Infirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 26 janv. 2021, n° 20/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 10 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01125 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMQF
N° Minute :
EC
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BGLM
Me Virginie FOURNIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 JANVIER 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. )
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Gap
en date du 10 février 2020
suivant déclaration d’appel du 06 Mars 2020
APPELANTE :
Association L’ARBRE DE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEES :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me
Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS
Organisme MALAKOFF MEDERIC RETRAITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Saint Quentin en Yvelines
45805 SAINT Y DE BRAYE CEDEX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, Conseiller,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2020, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association L’arbre de vie qui gère le secteur des activités de service de soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées sur la commune de Briançon, a chargé l’organisme Malakoff Médéric retraite Arrco et Agirc, devenu Malakoff humanis (l’organisme Malakoff) au 1er janvier 2020 groupe de protection sociale dans la gestion de la retraite complémentaire pour le compte du régime Agirc-Arrco pour les salariés du secteur privé, de collecter des cotisations de retraite de son personnel par prélèvements mensuels sur son compte bancaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 12 juillet 2019, l’association L’arbre de vie a mis en demeure l’organisme Malakoff Médéric de lui régler la somme de 24 737,19 euros en raison d’un prélèvement indu au titre de l’année 2017 alors qu’elle était à jour de ses cotisations de cette année.
Par acte du 3 septembre 2019, l’association L’arbre de vie a assigné les organismes Malakoff Médéric retraite institution dont le siège se situe […], et Malakoff Médéric retraite, pris en son centre de gestion de Saint-Quentin-en-X, à Saint-Y-de-Braye (les organismes Malakoff Médéric) devant le tribunal de grande instance de Gap pour voir condamner l’organisme Malakof au paiement de la somme de 24 737,19 euros ainsi qu’à 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les organismes Malakoff Médéric n’ont pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Gap a':
Débouté l’association L’arbre de, vie agissant par l’intermédiaire de son représentant, de sa demande
de condamnation des organismes Malakoff Médéric sur les fondements de la reconnaissance de dette, de la résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile, et du surplus de ses demandes,
Condamné l’association L’arbre de vie agissant par l’intermédiaire de son représentant du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu, aux visas des articles 1353 et 1376 du code civil, que l’association L’arbre de vie ne produit aucun élément démontrant son affiliation à l’organisme Malakoff Médéric retraite, étant relevé que l’e-mail qui aurait été envoyé par M. Z A ne fait pas preuve d’un engagement d’une partie à payer une autre.
Le 6 mars 2020, l’association L’arbre de vie a interjeté appel de cette décision, intimant l’organisme Malakoff Médéric Retraite sis […] et l’organise Malakoff Médéric Retraite sis à Saint Y de Braye.
Par conclusions d’appelant n° 6 notifiées le 29 octobre 2020, l’association L’arbre de vie demande à la cour de':
Réformer le jugement déféré,
Lui donner acte de ce qu’elle reconnaît avoir reçu de l’organisme Malakoff Médéric un virement de 24 830,55 euros en date du 20 octobre 2020,
Condamner l’organisme Malakoff Médéric à lui payer':
— les intérêts de droit ayant courus sur ladite somme de 24 830,55 euros, avec anatocisme à compter du 4 mai 2019, date de la première lettre de mise en demeure, jusqu’au 20 octobre 2020,
— la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de sa résistance manifestement abusive,
— la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger qu’en cas d’exécution forcée par huissier, l’organisme Malakoff Médéric retraite supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié,
Condamner l’organisme Malakoff Médéric retraite aux entiers dépens.
Elle fait valoir que':
— elle est adhérente à l’organisme Malakoff Médéric au titre des cotisations sociales, étant précisé qu’il n’y a pas de contrat écrit en 1985 mais une demande d’affiliation à l’organisme Malakoff Médéric qui lui a attribué un numéro d’adhérent depuis le 1er octobre 1985,
— l’organisme Malakoff Médéric lui a adressé un document l’avisant qu’elle serait débitrice au titre du mois de septembre 2017, de la somme totale de 27 420,70 euros, alors qu’il ne lui a pas normalement prélevé le mois de septembre 2017 en affectant que 2 714,61 euros sur les 27 420,70 euros au paiement de la cotisation de ce mois, de sorte qu’il lui est redevable de la somme de 24 706,09 euros (27 420,70 euros – 2 714,61 euros),
— l’organisme Cotizen, lui a fait parvenir une attestation indiquant que la somme de 27 420,70 euros a bien été prélevée sur son compte, ce qu’elle confirme par la production de ses relevés bancaires, il s’ensuit qu’elle a bien réglé cette somme à l’organisme Malakoff Médéric,
— par courriel du 22 mars 2018, il l’avisé que son compte était créditeur de la somme de 24'737,19'euros au titre de l’année 2017, ce qui démontre qu’il a une dette envers elle,
— cette somme ne lui a jamais été remboursée malgré ses nombreuses demandes, et qu’elle a mis en demeure l’organisme Malakoff Médéric de lui régler ladite somme le 4 mai 2019,
— la «'communication au dirigeant'» du commissaire aux comptes en date du 29 mai 2019 démontre que la somme due n’a toujours pas été régularisée à cette date,
— dès lors, elle a réglé en plus de ses cotisations de 2017 la somme de 24 737,19 euros, une préposée de l’organisme Malakoff Médéric lui a même indiqué, par courriel en date du 13 octobre 2020, qu’elle allait effectuer un virement du trop-perçu sur l’exercice de 2017, ce qui a été confirmé par une lettre du même jour indiquant qu’il allait procéder au virement de la somme de 24 830,55 euros, ce qui constitue un aveu judiciaire,
— l’organisme Malakoff Médéric ne peut se retrancher derrière l’exercice de 2019 pour ne pas régler les sommes dues au titre de l’année 2017, étant relevé qu’elle a payé toutes ses cotisations chaque mois de l’année 2019.
Par conclusions d’intimé n° 2 notifiées le 20 octobre 2020, l’organisme Malakoff humanis Agirc-Arrco, sis […], venant aux droits de l’organisme Malakoff Médéric Agirs-Arrco, demande à la cour de':
Débouter l’association L’arbre de vie de l’ensemble de ses demandes,
Condamner l’association L’arbre de vie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Virginie Fournier, avocat au barreau de Grenoble, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— le courriel du 8 février 2018 correspond à une erreur réalisée par la gestionnaire qui avait saisi manuellement les données déclarées au titre de l’exercice 2017, de sorte qu’il ne peut suffire à justifier l’existence de la créance réclamée,
— par courriels des 21 novembre 2019 et 10 mars 2020, un de ses préposés a contacté l’association L’arbre de vie au sujet d’erreurs de calcul dans les déclarations de salaires en lui demandant de lui adresser des déclarations rectificatives,
— en août 2020, l’association lui a adressé les déclarations rectificatives qui ont révélé un solde créditeur de 24 830,55 euros, et a validé le paiement le 15 octobre 2020, dès lors la demande de l’association L’arbre de vie est dépourvue d’objet,
— elle avait alerté à plusieurs reprises l’association L’arbre de vie sur les erreurs contenues dans ses déclarations, qu’elle n’a pas rectifiées, il s’ensuit que les défaillances de l’association sont à l’origine des difficultés rencontrées pour arrêter définitivement le montant des cotisations dues.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’organisme Malakoff Médéric Retraite sis à Saint Y de Braye le 10 juin 2020.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de paiement d’intérêts et de réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive,
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il n’est pas contesté que l’association L’arbre de vie est affiliée à l’organisme Malakoff depuis le 1er octobre 1985.
Il est établi, selon les relevés bancaires de l’association L’arbre de vie, que le 30 novembre 2017 que le prélèvement de 27 420,70 euros est intervenu en surplus des cotisations mensuellement versées à l’organisme Malakoff pour un montant total de 24 737,19 euros au titre de l’année 2017.
Il ressort du courrier du 29 mai 2019 de Mme B C, ès qualités de commissaire aux comptes, que la somme de 24 724,28 euros au titre de l’exercice de 2017 n’a donné lieu a aucune régularisation sur le début de l’exercice 2019.
Il est par ailleurs constant que le paiement par l’organisme Malakoff de la somme 24 830,55 euros à l’association L’arbre de vie, est intervenu le 20 octobre 2020.
L’organisme Malakoff évoque des erreurs de calcul dans les déclaration adressées par l’association L’arbre de vie et explique avoir contacté cette dernière en mai 2019 à ce sujet. Toutefois, il ne produit pas de pièces susceptibles de démontrer les éventuelles erreurs qu’il reproche à l’association L’arbre de vie dans le calcul de ses cotisations tant au titre de l’année 2017 que pour les années suivantes.
Il ressort en outre des pièces du dossier que l’organisme Malakoff était au courant à compter de la date du 8 février 2018 qu’un surplus de cotisation avait été prélevé au titre de l’année 2017 et que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 12 juillet 2019, l’association L’arbre de vie l’avait mis en demeure de lui régler la somme de 24 737,19 euros. Si elle prétend l’avoir mis en demeure par lettre en date du 4 mai 2019, il s’avère qu’elle ne justifie pas de l’avis de réception dudit courrier, de sorte que la date de la mise en demeure sera fixée au 12 juillet 2019.
Dans ces conditions, il est établi que l’organisme Malakoff, qui n’a pas constitué avocat en première instance, a attendu plus de deux années pour régulariser la situation de l’association L’arbre de vie, en réglant les sommes dues seulement deux semaines avant la clôture de l’instruction devant la cour d’appel.
Par conséquent, l’organisme Malakoff sera condamné à payer à l’association L’arbre de vie les intérêts de droit ayant couru à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 12 juillet 2019 sur la somme de 24 830,55 euros.
Par ailleurs, si l’organisme Malakoff ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses obligations et a fait preuve de résistance abusive en retenant, sans droit, un arriéré de plus de 24 000 euros, soit un peu moins d’une année entière de cotisations, l’association L’arbre de vie ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct et indépendant de celui résultant du retard dans le paiement, déjà réparé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les prétentions de l’organisme Malakoff étant rejetées, il sera condamné à payer à l’association L’arbre de vie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Donne acte à l’association L’arbre de vie en ce qu’elle reconnaît avoir reçu de l’organisme Malakoff humanis un virement de 24 830,55 euros en date du 20 octobre 2020,
Condamne l’organisme Malakoff humanis à payer à l’association L’arbre de vie les intérêts légaux à compter de la date du 12 juillet 2019 jusqu’au 20 octobre 2020, dus sur la somme de 24 830,55 euros,
Condamne l’organisme Malakoff humanis à payer à l’association L’arbre de vie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne l’organisme Malakoff humanis aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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