Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 9 mars 2022, n° 20/00618
CA Agen 11 janvier 2010
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CA Agen 27 août 2014
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CA Agen
Irrecevabilité 9 mars 2022
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CASS
Cassation 27 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la tierce opposition

    La cour a jugé que les consorts Y n'avaient pas qualité pour agir en tierce opposition, car ils étaient déjà représentés dans l'instance précédente et n'avaient pas d'intérêt à agir.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que les consorts Y devaient supporter les dépens en raison de l'irrecevabilité de leur tierce opposition.

  • Accepté
    Indemnité de procédure

    La cour a accordé une indemnité aux banques en raison de la perte de la procédure par les consorts Y.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Agen a été saisie d'une tierce opposition formée par les consorts Y/N/X et la SCP F contre un arrêt du 11 janvier 2010. L'arrêt initial confirmait le jugement du Tribunal de commerce d'Agen du 25 juillet 1997, qui avait déclaré irrecevable l'action en nullité de période suspecte et en restitution de sommes, intentée par Me Coumet puis Me B, es-qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Y, contre diverses banques. Les consorts Y/N/X, en tant que cautions des sociétés Y et héritiers de I et Z Y, prétendaient que les créances des banques n'étaient pas définitivement admises au passif au moment de l'arrêt de 2010 et souhaitaient la rétractation de cet arrêt.

La Cour d'appel a jugé la tierce opposition irrecevable, considérant que les consorts Y/N/X n'avaient pas qualité pour intenter une action réservée aux organes de procédure collective et que l'action initiale relevait de l'ancien article 107 de la loi du 25 janvier 1985, réservé à l'administrateur, au représentant des créanciers, au liquidateur ou au commissaire à l'exécution du plan. La Cour a également rejeté les prétentions de la SCP F, représentée par Me S ès qualités, et a condamné in solidum les consorts Y/N/X et la SCP F aux dépens et à payer une indemnité aux banques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 9 mars 2022, n° 20/00618
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 20/00618
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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