heures mensuelles.
Le décompte des heures d’amplitude dues à M. X a été établi à partir des synthèses d’activité et des bases de données numériques enregistrées par la carte conducteur et le chronotachygraphe du véhicule conduit par lui ; il ressort de ces relevés que 260,26 heures d’amplitude lui étaient dues sur la période considérée. La garantie minimale de rémunération lui
revenant s’établit à la somme de 3.639,85 € exactement fixée par les premiers juges.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné SAS Inter Légumes à verser à M.'X la somme de 3.639,43 € au titre de la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle sur période du 10 juin 2009 au 31 décembre 2012, outre la somme de 363,99'€ au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié :
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait, notamment, pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli. Encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel d’une telle omission.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose que le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il a été établi que l’employeur avait appliqué au salarié une convention de forfait ne tenant pas compte des heures supplémentaires qu’il a effectuées. Pour autant, le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux dans la dissimulation d’horaires lequel ne peut se déduire, en l’espèce, de la seule irrégularité de l’accord du 1er décembre 2000 conclu entre la SAS Lubac et les délégués du personnel.
Les manquements de l’employeur résultent, en toute hypothèse, d’une interprétation erronée de ses obligations en matière d’annualisation du temps de travail. Ce dernier pensait pouvoir se retrancher derrière la mise en place d’un dispositif empruntant peu ou proue à une modulation du temps de travail qui, d’une part permettait à l’employeur d’adapter la durée du travail des conducteurs aux fluctuations d’activité, et, d’autre part, garantissait aux salariés le maintien de leur rémunération selon le forfait prévu dans leur contrat de travail, lorsqu’ils accomplissaient un temps de service inférieur à l’horaire hebdomadaire de 43 heures en période dites «'creuses'» (de décembre à mars).
Il ressort des attestations produites en nombre par l’employeur que ce système de lissage du temps de travail emportait très largement l’agrément des salariés, lesquels n’ont, jusqu’à la reprise d’activité par la SAS Inter Légumes, exprimé aucune contestation quant au règlement des heures supplémentaires ou des indemnités de jours fériés travaillés. Le compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise du 15 septembre 2012, contemporaine au changement de direction, n’établit donc pas à suffisance, le caractère intentionnel de la dissimulation d’horaire.
****
La régularisation des rappels de salaire tenant pour l’essentiel à l’absence de programmation indicative annuelle, le salarié ne rapportant pas par ailleurs la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi, ce dernier sera débouté, par voie d’infirmation de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le retrait de l’ensemble routier :
Il n’est pas contesté en l’espèce que les conducteurs pouvaient être appelés à conduire des véhicules différents'; il s’agit au demeurant d’une situation prévue par la convention collective s’agissant plus particulièrement de son annexe 1 prise en son article 24. Le salarié ne justifie au demeurant d’aucune stipulation contractuelle qui lui permettrait de se prévaloir de l’affectation d’un tracteur attitré. Dès lors, et s’il n’est pas discuté que la SAS Lubac a confié à M. X un ensemble routier dès son intégration dans les effectifs de l’entreprise, mettre un terme à cette tolérance relève en toute
hypothèse d’une modification de ses conditions de travail laquelle pouvait par principe être décidée unilatéralement par la SAS Inter Légumes au moment de la reprise de la SAS Lubac, et ce, dans le strict cadre de son pouvoir de direction.
En l’espèce, le salarié ne produit aucun élément permettant de rattacher le retrait de l’ensemble routier à un motif discriminatoire. Il s’ensuit que le manquement allégué infondé.
M. X sera débouté, par voie d’infirmation, des demandes qu’il formule de ce chef.
****
Si l’inégalité de traitement apparaît caractérisé aux termes des éléments ci-dessus exposés, M. X n’allègue, et a fortiori ne justifie, d’aucun préjudice indemnisable de ce chef en ce qu’il excéderait les conséquences du retrait de son ensemble routier et de la prime de reconnaissance du mois d’août précédemment évaluées.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Inter Légume à verser à M.'X la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts réparation du préjudice moral.
Sur la remise d’un certificat de travail rectifié
La SAS Inter Légumes devra remettre à M. X des documents de fin de contrat rectifiés reprenant les sommes allouées au titre des rappels de salaire.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant dans la majorité de ses prétentions, la SAS Inter Légumes sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. X la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a
— condamné la SAS Inter Légumes à verser à M. X :
'
15.775,92 € à titre d’indemnité forfaitaire de rupture pour travail dissimulé,
'
4.376,46 € à tire de préjudice matériel,
'
500 € à titre de préjudice moral,
— débouté M. X de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires subséquentes,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Inter Légumes à verser à M. X les sommes de :
— 5.279,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 527,98 € au titre des congés payés afférents,
— 1.972,44 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 849,54 € au titre de la mise à pied conservatoire du 4 janvier 2013 au 14 janvier 2013 outre la somme de 84,,95 € à titre de congés payés afférents,
— 21.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. X de ses demandes d’indemnité forfaitaire de rupture pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SAS Inter Légumes à verser à M. X la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
CONDAMNE la SAS Inter Légumes aux entiers dépens d’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
Signé par monsieur Philippe SILVAN, président, et par madame Myriam TISSIER, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Procès-verbal du 23 novembre 1994 relatif au personnel « Grands routiers » ou « Longue distance »
- Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
- Accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires personnel roulants : grands routiers ou longue distance
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
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