Confirmation 3 décembre 2020
Irrecevabilité 3 décembre 2020
Cassation 30 juin 2022
Cassation 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 3 déc. 2020, n° 18/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00498 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 septembre 2018, N° 41/CIV/18;16/00014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
409
ED
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Passerat,
le 03.12.2020.
Copie authentique
délivrée à ;
— Me Bourion,
le 03.12.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 3 décembre 2020
RG 18/00498 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 41/CIV/18, Rg n° 16/00014 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea du 3 septembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 décembre 2018 ;
Appelants :
Mme K-L C épouse X, née le […] à […], demeurant à […] ;
Mme I O P Q C veuve Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. D C, né le […] à […], […] ;
Représentés par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete et Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de Paris ;
Intimés :
M. E F, né le […] à […], […], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2016/001346 du 6 juin 2016 ;
Représenté par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ;
Mme J M N C épouse Z, née le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 7 décembre 2018 ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 17 avril 2020 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 22 octobre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme A et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Par jugement du 20 octobre 1989, le tribunal de première instance de Papeete prononçait l’adoption simple de E F, né B le […] par sa grand-mère, G F, née le […].
De son union avec H C sont nés 4 enfants':
— K L C épouse X,
— I C,
— J C, mère de E F,
— D C.
G F décédait le 31 décembre 2001.
Par requête enregistrée le 4 mars 2016, K L C épouse X, I Y, D C (les consorts C) formaient tierce opposition contre le jugement d’adoption rendu le 20 octobre 1989 et demandait au tribunal de première instance de':
— déclarer recevable leur tierce opposition et bien fondée leur action,
— en conséquence, ordonner la rétractation de ce jugement.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal’déclarait irrecevable la tierce opposition formée par les requérants contre le jugement d’adoption.
Prétentions des parties :
Par requête enregistrée le 3 décembre 2018 et assignation délivrée le 7 décembre 2018, les consorts C formaient appel de ce jugement, sollicitaient son infirmation et réitéraient leurs demandes initiales.
Par conclusions récapitulatives reçues le 21 février 2020, les consorts C confirment leurs demandes.
A l’appui de leurs demandes, les consorts C invoquent que':
— en qualité d’enfants de l’adoptante, ils ont intérêt à agir,
— le législateur a souhaité que la procédure de tierce opposition relatives au jugement d’adoption reste ouverte pendant 30 ans,
— le dol est notamment constitué par le fait, pour l’adoptant, de s’être abstenu sciemment d’informer le tribunal de circonstances qui auraient pu influer de façon déterminante sur sa décision (Civ 1 – 7 mars 1989),
— G MALBY a soutenu de manière mensongère, dans sa requête, que E B avait «toujours vécu» auprès d’elle et a ainsi commis un dol s’analysant en une tromperie,
— dans cette requête, elle a indiqué qu’elle avait «élevé son petit-fils» depuis sa naissance,
— elle a caché que E F avait été élevé par ses seuls parents et entretenait toujours des relations avec eux,
— les conditions de l’adoption n’étaient pas remplies au moment de la présentation de la requête dès lors que le 2e alinéa de l’article 353 du code civil, dans sa version applicable en 1989, précisait que le tribunal devait vérifier lorsque l’adoptant avait des déscendants si l’adoption n’était pas de nature à compromettre la vie familiale,
— en l’espèce, l’équilibre familial et l’ordre générationnel ont été rompus tant à l’égard d’G F (E F devenant leur frère) que des 8 autres petits-enfants (Civ 1 – 16 octobre 2001),
— le tribunal n’a pas procédé à des vérifications qui auraient conduit à refuser l’adoption,
— G F avait pour seule volonté de transmettre son nom de famille (procédure de l’article 62 du code civil) à E F comme cela résulte de l’acte de renonciation à la succession signé par celui-ci en 1990 et le projet de partage réalisé en 1995 par l’adoptante dans lequel l’adopté n’apparaissait pas,
— les arguments invoqués par E F sont inexacts et ne sont étayés par aucune pièce,
— il n’a ni aidé ni soutenu sa grand-mère, n’a jamais travaillé pour elle et elle ne l’a pas élevé,
— Veta F s’est prévalu d’un faux pour obtenir une exemption de service militaire pour «arrêt de l’exploitation familiale»,
— il ne produit aucun document attestant de son travail au sein de l’exploitation et notamment aucun relevé de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie.
Par conclusions récapitulatives reçues le 4 décembre 2019, E F demande à la cour de':
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, si la tierce opposition était déclarée recevable, confirmer le jugement d’adoption.
E F soutient que':
— les mentions contenues dans la requête et le jugement d’adoption ne peuvent caractériser une man’uvre ou une tromperie de G F pour abuser le tribunal,
— il se rendait le week-end et les vacances dans la maison familiale de sa grand-mère avec laquelle il a noué des relations affectives plus fortes que les autres petits-enfants jusqu’à habiter avec elle à la fin de son adolescence et jusqu’à s’impliquer dans l’exploitation porcine et assurer seul la conduite des affaires,
— il n’était pas salarié de sa grand-mère mais était affilié au régime de protection sociale du milieu rural (RPSMR), qui avait été instauré en faveur de personnes exerçant des activités d’élevage,
— il a obtenu en 1990 son exemption du service militaire à titre de soutien de famille pour aider sa grand-mère dont les enfants n’étaient pas disponibles,
— G F n’a pas trompé le tribunal en mentionnant dans sa requête en adoption qu’il avait toujours vécu «auprès d’elle» dès lors que «auprès d’elle» ne signifie pas «chez elle» ou «avec elle»,
— ce terme «auprès d’elle» traduit une proximité affective particulière et correspond à la réalité des relations entre l’adoptante et lui,
— G F n’est pas responsable de la mention «élevé depuis sa naissance» figurant dans le jugement d’adoption et qui était une formule générale pré-imprimée,
— il convient de ne pas confondre la recevabilité de la tierce opposition et le bien fondé de la demande d’adoption (Civ 1 ' 6 février 2008),
— subsidiairement, l’adoption est conforme à son intérêt,
— l’adoption simple est par essence subjective et G F l’a adopté en raison du lien affectif fort qu’elle avait avec lui,
— il n’est pas démontré que l’adoption compromet la vie familiale c’est-à-dire qu’elle engendrerait des perturbations graves et objectives, question de fait laissé à l’appréciation des juges du fond,
— au moment de l’adoption, les enfants de G F étaient majeurs, indépendants, travaillaient et avaient fondé leur propre famille,
— par ailleurs, la loi n’impose pas au juge de tenir compte du préjudice patrimonial que l’adoption cause nécessairement aux descendants lorsque l’adoptant est fortuné,
— dès le jugement d’adoption, E F connaissait les conséquence légales de l’adoption sur la vocation successorale de l’adopté.
J C épouse Z n’a pas constitué avocat.
Par avis du 23 septembre 2019, le procureur général de la cour a demandé à la cour de déclarer la tierce opposition irrecevable faute de preuve d’un dol ou d’une fraude.
La clôture a été ordonnée le 17 avril 2020. A l’audience des débats, le 5 novembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2020.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par les consorts C contre le jugement déféré, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Motifs :
En application du premier alinéa de l’article 353-2 du code civil, la tierce opposition contre un jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Il appartient aux parties, qui forment tierce opposition, de démontrer à la juridiction saisie l’existence du dol ou de la fraude commis. La recevabilité de cette voie de recours ne se confond pas avec le bien fondé de la demande d’adoption.
Ce dol, cette réticence dolosive ou cette fraude doit résulter de mentions ou d’omissions, faites intentionnellement, dans la requête en adoption ou les pièces annexées.
En l’espèce, les parties appelantes, pour établir que leur mère, G F a commis ce dol ou cette fraude, dans la requête en adoption, enregistrée le 20 octobre 1989, d’un de ses petits-fils, invoque que celle-ci a indiqué que «cet enfant a toujours vécu auprès de sa grand-mère».
Or, cette mention, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, ne signifie pas que l’adopté a été élevé par sa grand-mère ni qu’il a toujours résidé chez elle mais qu’il entretenait des relations suivies et avait un lien affectif réel, avec elle et ce, depuis son plus jeune âge.
L’existence de relations régulières n’est pas contestée par les consorts C, qui font seulement valoir que E F ne vivait pas en permanence chez sa grand-mère et qu’il avait été élevé pas ses parents.
Par ailleurs, la mention erronée figurant dans le jugement d’adoption’selon laquelle G F l’a «élevé depuis la naissance» est une motivation du juge ayant prononcé l’adoption et non une déclaration personnelle de celle-ci.
La Cour de cassation, si elle considère que l’existence d’un dol ou d’une fraude imputable à l’adoptant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, a approuvé les arrêts qui ont’estimé que constituait :
— un dol': le fait de s’être abstenu sciemment d’informer le tribunal de circonstances qui auraient pu influer de façon déterminante sur sa décision comme le fait de dissimuler la procédure d’adoption
aux grands-parents par le sang des adoptés alors que ces grands-parents entendaient maintenir avec leurs petites filles des liens affectifs (Civ 1 ' 7 mars 1989 – Bull 112),
— une réticence dolosive': le fait pour les adoptants (famille d’accueil de l’adoptée) d’avoir omis d’informer le tribunal d’un fait déterminant, constitué par le maintien des liens affectifs et relationnels existant entre l’adoptée, sa grand-mère maternelle et son époux et ses deux autres soeurs, circonstances qui pouvaient conduire le tribunal à prononcer une adoption simple (et non plénière) afin de ne pas rompre les liens affectifs et patrimonial avec la famille maternelle (Civ 1 ' 5 novembre 2008 – Bull 248),
— une omission dolosive caractérisant une fraude de nature à influer de façon déterminante sur la décision d’adoption': le fait pour l’adoptante de ne pas révéler ses relations homosexuelles avec l’adoptée et de travestir la réalité par son silence sur la nature véritable de leurs relations (Civ 1 – 4 mai 2011 – Bull 81),
— une réticence dolosive constitutive d’une fraude de nature à influer de façon déterminante sur la décision': le fait d’avoir sciemment omis d’informer le tribunal de la présence d’enfants, nés de son premier mariage, héritiers réservataires, avec lesquels il était en conflit ouvert, notamment dans la procédure en révocation de donations pour ingratitude qui l’opposait à eux (Civ 1 – 13 juin 2019 – pourvoi 18-19.100).
A l’inverse, la Cour a considéré que ne constituait pas un dol ou une fraude le fait pour l’adoptant, célibataire sans enfant, de demander l’adoption afin d’apporter à un autre homme de condition très modeste l’aide matérielle et sociale qu’aurait pu apporter un père dès lors qu’il n’était pas établi que l’adoption avait été sollicitée pour permettre la création de relations homosexuelles, ni même pour les favoriser ou les consacrer (Civ 1-8 juin 1999 -Bull 195).
Le dol ou la fraude imputable à l’adoptant est donc caractérisé par le fait d’avoir sciemment fait des déclarations mensongères au tribunal ou d’avoir omis de l’informer de circontances de nature à influer de façon déterminante sur la décision d’adoption.
En l’espèce, les parties appelantes ne démontrent, par les pièces produites, ni l’existence de déclarations ou pièces mensongères ni l’existence d’omissions, faites, intentionnellement, par l’adoptante, qui auraient pu conduire le tribunal à ne pas prononcer l’adoption.
La tierce opposition formée par les consorts C, qui ne répond pas aux exigences du texte précité, sera, en conséquence, déclarée irrecevable et le jugement confirmé.
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, les consorts C, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code. Leur demande formée au titre de l’article 407 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par K L C épouse X, I Y et D C ;
Confirme le jugement déféré,
Condamne K L C épouse X, I Y et D C
aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute K L C épouse X, I Y et D C du surplus de leurs demandes.
Prononcé à Papeete, le 3 décembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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