Irrecevabilité 9 mars 2022
Cassation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 9 mars 2022, n° 20/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00618 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. NATIXIS, S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP) -BTP-, S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK CACIB NVELLE DENOMINATION DE LA SA CALYON, S.A. LE CREDIT LYONNAIS -LCL-, Société LGA, S.A. BICEC L'EPARGNE DU CAMEROUN -BICEC- |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Mars 2022
CG / NC
---------------------
N° RG 20/00618
N° Portalis DBVO-V-B7E -CZ4N
---------------------
C Y
J Y
K Y
L Y épouse X
M N veuve Y
D Y
O Y
C/
SA LE AB AC
SA BICEC
Société F
SA BTP
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame C Y
née le […] à […]
domiciliée : […]
[…]
Monsieur J Y
né le […] à […]
domicilié : […]
[…]
[…]
Monsieur K Y
né le […] à […]
domicilié : […]
[…]
Madame L Y épouse X
née le […] à […]
domiciliée : 2554, […]
[…]
Madame M N veuve Y
née le […] à […]
de nationalité française
domiciliée : La Roseraie Monsieur D Y
né le […] à […]
de nationalité française
domicilié : Au village
[…]
Madame O Y
née le […] à […]
de nationalité française, auxiliaire de vie
domiciliée : […]
[…]
P Q, agissant tous les trois en qualité d’héritiers de Z Y, décédé le […]
Tous représentés par Me Olivier O’KELLY, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Thierry LACAMP, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDEURS à la réinscription de l’affaire au rôle suite à une ordonnance de radiation du 22 janvier 2020 (RG 13/00358) rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Agen
et DEMANDEURS en tierce opposition suite à un arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 11 janvier 2010 (RG 97/01402)
D’une part,
ET :
SA ENTREPRISE Y et SA Y FRÈRES, prises en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
'La Bourdette'
[…]
représentées par Me Olivier O’KELLY, avocat au barreau d’Agen
Société F prise en la personne de Me R S, autrefois dénommée SCP AE-AF-AG-AL, agissant en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan des sociétés Y Frères et entreprise Y
[…] représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SA BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Bertrand MAHL, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
SA LE AB AC -LCL- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
SA NATIXIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
SA BICEC L’EPARGNE DU CAMEROUN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
SA AB AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK (CACIB) nouvelle dénomination de LA SA CALYON, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Marie-Christine FOURNIER GILLE, (KRAMER LEVIN LLP), avocate plaidante au barreau de PARIS
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jérôme CARLES, avocat associé de la SCP CAMILLE & Associés, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 décembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés SA Entreprise Y, SA Y Frères, dirigées par Z et I Y, SA
T U, SARL Y CAMEROUN, et SARL Y TRAVAUX PUBLICS
CAMEROUN le 28 février 1986, et d’un jugement d’extension du redressement judiciaire le 16 mai 1986 à la SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES, cette Cour par décision
du 17 juillet 1987 a prononcé la cession partielle des SA Entreprise Y, SA Y Frères, SA T U, et la cession totale de la SARL SABLES INDUSTRIELS ET
DERIVES.
Le AB Agricole Indosuez, aux droits duquel vient la société Calyon, la Société Générale,
la société Intermédia Investissements, le AB AC, la BNP Paribas, la Banque Française du Commerce Extérieur aux droits de laquelle viennent la société Natixis Banque puis la société Natixis Banques Populaires, la société Comptoir et la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le AB dite BICEC précédemment BICIC
(les banques) ont déclaré leurs créances à titre privilégié et à titre chirographaire.
Courant août 1986, le greffier du tribunal de commerce a adressé aux banques une 'lettre
certificat de créance’ les avisant de leur admission au passif.
Les banques ont demandé aux consorts Y, cautions, d’exécuter leurs engagements.
Les consorts Y ont contesté la validité de ceux-ci.
Par arrêt du 29 avril 1996 devenu définitif, la cour d’appel de Toulouse, sur renvoi après
cassation, a déclaré valables et régulières les cautions données par les consorts Y
et les a condamnés à exécuter leurs engagements envers les banques.
Pour faire échec aux mesures d’exécution, I Y a saisi le tribunal de commerce
d’Agen de demandes tendant à faire constater la péremption des actions engagées par
les banques pour voir déclarées admises leurs créances au redressement judiciaire des
sociétés Entreprises Y et Y Frères.
Par arrêt rendu le 17 novembre 1999 cette Cour a rejeté ces demandes, décision devenue
définitive après arrêt de rejet du pourvoi du 19 mars 2002 .
I Y, prétendant que le passif des sociétés n’avait été ni vérifié, ni arrêté par le
juge-commissaire, a formé aussi, en qualité de président et de directeur général des sociétés, des contestations sur les déclarations de créances faites par les banques.
Par arrêt rendu le 6 septembre 2004, cette Cour a ordonné au représentant des créanciers, Me B, de procéder à la vérification du passif des sociétés du groupe Y, considérant que les lettres certificats de créances adressées par le greffier du tribunal de commerce ne pouvaient faire la preuve de ce que le représentant des créanciers avait bien effectué la vérification de toutes les créances produites.
Par arrêt rendu le 21 mars 2006, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt au motif que les notifications intitulées 'Lettres-certificat de créances’ adressées aux banques par le greffier qui a mentionné leur admission au passif, au vu des déclarations prises par le juge
commissaire, font foi jusqu’à inscription de faux et, statuant sans renvoi, dit que les créances des banques avaient été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés du groupe Y.
En parallèle à ces instances, était pendante une procédure engagée en décembre 1989, par Me Coumet, commissaire à l’exécution du plan de redressement des sociétés Y, lequel avait assigné les banques devant le tribunal de commerce d’Agen en annulation de cessions de créance et en restitution ou paiements de sommes découlant de ces cessions.
Par jugement rendu le 25 juillet 1997, après expertise ordonnée le 24 septembre 1993 et au vu du rapport déposé le 31 janvier 1996, le tribunal de commerce d’Agen a déclaré ces demandes irrecevables au motif que les créances des banques avaient été admises au passif, ce qui s’opposait à toute contestation ultérieure comme contraire à l’autorité de la chose jugée.
Suivant déclaration du 3 septembre 1997, Me Coumet a formé appel de ce jugement. Me B, succédant à Me Coumet en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a poursuivi cet appel. Les sociétés Entreprise Y et Y Frères sont intervenues volontairement à l’instance d’appel.
Dans le cadre de cet appel, Me B a présenté les demandes suivantes :
1) prononcer la nullité des cessions de créance des 4 avril et 7 novembre 1985,
subsidiairement de les déclarer inopposables à Me B, es-qualités, en se référant à
l’argumentation développée par les sociétés Entreprises Y et Y Frères,
2) de condamner solidairement les banques à lui payer, es-qualités, des sommes débitées des comptes des sociétés Entreprise Y et Y Frères pour enregistrer les cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985, et les frais d’enregistrement et agios qui ont été débités de leurs comptes jusqu’au 28 janvier 1986, soit la somme totale de 702 041 Euros en se référant à l’argumentation développée par les sociétés Entreprises Y et Y Frères,
3) de condamner solidairement les banques à lui payer, es-qualités, la somme de 1 583 960 Euros, montant du compte de cantonnement, avec les intérêts légaux, à compter du 22 février 1989 date de la demande de restitution, subsidiairement à compter du 25 janvier 1990, et d’ordonner la capitalisation des intérêts, en se référant à l’argumentation développée par les sociétés Entreprises Y et Y Frères et en faisant valoir que les fonds versés sur le compte de ce cantonnement doivent nécessairement être restitués puisqu’ils ne proviennent pas des créances cédées, c’est à dire des créances mobilisées ; que les banques ne peuvent en effet justifier de leur droit à détenir des sommes qui ne proviennent pas du paiement des créances cédées,
4) de condamner solidairement les banques à lui payer, es-qualités, les sommes encaissées au titre des règlements de l’Etat du Cameroun en vertu de la convention de régularisation du 22 novembre 1989 et de la convention de titrisation, en se référant à l’argumentation développée par les sociétés Entreprises Y et Y Frères,
5) de condamner solidairement les banques à lui payer, es-qualités, la somme de 4 881 641 Euros correspondant au billet à ordre du Congo encaissé par elles en décembre 1985, la BICEC n’étant pas concernée par la demande, en se référant à l’argumentation développée par les sociétés Entreprises Y et Y Frères,
6) de condamner la BICEC à lui payer, es-qualités, la somme de 19 543 070 Euros, montant du compte bloqué n° 6860 012 052 ouvert à la BICEC, avec les intérêts légaux à compter du 8 mars 1986, date de la demande de restitution, subsidiairement à compter du 1er mars 1996,
7) de condamner solidairement les banques à lui payer, es-qualités, la somme de 30 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
8) de condamner in solidum les banques aux dépens.
Les sociétés Entreprise Y et Y Frères sont intervenues volontairement à la procédure et ont présenté les demandes suivantes :
1) prononcer la nullité des cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985,
subsidiairement de les déclarer inopposables aux sociétés Y et aux créanciers,
2) de condamner solidairement les banques à payer à Me B, es-qualités, la somme de 702 041 Euros correspondant aux sommes débitées sur les comptes bancaires pour enregistrer les deux actes litigieux avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 28 février 1986 ou subsidiairement du 25 janvier 1990, ou subsidiairement la condamnation des banques dans les proportions qu’elles ont précisées ;
3) de condamner solidairement les banques, ou subsidiairement selon certaines proportions, à payer à Me B, es-qualités, la somme de 1 516 974 Euros montant de la somme figurant sur un 'compte de cantonnement’ avec intérêts légaux capitalisés,
4) de condamner solidairement les banques, ou subsidiairement selon certaines proportions, à payer à Me B, es-qualités, les sommes encaissées au titre des règlements de l’Etat du Cameroun en vertu de la convention de régularisation du 22 novembre 1989 et de la convention de titrisation,
5) de condamner solidairement les banques, à l’exception de la BICEC, ou subsidiairement selon certaines proportions, à payer à Me B, es-qualités, la somme de 4 881 641 Euros correspondant au billet à ordre du Congo endossé par la société Y au profit d’UNICREDIT le 23 octobre 1985 et encaissé le 21 décembre 1985, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 1987 ou subsidiairement du 25 janvier 1990, avec capitalisation ;
6) de condamner la BICEC (avec garantie des autres banques dans les proportions qu’elles ont précisées) à payer à Me B, es-qualité, la somme de 19 543 070 Euros, montant du compte bloqué n° 012 190 52 de la SA Y ouvert à la BICIC (devenue BICEC) à Yaoundé avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1986 ou subsidiairement du 1er mars 1996,
7) de condamner solidairement les banques à leur payer une indemnité de 20 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale a conclu à la confirmation du jugement, à l’irrecevabilité des demandes de Me B en tous cas à leur rejet, à l’irrecevabilité en leur intervention volontaire de la SA ENTREPRISE Y et la société Y FRÈRES tant à titre accessoire qu’à titre principal pour défaut de qualité à agir en application de l’article L. 621-110 du code de commerce.
La BNP Paribas, le AB Agricole Indosuez, venant aux droits d’UNICREDIT, aux droits
duquel vient la société Calyon, le AB AC, la Banque Française du Commerce Extérieur, aux droits de laquelle viennent la société Natixis Banque précédemment dénommée société Natixis Banque Populaire, et la BICEC précédemment BICIC, ont conclu à l’irrecevabilité des interventions Q des sociétés Y et à la confirmation du jugement déclarant irrecevables les prétentions de Me B, subsidiairement à leur rejet. La Banque du bâtiment et des Travaux Publics a développé
des conclusions similaires.
Par arrêt rendu le 11 janvier 2010, cette Cour a :
- déclaré l’appel régulier en la forme et recevable,
- déclaré l’intervention volontaire accessoire de la SA Entreprise Y et de la société
Y Frères régulière en la forme et recevable,
- au fond, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- déclaré irrecevable la demande en restitution des sommes encaissées par les banques au titre de la convention de régularisation et de la convention de titrisation,
- rejeté l’intégralité des prétentions de Me B et des P Q,
- condamné Me B à payer à titre d’indemnité de procédure les sommes de :
* 10 000 Euros à la Société Générale
* 30 000 Euros à la BNP Paribas, à la société Calyon, au AB AC, à Natixis, et la BICEC,
* 10 000 Euros à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics,
- condamné in solidum Me B, es-qualités, et les sociétés SA Entreprise Y, et
Y Frères aux dépens y compris les frais d’expertise,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par assignations délivrées les 22, 26 et 28 février 2013, I Y, Z Y, C Y, J Y, K Y et L Y ont fait assigner les parties suivantes devant cette Cour en déclarant former tierce opposition à l’arrêt rendu le 11 janvier 2010 :
- la SA AB Agricole Corporate And Investment Bank Cacib, nouvelle dénomination de
la SA Calyon, anciennement AB Agricole Indosuez,
- la SA BNP Paribas,
- la SA Natixis,
- la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics,
- la SA AB AC,
- la SA Banque Internationale pour le Commerce et l’Epargne du Cameroun (BICEC),
- la SA Société Générale,
- Me B es-qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés Entreprise
Y et Y Frères,
- la SA Entreprise Y,
- la SA Y Frères.
Dans cette assignation, ils ont présenté les demandes suivantes :
- les déclarer recevables et bien-fondés dans leur tierce opposition,
- rétracter l’arrêt en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal de commerce ayant jugé
irrecevables les demandes de Me Coumet auquel a succédé Me B et des sociétés
Y,
- constater ou prononcer la nullité de la cession de créances du 4 avril 1985, ou subsidiairement la déclarer inopposable aux sociétés Y et aux créanciers,
- constater ou prononcer la nullité de la cession de créances du 7 novembre 1985, ou subsidiairement la déclarer inopposable aux sociétés Y et aux créanciers,
- condamner solidairement les défenderesses à payer à Me B, es-qualités, les sommes débitées du compte Y pour enregistrer les cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985 et les agios qui ont été débités de leurs comptes jusqu’au 28 janvier 1986, soit :
* 539 585 Euros débités le 17 juin 1985 ;
* 102 089 Euros débités le 17 décembre 1985 ;
* 53 351 Euros en remboursement des agios ;
* 3 037 Euros en remboursement des agios,
Soit 702 041 Euros avec intérêts légaux à compter du 28 février 1986 ou subsidiairement à compter du 25 janvier 1990 et capitalisation des intérêts,
* subsidiairement, procéder à une répartition entre les banques dans des proportions qu’ils précisent ;
- condamner solidairement les banques à régler à Me B, es-qualités, la somme de
1 516 974 Euros, montant du compte de cantonnement à la date de remboursement avec intérêts légaux à compter du 22 février 1989 date de la demande de restitution, ou subsidiairement du 15 janvier 1990 et capitalisation des intérêts, ou subsidiairement procéder à une répartition entre les banques dans les mêmes proportions,
- condamner solidairement les banques à verser à Me B, es-qualités,
* au titre de la convention de régularisation du 22 novembre 1989, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la fin de mois de chaque échéance :
** janvier 1990 : 1 297 677 Euros ;
** juillet 1990 : 1 297 677 Euros ;
** janvier 1991 : 1 297 677 Euros ;
** juillet 1991 : 1 297 677 Euros ;
** janvier 1992 : 1 297 677 Euros ;
** juillet 1992 : 1 297 677 Euros ;
** janvier 1993 : 621 880 Euros ;
* au titre de la convention de titrisation, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance :
** échéance du 10 mars 2003 : 429 858 827 FCFA ;
** échéance du 10 mars 2004 : 442 754 592 FCFA ;
** échéance du 10 mars 2005 : 456 037 229 FCFA ;
** échéance du 10 mars 2006 : 826 311 879 FCFA ;
** échéance du 10 mars 2007 : 848 011 235 FCFA ;
** échéance du 10 mars 2008 : 873 451 572 FCFA ;
** échéance du 10 mars 2009 : 902 506 641 FCFA ;
ou subsidiairement procéder à une répartition entre les banques dans les mêmes proportions ;
- condamner solidairement les banques à verser à Me B, es-qualité, la somme de
4 881 641 Euros correspondant au billet à ordre du Congo encaissé par elles le 31 décembre 2005 avec intérêts légaux capitalisés à compter du 17 août 1987 ou subsidiairement à compter du 25 janvier 1990, ou subsidiairement procéder à une répartition entre les banques,
- condamner la BICEC à payer à Me B, es-qualité, la somme de 19 543 070 Euros montant du compte bloqué Y n° 6860 012 19 052 ouvert à la BICEC avec les intérêts légaux à compter du 8 mars 1986 ou subsidiairement du 1er mars 1996 et dire que les banques devront garantir le paiement de cette somme, avec proposition de répartition ;
- condamner les banques à leur payer 15 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA AB Agricole Corporate And Investment Bank Cacib, nouvelle dénomination de
la SA Calyon, anciennement AB Agricole Indosuez, la SA BNP Paribas, la SA Natixis,
la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, la SA AB AC, la SA Banque
Internationale pour le Commerce et l’Epargne du Cameroun (BICEC), la SA Société Générale, et Me B, es-qualités, ont constitué avocat.
La SA Entreprise Y et la SA Y Frères, assignées par acte du 22 février 2013 par
acte remis à V W, se déclarant habilitée à recevoir les assignations, n’ont pas
constitué avocat.
******************
En cours de procédure I et Z Y ont saisi la Cour en inscription de faux contre deux pièces produites par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par arrêt rendu le 9 février 2015 cette Cour a, essentiellement :
- déclaré fausses les mentions suivantes figurant sur la lettre certificat de créance de la BICIC constituant la pièce n° 2 du bordereau des pièces produites par la Société Générale :
'Le représentant des créanciers vient de déposer au greffe l’état des créances qu’il a eu à vérifier avec indication de la décision du juge commissaire’ 'il résulte de cet état que la créance figure au passif pour les sommes de 65614287.30 F et 18370147.94 F à titre chirographaire’ ;
- par suite, a déclaré fausse cette pièce,
- déclaré fausses les mentions suivantes figurant sur les publications au Bodacc n° 1287 et 1288 du 11 août 1986 constituant la pièce n° 4 du bordereau des pièces produites par la Société Générale :
'1287 date 11 août 1986 Avis de dépôt de l’état des créances RCS Auch 396920407RC69B40 Société ENTREPRISE Y forme SA Adresse La Bourdette 32300 Mirande Dépôt de l’état des créances au tribunal de commerce ou TGI d’Auch où les réclamations seront recevables dans le délai de quinze jours à compter de la date de la présente publication'
'1288 Date 11 août 1986 Avis de dépôt de l’état des créances RCS Auch 332072800 RC 85B45 Société Y FRÈRES Forme SA Adresse Saint Maur 32300 Mirande. Dépôt de l’état des créances au tribunal de commerce ou TGI de Auch où les réclamations seront recevables dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présente publication.'
- par suite, déclaré fausses ces deux publications.
Les banques ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Le conseiller de la mise en état par décision du 24 juin 2015 a ordonné le sursis à statuer en considérant que la solution du pourvoi formé par l’ensemble des banques conditionnait le bien ou le mal fondé de la tierce-opposition des consorts Y.
Le pourvoi a été déclaré irrecevable par arrêt du 14 décembre 2016 au motif que l’arrêt du 9 février 2015 n’a, ni mis fin à l’instance, ni tranché une partie du principal.
L’instance sur tierce opposition s’est poursuivie.
***************************
La SCP AE-AF-AG-AL a succédé à Me B en qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés Entreprise Y et Y Frères et est intervenue à la procédure par conclusions du 24 avril 2018.
Le 4 juillet 2018 le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier d’échanges des écritures.
I Y est décédé le […], laissant pour lui succéder ses enfants C
Y, J Y, K Y et L Y. L’instance a été interrompue.
Le 5 septembre 2018 la SCP AE AF AG-AL a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions de sursis à statuer dans l’attente de la décision d’admission des créances des banques.
L’incident a été renvoyé à la demande des parties à plusieurs reprises et le 23 janvier 2020 le conseiller de la mise en état a radié l’affaire pour défaut de diligences des parties, soit l’appel en cause des héritiers de I Y.
Suivant jugement du 20 juillet 2020 le tribunal de commerce de Cahors a pris acte du changement de désignation de la SCP AE AF AG-AL devenue la
SCP F et a nommé cette dernière en qualité de Commissaire à l’exécution du plan dans
la procédure des sociétés SA Entreprise Y, SA Y Frères, SA T U
ENTREPRISE, SARL Y CAMEROUN, SARL Y TRAVAUX PUBLICS CAMEROUN et SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES (les sociétés Y).
**************************
Par conclusions déposées le 28 août 2020, Z Y, C Y, J Y, K Y et L Y ont sollicité le rétablissement de la procédure de tierce opposition justifiant de la constitution de la succession de I Y et l’affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 20/618.
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Le 7 décembre 2020 le conseiller de la mise en état en application des dispositions des articles 782 alinéa 1 et 907 du code de procédure civile a délivré à l’ensemble des parties une injonction de conclure sur la qualité à agir des consorts Y compte tenu de la nature de l’action dont la Cour était saisie dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 janvier 2010 frappé de tierce opposition.
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Le 29 décembre 2020 la Cour a été informée du décès de Z Y survenu le 8 septembre 2020. Son épouse M N, et ses enfants D et O Y, ont par acte de Me Gillès de E notaire, dressé le 22 décembre 2020 accepté la succession à hauteur de l’actif net.
M N, D et O Y sont intervenus à la procédure par conclusions du 21 avril 2021.
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La procédure d’incident sur la demande de sursis à statuer formée initialement le 5 septembre 2018 par la SCP AE AF AG-AL s’est poursuivie après réinscription de l’affaire au rôle et a donné lieu à plusieurs renvois.
Par ordonnance du 23 juin 2021 le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir tirées de la qualité à agir des consorts Y, a rejeté les demandes de sursis à statuer et a prononcé des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 7 septembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leur argumentation conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les consorts Y/N/X demandent à la Cour :
Vu les articles 1131 et suivants, 1153, 1161 et suivants, 1174, 1289 et suivants, 1304 et suivants, 1984 et suivants, 2244 et suivants 2251 du Code civil,
Vu les articles 383, 554, 565, 566, 582 et 853 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 156 du décret du 27 décembre 1985,
Vu les articles L 621-43 et suivants, L 621-107 et suivants, L 624-3 et suivants du code de commerce.
1. Pour une bonne administration de la justice, ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il aura été définitivement statué sur les créances des banques.
2. Rejeter les demandes des banques ;
3. Déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition des consorts Y.
4. Rétracter les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 janvier 2010 ayant rejeté la demande de restitution du solde créditeur du compte de cantonnement de la S.A. ENTREPRISE Y au motif que cette restitution n’était susceptible d’intervenir qu’en cas d’annulation des actes de cession des 4 avril et 7 novembre 1985.
5. Condamner solidairement les banques, avec capitalisation des intérêts, à régler à la SCP F ès qualités ou à la société ENTREPRISE Y la somme de 1.516.974 €, avec les intérêts légaux à compter du 22 février 1989 date de la demande de restitution, subsidiairement à compter du 25 janvier 1990.
Subsidiairement condamner les banques à payer ces montants selon la répartition suivante :
- 15 % pour la BICEC,
- pour le pool bancaire, les 85 % répartis ainsi : 39 % Calyon, 22 % BNP Paribas, 13,50 % Natixis, 12,50 % BTP, 6,50 % AB AC, 6,50 % Société Générale.
6. Rétracter les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 janvier 2010 ayant rejeté la demande de restitution des sommes versées aux banques par le CAMEROUN postérieurement au prononcé du redressement judiciaire et non portées sur le compte de cantonnement au motif que la demande était nouvelle.
7. Condamner solidairement les banques à verser à la SCP F ès qualités ou à la société ENTREPRISE Y :
- au titre de la Convention de régularisation du 22 novembre 1989 les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la fin de mois de chaque échéance, soit :
Janvier 1990 : 1.297.677 € – Juillet 1990 : 1.297.677 € – Janvier 1991 : 1.297.677 € – Juillet 1991 : 1.297.677 € – Janvier 1992 : 1.297.677 € – Juillet 1992 : 1.297.677 € – Janvier 1993 : 621.880 €
- au titre de la Convention de Titrisation, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance, les sommes suivantes :
- échéance du 10 mars 2003 : 429.858.827 FCFA, soit 655.316 €
- échéance du 10 mars 2004 : 442.754.592 FCFA, soit 674.975 €
- échéance du 10 mars 2005 : 456.037.229 FCFA, soit 695.224 €
- échéance du 10 mars 2006 : 826.311.879 FCFA, soit 1.259.704 €
- échéance du 10 mars 2007 : 848.011.235 FCFA, soit 1.292.748 €
- échéance du 10 mars 2008 : 873.451.572 FCFA, soit 1.331.568 €
- échéance au 10 mars 2009 : 902.506.641 FCFA, soit 1.375.862 €.
Subsidiairement, condamner les banques à payer ces montants selon la répartition suivante :
15 % pour la BICEC, – pour le pool bancaire les 85 % répartis ainsi : 39 % Calyon, 22 % BNP Paribas, 13,50 % Natixis, 12,50 % BTP, 6,50 % AB AC, 6,50 % Société Générale.
8. Rétracter les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 janvier 2010 ayant rejeté la demande de restitution du solde créditeur du compte n° 6860 012 190 – 52 de la S.A. ENTREPRISE Y ouvert à la BICIC au motif qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’admission de la créance de la BICIC.
9. Condamner la BICEC à payer à la SCP F ès qualités la somme de 19.543.070 € (128.196.674 F.F), montant du compte bloqué Y N° 6860 012 19 052 ouvert à la BICIC, avec les intérêts légaux à compter du 8 mars 1986, date de la demande de restitution, subsidiairement à compter du 1er mars 1996.
Dire que les banques devront garantir le paiement de cette somme à hauteur de 85 % selon la répartition suivante : 39 % Calyon, 22 % BNP Paribas, 13,50 % Natixis, 12 % BTP, 6,50 % AB AC, 6,50 % Société Générale.
10. Condamner chacune des banques à verser aux Consorts Y la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
11. Condamner solidairement les banques aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître O’KELLY, avocat au Barreau d’AGEN
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Par dernières conclusions du 16 septembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leur argumentation conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société F prise en la personne de Maître R S autrefois dénommée SCP AE ' AF – AG-AL, agissant ès-qualités de représentant des créanciers
et commissaire à l’exécution au plan des sociétés Y Frères et Entreprise Y demande à la Cour de :
En l’absence de toute décision ayant autorité de la chose jugée et au regard de la vérification du passif en cours, de toute publication au BODACC de l’état du passif :
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que l’état du passif soit régulièrement publié et purgé de tout recours,
Rejeter les demandes des banques,
Déclarer recevable et bien fondée la tierce-opposition des consorts Y,
Y faisant droit,
Rétracter l’arrêt de la Cour d’Appel du 11 janvier 2010 ayant rejeté la demande de restitution des sommes versées aux banques postérieurement au prononcé du redressement judiciaire et non portées sur le compte cantonnement,
Condamner solidairement les banques à payer à la SCP F ès qualités ou à la société ENTREPRISE Y la somme de 1.516.974 €, avec les intérêts légaux à compter du 22 février 1989 date de la demande de restitution, subsidiairement à compter du 25 janvier 1990.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Subsidiairement, Condamner les banques à payer ces montants selon la répartition suivante :
- 15 % pour la BICEC, – pour le pool bancaire, les 85 % répartis ainsi : 39 % Calyon, 22 % BNP Paribas, 13,50 % Natixis, 12,50 % BTP, 6,50 % AB AC, 6,50 % Société Générale.
Rétracter les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 janvier 2010 ayant rejeté la demande de restitution des sommes versées aux banques par le CAMEROUN postérieurement au prononcé du redressement judiciaire et non portées sur le compte de cantonnement au motif que la demande était nouvelle.
Condamner solidairement les banques à verser à la SCP F ès-qualités ou à la société ENTREPRISE Y :
- au titre de la Convention de régularisation du 22 novembre 1989 les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la fin de mois de chaque échéance, soit :
Janvier 1990 : 1.297.677 € Juillet 1990 : 1.297.677 € – Janvier 1991 : 1.297.677 € – Juillet 1991 : 1.297.677 € – Janvier 1992 : 1.297.677 € – Juillet 1992 : 1.297.677 € – Janvier 1993 : 621.880 €
- au titre de la Convention de Titrisation, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance, les sommes suivantes :
- échéance du 10 mars 2003 : 429.858.827 FCFA, soit 655.316 €
- échéance du 10 mars 2004 : 442.754.592 FCFA, soit 674.975 €
- échéance du 10 mars 2005 : 456.037.229 FCFA, soit 695.224 €
- échéance du 10 mars 2006 : 826.311.879 FCFA, soit 1.259.704 €
- échéance du 10 mars 2007 : 848.011.235 FCFA, soit 1.292.748 €
- échéance du 10 mars 2008 : 873.451.572 FCFA, soit 1.331.568 €
- échéance au 10 mars 2009 : 902.506.641 FCFA soit : 1.375.862 €.
Subsidiairement,
Condamner les banques à payer ces montants selon la répartition suivante : 15 % pour la BICEC, – pour le pool bancaire les 85 % répartis ainsi : 39 % Calyon, 22 % BNP Paribas, 13,50 % Natixis, 12,50 % BTP, 6,50 % AB AC, 6,50 % Société Générale.
Rétracter les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 janvier 2010 ayant rejeté la demande de restitution du solde créditeur du compte n° 6860 012 190 – 52 de la S.A. ENTREPRISE Y ouvert à la BICIC au motif qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’admission de la créance de la BICIC.
Condamner la BICIC à payer à la SCP F ès qualités la somme de 19.543.070 € (128.196.674 F.F), montant du compte bloqué Y N° 6860 012 19 052 ouvert à la BICIC, avec les intérêts légaux à compter du 8 mars 1986, date de la demande de restitution, subsidiairement à compter du 1er mars 1996.
Dire que les banques devront garantir le paiement de cette somme à hauteur de 85 % selon la répartition suivante : 39 % Calyon, 22 % BNP Paribas, 13,50 % Natixis, 12 % BTP, 6,50 % AB AC, 6,50 % Société Générale.
Condamner chacune des banques à verser à la SCP F ès-qualités la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement les banques aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Guy Narran, avocat au Barreau d’Agen.
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Par dernières conclusions du 20 septembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leur argumentation conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A. ENTREPRISE Y et la S.A. Y FRÈRES demandent à la Cour :
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que l’état du passif de la société ENTREPRISE Y aura été publié et purgé de tout recours.
Rejeter les demandes des banques ;
Déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition des consorts Y.
Rétracter les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 janvier 2010 ayant rejeté la demande de restitution du solde créditeur du compte de cantonnement de la S.A. ENTREPRISE Y au motif que cette restitution n’était susceptible d’intervenir qu’en cas d’annulation des actes de cession des 4 avril et 7 novembre 1985.
Condamner solidairement les banques, avec capitalisation des intérêts, à régler à la SCP F ès qualités ou à la société ENTREPRISE Y la somme de 1.516.974 €, avec les intérêts légaux à compter du 22 février 1989 date de la demande de restitution, subsidiairement à compter du 25 janvier 1990.
Subsidiairement condamner les banques à payer ces montant selon la répartition suivante :
- 15 % pour la BICEC, – pour le pool bancaire, les 85 % répartis ainsi : 39 % Calyon, 22 % BNP Paribas, 13,50 % Natixis, 12,50 % BTP, 6,50 % AB AC, 6,50 % Société Générale.
Rétracter les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 janvier 2010 ayant rejeté la demande de restitution des sommes versées aux banques par le CAMEROUN postérieurement au prononcé du redressement judiciaire et non portées sur le compte de cantonnement au motif que la demande était nouvelle.
Condamner solidairement les banques à verser à la SCP F ès qualités ou à la société ENTREPRISE Y :
- au titre de la Convention de régularisation du 22 novembre 1989 les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la fin de mois de chaque échéance, soit :
Janvier 1990 : 1.297.677 € – Juillet 1990 : 1.297.677 € – Janvier 1991 : 1.297.677 € – Juillet 1991 : 1.297.677 € – Janvier 1992 : 1.297.677 € – Juillet 1992 : 1.297.677 € – Janvier 1993 : 621.880 €
- au titre de la Convention de Titrisation, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance, les sommes suivantes :
- échéance du 10 mars 2003 : 429.858.827 FCFA, soit 655.316 €
- échéance du 10 mars 2004 : 442.754.592 FCFA, soit 674.975 €
- échéance du 10 mars 2005 : 456.037.229 FCFA, soit 695.224 €
- échéance du 10 mars 2006 : 826.311.879 FCFA, soit 1.259.704 €
- échéance du 10 mars 2007 : 848.011.235 FCFA, soit 1.292.748 €
- échéance du 10 mars 2008 : 873.451.572 FCFA, soit 1.331.568 €
- échéance au 10 mars 2009 : 902.506.641 FCFA, soit 1.375.862 €.
Subsidiairement, condamner les banques à payer ces montants selon la répartition suivante : 15 % pour la BICEC, – pour le pool bancaire les 85 % répartis ainsi : 39 % Calyon, 22 % BNP Paribas, 13,50 % Natixis, 12,50 % BTP, 6,50 % AB AC, 6,50 % Société Générale.
Rétracter les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 janvier 2010 ayant rejeté la demande de restitution du solde créditeur du compte n° 6860 012 190 – 52 de la S.A. ENTREPRISE Y ouvert à la BICIC au motif qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’admission de la créance de la BICIC.
Condamner la BICEC à payer à la SCP F ès qualités la somme de 19.543.070 € (128.196.674 F.F), montant du compte bloqué Y N° 6860 012 19 052 ouvert à la BICIC, avec les intérêts légaux à compter du 8 mars 1986, date de la demande de restitution, subsidiairement à compter du 1er mars 1996.
Dire que les banques devront garantir le paiement de cette somme à hauteur de 85 % selon la répartition suivante : 39 % Calyon, 22 % BNP Paribas, 13,50 % Natixis, 12 % BTP, 6,50 % AB AC, 6,50 % Société Générale.
Condamner chacune des banques à verser à chacune des sociétés ENTREPRISE Y et Y FRÈRES la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement les banques aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître O’KELLY, avocat au Barreau d’Agen.
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Par dernières conclusions du 20 septembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leur argumentation conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés AB AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (ci-après CACIB), BNP Paribas, NATIXIS, SA AB AC, BANQUE POUR LE COMMERCE ET L’EPARGNE DU CAMEROUN (ci-après BICEC) demandent à la Cour de :
Déclarer les consorts Y irrecevables en leur tierce-opposition ;
Débouter la SCP F, représentée par Me S ès qualités de ses prétentions et contestations, irrecevables et dépourvues de tout fondement.
Déboutant les consorts Y de l’ensemble de leurs prétentions et contestations,
Condamner in solidum les consorts Y avec la SCP F, représentée par Me S ès qualités, à payer à chacune des banques CACIB, BNP Paribas, NATIXIS, le AB AC et la BICEC une indemnité de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la tierce opposition, dont distraction au profit de la SCP Jacques et Me Erwan VIMONT, Avocat à la cour d’appel d’Agen, conformément aux dispositions de l’article 699 et suivants du Code de procédure civile.
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Par dernières conclusions du 20 septembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leur argumentation conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Société Générale demande à la Cour de :
Déclarer les consorts Y irrecevables en leur tierce-opposition ;
Débouter la SCP F, représentée par Me S ès qualités de ses prétentions et contestations, irrecevables et dépourvues de tout fondement.
Déboutant les consorts Y de l’ensemble de leurs prétentions et contestations,
Condamner in solidum les consorts Y avec la SCP F, représentée par Me S ès qualités, à lui payer une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la tierce opposition, dont distraction au profit de Me Erwan VIMONT, Avocat à la cour d’appel d’Agen, conformément aux dispositions de l’article 699 et suivants du Code de procédure civile.
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Par dernières conclusions du 21 septembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leur argumentation conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics demande à la Cour de :
Déclarer les consorts Y irrecevables en leur tierce-opposition ;
Débouter la SCP F, représentée par Me S ès qualités de ses prétentions et contestations, irrecevables et dépourvues de tout fondement.
Déboutant les consorts Y de l’ensemble de leurs prétentions et contestations,
Condamner in solidum les consorts Y avec la SCP F, représentée par Me S ès qualités, à lui payer une indemnité de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la tierce opposition, dont distraction au profit de Me Erwan VIMONT, Avocat à la cour d’appel d’Agen, conformément aux dispositions de l’article 699 et suivants du Code de procédure civile.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2021 et l’affaire fixée à plaider le 6 décembre 2021.
MOTIFS
La Cour est saisie d’une tierce opposition régularisée par les consorts Y à l’encontre de son précédent arrêt du 11 juin 2010 qui a confirmé le jugement du Tribunal de commerce d’Agen du 25 juillet 1997 ayant déclaré Me Coumet, alors Commissaire à l’exécution du plan de redressement des sociétés Y, procédure reprise par Me B, irrecevable en son action en nullité de période suspecte consistant à remettre en question des cessions de créances et/ou à obtenir restitution de certaines sommes, motif pris de ce que les créances des banques avaient été définitivement admises au passif des entreprises Y. Ajoutant au jugement la cour a déclaré irrecevable la demande en restitution des sommes encaissées par les banques au titre de la convention de régularisation et de la convention de titrisation et a rejeté l’intégralité des prétentions de Maître B.
Les sociétés SA ENTREPRISE Y et SA Y FRÈRES sont intervenues volontairement à la procédure, interventions déclarées recevables comme formées à titre accessoire dès lors qu’elles appuyaient les prétentions d’une autre partie, au sens de l’article 554 du code de procédure civile, si leur auteur avait un intérêt pour la conservation de ses droits, mais au fond les demandes des P ont été rejetées.
Les consorts Y/N/X et les sociétés ENTREPRISE Y et Y FRERES font valoir que la tierce-opposition est recevable pour n’être ni irrégulière ni tardive au regard du délai et des modalités de son exercice, que la caution est recevable à former tierce-opposition contre une décision qui détermine le montant de la dette du débiteur cautionné et que la caution est un tiers intéressé au sens de la loi du 25 janvier 1985 applicable au litige. Les consorts Y/N/X ajoutent qu’ils ont un moyen à faire valoir qui leur est personnel, à savoir, le caractère non définitif des décisions d’admission des créances des banques au 11 janvier 2010, qui ne sont d’ailleurs toujours pas définitivement admises. Ils soutiennent que l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 17 novembre 1999 n’a pas la portée que lui donnent les banques. Ayant été condamnés en qualité de caution à payer diverses sommes aux banques, ils ont intérêt à agir par toute action tendant à la reconstitution des actifs des sociétés Y, en ce qu’elle peut aboutir au règlement par celles-ci de la dette qu’ils ont cautionnée. Enfin selon eux, il n’y a aucun risque qu’ils soient condamnés à payer plus si la tierce-opposition aboutissait.
Les sociétés Y et la société F s’associent aux arguments des consorts Y et ajoutent que les dispositions de l’arrêt du 11 janvier 2010 ayant statué sur les demandes de restitution des soldes de deux comptes bancaires de la société ENTREPRISE Y et des sommes encaissées par les banques provenant des règlements de l’Etat du Cameroun ne sauraient être considérées avoir été « rendues en matière de redressement judiciaire » selon la formule de l’article 156 du décret du 27 décembre 1985. Les demandes visées par les dispositions de l’arrêt du 11 janvier 2010 dont la rétractation est demandée sont dissociables des opérations du redressement judiciaire. Enfin la Cour de cassation n’autorise pas une interprétation extensive de la formule « en matière de redressement judiciaire » de l’article 156 du décret du 27 décembre 1985.
Les banques opposent l’irrecevabilité de la tierce-opposition comme étant irrégulière et tardive, faute d’avoir été formée en application de l’article 156 du décret du 27 décembre 1985, dans les 15 jours de la mise à disposition de la décision querellée, par déclaration au greffe émanant d’un tiers intéressé, selon les formes et dans les délais édictés par les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 82 et suivants du décret du 27 décembre 1985 : en l’espèce les consorts Y ont formé tierce-opposition par assignation et plus de trois ans après le prononcé de l’arrêt querellé.
Elles soutiennent que les tiers-opposants sont dépourvus de qualité à agir puisque, d’une part, ils ont été légalement représentés dans l’instance ayant abouti à l’arrêt du 11 janvier 2010 par le représentant des créanciers en vertu de l’article 46 de la loi du 25 janvier 1985, et que dès cette instance, l’ensemble des moyens revendiqués par leurs soins étaient disponibles, et d’autre part, du fait que, par le biais de la tierce opposition, ils ont entrepris, sans que qualité leur ait été légalement conférée à cet effet, d’exercer une action réservée aux seuls administrateurs, représentants des créanciers, commissaires à l’exécution du plan et liquidateurs par des dispositions d’ordre public de l’ancien article 110 de la loi du 25 janvier 1985 ayant édicté un monopole de qualité pour agir à leur profit. Ainsi l’action initiale a été faite dans l’intérêt collectif des créanciers puisqu’elle tendait à reconstituer les actifs des sociétés ENTREPRISE Y et Y FRÈRES en ce qu’il s’agissait d’une action en nullité de paiements intervenus en période suspecte.
Ensuite les banques exposent que, faute de qualité de tiers au sens technique du terme à l’égard des décisions évoquées et de l’arrêt remis en cause, les consorts Y/ N/X ne peuvent invoquer leur qualité de cautions solidaires, d’abord au regard du droit commun, eu égard à la communauté d’intérêt, légalement retenue comme le fondement d’une représentation, liant les cautions solidaires aux dirigeants comme aux sociétés dont ils étaient les actionnaires, faisant référence aussi aux implications intrinsèquement suffisantes attachées à la solidarité, comme au pacte social. Elles rappellent l’ordre public spécifique du droit des procédures collectives et le monopole d’action en matière d’intérêts collectifs.
Enfin pour les banques, l’arrêt du 9 février 2015 sur lequel les consorts Y fondent leur tierce-opposition fait l’objet d’un recours qui en cas de succès anéantirait rétroactivement leur «'embryon de qualité'». Or la remise en cause de ce qui a été jugé le 21 janvier 2010 aurait pour conséquence nécessaire d’augmenter la créance des banques dont le montant avait été minoré par l’effet des paiements et garanties qu’elles avaient reçus et que Me B prétendait initialement leur faire rapporter au redressement judiciaire des sociétés Y. Ainsi et en prétendant agir en leur qualité de cautions, les demandeurs à la tierce opposition visent à augmenter la créance des établissements bancaires créanciers et, par voie de conséquence, le montant des sommes que les consorts Y, cautions solidaires, auraient à payer. Ils n’ont donc également pour ce motif aucun intérêt à agir.
Particulièrement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait observer en outre que les consorts Y et le mandataire judiciaire s’appuient sur une appréciation factuelle totalement contraire à la réalité et qu’ils tentent de laisser croire qu’au fond, les procédures collectives qui ont touché les établissements Y n’ont donné lieu à rien et que, depuis plus de trente ans, aucun des mandataires désignés ou des juridictions qui ont pu suivre ces affaires, n’ont finalement permis de faire quoi que ce soit, puisqu’il faudrait vérifier le passif, ce qui n’aurait jamais été fait. Les tiers opposants et le mandataire judiciaire tentent de laisser croire qu’il a existé une démarche concertée de l’ensemble des banques, visant, dans des conditions ignorées précisément, à permettre l’admission de créances des banques au passif des sociétés concernées, au détriment des consorts Y qui auraient été spoliés de leurs droits et seraient victimes d’une véritable machination à leur encontre.
Considérant l’ensemble des éléments de la procédure et les articles 46, 107, 108 et 110 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, il est avéré que les demandes présentées devant le tribunal de commerce, puis sur appel devant cette Cour, ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 11 janvier 2010 frappé de la tierce opposition en litige, avaient pour seul objet de faire condamner les banques à restituer à Me Coumet, puis Me B, es-qualités de commissaire à l’exécution du plan des sociétés Entreprise Y et Y Frères, et ainsi au bénéfice de l’ensemble des créanciers de ces sociétés, des fonds objets d’opérations effectuées au cours de la période suspecte, postérieurement à la date de cessation des paiements des sociétés Entreprise Y et Y Frères, fixée au 1er janvier 1985, ou après le jugement d’ouverture de redressement judiciaire.
Cette action à laquelle se sont jointes les sociétés Entreprise Y et Y Frères, se fondait, essentiellement, sur l’ancien article 107 de la loi du 25 janvier 1985 expressément visé par l’action.
Elle s’analyse en une action en nullité d’actes effectués en période suspecte, et ses conséquences.
Elle ne pouvait être, et ne peut être, exercée que par l’administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le commissaire à l’exécution du plan et les consorts Y/N/X ne peuvent s’approprier une qualité exclusive qui ne leur est pas attribuée pour intervenir dans un contentieux légalement réservé aux organes de procédure collective.
Il en va de même des actions dont la solution dépend des règles de la procédure collective.
Elle n’était, et n’est pas, davantage ouverte aux consorts Y qui déclarent agir aussi en qualité de cautions des sommes dues aux banques.
En effet les demandes de Me B ont été jugées par l’arrêt de 2010 irrecevables comme nouvelles, et cette irrecevabilité s’applique tant au mandataire judiciaire qu’aux tiers opposants en quelque qualité qu’ils prétendent intervenir.
Il s’ensuit que la tierce opposition à l’arrêt rendu le 11 janvier 2010, qui vise à faire statuer à nouveau, en des termes identiques, sur l’action en nullité d’actes et réintégration de fonds, que les consorts Y/N/X n’ont pas qualité pour intenter et dont Me B a été débouté, doit être déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue de l’instance justifie que les consorts Y/N/X et la SCP F représentée par Me S es qualité soient tenus in solidum d’en supporter les entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il sera ainsi alloué aux parties défenderesses à la tierce-opposition à chacune la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Vimont sera autorisé à faire application de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
- DÉCLARE IRRECEVABLE la tierce opposition formée par assignations des 22, 26, et 28 février 2013 par Z Y aux droits duquel interviennent M N, D et O Y, I Y, C Y, J Y, K Y, L Y épouse X, tant en leur nom qu’en qualité d’héritiers de I Y à l’encontre de l’arrêt n° 26/10 rôle n° 97/01402 rendu le 11 janvier 2010 par cette Cour ;
- CONDAMNE in solidum d’une part M N, D Y, O Y, C Y, J Y, K Y, L Y épouse X tant en leur nom qu’en qualité d’héritiers de I et Z Y, et d’autre part la SCP F prise en la personne de Me S R ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan des sociétés ENTREPRISE Y et Y FRÈRES à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 15 000 euros ;
* à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 15 000 euros ;
* aux sociétés AB AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, BNP PARIBAS, NATIXIS, SA AB AC, BANQUE POUR LE COMMERCE ET L’EPARGNE DU CAMEROUN la somme de 15 000 euros ;
- CONDAMNE in solidum d’une part M N, D Y, O Y, C Y, J Y, K Y, L Y épouse X tant en leur nom qu’en qualité d’héritiers de I et Z Y, et d’autre part la SCP F prise en la personne de Me S R ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan des sociétés ENTREPRISE Y et Y FRÈRES aux dépens de la tierce opposition.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente, 1. AH AI AJ AK
[…]
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